Infirmation 19 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 nov. 2021, n° 19/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 11 mars 2019, N° F17/00221 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19/11/2021
ARRÊT N° 2021/624
N° RG 19/02016 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6EJ
cb-ar
Décision déférée du 11 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 17/00221)
Cortade J
Y X
C/
Société DSN SUD OUEST
SELAS EGIDE
Association CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 19 11 21
à
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Société DSN SUD OUEST en liquidation judiciaire
SELAS EGIDE représentée par Maître Yann BLANCO D es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SN DECORS SOLS ET MURS suivant jugement du 25.06.2019.
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE et par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC délégation AGS , CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame A B
[…]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. G, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffiere, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, président, et par E, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché à compter du 17 février 2014 par l’EURL DSN
Sud-Ouest en qualité d’ouvrier professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er septembre 2015, M. X a été victime d’un accident du travail.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015, arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au mois de février 2017.
Le 23 février 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a prévu une inaptitude au poste de peintre en bâtiment avec contre-indication médicale aux gestes répétitifs des membres supérieurs, au travail des bras au-dessus du niveau des épaules ainsi qu’au port de charge de plus de 8 kg avec étude de poste à prévoir.
Le 20 mars 2017, une étude de poste a été effectuée par le médecin du travail qui a conclu que compte tenu de cette étude de poste et de l’état de santé du salarié, il n’y avait pas de poste proposable au sein de l’entreprise, et qu’aucun poste supplémentaire n’était prévu à ce jour.
Le 7 avril 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de peintre en bâtiment, en précisant, qu’en fonction de l’étude de poste et de l’état de santé du salarié, il n’y avait pas de poste proposable au sein de l’entreprise et ce du fait des contre-indications médicales.
Le 27 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 3 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société DSM Sud-Ouest a licencié M. X pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
M. X a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Montauban afin de contester son licenciement et condamner en conséquence la société DSN Sud-Ouest au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à la société DSM Sud-Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. X a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2019, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société DSM Sud-Ouest le 10 mai 2019, procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 juin 2019. La SELAS Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- débouter la société DSN Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la société DSN Sud Ouest n’a pas justifié dans les conditions prévues par la loi et découlant notamment de l’article L 2312-2 du code du travail, du nombre de ses salariés présents dans l’entreprise pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes,
- dire et juger qu’elle n’a justifié que de l’année 2017, qui démontre que le seuil des 11 salariés était au demeurant dépassé à partir du 3e trimestre 2017,
- délivrer injonction à la société DSN Sud Ouest et à son liquidateur, Me C D, de produire le livre des entrées et sorties du personnel, certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes, sur la période allant de mai 2017 à mai 2017, afin que la cour puisse en tirer toutes conséquences de droit sur la mise en place des délégués du personnel,
- dire et juger qu’en l’état, à défaut de procès-verbal de carence concernant l’élection des délégués du personnel et à défaut d’avoir justifié de l’application de l’article L 2312-2 du code du travail, le licenciement de M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de consultation pour avis des délégués du personnel à la suite de son accident du travail et de l’inaptitude qui s’en est suivie,
- dire et juger par ailleurs que la société DSN Sud Ouest n’a pas rempli son obligation effective, objective et loyale de recherche de reclassement dans les conditions prévues par l’article L 1226-10 du code du travail,
- fixer en conséquence les créances salariales de M. X, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société DSN Sud Ouest ainsi :
- indemnité équivalente à 12 mois de salaire par application des articles L 1226-14, L 1226-15, soit la somme de 24 000,00 euros,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’employeur n’a pas observé la procédure de consultation des délégués du personnel et ne justifie pas de ce que l’effectif de l’entreprise le dispensait d’organiser une élection des délégués du personnel. Il considère qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de recherche de reclassement. Il s’explique sur les indemnités sollicitées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SELAS Egide prise en la personne de Me C D en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DSM Sud-Ouest demande à la cour de:
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 11 mars 2019,
- condamner M. X à payer à la SELAS Egide es qualité de mandataire liquidateur de la société DSM. Sud Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’existait pas de délégués du personnel compte tenu de l’effectif de la société. Il précise avoir sollicité des anciens dirigeants le registre d’entrée et de sortie du personnel mais considère qu’en toute hypothèse, la consultation ne s’impose que si une proposition de reclassement est formulée. Il estime qu’aucune solution de reclassement n’était envisageable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 auxquelles il est expressément fait
référence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- prendre acte que l’AGS demande à la cour de noter son intervention,
- prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer intégralement le jugement dont appel,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- subsidiairement, réduire le montant des éventuels dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que l’employeur n’était pas tenu de mettre en place des délégués du personnel et qu’aucun reclassement n’était possible.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 septembre 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, M. X fait en premier lieu valoir que l’employeur ne justifie pas que les conditions de l’article L 2312-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, étaient remplies et dispensaient l’employeur de l’obligation de mise en place des délégués du personnel.
À la date du licenciement, la mise en place des délégués du personnel était obligatoire si l’effectif d’au moins onze salariés était atteint pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. Or, il n’est pas justifié que cette condition d’effectif n’était pas remplie. En effet, les premiers juges se sont appuyés sur un tableau de l’effectif global de l’entreprise pour l’année 2017, étant rappelé que le licenciement a été prononcé le 3 mai 2017. Ceci ne pouvait justifier de l’effectif au cours de la période de trois ans précédant le licenciement, alors en outre qu’on ignore dans quelles conditions ce tableau a été établi. En pièce 12, le mandataire a produit le registre d’entrée et de sortie du personnel, lequel fait apparaître que la condition d’effectif imposant la mise en place de la délégation du personnel était remplie. Il n’est pas produit de procès-verbal de carence. La demande d’injonction de produire le registre est devenue sans objet.
Devant la cour, le mandataire, qui se place dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle en visant expressément les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, fait valoir que la nécessité de consulter les délégués du personnel ne s’imposerait que lorsqu’il est formulé une proposition de reclassement et qu’en l’absence de toute proposition, il n’y avait pas lieu à consultation. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que la consultation des délégués du personnel est imposée par les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et qu’il s’agit d’une formalité substantielle. L’espèce dont se prévaut le mandataire tient uniquement à la question de la date à laquelle cette consultation doit intervenir en
l’absence de proposition de reclassement mais non sur le principe même de la consultation qui s’impose en présence ou non d’une telle proposition.
Dès lors qu’il n’est justifié ni d’une telle consultation, ni d’un procès-verbal de carence, il y a lieu à application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail dans leur version applicable à la date du licenciement, sans qu’il y ait lieu d’envisager la question du reclassement. Il ne saurait en effet être fait application des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 alors que le licenciement a été prononcé le 3 mai 2017.
L’appelant sollicite une indemnité de 24 000 euros. Le dernier bulletin de paie produit fait mention d’un salaire de base de 1 995,98 euros outre 65,80 euros au titre d’heures supplémentaires qualifiées de structurelles. Le contrat de travail faisait lui mention d’un salaire de 2 236,07 euros. Le montant du salaire de référence ne peut donc être inférieur à 2 000 euros.
Dès lors l’indemnité sollicitée est justifiée pour la somme de 24 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la somme de 24 000 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DSN Sud-Ouest.
Le jugement sera déclaré opposable à l’AGS CGEA, sous les limites et plafonds de sa garantie, laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens.
L’appel est bien fondé de sorte que la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DSN Sud-Ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 11 mars 2019,
Statuant à nouveau,
Constate que la demande d’injonction de produire le registre du personnel est devenue sans objet,
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL DSN Sud-Ouest à la somme de 24 000 euros en application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail,
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL DSN Sud-Ouest à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut jamais s’étendre aux frais et dépens,
Met les dépens à la charge de l’EURL DSN Sud-Ouest en liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par E, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G
*******.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Frais de voyage ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Expert-comptable ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Particulier employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Cotisations ·
- Caraïbes ·
- Accord ·
- Retraite supplémentaire ·
- Adhésion ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Salarié ·
- Martinique ·
- Circulaire ·
- Sociétés
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement collectif ·
- Exploitation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Jugement
- Provision ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pénalité de retard ·
- Référé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Communication sous astreinte d'informations non anonymisées ·
- Comparaison avec la situation d'autres salariés ·
- Relations entre l'employeur et le salarié ·
- Décision dont l'autorité est invoquée ·
- Informations relatives à des salariés ·
- Protection des droits de la personne ·
- Juge en charge de la liquidation ·
- Décision prononçant l'astreinte ·
- Mesure d'instruction in futurum ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Discrimination entre salariés ·
- Respect de la vie privée ·
- Exercice par le salarié ·
- Exercice de ce droit ·
- Portée chose jugée ·
- Portée astreinte ·
- Article 6, § 1 ·
- Détermination ·
- Droit d'agir ·
- Liquidation ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Exclusion ·
- Atteinte ·
- Tribunal ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Astreinte ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Données personnelles ·
- Salaire ·
- Anonymisation ·
- Discrimination ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Téléphone portable ·
- Cellulose ·
- Personnel ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Isolant
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Argile
- Modèles d'accessoires ·
- Lunettes ·
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Notoriété ·
- Papillon ·
- Internet ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.