Confirmation 26 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mars 2021, n° 19/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 mars 2019, N° 17/00242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N° 2021/270
N° RG 19/02038 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6GT
FCC/VM
Décision déférée du 19 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 17/00242)
H I
E X
C/
SAS SATAR
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 26 MARS 2021
à :
— Me Olivier ISSANCHOU
— Me Stéphane EYDELI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SAS SATAR
Marché d’Intérêt National
[…]
Représentée par Me Stéphane EYDELI de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. Q, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. O
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Q, présidente, et par A. O, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X a été embauché par la SAS SATAR (Société Agenaise de Transports et d’Affrètements Routiers) suivant contrat à durée indéterminée verbal à compter du 2 novembre 2000 en qualité d’employé du service commercial.
La SAS SATAR a adressé à M. X plusieurs sanctions disciplinaires :
— par LRAR du 3 mars 2014, une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour ne pas avoir positionné un véhicule sur le planning de ramasse le 18 décembre 2013, et pour avoir quitté son poste de travail sans avoir organisé le 2e point de ramasse du véhicule dont il avait la charge le 30 décembre 2013 ;
— par LRAR du 31 décembre 2014, une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour des manquements dans le suivi des palettes Europe, mise à pied que le salarié a contestée par courrier du 17 janvier 2015, auquel l’employeur a répondu par lettre remise en main propre le 21 janvier 2015 ;
— par lettre remise en main propre le 29 mars 2016, une mise à pied disciplinaire de 6 jours pour des manquements dans le suivi des palettes Europe.
Par lettre datée du 19 décembre 2016 remise en main propre le 20 décembre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 4 janvier 2017,
puis il l’a licencié par LRAR du 20 janvier 2017 pour cause réelle et sérieuse, pour manquements dans le suivi des palettes Europe. Le contrat de travail a pris fin au 21 mars 2017. L’employeur a versé au salarié une indemnité de licenciement de 9.287,35 €.
Le 16 octobre 2017, M. E X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment d’annulation de la mise à pied du 29 mars 2016, de paiement de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Invoquant une rupture d’égalité de traitement avec deux autres salariés, MM. K Y et L-M Z, il a également demandé la remise sous astreinte des bulletins de paie d’octobre 2014 à janvier 2017 des intéressés.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS SATAR de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens de l’instance et pouvant comprendre le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles 'elle est également condamnée’ (sic).
Le 30 avril 2019, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. E X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— ordonner à la SAS SATAR de remettre à M. X, dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les bulletins de paie de M. Y pour la période du 1er octobre 2014 au 30 janvier 2017 sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois,
— réserver sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant,
— réserver les demandes en paiement de rappels de salaires, de primes et d’indemnités de rupture jusqu’au rappel de l’affaire après production des pièces,
— renvoyer l’affaire à cette fin à telle audience qu’il plaira à la cour,
— annuler comme injustifiée la mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016,
— condamner la SAS SATAR à verser à M. X une indemnité d’un montant de 1.500 € en réparation de son préjudice,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS SATAR à verser à M. X une indemnité d’un montant de 30.000 € en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause,
— lui ordonner de remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation d’assurance chômage conformes à l’arrêt à intervenir dans le mois de sa notification sous peine, passé ce délai, d’une
astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamner la SAS SATAR à verser à M. X une indemnité d’un montant de 3.000€ en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SATAR demande à la cour de :
— confirmer le jugement 'en toutes ses dispositions en ce qu’il a’ (sic) :
* dit et jugé parfaitement justifiés la mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016 et le licenciement, et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires afférentes,
* dit et jugé justifiée la différence de traitement entre M. X et M. Y et rejeter les demandes de rappels de salaire, prime et indemnités de rupture,
* débouté M. X de sa demande tendant à la production des bulletins de paie de M. Z,
* condamné M. X aux dépens,
y ajoutant :
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur l’égalité de traitement :
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
En cause d’appel, M. X, qui abandonne toute comparaison avec M. Z, ne se compare plus qu’avec M. Y. Il expose qu’il a les mêmes fonctions que M. Y : agent du service commercial à l’établissement de Moissac ; qu’il résulte du tableau 2015 qu’il a perçu un salaire et des primes inférieurs à M. Y ; qu’en effet :
— M. X a perçu un salaire de base en 2015 de 1.584,05 €, et des primes de 1.726,61 € en 2012, et de 1.774,14 € en 2013, 2014 et 2015 ;
— M. Y a perçu un salaire de base en 2015 de 1.800 €, et des primes de 1.962 € en 2012, et de 2.016 € en 2013, 2014 et 2015.
Il réclame les bulletins de paie de M. Y sur la période d’octobre 2014 à janvier 2017 afin de pouvoir chiffrer sa réclamation.
La SAS SATAR réplique que M. Y avait des fonctions différentes de M. X, car M. Y avait des missions de gestion des commandes, d’optimisation des flux, de recherche de transporteurs, d’organisation du transport, de relations commerciales directes avec négociations des prix clients-transporteurs, et de garant du respect des législations, des marges sur transports et de la
sinistralité, tandis que M. X assurait exclusivement la gestion des palettes. Elle produit ainsi les attestations suivantes :
— l’attestation de M. Y décrivant ses tâches : gestion du SAV des livraisons, compréhension et analyse des demandes du client, main commerciale sur les prix, gestion du 'social chauffeur', construction du flux du jour, résolution des demandes d’avoirs ;
— l’attestation de M. A, responsable exploitation transport, indiquant que M. Y gérait le centre de profit de Bretagne de manière autonome, en assurant le commerce, le suivi client et le développement ; que M. X avait été affecté à la gestion du pôle Paris Nord mais en avait été déchargé ;
— l’attestation de M. B, responsable d’agence, indiquant que M. Y était responsable du centre de profit Vendée Bretagne, avec prise d’ordre, anticipation et gestion des volumes, négociations clients et sous-traitants, gestion des retours ; que M. X avait été affecté au pôle Paris Nord mais en avait été déchargé pour être affecté à la 'gestion emballages’ : enregistrements des mouvements des palettes Europe, et missions administratives à quai ; que les missions et responsabilités de M. Y depuis des années étaient très supérieures à celles de M. X ;
— l’attestation de Mme C, agent d’exploitation, indiquant que M. Y avait pour mission de développer une relation commerciale avec les clients, de suivre les transporteurs, de suivre les ordres de transport de la prise de commande à la livraison et d’organiser les tournées de livraison.
En réponse, M. X se borne à soutenir que les attestations produites par l’employeur sont subjectives car elles émanent de salariés placés sous sa subordination, sans toutefois remettre en question la comparaison de ses attributions avec celles confiées à M. Y.
La cour considère donc que l’employeur justifie que la différence de rémunération entre M. X et M. Y était fondée sur une raison objective tenant à la différence de leurs attributions et de leurs responsabilités.
Par suite, il est inutile que la SAS SATAR produise l’ensemble des bulletins de paie de M. Y d’octobre 2014 à janvier 2017, d’autant qu’elle a produit les bulletins de paie de M. Y de janvier 2015, janvier 2016 et janvier 2017, qui étaient suffisants pour que M. X puisse chiffrer ses demandes.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande de production de pièces et de sursis à statuer sur les rappels de rémunération.
2 – Sur la mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016 :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016 était rédigée comme suit :
'La facturation en fin d’année de certains de nos transporteurs sur la base de vos états de suivi des palettes Europe, mission dont vous avez la charge, a été l’objet d’un grand nombre de contestations de la part de nos différents prestataires.
En effet, les Transports Bounaudet, Le Calvez, Calarnou, […], D, Delbos et F nous ont interpelés, par courrier, afin de nous faire part de leur désaccord sur les éléments facturés.
Nous vous avons alors demandé vos suivis mensuels des palettes Europe, et la preuve de l’ensemble de vos échanges entretenus tout au long de l’année avec ces transporteurs dans le cadre de la tenue de leurs comptes afin de vous assurer de la fiabilité des données envoyées pour facturation.
Vous avez été incapable de transmettre le moindre justificatif de ces échanges et de vos transmissions mensuelles de vos suivis aux transporteurs.
Lors de notre entretien du 3 mars 2016, vous nous avez indiqué avoir envoyé ces éléments par fax, sans pourtant conserver un quelconque accusé de réception.
Nous sommes ainsi stupéfaits de constater que vous ne disposez, sur l’ensemble de l’année, d’aucun échange prouvant votre suivi des différents comptes palettes Europe auprès de nos transporteurs.
Vous nous avez en conséquence amenés à facturer ces derniers sans prendre soin, au préalable, de vous assurer de leur accord sur les éléments concernés. Un simple échange formalisé aurait permis de valider vos données ou de nous alerter en cas de différence de calcul avec les prestataires.
Cette situation ubuesque est totalement inacceptable, irresponsable et incompréhensible au regard de la procédure disciplinaire dont vous avez déjà fait l’objet à ce sujet dans un récent passé.
En effet, pour mémoire, une situation identique nous avait conduit à vous notifier, par courrier du 31 Décembre 2014, une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Nous constatons que vous n’avez pas pris la mesure de ces évènements, que vous persistez à refuser de structurer votre suivi et de respecter les obligations professionnelles vous incombant.
Ce type de récidive est intolérable et, au-delà de la perte de temps occasionnée par des facturations et des avoirs inutiles, nuit nécessairement à notre image auprès des transporteurs concernés.
A cela s’ajoutent les conséquences économiques pour notre société liées à votre manque de rigueur dans le suivi des palettes Europe, entraînant des pertes et des rachats de stock considérables. Cette variable devrait pourtant être systématiquement à l’équilibre, avec une concordance logique entre les données expéditeurs et celles transporteurs.
Nous ne pouvons admettre de tels manquements. Nous vous avons pourtant sensibilisé à de multiples reprises sur les règles à appliquer dans le cadre de vos missions.
Votre absence de redressement est particulièrement inquiétante et remet nécessairement en cause la confiance que nous portons à votre égard, pourtant indispensable à la poursuite de notre collaboration.
Nous ne pourrons laisser perdurer cette situation plus longuement, et vous mettons donc en demeure, sans délai, d’appliquer de façon la plus stricte possible l’ensemble des procédures incombant à vos missions, déjà expliquées et à nouveau détaillées ci-dessous (…)'
Dans ses conclusions, le salarié conteste ces griefs et soutient que la SAS SATAR ne justifie pas d’erreurs qui lui seraient imputables, ces erreurs ayant pu être commises par d’autres personnes alors qu’il était en congés. Il se plaint aussi de l’absence de formation au logiciel de gestion des palettes.
Néanmoins, la SAS SATAR verse aux débats un courrier de la société Ramexport du 20 décembre 2016 disant que, dès 2015, elle avait rencontré des problèmes de décompte des palettes Europe avec M. X, ainsi qu’un mail de la société transports Portal du 4 octobre 2016 évoquant les mêmes problèmes pour l’année 2015.
Le salarié ne produit aucune pièce établissant que les erreurs auraient été commises par d’autres
personnes, alors même que la charge de la preuve est partagée.
De plus, lors de l’entretien professionnel du 14 janvier 2016, l’employeur avait pointé les défaillances du salarié : l’objectif 'gestion des emballages’ n’était pas atteint, 'année se terminant avec un solde négatif de 4.000 palettes ; les appréciations étaient soit 'niveau insuffisant’ soit 'niveau très insuffisant', avec une évaluation générale 'le néant, échec total', 'mauvaise année malgré les différentes recommandations et sanctions disciplinaires, E doit impérativement se reconcentrer sur sa mission'.
M. X se plaint aussi de l’absence de formation au logiciel de gestion des palettes ; toutefois, il a suivi une formation en 2007 'paramétrer les relations et les plans'.
Enfin, M. X n’a pas contesté en son temps la mise à pied disciplinaire.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de dommages et intérêts y afférents.
3 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Une nouvelle fois, nous avons été confrontés à d’importantes difficultés en fin d’année 2016, suite aux négligences récurrentes commises dans le cadre de votre mission de gestion des états de palettes Europe.
En effet, tel que nous vous l’avons notamment rappelé par courrier en date du 29 mars 2016, il vous appartient d’en assurer un suivi particulièrement rigoureux et d’avertir votre Direction de toutes situations anormales ou problématiques éventuelles.
Or, le mois dernier, compte tenu du manque flagrant de lisibilité, faute notamment de synthèses mensuelles, nous avons sollicité un document de synthèse arrêté au 30 Novembre 2016 concernant les mouvements de palettes Europe avec nos différents transporteurs sous-traitants.
Ce document de synthèse faisait état d’un solde débiteur de 5744 palettes, pour une valeur marchande proche de 25.000 euros, sans que vous ne nous ayez jamais alerté !
Au regard de cet état alarmant, nous avons dépêché une collaboratrice pour vérifier l’ensemble de vos enregistrements et calculs, depuis le début d’année 2016.
Ce travail a permis de mettre en évidence, un nombre d’oublis d’enregistrements des consignes de palettes remises aux transporteurs sous traitants absolument considérable.
En pratique, pour une grande partie des opérations de transports, vous vous contentiez d’enregistrer les palettes remises à notre société par nos clients expéditeurs, sans les répercuter et réaffecter sur les comptes de nos sous-traitants pourtant chargés de leur acheminement.
En à peine 3 jours de vérification, nous avons pu établir que le solde corrigé de palettes se révélait en réalité débiteur de «seulement» 2209 unités, en lieu et place des 5744 que vous aviez identifiées, soit une erreur portant sur 3535 palettes !
A l’occasion de notre entretien, nous avons notamment illustré notre propos au travers de l’évocation des dossiers Transports Bruneel, Depinoy, Guidez, Portal, Ramexport, […], […] et F, particulièrement révélateurs.
In fine, l’essentiel de vos erreurs de calculs et enregistrements l’étaient au préjudice de l’entreprise, plus rarement au préjudice de nos prestataires de services.
Compte tenu de l’ampleur des décalages et du préjudice financier qui pouvait en résulter pour l’entreprise, nous avons nécessairement communiqué à nos transporteurs sous traitants des décomptes corrigés. Cela n’a pas manqué de générer des tensions commerciales d’une importance telles que nous avons été contraints de renoncer aux ajustements, malgré le préjudice financier. L’origine de l’anomalie ne nous permettait pas de man’uvrer différemment, sauf à prendre le risque de mettre en péril certaines de nos relations commerciales.
Lors de notre entretien du 04 Janvier 2017, vous avez clairement reconnu vos erreurs sans être en mesure de les expliquer.
Votre fatalisme et résignation était telle que vous ne nous avez laissé espérer aucune normalisation de la situation, laquelle révèle un manque de professionnalisme et sérieux évidents et particulièrement préjudiciables, notamment en termes d’image.
Cette situation est également d’autant moins tolérable que nos attentes étaient parfaitement identifiées et connues, que vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour de faits similaires et que l’entreprise et votre hiérarchie sont toujours demeurées à votre écoute et disposition.
Partant, nous considérons que vous vous êtes sciemment soustrait à nos directives et procédures internes puisque vous avez été dans l’incapacité totale de produire les justificatifs attendus, prétextant par exemple avoir manuellement systématiquement supprimé de votre boîte d’envoi les courriels et pièces prétendument envoyés mensuellement aux transporteurs comme il vous l’était clairement demandé…
A l’évidence, nous ne pouvons adhérer à cette tentative d’explication absurde et surréaliste. Elle remet également et évidemment en cause tout le capital confiance que nous vous avons jusque là accordé.
De ce point de vue, votre comportement est parfaitement inacceptable.
Ce constat d’échec marqué et confirmé dans la réalisation de vos missions essentielles remet irrémédiablement en cause la poursuite de notre collaboration.
Nous estimons avoir été patients et loyaux avec vous, en tolérant par le passé vos erreurs et en vous laissant la chance et les moyens de répondre à nos attentes.
Nous regrettons que vous n’ayez pas fait preuve d’un minimum de rigueur dans vos mission, ni juger opportun de vous appliquer à satisfaire les différentes demandes de base que nous avions exprimées.
L’ensemble de ces éléments nous conduit à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'
Ainsi, l’employeur qui se réfère à la précédente mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016 et soutient que le salarié s’est sciemment soustrait aux directives, ne se place pas sur le terrain de l’insuffisance professionnelle non fautive, mais sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient en premier lieu de noter que la lettre de mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016 se terminait en rappelant de manière très précise les procédures que M. X devait respecter, pour l’ensemble des transports (suivi des annonces quotidiennes des formats de palettes par les expéditeurs, modification quotidienne des éléments dans le système informatique, contrôle des pointages conducteurs…), pour les transports sous-traités (création de fichiers expéditeurs et transporteurs, suivi journalier avec récapitulatif, suivi mensuel…) et pour les transports effectués au sein du groupe (création d’un carnet de consigne, suivi du retour des emballages, enregistrement des consignes…), de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer ces procédures.
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de Mme G, exploitante transport, affirmant avoir, sur demande de M. B, repris l’ensemble du bilan au 30 novembre 2016 du suivi des palettes Europe établi initialement par M. X, et avoir relevé de très nombreuses incohérences dans le suivi de M. X, celui-ci n’ayant pas consigné la plupart des palettes remises aux transporteurs ; elle indique qu’au bout de 3 jours de contrôle, elle a noté un décalage de 3.596 palettes entre les soldes mentionnés par M. X et les soldes réels, de sorte qu’elle a dû communiquer aux transporteurs les soldes réels afin d’éviter une facturation à la société de palettes injustement déclarées comme dues aux transporteurs ;
— le récapitulatif des états de suivi des palettes établi par M. X au 30 novembre 2016;
— le récapitulatif des états de suivi des palettes établi par Mme G au 10 décembre 2016, montrant un solde débiteur de 2.209 palettes au lieu de 5.744 ;
— des échanges de mails de septembre et octobre 2016 entre M. X et la société transports Portal, celle-ci faisant état de son désaccord sur le décompte de palettes ;
— des courriers de clients mécontents du décompte de palettes Europe 2016 effectué par M. X, et mécontents de recevoir un solde rectifié qu’ils n’avaient pas provisionné : société Ramexport (20 décembre 2016), société Primever (22 décembre 2016), transports F (5 décembre 2016 et 27 décembre 2016), transports Guidez (3 janvier 2017), transports Portal (31 janvier 2017), transports Depinoy (21 décembre '2017' – sic).
M. X ne saurait utilement voir écarter l’attestation de Mme G au seul motif qu’elle a un lien de subordination avec la SAS SATAR, ni critiquer les récapitulatifs au motif qu’il ne les a pas signés, ces pièces étant concordantes, et corroborées par les autres pièces. M. X qui soutient que les erreurs pourraient provenir des transporteurs ou des salariés le remplaçant pendant ses congés, ne produit aucune pièce le prouvant, alors même qu’en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve est partagée entre les parties.
Il convient donc de considérer qu’après la mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016, M. X a persisté dans son comportement fautif, ce qui caractérise une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes en découlant (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés).
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne M. E X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
N O P Q
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monde ·
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Vaisselle ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Magasin ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Procédure abusive
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Silo ·
- Entretien ·
- Installation ·
- Locomotive ·
- Chemin de fer ·
- Céréale ·
- Responsabilité
- Prime ·
- Service ·
- Salarié ·
- Resistance abusive ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Usufruit ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commodat ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires
- Lorraine ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Cause
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Avenant ·
- Honoraires ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Site ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Contrats
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- État ·
- Libération ·
- Bail
- Appel ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Principal ·
- Frais financiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Manoeuvre ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Piéton ·
- Imprudence
- Habitat ·
- Intéressement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Emploi
- Délibération ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Lot ·
- Majorité simple ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.