Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mars 2021, n° 19/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 avril 2019, N° 15/02897 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N°2021/262
N° RG 19/01906 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5ZS
APB-AR
Décision déférée du 02 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 15/02897)
J-C BARDOUT
A X
B C
Société SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER
C/
D Y
CONFIRMATION PARTIELLE
SURSIS A STATUER
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le 26 03 2021
à
Me D DEVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
SELARL X & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître X, mandataire judiciaire de la SAS SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER,
domicilié ès qualités audit siège sis :
[…]
SCP CAVIGLIOLI – BARON – C,
prise en la personne de Maître C, commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER,
domicilié ès qualités audit siège sis :
[…]
Société SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège sis :
[…]
Toutes trois représentées par Me D DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur D Y
6, chemin de Laberneze-bas 47310 MOIRAX / FRANCE
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.K, Présidente et Mme A. PIERRE-BLANCHARD, Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, présidente, et par A. I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D Y a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 1988 par la société Socer, au poste de mécanicien N2 P2 de la convention collective applicable des travaux publics des ETAM.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Y a occupé les fonctions de chef d’atelier – mécanicien, ETAM classification E, pour une rémunération de 2 613 €.
Le 1er avril 2014, la société Socer qui comptait une dizaine de salariés permanents outre une quinzaine d’intérimaires selon les périodes, a fusionné avec la société Sogecer équipement routier SA, elle-même partie intégrante du groupe Sogecer, lequel compte un effectif de 200 salariés.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er avril 2014 à cette nouvelle société avec reprise d’ancienneté au 25 janvier 1988.
Le 26 mars 2015, au motif d’une restructuration pour renforcer la compétitivité, l’employeur a écrit au salarié afin de lui faire une proposition de reclassement en ces termes :
' nous vous adressons la présente, conformément à ce qui vous a été annoncé oralement, en présence de Messieurs Z, directeur administratif et financier et F G, président, le 25 mars 2015 sur le site de l’établissement secondaire de Sogecer équipement routier situé […] passage.
En effet, dans le cadre de la restructuration de Groupe par la fusion de Sogecer équipement routier avec Socer, les services de l’agence d’Agen sont réorganisés.
Les contraintes économiques qui s’imposent au groupe sont énormes et contraignent celui-ci à optimiser sa compétitivité.
Dans sa configuration actuelle, la compétitivité du Groupe Sogecer est menacée par la disparité des compétences qui, si elles ne sont pas fusionnées, pourraient à terme compromettre la compétitivité de l’entreprise.
Cette stratégie implique, pour l’unité et l’homogénéité du groupe, une démarche qui doit être cohérente et globale dans son fonctionnement pour chacun des acteurs.
Cette restructuration permettra à la société Sogecer équipement routier de conquérir des parts de marché et de sauvegarder sa compétitivité.
C’est pourquoi votre poste de chef d’atelier mécanicien est désormais intégré au sein de l’établissement secondaire de Cestas.
Toutefois, afin d’éviter de procéder à votre licenciement et dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, nous avons passé en revue tous les emplois de l’entreprise (soit au sein des différents établissements du Groupe) qui sont:
- direction et service administratif (cadres et Etam) : 21 postes […]
- bureau d’études (Etam) : 3 postes […]
- chantier (cadres et Etam) : 30 postes […],
- chantier (ouvriers) : 40 postes […]
- apprentis : 4 postes,
Nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement au sein de l’établissement secondaire de Sogecer équipement routier situé […], […].
Nous vous proposons par la présente 1 poste disponible correspondant à votre expérience professionnelle et à vos compétences :
- chef d’atelier mécanicien,
- catégorie Etam,
- niveau E.
Les conditions de rémunération sont équivalentes à celles de votre poste actuel, soit une rémunération mensuelle brute de 2 613 € pour 151,67 heures de travail effectif.
Quant aux autres postes référencés du Groupe, il n’existe aucune possibilité de reclassement.
En effet, les postes sont déjà pourvus et/ou ne correspondent pas à vos qualifications.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information sur cette proposition.
Nous vous demandons de bien vouloir nous donner une réponse expresse d’ici le 10 avril 2015 au soir. […]'.
Le 7 avril 2015, M. Y a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé au motif qu’il ne lui était pas possible d’accepter un poste situé à 150 kilomètres de son domicile.
Le 4 mai 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique.
Le 22 mai 2015, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier rédigé comme suit :
' Je vous informe que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet, comme je vous l’ai expliqué lors de l’entretien préalable du 4 mai dernier, pour des raisons économiques, je n’ai d’autre choix dans le cadre de la restructuration du Groupe par la fusion de Sogecer équipement routier avec Socer, que de réorganiser les services de l’agence d’Agen.
Les contraintes économiques qui s’imposent au Groupe sont énormes et contraignent celui-ci à optimiser sa compétitivité.
Dans sa configuration actuelle, la compétitivité du Groupe Sogecer est menacée par la disparité des compétences qui, si elles ne sont pas fusionnées, pourraient à terme compromettre la compétitivité de l’entreprise.
Cette stratégie implique, pour l’unité et l’homogénéité du Groupe, une démarche qui doit être cohérente et globale dans son fonctionnement, pour chacun des acteurs.
Cette restructuration permettra à la société Sogecer équipement routier de conquérir des parts de marché et de sauvegarder sa compétitivité.
C’est pourquoi votre poste de chef d’atelier mécanicien est désormais intégré au sein de l’établissement secondaire de Cestas.
Toutefois, afin d’éviter de procéder à votre licenciement et dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, nous avons passé en revue tous les emplois de l’entreprise (soit au sein des différents établissements du Groupe) qui sont:
- direction et service administratif (cadres et Etam) : 21 postes […]
- bureau d’études (Etam) : 3 postes […]
- chantier (cadres et Etam) : 30 postes […],
- chantier (ouvriers) : 40 postes […]
- apprentis : 4 postes
C’est ainsi que nous nous sommes entretenus avec vous, le 25 mars 2015 sur le site secondaire de la société Sogecer équipement routier situé […], puis par écrit le 26 mars 2015 afin de vous proposer un poste pour votre reclassement qui correspond à votre expérience professionnelle et à vos compétences:
- chef d’atelier mécanicien,
- catégorie Etam,
- niveau E,
- rémunération 2 613 € pour 151, 67 heures de travail effectif,
- lieu de travail, au siège du groupe situé […],
Malgré notre proposition de reclassement, vous avez par lettre du 7 avril 2015 fait part de votre refus.
Quant aux autres postes référencés du groupe, il n’existe aucune possibilité de reclassement.
En effet, les postes sont déjà pourvus et/ou ne correspondant pas à vos qualifications.
Compte tenu de ce qui précède et après avoir passé en revue les disponibilités dans l’entreprise et malgré toutes mes recherches, je n’ai aucun poste vacant correspondant à votre qualification. Il m’est donc impossible de procéder à votre reclassement.
Je demeure contraint de réorganiser les services de l’agence d’Agen et donc de supprimer votre poste de chef d’atelier mécanicien afin de réduire les charges et ainsi sauvegarder la pérennité et la compétitivité de notre entreprise.
Vous avez la possibilité de demander, conformément à l’article L1233-43 du code du travail, l’énonciation des critères pris en compte pour l’ordre des licenciements.
En effet, à l’issue de ladite procédure, le poste que vous avez occupé sera supprimé'.
Le 23 novembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester le motif économique de son licenciement.
La société Sogecer équipement routier a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2017, Me C étant nommé administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 17 juillet 2018, Me X étant maintenu aux fonctions de mandataire judiciaire, et Me C étant nommé commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement de départition du 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit le licenciement économique infondé,
— condamné la société Sogecer équipement routier SA à payer à M. Y la somme de 62 712 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre et pour non représentation,
— condamné la société Sogecer équipement routier SA au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation à paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rappelé que les condamnations à paiement sont de droit exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaire, le salaire de référence étant fixé à 2 613 €,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi direction régionale Occitanie des indemnités de chômage payés à M. Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus,
— condamné la société Sogecer équipement routier SA aux dépens.
La société Sogecer équipement routier a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, et Me C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Sogecer équipement routier, ainsi que cette société, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit le licenciement économique infondé,
* condamné la société Sogecer équipement routier SA à payer à M. Y la somme de 62 712 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la condamnation à paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* rappelé que les condamnations à paiement sont de droit exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaire, le salaire de référence étant fixé à 2 613€,
* ordonné le remboursement par l’employeur fautif à pôle emploi direction régionale Occitanie des indemnités de chômage payés à M. Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
* condamné la société Sogecer équipement routier SA aux dépens,
— le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a :
* débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre et pour non représentation,
* dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que :
* le licenciement de M. Y est justifié par une cause réelle et sérieuse à savoir un motif économique,
* les critères d’ordre des licenciements ont été respectés,
* l’obligation de reclassement a été respectée par l’employeur,
* la procédure de licenciement est régulière,
* il n’y a pas eu violation du droit à être représenté collectivement,
* il n’y a pas eu exécution fautive du contrat de travail,
* M. Y n’a subi aucun préjudice du fait de son licenciement ou du fait de l’exécution de son contrat de travail,
* de facto, débouter M. Y de toutes ses demandes,
* condamner M. Y à payer à la société Sogecer équipement routier la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement économique de M. Y est infondé et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné l’employeur à payer à M. Y la somme de 62 712 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* rappelé que la condamnation à paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné l’employeur à 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* confirmer en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute du salaire : 2 613 €,
Subsidiairement,
— juger que le non-respect des critères d’ordre des licenciements est caractérisé,
En conséquence,
— condamner l’employeur à payer à M. Y la somme de 7 839 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
Le réformant,
— juger que la violation du droit à être représenté collectivement est caractérisée,
— juger que l’exécution fautive du contrat de travail imputable à la société défenderesse est caractérisée,
En conséquence,
— condamner l’employeur à payer M. Y la somme de 15 678 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, s’y ajoutant les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour motif économique :
Suivant dispositions combinées des articles L 1233-2, L1233-3 et L1233-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure .
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’existence de la cause économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartient.
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
En l’espèce, M. Y a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2015 et critique le licenciement intervenu en présentant les moyens suivants :
— la lettre de licenciement n’est pas valablement motivée,
— le motif économique n’a pas été apprécié au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient
l’entreprise, mais seulement au niveau de l’entreprise,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise,
— l’obligation de reclassement n’a pas été remplie par l’employeur.
Sur la motivation de la lettre de licenciement, il fait valoir que celle-ci, tout comme la lettre de proposition de modification économique du contrat de travail, est indigente car mention selon laquelle « les contraintes économiques qui s’imposent au groupe sont énormes et contraignent celui-ci à optimiser sa compétitivité » n’est pas valablement étayée dans cette lettre par des éléments de fait objectifs précis et matériellement vérifiables.
De plus, le lien de causalité entre ces contraintes économiques et la suppression du poste de chef d’atelier mécanicien ne sont pas évoquées.
Toutefois, la cour estime que la lettre de licenciement, reprenant littéralement la motivation de la lettre proposant une modification économique du contrat de travail, et faisant état, d’une part, de la nécessité pour l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, et d’autre part, de la restructuration conduisant à intégrer le poste du salarié au sein du siège social, est suffisamment motivée, et qu’il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du motif économique allégué dans le cadre du débat judiciaire.
Sur le motif économique, la cour rappelle qu’il incombe à la société Sogecer Equipement Routier, faisant partie du groupe Sogecer, de démontrer la réalité de la menace pesant, au jour de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique puis au jour du licenciement, sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
M. Y soutient en effet que la société Sogecer Equipement Routier ne justifie pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, car elle ne produit que les éléments relatifs à l’ancienneté société Socer et à sa propre situation mais pas ceux relatifs au secteur d’activité du groupe qui compte 200 salariés et génère 30 millions d'€ de chiffre d’affaires par an.
La cour constate que l’examen des pièces produites par la société Sogecer Equipement Routier ne permet pas de mettre en évidence cette nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe Soceger auquel appartient la société Sogecer Equipement Routier.
En effet, il n’est produit aux débats que le bilan de l’exercice 2013 ' 2014 de l’ancienne société Socer SAS, le bilan de l’exercice 2015 de la société Sogecer Equipement Routier, et le registre du personnel de cette dernière.
Aucun élément concret n’est fourni sur le secteur d’activité de la société Sogecer Equipement Routier ni sur les prétendues menaces pouvant peser sur celle-ci en raison de la concurrence.
Aucun élément n’est davantage fourni sur la composition exacte du groupe Sogecer alors que la pièce n°7 produite par la société Sogecer Equipement Routier qui serait, selon elle, la liste des postes existants dans le groupe, par service et par catégorie de salariés (cadres ' employés ' ouvriers), montre l’existence de plusieurs sociétés dont les dénominations sont les suivantes :
S. GROUPE (S. pour Sogecer), SITEC, S.ER, S. GENIE CIVIL, S. LOCATION.
Il est allégué par la société Sogecer Equipement Routier la perte de marchés de maintenance sur laquelle aucune pièce probante n’est produite.
Ainsi, c’est à juste titre que M. Y, qui discute par ailleurs la composition du groupe sous l’angle du périmètre de reclassement, soutient que la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n’est pas démontrée par les pièces produites.
La cour considère qu’il n’est pas établi par la société Sogecer Equipement Routier la nécessité de supprimer le poste de M. Y situé à Agen pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société employeur.
Ainsi, le jugement entrepris ayant déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement sera confirmé par substitution de motifs, le juge départiteur ayant fondé sa décision sur l’atteinte excessive à la vie privée et familiale que constituait la proposition de modification économique du contrat de travail, car le salarié a une épouse travaillant entre 3X8 et un jeune enfant à charge de sorte qu’il n’était pas mobile à 150 km de son domicile.
M. Y avait acquis 27 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui occupait plus de 10 salariés, il percevait un salaire de 2613 € bruts et était âgé de 53 ans au moment du licenciement, il justifie être resté sans emploi sur la période de mai 2015 à août 2016 puis avoir suivi une formation de chaudronnier ; il a retrouvé un emploi depuis août 2016 en intérim, puis depuis le 30 avril 2019 en contrat à durée indéterminée comme agent de maintenance avec un salaire inférieur de 355 € nets par mois à celui qu’il percevait avant licenciement. Il justifie d’un suivi par un psychiatre.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge départiteur a alloué à M. Y la somme de 62'712 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Sur la procédure de licenciement économique :
M. Y se plaint d’une 'violation du droit à être représenté collectivement’ en argumentant en réalité sur le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement économique ; il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 15 678 € en application de l’article 1231-1 du code civil qui sanctionne l’exécution fautive du contrat de travail alors qu’en réalité il existe des textes spécifiques pour sanctionner les irrégularités de procédure de licenciement économique.
Les parties ne concluent pas sur ces textes, or il appartient au juge, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification juridique aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ce faisant, il lui incombe de respecter et faire respecter le principe de la contradiction par application de l’article 16 du même code.
En conséquence, la cour invitant les parties à conclure sur ce point, surseoira à statuer sur la demande indemnitaire de M. Y.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles, les dépens, et sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail.
Les dépens d’appel seront réservés, tout comme la décision sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. D Y pour 'violation de son droit à la représentation collective’ au cours de la procédure de licenciement,
Sursoit à statuer sur ce point,
Ordonne la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure sur l’application au litige des textes du code du travail relatifs aux irrégularités de la procédure de licenciement économique,
Enjoint à M. Y de conclure avant le 15 juin 2021 et à la société Sogecer équipement routier
de conclure en réponse avant le 15 septembre 2021,
Dit que la clôture sera prononcée le 2 novembre 2021, et fixe l’affaire à plaider à l’audience du 15 novembre 2021 à 14h,
Réserve les dépens et la décision sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
H I J K
.
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