Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 19/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2019, N° 18/01858 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/01/2021
ARRÊT N°82/2021
N° RG 19/04857 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJGD
CBB/DF
N° RG
19-4999
Décision déférée du 08 Octobre 2019 – Président du TGI de TOULOUSE ( 18/01858)
S. MOLLAT
M J épouse épouse X
O X
SAS L ET ASSOCIES
C/
P F
R Y
S K épouse épouse Y
U G
W H
I G
AB G
AC Z
AF-AG AH épouse Z
Syndicat des copropriétaires DE LA […]
JONCTION RG 19/4857 ET 19/4999
et
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame M J épouse épouse X
[…]
[…]
Monsieur O X
[…]
[…]
SAS L ET ASSOCIES
Es qualité de Mandataires Judiciaires à la liquidation judiciaire de Madame A
2 bis, avenue Jean-Rieux CS 15854
[…]
Représentés par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur P F
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur R Y
Architecte 10, rue Alsace-Lorraine
[…]
Assigné le 12.12.2019 par acte remis à personne
sans avocat constitué
Madame S K épouse Y
10, rue Alsace-Lorraine
[…]
Assignée le 12.12.2019 par acte remis en la personne de son époux
sans avocat constitué
Monsieur U G
[…]
[…]
Représenté par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame W H
[…]
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle I G
[…]
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle AB G
[…]
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AC Z
8 rue Saint-Aubin
[…]
Représenté par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AF-AG AH épouse Z
8 rue Saint-Aubin
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires de la […] Représenté par son Administrateur provisoire, Monsieur P AD, domicilié en cette qualité […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Mme A exerçant la profession de marchand de biens, était propriétaire en 1995 d’un ensemble immobilier comportant deux bâtiments situé […] à Toulouse, régi sous le régime de la copropriété.
D’importants travaux de rénovation ont été engagés en 1996 confiés à M. Y en sa qualité d’architecte et également copropriétaire. Mais ceux sur le bâtiment B n’ont jamais été terminés de sorte que des lots vendus n’ont pas pu être livrés et les ventes ont été annulées judiciairement.
Mme A qui avait revendu ces lots à M. et Mme Z, aux consorts G-H (lots 10et 11) à M. et Mme X (lot n°9) et à M et Mme E a été admise en liquidation judiciaire et
Me L désigné en qualité de liquidateur suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 mars 2002.
La responsabilité de l’architecte et du maître de l’ouvrage dans les désordres constructifs a été reconnue par la cour d’appel suivant arrêt du 20 octobre 2003 dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2005 rectifié le 27 septembre 2005.
Compte tenu des difficultés financières de la copropriété et de l’inachèvement des travaux, M. F a été désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 5 février 1997 reconduite les 20 septembre 2002 et 26 octobre 2007.
Des actions judiciaires ont été engagées par le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice à l’encontre de Mme A et des constructeurs dont l’architecte M. Y et l’entreprise Gomila.
Par jugement du 24 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. Y garanti par son assureur la MAF « dans les limites de sa garantie » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de sa responsabilité dans les désordres affectant l’immeuble. Et le tribunal a enjoint à Mme A en liquidation judiciaire de payer la somme de 57 227,86€ au titre des charges de copropriété.
Le jugement assorti de l’exécution provisoire a été exécuté et les sommes ont été versées par la MAF et par Me L ès-qualités de liquidateur de Mme A. Suivant arrêt du 14 octobre 2018, la cour a confirmé pour l’essentiel la décision sauf à actualiser à 64 396,42€ le montant de la créance de charges de copropriété arrêtées au 31 août 2015, dues par Mme A auprès du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 14 février 2016 le président du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé la mission d’administrateur provisoire, M. F, précisant que sa mission cessera lorsque:
— Monsieur P F aura recouvré les charges de copropriété dues par les copropriétaires défaillants et notamment par Maître L, ès-qualités ;
— la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Toulouse à la suite du jugement rendu le 24 novembre 2015 par Tribunal de grande instance de Toulouse fera l’objet d’un arrêt définitif ;
— les travaux qui doivent être réalisés dans les parties communes de la copropriété auront été mis en 'uvre avec toutes les garanties de droit (maître d''uvre, assurance dommage ouvrage, etc.)
PROCÉDURE
Par acte en date du 23 octobre 2018, Maître L es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme A et M. et Mme X ont assigné M. F, M. et Mme Y, M. G, Mme H, I et AB G, M. et Mme Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 14 février 2016 considérant que les critères du maintien de la mission sont remplis. Il sollicitait « en conséquence » qu’il soit ordonné à M. F en sa qualité d’administrateur de la copropriété de convoquer l’ assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d’un nouveau syndic et de transmettre l’ensemble des documents comptables et archives du syndicat des copropriétaires au syndic nouvellement désigné.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2019, le juge a:
— débouté Me L en qualité de mandataire liquidateur de Mme A et M. et Mme X de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 14.02.2016,
— condamné Me L en qualité de mandataire liquidateur de Mme A et M. et Mme X à
payer aux consorts G la somme de 1000 euros, et à payer à M. et Mme Z la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me L en qualité de mandataire liquidateur de Mme A à payer à M. F es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me L es qualité et M. et Mme X aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 novembre 2019, la SAS L et associés et M. et Mme X ont interjeté appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Puis suivant déclaration du 19 novembre 2019, la SAS L et Associés a également relevé appel mais en précisant qu’elle agissait en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme A AE ainsi son appel.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que les deux instances soient instruites et jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS L et associés ès-qualités et M. et Mme X dans leurs dernières conclusions en date du 16 octobre 2020 demandent à la cour, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
— prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause ;
à titre liminaire :
— ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la 3 ème Chambre civile de la Cour d’appel de Toulouse, sous les numéros de rôle RG N° 19/04857 et RG 19/04999, afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble sous le premier de ces deux numéros de rôle à savoir RG N° 19/04857,
— déclarer l’appel de M. X et Mme J, épouse X, et de la SAS L et associés, mandataire liquidateur de Mlle A, recevable et bien fondé,
en conséquence :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2019 par Madame la Première vice-présidente adjointe du tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions contraires aux présentes,
et statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 14 février 2016 ayant prorogé la mission de M. F en sa qualité d’administrateur de la copropriété sise à Toulouse, 8 rue Saint-Aubin au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner, en conséquence, à M. F en sa qualité d’administrateur de la copropriété sise à Toulouse, 8 rue saint-Aubin de convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d’un nouveau syndic de copropriété du 8 8 rue saint-Aubin à Toulouse,
— ordonner à M. F en sa qualité d’administrateur de la copropriété sise à Toulouse, 8 rue Saint-Aubin de transmettre l’ensemble des documents comptables et archives du syndicat des copropriétaires, au syndic nouvellement désigné, conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet
1965,
— dire et juger que l’intégralité de l’ordonnance à intervenir opposable et commune à Mme K, épouse Y, à M. Y, à M. G, à Mme H, à Mlle I G, à Mlle AB G, à M. et Mme Z, tous copropriétaires de l’immeuble sise à Toulouse, 8 rue saint-Aubin,
— condamner M. F à payer à M. X et Mme J, épouse X, et à la SAS L et associés, mandataire liquidateur de Mlle A, à chacun une indemnité de 4.800,00 € TTC, soit une indemnité totale de 9.600,00 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin M. F aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, le tout avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— l’ordonnance du 14 février 2016 ne leur a pas été notifée de sorte qu’en application de l’article 59 al3 du Décret du 17 mars 1967, la demande de rétractation peut être formée sans condition de délai,
— en application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire se justifie lorsque les conditions de sa désignation prévues par l’article 29-1 précité perdurent, à savoir si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble,
— or en raison de l’arrêt confirmatif de la cour du 14 octobre 2019 confirmant les condamnations, le motif du premier juge tenant au risque de déséquilibre financier n’est plus d’actualité, et cet arrêt a été signifié le 6 novembre 2019 ; un pourvoi de la MAF assureur de l’architecte est inconcevable dès lors que sa responsabilité a été définitivement tranchée par arrêt de la Cour de Cassation de 2005 et que la présente cour a retenu dans son arrêt du 14 octobre 2019 qu’aucun d’eux n’ont présenté de recours contre Mme A,
— l’équilibre financier est rétabli en raison du paiement de la somme de 357 227,86€ définitivement acquise en exécution du jugement du 24 novembre 2015,
— Mme A se trouve maintenant en règle au regard des charges de copropriété et il entre dans la mission ordinaire d’un syndic de récupérer les charges courantes,
— elle ne devrait plus éventuellement que 18 133,87€ ce qui constitue une somme insuffisante pour remettre en cause le rétablissement certain de la situation financière de la copropriété,
— et il relève de la décision de l’ assemblée générale des copropriétaires représentée par son syndic, de faire réaliser les travaux de finition notamment en l’espèce du bâtiment B encore en cours,
— la désignation d’un administrateur provisoire paralyse le fonctionnement de la copropriété en ce qu’il ne dispose pas des pouvoirs légitimement renouvelés tous les ans ni de la légitimité en raison du caractère dit provisoire de sa mission,
— les appréciations du juge quant aux risques de voir Mme A prendre le pouvoir dans la copropriété dès lors qu’elle détient la majorité des millièmes ne relèvent pas de ses pouvoirs, alors même qu’il est définitivement jugé l’absence d’immixtion fautive de Mme A dans les travaux exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y,
M. F et le syndicat des copropriétaires Immeuble 8 rue Sait-Aubin, dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2020 demandent à la cour, de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse,
— débouter purement et simplement la SAS L et associés de sa demande en rétraction de l’ordonnance prononcée le 14 février 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Toulouse prorogeant la mission de M. F en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété 8 rue Saint-Aubin à Toulouse,
— condamner la SAS L et associés aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— l’équilibre financier n’est toujours pas acquis en ce que bien que les sommes aient été versées et soient définitivement acquises en raison de l’arrêt du 14 octobre 2019, les travaux n’ont pas repris, de sorte que la conservation de l’immeuble n’est pas acquise ; et il ne peut lui être reproché d’avoir attendu le résultat de l’instance pour commander les travaux ;
— et les deux autres conditions de l’ordonnance contestée ne sont pas non plus réalisées :
— la rétractation de l’ordonnance aurait pour effet de faire perdre tout fondement juridique aux mesures prises jusque là et en conséquence leur annulation rétroactive,
— compte tenu des importants conflits et oppositions d’ intérêts entre les copropriétaires il convient que les travaux soient effectués par un administrateur judiciaire neutre et indépendant car toute décision prise par une assemblée générale représentée par un syndic professionnel ferait l’objet de contestations incessantes ce qui paralyserait le fonctionnement de la copropriété,
— ils rappellent que bien que chargé en sa qualité de liquidateur de liquider le patrimoine de Mme A, Me L ès-qualités n’a pas procédé au règlement des charges de copropriété,
— depuis 2011 il est condamné au paiement des charges pour un montant important et il ne défère pas à ces condamnations, ce qui a contraint l’administrateur à faire procéder à des oppositions entre les mains du notaire chargé des ventes des appartements, et la libération des fonds n’est intervenue que le 3 octobre 2017 pour un montant de 57 227,66€, le paiement est donc venu sous la contrainte et non pas spontanément,
— il est donc à l’origine de la paralysie du fonctionnement de la copropriété
— il avait parfaitement connaissance de l’ordonnance et il ne l’a contestée que tardivement aujourd’hui,
— ils rappellent en outre que les sommes versées pour la reconstruction à titre de dommages et intérêts ne se confondent pas avec les charges de copropriété impayées,
— et Mme A ne paye toujours pas ses charges puisque Me L reconnaît qu’il est encore dû 18 133,87€ sur les charges arrêtées au 31 août 2014 outre les charges 2019, l’équilibre financier n’est donc toujours pas acquis.
M. U G, Mme W H, Mme I G, Mme AB G, M. AC Z et Mme AF-AG Z, dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2020 demandent à la cour, au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions:
— condamner solidairement la SAS L et Associés, es qualités, et M. X et Mme J, à verser aux concluants une somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que :
— l’article 29-1 de la loi sur la copropriété définit les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire doit être désigné : lorsque le fonctionnement normal ne peut être assuré et en cas de
déséquilibre financier ces conditions étant alternatives,
— or ici elles existent ensemble : l’équilibre financier n’est toujours pas acquis en ce que les charges de copropriété ne sont toujours pas payées en intégralité et la conservation de l’immeuble n’est pas assurée en ce que les travaux ne sont pas effectués ce qui n’est pas contesté puisqu’il est seulement indiqué que cette mission relève des pouvoirs habituels de l’ assemblée générale.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. et Mme Y les 12 Décembre 2019 et 7 janvier 2020; à M. G, Mme H, Mme I G et Mme AB G les 11 décembre 2019 et 8 janvier 2020 ; à M. et Mme Z les 11 décembre 2019 et 14 janvier 2020.
M. et Mme Y n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2020.
MOTIVATION
L’article 812 code de procédure civile donne au président du tribunal de grande instance, le pouvoir de statuer sur requête dans les cas spécifiés par la loi.
En vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dans sa version applicable à la cause, « I. ' Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
(…)
Le juge charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. (…) Le juge peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office. (…) »
Et selon les articles 62-1 et 62-5 du Décret du 17 mars 1967, « La demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble ». « L’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S’il s’agit d’une ordonnance du président statuant en la forme des référés, cette communication reproduit le texte de l’article 490 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci (…)'.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 14 février 2016 a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des articles 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, 493 et 812 du code de procédure civile et 62-1 et suivants du Décret du 17 mars 1967. Il prolonge la mission d’administrateur provisoire de M. F et dit qu’elle cessera lorsque :
— Monsieur P F aura recouvré les charges de copropriété dues par les copropriétaires défaillants et notamment par Maître L, ès-qualités;
— la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Toulouse à la suite du jugement rendu le 24 novembre 2015 par Tribunal de grande instance de Toulouse fera l’objet d’un arrêt définitif ;
— les travaux qui doivent être réalisés dans les parties communes de la copropriété auront été mis en 'uvre avec toutes les garanties de droit (maître d''uvre, assurance dommage ouvrage, etc.
Il n’est pas justifié de la notification de l’ordonnance de sorte qu’il doit être considéré que le délai de recours n’a pas couru et que la demande devant le juge de la rétractation est recevable.
Toutefois, sous couvert d’une demande en rétractation de l’ordonnance du 14 février 2016, Me L ès-qualités sollicite en réalité qu’il soit mis fin à la mission de l’administrateur provisoire.
En effet, pour obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête, Me L devait rapporter la preuve que les conditions des articles 812 du code de procédure civile et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas réunies au jour de la requête à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant le juge de la rétractation hormis ceux révélés par l’exécution de la mesure contestée. Il lui appartenait donc de justifier qu’au jour de la requête l’équilibre financier de la copropriété n’était pas gravement compromis ou que le syndicat n’était pas dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble.
Or, pour justifier de sa demande, Me L ès-qualités ne soutient pas que ces conditions n’étaient pas réunies au jour où le juge a statué en 2016 mais qu’aujourd’hui elles n’existent plus, au motif que les conditions posées par le juge à la cessation de sa mission sont réunies soit le recouvrement des charges de copropriété, l’arrêt de la cour d’appel du 14 octobre 2019 confirmant le jugement de condamnation du 24 novembre 2015 et en soutenant que les travaux de réhabilitation relèvent de la compétence ordinaire d’un syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires.
Sachant que la rétractation d’une ordonnance sur requête a pour effet d’annuler l’ensemble des éléments, pièces et actes découlant de l’ordonnance depuis l’origine, Me L ne peut tout à la fois d’une part, solliciter la rétractation de l’ordonnance et d’autre part, solliciter la condamnation de M. F « en sa qualité d’administrateur de la copropriété sise à Toulouse, 8 rue Saint-Aubin » à convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d’un nouveau syndic et à lui transmettre l’ensemble des documents comptables et archives du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, dès lors que Me L ès-qualités ne sollicite pas l’anéantissement des éléments recueillis en exécution de la mission de M. F ni des actes qu’il a réalisés en cette qualité depuis 2016, il formule donc bien une demande visant la cessation des fonctions de l’administrateur et non pas une demande en rétractation de l’ordonnance.
La demande en rétractation qui n’est pas motivée en application des articles 812 du code de procédure civile et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est donc pas fondée. En conséquence, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 octobre 2019 doit être confirmée.
Par ailleurs, dès lors que Me L ès-qualités motive sa demande sur les conditions de la cessation de la mission de l’administrateur provisoire et que le juge est saisi sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il lui appartient de trancher la question de la poursuite de la mission de l’administrateur provisoire.
Or, Me L ès-qualités reconnaît lui même que Mme A n’a pas payé l’intégralité des sommes
dues au titre des charges de copropriété soit une somme de 18 133,87€ et en tout cas il ne justifie pas être à jour des paiements à ce titre ce qui perturbe le fonctionnement normal de la copropriété. Ainsi, l’une des trois conditions exigées par le juge pour voir cesser la mission de l’administrateur provisoire c’est à dire le recouvrement par ses soins des charges de copropriété, n’est pas remplie de sorte que la demande de Me L et de M. et Mme X doit également être rejetée sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la troisième condition relative à l’exécution des travaux est remplie alors même que la seconde relative à la procédure en cours, l’est.
En conséquence Me L es qualités et M. et Mme X seront déboutés de leur demande visant la cessation des fonctions de M. F.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la jonction des procédures 19/4857 et 19/4999 sous ce seul numéro.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Déboute la SAS L et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme A et M. et Mme X de leur demande visant sous couvert d’une demande de rétractation de l’ordonnance de désignation, la cessation de la mission de M. F.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS L et Associés ès-qualités et M. et Mme X à verser à M. U G, Mme W H, Mme I G, Mme AB G, M. AC Z et Mme AF-AG Z ensemble la somme de 2600€.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS L et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme A et M. et Mme X à verser à M. F ès-qualités d’administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires Immeuble 8 rue Sait-Aubin, et au dit syndicat de copropriétaires ensemble la somme de 2600€.
— Condamne la SAS L et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme A et M. et Mme X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX – BACHER
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