Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2021, n° 20/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2020, N° 20/00970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Caisse CPAM DU TARN-ET-GARONNE |
Texte intégral
15/09/2021
ARRÊT N°746/2021
N° RG 20/02745 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYGX
CBB/CD
Décision déférée du 08 Octobre 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/00970)
M. X
C/
D Y
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Caisse CPAM DU TARN-ET-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN DENIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DU TARN-ET-GARONNE
Assignée le 03 novembre 2020 à personne morale
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS et PROCÉDURE
M. Y, assuré auprès de la Mutuelle des motards a été victime d’un accident de moto le 7 mars 2018 impliquant le véhicule automobile BMW de M. Z assuré auprès de la SA Axa.
Par acte du 17 juillet 2020 M. Y a assigné la SA Axa pour voir ordonner une expertise médicale et se voir octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et a mis en cause la CPAM du Tarn et Garonne par le même acte.
Le 20 août 2020 la SA Axa a appelé en la cause la société d’Assurance Mutuelle des Motards.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge a':
— ordonné la jonction des deux instances,
— désigné le Dr A en qualité d’expert,
— condamné la SA Axa à verser à M. Y la somme provisionnelle de
25 000' à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre une indemnité de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie requérante (M. Y) aux dépens.
La Sa Axa a relevé appel de cette décision limité à sa condamnation à paiement d’une provision et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS et PRÉTENDIONS des PARTIES
La SA Axa dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2020 demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de':
— réformer la décision en ce qu’elle a alloué à M. Y une provision de
25 000' et une indemnité de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en mettant à la charge d’Axa les entiers dépens,
— débouter M. Y de sa demande provisionnelle, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ainsi qu’à la somme de 1000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y dans ses dernières écritures en date du 19 novembre 2020 demande à la cour au visa des articles 145, 269, 834 et 835 et suivants du code de procédure civile et la loi du 5 juillet 1985 de':
— confirmer la décision en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale,
— accordé une provision de 25 000' à la charge d’Axa ainsi qu’une indemnité de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire il demande de:
— condamner la société d’Assurance Mutuelle des Motards à lui verser une provision complémentaire de 25 000' à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
Et statuant à nouveau,
— débouter la SA Axa de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à venir opposable à la SA Axa et à la société d’Assurance Mutuelle des Motards et commun à la CPAM du Tarn et Garonne.
La société d’Assurance Mutuelle des Motards dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2020 demande à la cour au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile, de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les mérites des réclamations de la compagnie Axa France IARD,
— déclarer la demande de condamnation de M. Y en ce qu’elle est dirigée à son encontre comme étant présentée pour la première fois en appel,
— rejeter au fond cette demande de condamnation comme étant mal fondée,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées au titre de l’article
700 du CPC et sur les dépens dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet avocat constitué en application de l’article 699 du CPC.
MOTIVATION
L’appel ne porte pas sur l’organisation d’une expertise, M. Y conclut à la confirmation de la décision sur ce point et la société d’Assurance Mutuelle des Motards ne formule aucune contestation. La décision sera donc confirmée de ce chef.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour s’opposer à la demande provisionnelle, la SA Axa en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. Z fait valoir qu’aux termes du rapport d’étude du 16 octobre 2019 établi par le cabinet Erget qu’elle a mandaté, des procès verbaux de police comprenant le témoignage direct d’un policier de la BAC, de l’inspection et du relevé topographique des lieux de l’accident, de l’inspection et du relevé de la voiture BMW, et de plusieurs essais physiques de reconstitution d’un crash-test grandeur nature, la vitesse excessive de la moto estimée entre 75 et 88km/h au lieu de 50 km au moment même de la collision, représente le facteur causal majeur de l’accident, et le seul facteur contributif aux blessures de la victime. Dès lors considérant la faute de la victime, elle a refusé sa garantie en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Et, l’assureur de M. Y l’a déjà indemnisé à hauteur de 17 000' en exécution de la «'garantie conducteur'». Ainsi la faute de la victime constitue une contestation sérieuse de l’obligation de la SA Axa.
M. Y fait valoir au contraire qu’il a été percuté par le véhicule de M. Z qui, circulant en sens opposé lui a coupé la route en tournant à sa gauche sans clignotant et en coupant la ligne blanche continue. Il a présenté une ITT de 100 jours et conserve de lourdes séquelles, le déficit fonctionnel permanent étant estimé entre 30 et 40'%. Il fait valoir que l’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite. Il soutient que le juge des référés n’a pas à déterminer les responsabilités dans la survenance de l’accident.
Or, l’appréciation de la vitesse soi disant excessive ne ressort que d’un seul témoignage mais n’a pas été objectivée; en revanche ce témoin atteste qu’il a coupé les gaz à son niveau ce qui signe une décélération et un autre témoin direct M. B affirme que M. Z n’avait pas actionné son
clignotant et que la manoeuvre de tourner à gauche a été soudaine et tardive. La preuve d’une faute de la victime est donc contestée et son implication dans l’accident. Le rapport Erget sur lequel la SA Axa se fonde n’est pas contradictoire et ne lui est donc pas opposable, d’autant qu’il produit un autre rapport d’expertise qui en conteste les conclusions. Le montant de la provision sollicitée est fonction de la gravité de ses préjudices corporels et il reconnaît avoir perçu 17 000' de la part de son assureur la société d’Assurance Mutuelle des Motards.
Au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Cette loi dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages (article 4).
S’il n’y a pas lieu de tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule pour apprécier la faute du conducteur victime de l’accident, il convient de vérifier si ayant contribué à la réalisation de son préjudice elle eu pour effet de limiter ou exclure le droit à indemnisation.
Mais il n’appartient pas au juge des référés juge de l’évidence de se livrer à une appréciation du comportement de la victime au travers d’une analyse des pièces produites au débat qui ne relève que du juge du fond.
Pour rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle, il faudrait que soit rapportée la preuve d’une faute de la victime conductrice ayant totalement contribué à l’accident ce qui en l’espèce n’est pas démontré au vu des explications données par les parties et des témoignages imprécis et en tout cas en l’absence de preuve objective': le rapport du cabinet Erget n’est pas contradictoire et sa valeur et son opposabilité au demandeur devront donc être appréciées à l’aune d’autres éléments confortatifs'; et les témoignages recueillis sur les circonstances de l’accident nécessitent d’être confrontés dans le cadre d’un débat au fond.
De sorte qu’en l’absence de contestation suffisamment sérieuse et étayée de l’obligation d’indemniser la victime, il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de la somme visée par le premier juge qui en a apprécié le montant au vu de l’importance des blessures dont il est justifié par':
— le certificat initial du 7 mars 2018 faisant état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une contusion pulmonaire bilatérale, lacération hépatique et du rein droit, tassement vertébraux, fracture de la rotule droite luxation du genoux droit, fracture du radius et du 5e métacarpien gauche,
— le rapport de médecine légale du 25 mai 2018 confirmant ces constatations et y ajoutant des lésions osseuses du poignet et de la main gauches, en retenant une ITT de 100jours,
— le rapport d’expertise du Dr C du 13 août 2019 visant l’absence de consolidation à 1 an de l’accident.
Cette somme sera donc confirmée en toute connaissance de la provision de 17 000' déjà perçue par M. Y de la part de son assureur la société d’Assurance Mutuelle des Motards.
La SA Axa succombant en son appel devra prendre à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Axa à verser à M. Y la somme de 1500'.
— Condamne la SA Axa aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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