Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 19/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 mai 2019, N° F18/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EGIS INTERNATIONAL |
Texte intégral
24/09/2021
ARRÊT N° 2021/440
N° RG 19/02725 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NA3V
SB/KS
Décision déférée du 10 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 18/00158)
[…]
B Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Mme B Y a été engagée par la société Egis Route dans le cadre de contrats de mission en qualité de secrétaire administrative et financière du 29 mars 2010
au 30 juin 2011. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Egis International le 29 novembre 2011 pour y exercer des fonctions de secrétaire administrative. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Le 22 janvier 2015, la salariée a été en arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2015.
Après deux visites médicales des 27 avril 2015 et 12 mai 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Convoquée le 12 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 25 juin, la salariée a été licenciée le 30 juin 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 27 octobre 2015, Mme B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement. L’affaire a été rétablie au rôle après radiation
le 31 janvier 2018.
Par jugement de départition du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— 'prononcé la jonction des procédures RG n°18-00415 avec la procédure n°18-00158 dans ce dernier numéro,
— dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme B Y aux entiers dépens'.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 juin 2019, Mme B Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2019.
Par ses dernières conclusions du 14 mai 2021 Mme B Y demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, de dire que le licenciement de la salariée est nul pour faits de harcèlement,
— à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
— en tout état de cause, de condamner la société Egis International au paiement
de 50 771 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, la situation professionnelle de la salariée étant depuis son licenciement extrêmement précaire,
— condamner l’employeur au paiement de 4 230,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— prononcer la requalification de la salariée aux fonctions d’assistante administrative,
— avant dire droit, ordonner la production des bulletins de salaire de Mme X ou plus généralement de toute assistante administrative et notamment de celle attachée au bureau lillois pour permettre la reconstitution éventuelle du salaire de la salariée à la suite de cette requalification,
— ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée et la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ainsi que la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société société Egis International au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna sur ses simples affirmations de droit.
Par ses dernières conclusions du 25 janvier 2021, la société Egis International demande à la cour de :
— déclarer la salariée mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
In limine litis:
— dire qu’il ne peut être statué sur la demande en nullité du licenciement dès lors que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas ce chef de jugement critiqué n’a pas opéré d’effet dévolutif,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le harcèlement moral et rejeté les demandes en nullité de licenciement et en dommages et intérêts à ce titre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et l’a déboutée de sa dommages et intérêts,
— subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts à 12 692,76euros.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’attribution de la position 3.1,
— à titre subsidiaire, dire que la salariée n’est en tout état de cause pas fondée à prétendre au paiement d’un salaire identique à celui de Mme X, et dire qu’elle n’est pas non plus fondée à prétendre à quelque rappel de salaire que ce soit, sa rémunération étant supérieure au salaire minimum conventionnel de la position dont elle se prévaut,
— débouter la salariée de sa demande tendant à voir l’employeur condamné à produire aux débats les bulletins de salaire de Mme X et de toute assistante administrative,
— condamner la salariée à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’acte d’appel doit contenir les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère dévolution du litige et les chefs de jugement critiqués ne se confondent pas avec les prétentions.
L’acte d’appel du 13 juin 2019 qui ne tend pas à l’annulation du jugement porte mention des chefs de jugement critiqués afférentes aux dispositions ayant:
— ' jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’obligation de reclassement ayant été remplie de façon loyale et sérieuse par l’employeur,
— jugé que les fonctions réellement exercées par Madame B Y ne relevaient pas de la
classification 3-1, coefficient 400,
— condamné Madame Y aux dépens,
— débouté Madame Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC'.
A défaut de mention dans l’acte d’appel du chef de jugement ayant débouté la salariée du surplus des demandes, soit de sa demande formée à titre principal en nullité du licenciement, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour n’est pas saisie de ce chef de demande.
Sur l’obligation de reclassement
En vertu de l’article L.1226-2 du code du travail, en sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule
sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein du groupe.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Dans le cadre de l’avis définitif d’inaptitude du 12 mai 2015, le médecin du travail a retenu une 'inaptitude totale et définitive à tous les postes de travail de l’entreprise'.
Sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail par courrier du 27 mai 2015 a précisé que l’état de santé alors constaté de la salariée ne lui permettait pas 'd’exercer son métier d’assistante administrative ou tout autre poste de travail de votre entreprise sans risque pour elle ou pour les tiers', et qu’il lui était impossible de préciser les capacités restantes de la salariée 'inexistantes à ce jour’ et de formuler des indications en vue d’un reclassement au sein de l’établissement.
Cette appréciation complémentaire du médecin du travail ne permettait pas à l’employeur , tenu d’une obligation de sécurité, de reclasser la salariée dans l’entreprise. En revanche elle ne dispensait pas l’employeur de l’obligation de recherche d’un reclassement au sein du groupe.
A cet égard l’employeur justifie avoir effectué une recherche au sein des deux groupes CDC et EGIS auxquels il indique appartenir, par un courriel de consultation circulaire du 21 mai 2015 mentionnant la fonction de secrétaire administrative de la salariée avec jonction de l’avis d’inaptitude et du curriculum vitae de la salariée précisant son parcours professionnel, ses compétences et formations.
Les 17 réponses écrites de DRH qu’il verse aux débats précisent le nom des entreprises consultées (EGIS Eau, EGIS Rail, EF+GIS Ports, […] et environement, […], […], […], , Z, Groupe Caisse des Dépôts et
Consignation, SCET, Compagnie des Alpes, […], EGIS SA).
Mme Y a reçu de l’employeur le 8 juin 2015 trois propositions de reclassement dans des postes comparables à celui qu’elle occupait dans l’entreprise, avec transmission des fiches de postes correspondantes:
— un poste de secrétaire confirmé à […]
— un poste d’assistant de département à Montreuil (EGIS Bâtiment)
— un poste d’assistant à Issy les Moulineaux (TRANSDEV).
Elle a également été informée par ce même courrier de la possibilité de consulter les postes ouverts sur un site internet 'Mobil’idée’ afin de faire connaître les postes pouvant l’intéresser si possible avant le 15 juin 2015.
Mme Y a rejeté les propositions de reclassement par couriel du 10 juin 2015, avant même l’expiration du délai dont elle disposait pour consulter le site et soumettre ses souhaits éventuels à l’employeur.
Au vu des recherches que l’employeur justifie avoir effectuées au sein des groupes auxquels il appartient, à défaut de toute critique argumentée et fondée de la salariée sur les modalités et le périmètre de consultation, et en considération des trois propositions de reclassement adressées à la salariée, le jugement mérite approbation en ce qu’il a retenu que l’employeur avait rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’employeur s’était acquitté de son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la classification conventionnelle
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La salarié a été employée en qualité de secrétaire administrative et financière au classement 2.3 de la grille des qualifications prévue par la convention collective Syntec et la grille interne à l’entreprise au coefficient 355. Elle soutient avoir effectué des fonctions d’assistante administrative et revendique le classement dont bénéficiait Mme X, sans autre précision quant aux classement et coefficient revendiqués.
La cour relève que les bulletins de salaire de Mme X et de Mme Y mentionnent les mêmes indications, soit:
— en janvier 2013: qualification de secrétaire administrative, échelle 2.3 coefficient 355
A compter d’avril Mme X a bénéficié de la qualification d’assistante administrative (recouvrant la fonction de secrétaire principale ou de direction) au classement 3.1 au coefficient 400 alors que Mme Y a conservé la qualification de secrétaire administrative, échelle 2.3 au coefficient 355.
Il incombe à Mme Y d’apporter la preuve qu’elle a exercé les fonctions correspondant à la classification qu’elle revendique.
Suivant la convention collective Syntec et la grille interne au groupe EGIS, la classification 2.3 correspond à des fonctions d’étude et de préparation impliquant la prise en charge d’activités fractionnées ou cycliques , avec une possible responsabilité de technique ou de gestion vis à vis du personnel de qualification moindre alors que la classification ETAM immédiatement supérieure 3.1 relève des fonctions de conception ou de gestion élargie impliquant la prise en charge de problèmes complets avec en général la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre . Ces deux classifications recouvrent donc des tâches très proches avec un degré d’autonomie et de responsabilité plus élevé dans la catégorie 3.2 .
L’employeur explique la promotion de Mme X à une classification immédiatement supérieure , correspondant à une fonction de coordination du secrétariat, par la compétence et l’ancienneté acquise par la salariée depuis 1992.
L’appelante ne justifie pas avoir assumé des tâches ou responsabilités à l’égard du personnel de qualification inférieure de nature à justifier son classement en catégorie 3.1. De plus les parties s’opposent sur des travaux de traduction que la salariée affirme avoir effectués, que l’employeur décrit comme ponctuels et accomplis sans autorisation de son supérieur hiérarchique . Ces travaux, dont la fréquence n’est pas déterminée ne relèvent pas en tout état de cause du classement revendiqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification conventionnelle.
Il n’y a pas lieu à production par l’employeur des documents de rupture rectifiés.
Sur les demandes annexes
Mme Y partie perdante supportera les entiers dépens d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Dit que la cour n’est pas saisie du chef de harcèlement moral
Confirme le jugement déféré
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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