Infirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 nov. 2023, n° 21/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01611
N° Portalis DBVI-V-B7F-OC2Y
MD / RC
Décision déférée du 20 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX – 18/00611
M. ANIERE
[J] [E]
C/
[Y] [S]
SCP D’AVOCATS [Y] [S]
[I] [T]
S.E.L.A.R.L. DAMC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [J] [E] divorcée [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH,avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alain de ANGELIS, avocat membre de la SCP ANGELIS- SEMIDEI – VUILLQUEZ -HABART – MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP D’AVOCATS [Y] [S]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 305 949 976, représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH,avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alain de ANGELIS, avocat membre de la SCP ANGELIS- SEMIDEI – VUILLQUEZ -HABART – MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM''S SUR APPEL PROVOQU''
Maître [I] [T]
Avocat au barreau de Rouen
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. DAMC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 501 964 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
******
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 06 février 2013, le tribunal de grande instance de Dieppe a prononcé le divorce entre Mme [J] [E] et M. [Z] [D] et condamné ce dernier au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 105 600 euros.
Le 30 avril 2013, Mme [E] a demandé à Maître Rose-Marie Capitaine, avocate au Barreau de Dieppe (76) et qui l’avait assistée en première instance, d’interjeter appel de cette décision et a mandaté Maître [Y] [S], de la Scp d’avocats [Y] [S], avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales (66), pour assurer le suivi dudit appel. Ce dernier a sollicité un avocat postulant, Maître [I] [T], avocat associé de la Selarl Damc, avocat au Barreau de Rouen (76).
Le 05 septembre 2013, la présidente de la chambre de la famille de la cour d’appel de Rouen, chargée de la mise en état, a rendu une ordonnance prononçant la caducité de l’appel, faute pour l’appelante d’avoir transmis ses conclusions dans les délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen statuant sur déféré le 13 février 2014.
Reprochant à Maître [S] et à la Scp [Y] [S] une faute lui ayant fait perdre une chance d’obtenir la réformation dudit jugement, et faute de pouvoir résoudre amiablement le litige, Mme [E] a fait assigner ces derniers, par actes des 24 mai 2018 et 30 mai 2018,devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle et d’obtenir une indemnisation.
Par acte du 07 février 2019, les consorts [S] ont fait appeler en garantie Maître [T] et la société Damc.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 02 avril 2019.
Par un jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— débouté Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande en condamnation de Mme [J] [E] à produire deux jugements rendus les 03 novembre 2011 et 06 février 2013,
— condamné solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à verser à Mme [J] [E] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
— condamné solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à verser à Mme [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à verser à Maître [I] [T] et à la société Damc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Sylvie Alzieu et de la Scp Goguyer Lalande – Degioanni – Pontacq,
— débouté Maitre [Y] [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande visant à se voir relever et garantir par Maître [I] [T] et la société Damc,
— débouté Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande visant à voir ordonner un partage de responsabilité,
— débouté Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que Maître [S] a transmis ses conclusions à l’avocat postulant postérieurement à l’expiration du délai légal, ce qui est constitutif d’une faute de nature à entraîner sa responsabilité civile professionnelle. Il a notamment souligné qu’il revenait à Maître [S] de consulter les autres professionnels intervenus sur le dossier en cas de difficulté de calcul des délais, écartant ainsi l’argumentaire selon lequel il n’avait pas été mis en mesure de les calculer correctement.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance subie par Mme [E] de voir prospérer l’appel, le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 4 000 euros considérant que les chances de succès de l’appel étaient conditionnées à une expertise sollicitée devant le conseiller de la mise en état et que la mauvaise gestion du patrimoine des époux par le mari et notamment des héritages de l’épouse était sans lien pertinent avec le calcul de la prestation compensatoire.
Le tribunal a écarté le recours en garantie formé à l’encontre de Maître [T] et de sa société d’exercice aux motifs il n’est pas établi que l’avocat postulant ait fourni à l’avocat plaidant des informations erronées sur le calcul du délai pour conclure et qui a reçu les conclusions et pièces après l’expiration du délai.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Maître [Y] [S] et la SCP [Y] [S] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
— condamné solidairement Maître [Y] [S] et la SCP [Y] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [J] [E], appelante et intimée incidente, au visa des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil, 412 du code de procédure civile et de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966, demande à la cour de :
— 'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées',
Sur l’appel principal formé par Madame [E]
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamner solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
— condamner solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement Maître [Y] [S] et la Scp [Y] [S] à lui verser la somme de 90 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
— condamner solidairement Maître [Y] [S] et la SCP [Y] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’appel provoqué formé par Maître [S] et la Scp [Y] [S]
— débouter Maître [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande d’être relevés et garantis par Maître [T] et la société Damc pour venir concourir au débouté des demandes de Mme [H] [E] [D] ;
— débouter Maître [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande d’être relevés et garantis par Maître [T] et la société Damc de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal et intérêts, frais et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Maître [S] et la Scp [Y] [S] de leur demande de condamnation in solidum avec Maître [T] et la société Damc avec partage de responsabilité entre eux à hauteur de 10 % pour Maître [S] et 90 % pour Maître [T] ;
Et en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’absence de faute de Maître [T] et a débouté les demandes de Maître [S] et de la Scp [Y] [S] d’être relevés et garantis par Maître [T] et la société Damc, et subsidiairement, de leur demande de voir ordonner un partage de responsabilité ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Maître [S] et la Scp [Y] [S] à verser à Maître [T] et la société Damc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [Y] [S] et 'la Scp [Y] [S]', intimés et appelant incident, au visa des articles 1147 ancien, 270 du code civil et 548 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de :
Sur l’appel principal formé par Madame [E],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité civile professionnelle de Maître [S] et, ainsi, condamné solidairement à verser à Mme [E] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 mai 2018, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Maître [S] ;
— juger que Mme [E] ne démontre pas que son action tendant à voir organiserune mesure d’expertise aux fins d’obtenir la révision de la prestation compensatoire avait des chances de prospérer devant la Cour d’Appel de Rouen ;
— juger Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice né, actuel et certain en lien avec la faute prétendument commise par eux ;
En conséguence,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur l’appel provoqué formé par Maître [S] et la Scp [Y] [S]
Si par extraordinaire le tribunal ne déboute par Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— les recevoir en leur appel incident ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’absence de faute de Maître [T] et a débouté leurs demandes d’être relevés et garantie par Maître [T] et la société Damc, et subsidiairement, de leur demande de voir ordonner un partage de responsabilité ;
— infimer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à verser à Maître [T] et
la société DAMC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— les juger, fondés en leur demande d’être relevés et garantis par Maître [T] et la société DAMC pour venir concourir au débouté des demandes de Mme [H] [E] [D] ;
— condamner Maître [T] et la société Damc à relever et garantir Maître [S] et la SCP [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal et intérêts, frais et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement
— en cas de condamnation in solidum des deux avocats compte tenu de leurs rapports ramener la part de responsabilité de Maître [S] et de la Scp [S] à 10 % et celle de Maître [T] à 90 % ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à Maître [S] et la Scp [S] une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Mallet, avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, la société DAMC et Maître [I] [T], intimés à l’appel provoqué, demande à la cour de :
— 'dire et juger’ que Maître [S] a été suffisamment informé de la date ultime à laquelle les conclusions d’appel devaient être signifiées en application de l’article 908 du code de procédure civile.
— 'dire et juger’ que Maître [S] n’a adressé que tardivement les conclusions d’appel à son avocat postulant.
— Statuer ce que de droit sur la responsabilité de Maître [S] mais dire qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre des concluants.
— 'dire et juger’ que Mme [E] n’avait aucune chance de voir ses prétentions prospérer en appel, en conséquence, dire et juger qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en raison de la caducité de son appel.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître [S] et la Scp [S] de son appel en garantie contre les concluants, en conséquence les débouter des fins de leur appel provoqué.
— condamner tout succombant à payer à chacun des concluants une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Fontan de la Scp Courdesses Fontan qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Par note en délibéré du 26 septembre 2023, le conseil de Maître [S] et de la 'Scp d’avocats [Y] [S]'a informé la cour du décès de Maître [S] survenu le [Date décès 1] 2023 en indiquant que ce courrier valait notification dudit décès à l’appelante et qu’il n’y avait pas d’interruption de l’instance dès lors que ce décès est intervenu postérieurement à la clôture.
Il est constant que selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où, comme en l’espèce, l’action est transmissible, mais seulement à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’article 371 du même code précisant qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le décès du principal intimé est certes survenu avant l’ouverture des débats mais la notification de cet évènement n’est intervenue que postérieurement à l’audience, en cours de délibéré, de sorte que l’affaire doit être jugée en son dernier état tel que soumis aux débats.
2. Sur la faute de l’avocat, il convient de rappeler que ce dernier est tenu dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentation en justice d’accomplir efficacement les actes nécessaires à la conduite de la procédure dans l’intérêt de son client.
Il sera rappelé que selon l’article 908 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2010 applicable au litige, 'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.'
Sous l’empire du droit applicable à la date des faits, la remise au greffe qui était déjà exigée dans le délai requis de ces premières conclusions d’appel, dématérialisée depuis l’instauration de la communication par voie électronique, s’opère par l’envoi au greffe dans le délai de trois mois du fichier contenant les conclusions, cet envoi générant, par traitement automatisé, un avis de réception tenant lieu de visa du greffe (Civ. 2ème, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-28.233).
Il est constant en l’espèce que l’appel a été interjeté le mardi 30 avril 2013 et que le délai pour conclure expirait selon l’article 908 du code de procédure civile précité, le mardi 30 juillet 2013.
Maître [S] soutient que la signification des conclusions d’appelant dans les délais concerne un acte de pure procédure dont l’efficacité relève du seul pouvoir du postulant.
Il résulte des éléments de la procédure que Maître [S] a adressé ses conclusions à Maître [T] le 5 août 2013 à 14 h 41 considérant que le dernier jour pour conclure étant le samedi 3 août 2013 et que le délai était dès lors prorogé au 5 août à minuit.
Toutefois, le tribunal a exactement retenu que dans un courrier daté du 24 juin 2013, Maître [S] avait indiqué à sa cliente qu’il avait bien reçu le dossier de Maître Capitaine qui avait interjeté appel et qu’il était joint à ce dossier un rappel d’avoir à conclure devant la cour avant le 30 juillet suivant. En adressant, en pareille circonstance, les conclusions et pièces d’appelant à son confrère postulant, postérieurement à la date limite pour conclure, Maître [S] a commis la faute qui lui est reprochée.
3. Sur le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la faute de l’avocat, il convient de vérifier l’existence et l’étendue d’une perte de chance liée à la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable du recours exercé contre la décision ayant rejeté les demandes présentées par Mme [E].
Ainsi, la cour est tenue de rechercher quelles étaient les chances de succès des prétentions que l’avocat avait la charge de présenter dans l’intérêt de son client, spécialement en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s’instaurer sur sa recevabilité et son bien fondé.
3.1 En l’espèce, Mme [E] doit démontrer la chance qu’elle avait d’obtenir satisfaction en cause d’appel étant rappelé que l’objet de l’appel interjeté dans son intérêt était, aux termes des conclusions tardivement déposées devant la cour d’appel de Rouen, d’une part la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et retenu le principe d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse et, d’autre part un sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise sollicitée sur le montant de cette prestation.
Mme [E] avait obtenu en première instance la somme de 105 600 euros à titre de prestation compensatoire étant précisé qu’elle avait demandé une somme de 200 000 euros à ce même titre.
3.2 Selon l’article 270 du code civil, 'Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture'.
L’article 271 du code civil qui énonce les critères que le juge doit prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, précise à titre liminaire que celle-ci 'est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible'.
Dans le cadre d’un appel général, comme en l’espèce ainsi que cela était encore possible à la date d’introduction de ce recours par Mme [E], il convenait de se placer à la date à laquelle les juges d’appel étaient amenés à statuer pour apprécier l’existence et l’étendue du droit à la prestation compensatoire.
3.3 Pour évaluer à la somme de 105 600 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [D], le tribunal de grande instance de Dieppe a retenu l’existence d’une disparité née de la rupture du lien conjugal en relevant que les époux étaient tous deux âgés de 53 ans, que la vie commune avait duré 28 ans, que cinq enfants communs étaient nés dont deux étaient décédés et les trois autres enfants étaient majeurs, que Mme [E], mariée à l’âge de 25 ans, sans qualification professionnelle ni diplôme, était sans emploi à la date du divorce et que M. [D] était directeur des ressources humaines au sein de la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems depuis 1990, percevant un revenu mensuel moyen de 8 026,63 euros.
Il était également relevé par cette juridiction l’existence d’un important patrimoine immobilier, les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale composée outre divers comptes et placements de plusieurs immeubles distincts de biens immobiliers détenus par ailleurs en propre par chacun des époux.
Le projet d’acte liquidatif faisait en effet apparaître un droit de reprise pour l’épouse de 235 988 euros correspondant à des héritages et une masse active à partager de 717 139,13 euros.
3.4 Ce sont les seuls éléments concrets dont dispose la cour saisie de l’action en responsabilité contre le conseil de Mme [E] pour reconstituer le procès porté devant la cour d’appel de Rouen, sur la base quasi exclusive des constatations faites en première instance, très peu de pièces pertinentes supplémentaires étant produites dans le cadre de la présente instance.
En effet, le résultat de la liquidation du régime matrimonial est en principe indifférent pour fixer le montant de la prestation compensatoire à défaut de justifier de circonstances particulières affectant la nature des biens communs à partager susceptibles de déterminer une baisse prévisible des droits de l’ex-épouse après la liquidation de la communauté. Ensuite, la faute susceptible d’avoir été commise par le mari dans la gestion des biens communs ou propres à Mme [E] ne saurait utilement constituer cette circonstance étant spécialement relevé qu’à la lecture de l’exposé des moyens soulevés par les parties, cette question n’avait pas été expressément évoquée devant le tribunal de grande instance de Dieppe au soutien de la détermination de la prestation compensatoire, cette juridiction notant seulement sans plus de précision, au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux, que les parties étaient 'en désaccord sur certains points’ du projet liquidatif, sollicitant la désignation du notaire commis pour poursuivre les opérations de liquidation. Les conclusions déposées en première instance dans l’intérêt de Mme [E] ne sont pas produites.
3.5 En réalité, dans le courrier adressé par Maître [S] à Mme [E] le 24 avril 2013, l’avocat a développé sa stratégie au vu des pièces du dossier qui lui ont été transmises et des 'quelques rares pièces de fond relatives à la succession de votre père et à la gestion du PEA par votre époux à l’exclusion de toute autre’ (page 3) en justifiant le recours à une expertise au regard de la motivation du tribunal ayant intégré dans sa motivation le droit de reprise de l’épouse. Sur ce point, il convient de relever que les explications ainsi fournies à Mme [E] font apparaître un déficit d’éléments de preuve et une contestation portant sur des évaluations sans pour autant faire apparaître une chance sérieuse de meilleure évaluation susceptible de modifier de manière significative sur ce point l’appréciation judiciaire de la disparité entre les les patrimoines propres de chacun des deux époux à la date du divorce, les fautes de gestion imputées au mari, non clairement articulées, étant pour leur part susceptibles de réparation selon les règles de la responsabilité civile de droit commun.
En revanche, l’avocat souligne à juste titre dans ce courrier le caractère extrèmement important du sacrifice de la vie professionnelle par une épouse au bénéfice de sa famille dans l’évaluation d’une prestation compensatoire.
Mme [E] et M. [D] avaient rédigé des déclarations d’intention (pièces 32 et 33 du dossier de l’appelante) le 8 mai 1985 soit avant le mariage intervenu le 18 mai 1985 soulignant leur engagement à fonder un foyer selon leurs convictions religieuses autour de l’éducation des enfants accréditant ainsi, sans force juridique mais de manière éclairante, l’inscription de Mme [E] dans une conception de la famille l’incitant à se consacrer exclusivement au foyer. Dans ses conclusions tardives en appel, il était spécialement mentionné que Mme [E] avait vécu 'dix grossesses, dont 5 ont permis la naissance d’enfants, dont malheureusement, deux sont décédés pratiquement à la naissance’ de sorte que l’appréciation de l’absence d’emploi ou de formation professionnelle trouvait une cause objective de nature à entrer dans l’évaluation de la disparité des situations matérielles des époux à leur séparation indépendamment de toute considération morale comme celle résultant de la motivation du jugement rendu par le tribunal de Dieppe soulignant que Mme [E] avait pu mener par choix 'une existence confortable en s’occupant de ses enfants et de son foyer'.
Il suit de ces constatations qu’en raison de l’âge de Mme [E] à la date du divorce, de la durée de la vie commune, de l’absence de toute possibilité raisonnable d’insertion professionnelle de nature à lui procurer un revenu et des modalités d’existence correspondant à ce qu’elle avait connu pendant 28 ans dans le contexte de l’engagement familial qui vient d’être rappelé, Mme [E] avait des chances de voir en appel évaluer à la hausse le montant de la prestation compensatoire à laquelle elle a droit, le montant auquel elle pouvait prétendre devant les juges d’appel devant être fixé à 150 000 euros et le taux de cette perte de chance de percevoir cette somme, en lien direct et certain avec la faute de son avocat, devant pour sa part être fixé à 60%.
Ainsi, le le montant du préjudice subi par Mme [E] doit être arrêté à la somme de 26.640 euros (44 400 euros x 60 %) au paiement duquel Maître [S] se trouve tenu, le jugement entrepris devant être infirmé.
Maître [S] avait d’ailleurs conclu son courrier du 24 avril 2013 en indiquant : 'Sous réserve de ces éléments, je pense qu’effectivement, et au vu de la jurisprudence, vous pourriez obtenir une prestation compensatoire légèrement plus importante’ et Mme [E] chiffrait à titre transactionnel à la somme de 20 000 euros le montant de l’indemnisation qu’elle sollicitait au titre sa perte de chance auprès de Maître [S] dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2017.
4. Selon l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, alors applicable, dispose que « chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui ».
Aucune des parties ne discute le fait que Maître [S] exerçait son activité professionnelle au sein d’une 'Scp [Y] [S]' dont les conclusions ont été également prises en son nom au cours de la présente instance.
Elle sera condamnée in solidum à régler le montant de cette condamnation à Mme [E].
5. Sur le recours exercé à l’endroit de Maître [I] [T] et la selarl Damc, il sera rappelé ainsi qu’il a été précédemment relevé que Maître [S] a été parfaitement informé par Maître Capitaine des données procédurales pour conclure utilement en appel dans les délais réglementaires sans qu’il eût été nécessaire pour l’avocat postulant de rappeler à son confrère, professionnel du droit, cette règle basique de la procédure d’appel en l’absence comme en l’espèce de toute difficulté concrète de calcul de ce délai.
Les intimés à l’appel provoqué ne sauraient donc être tenus de garantir Maître [S] et sa société d’exercice en totalité ni même partiellement de la condamnation qui vient d’être prononcées. La décision entreprise qui a rejeté cette demande sera confirmée.
6. Maître [S] et la Scp [Y] [S], parties perdantes, seront tenus in solidum aux entiers dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
7. Mme [E] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel. Maître [S] et la Scp [Y] [S] seront tenus in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils seront également tenus in solidum à régler sur le même fondement une somme de 3.000 euros à Maître [I] [T] et la selarl Damc, pris ensemble.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux frais irrépétibles qui avaient été exposés en première instance par Mme [E] d’une part et Maître [I] [T] et la selarl Damc d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’absence d’interruption de l’instance.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de Maître [I] [T] et la selarl Damc et celles ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Maître [S] et la Scp [Y] [S] sont tenus in solidum de payer à Mme [J] [E] la somme de 26 640 euros à titre de dommages et intérêts.
Dit que Maître [S] et la Scp [Y] [S] sont tenus in solidum aux dépens d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Fontan de la Scp Courdesses Fontan, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dit que Maître [S] et la Scp [Y] [S] sont tenus in solidum de payer à Mme [J] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître [S] et la Scp [Y] [S] sont tenus in solidum de payer à Maître [I] [T] et à la selarl Damc, pris en ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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