Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 23/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2023R00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORA E-CAR c/ S.A.R.L. LE GOLF DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N° 435/2024
N° RG 23/03594 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYKI
SG/KM
Décision déférée du 12 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023R00242)
L.JANICOT
C/
S.A.R.L. LE GOLF DE [Localité 3]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE GOLF DE [Localité 3] N° BCE 0832 702 735
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me F.HUART avocat plaidant de Belgique
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
Par contrat de location longue durée du 30 mai 2014 n° TXT 21407.2642, à effet au 1er mai 2015, la société Ora Véhicules Électriques (Ora VE) a donné en location à la société Compagnie Des Golfs Internationaux De Belgique 33 véhicules neufs, de marque EZ GO, pour une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 937 euros HT pour l’ensemble des véhicules.
Par contrat de location longue durée du 5 mars 2015 n° TXT 21503.2797, à effet au 1er mai 2015, la même société bailleresse a donné en location à la même société locataire 30 véhicules neufs, de marque Club Car, pour une durée de 47 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 250 euros HT pour l’ensemble des véhicules.
Le 30 avril 2015, la société Compagnie Des Golfs Internationaux De Belgique a fait l’objet d’une fusion absorption par la SARL Golf de [Localité 3].
Suivant jugement de cession du 07 juillet 2017, la SAS Ora E-Car a acquis le fonds de commerce de la société Ora-VE, incluant l’intégralité des véhicules dont la société cédante était propriétaire.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2017, la société Golf de [Localité 3] a informé la société Ora E-CAR de sa volonté de mettre fin au premier contrat n° TXT 21407.2642 à l’échéance du contrat.
Par courrier recommandé du 12 août 2019, la société locataire a informé la bailleresse de sa volonté de mettre fin sans délai au second contrat n° TXT 21503.2797.
Un litige est né entre les parties concernant diverses sommes réclamées par la SAS Ora E-Car et l’absence de restitution de certains véhicules.
PROCÉDURE
Par acte en date du 17 mai 2023, la SAS Ora E-Car a fait assigner la SARL Golf de Durbuy devant le président du tribunal de de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à payer à la SAS Ora E Car la somme provisionnelle de 15 944,39 euros, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 2 janvier 2019,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à verser à la SAS Ora E Car la somme provisionnelle de 20 790 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 1er septembre 2019,
— ordonner la restitution des 41 véhicules conservés par la SARL Golf de [Localité 3], à ses frais et au lieu de l’établissement principal de la SAS Ora E Car situé [Adresse 6] à [Localité 4], et ce sous astreinte de 100 euros par véhicule et par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à verser, à titre provisionnel, à la SAS Ora E Car une indemnité de jouissance équivalente aux loyers contractuellement fixés soit une somme mensuelle de :
* 89 euros HT par véhicule EZGO non restitué (TXT 21407.2642) à compter du 30 mai 2018 et jusqu’à parfaite restitution, soit une somme de 61 677 euros HT arrêtée au 31 août 2023 et à parfaire à date de restitution,
* 75 euros HT par véhicule Club Car non restitué (TXT 21503.2797) à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfaite restitution, soit une somme de 92 250 euros HT arrêtée au 31 août 2023 et à parfaire à date de restitution,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter la SARL Golf de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à verser à la SAS Ora E Car la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2023, le juge des référés :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a constaté que les demandes présentées excèdent les pouvoirs du juge des référés et invité la SAS Ora E Car à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— débouté la SAS Ora E Car de sa demande de renvoi selon les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Ora E Car aux dépens.
Par déclaration en date du 18 octobre 2023, la SAS Ora E Car a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions, à l’exception de celles concernant la compétence.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ora E Car dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2024 demande à la cour, au visa de l’article 25 du Règlement européen n°1215/2082 du 12 décembre 2012, l’article 48 du code de procédure civile, l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article 1343-2 du code civil, l’article L441-10 II du code de commerce, l’article 1315 alinéa 1 du code civil, l’article 1231-1 du code civil, l’article 873-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 12 octobre 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a :
* déclaré le tribunal de commerce de Toulouse territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,
* débouté la SARL Golf de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 12 octobre 2023 pour le surplus et en ce qu’elle a :
* constaté que les demandes présentées excèdent les pouvoirs du juge des référés et invitons la SAS Ora E Car à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
* débouté la SAS Ora E Car de sa demande de renvoi (subsidiaire) selon les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
* débouté la SAS Ora E Car de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Ora E Car aux dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à payer à la SAS Ora E Car la somme provisionnelle de 15 944,39 euros au titre des frais de transport et de remise en état des véhicules restitués dans le cadre du contrat n° TXT 21407.2642, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 2 janvier 2019,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à verser à la SAS Ora E Car la somme provisionnelle de 20 790 euros au titre des loyers impayés (contrat n° TXT 21503.2797), outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 1er septembre 2019,
— ordonner la restitution des quarante et un (41) véhicules conservés par la SARL Golf de [Localité 3], à ses frais et au lieu de l’établissement principal de la SAS Ora E Car situé [Adresse 6] à [Localité 4], à savoir :
* s’agissant des 11 véhicules, de marque EZGO, relatifs au contrat n° TXT 21407.2642 : les véhicules numérotés 5332171, 5332176, 5336753, 5340527, 5340535, 5340538, 5340546, 5340550, 5340553, 5340557 et 5340561,
* s’agissant des 30 véhicules, de marque CLUB CAR, relatifs au contrat n° TXT 21503.2797 :
les véhicules numérotés JE1528566724, JE1528566726, JE1528566727, JE1528566729, JE1528566731, JE1528566733, JE1528566736, JE1528566738, JE1528566741, JE1528566743, JE1528566837, JE1528567839, JE1528567840, JE1528567844, JE1528567846, JE1528567848, JE1528567849, JE1528567850, JE1528567852, JE1528567854, JE1528567855, JE1528567857, JE1528567858, JE1528567860, JE1528567863, JE1528567864, JE1528567865, JE1528567867, JE1528567868 et JE1528567869, et ce sous astreinte de 100 euros par véhicule et par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision intervenir,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à verser, à titre provisionnel, à la SAS Ora E Car une indemnité de jouissance équivalente aux loyers contractuellement fixés soit :
* une somme mensuelle de 89 euros HT par véhicule E.Z.GO non restitué (TXT 21407.2642) à compter du 30 mai 2018 et jusqu’à parfaite restitution, soit une somme de 73 425 euros HT arrêtée au 31 novembre 2024 et à parfaire à date de restitution,
* une somme mensuelle de 75 euros HT par véhicule Club Car non restitué (TXT 21503.2797) à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfaite restitution, soit une somme totale de 119 250 euros HT arrêtée au 31 novembre 2024 et à parfaire à date de restitution,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la SARL Golf de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Golf de [Localité 3] à verser à la SAS Ora E Car la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, statuant au fond,
— débouter la SARL Golf de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver l’article 700 et les dépens.
La SARL Golf De [Localité 3] dans ses dernières conclusions en date du 02 septembre 2024 demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— dire pour droit que les obligations sur la base desquelles l’appelante fonde ses demandes de provisions sont sérieusement contestables et sérieusement contestées et qu’il n’appartient pas à la cour, statuant en qualité de juge de référé, de trancher les différentes questions soulevées, qui relèveront d’un examen au fond,
— se déclarer incompétente ou à tout le moins sans pouvoir pour connaître de la demande et inviter l’appelante à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
subsidiairement,
— déclarer la demande non fondée,
encore plus subsidiairement,
— renvoyer le dossier au Tribunal compétent pour être jugé au fond,
— condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera observé qu’il ressort des écritures concordantes des parties qu’il n’est pas demandé à la cour d’examiner une exception d’incompétence. La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Toulouse territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur l’existence de relations contractuelles non sérieusement contestables
L’action en référé engagée par la SAS Ora E Car a pour objet le paiement, à titre provisionnel, de sommes correspondant à :
— des frais de transport et de remise en état de véhicules donnés à bail à la prédécesseure de la SARL Golf de [Localité 3] que celle-ci a absorbée, s’inscrivant dans le cadre de la fin du contrat n° TXT 21407.2642 à effet du 1er mai 2015,
— des loyers impayés concernant des véhicules donnés à bail à la même société dans le cadre du contrat n° TXT 21503.2797 également à effet du 1er mai 2015,
— des indemnités de jouissance relative à la conservation de 41 véhicules après la résiliation des deux contrats (11 au titre du premier contrat sus-mentionné, 30 au titre du second).
L’action tend également à la restitution de ces 41 véhicules, dont la SAS Ora E Car soutient qu’ils ont été indûment conservés par la SARL Golf de [Localité 3].
D’une manière générale, le tribunal de commerce a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher les responsabilités que s’opposent les parties
Pour prétendre à la réformation de la décision, la SAS Ora E Car soutient principalement que les relations contractuelles issues des contrats conclus avec la société aux droits de laquelle se trouve la SARL Golf de [Localité 3] se sont poursuivies postérieurement à la reprise du fonds de commerce de la société ORA-VE qui résulte du jugement rendu le 07 juillet 2017.
Elle fait valoir que :
— durant les deux années qui ont suivi le transfert des contrats à son profit, la SARL Golf de [Localité 3] a continué d’exécuter les contrats à son égard en réglant l’intégralité des loyers dans les mêmes conditions que celles fixées antérieurement et sans émettre d’interrogation ni de contestation lorsqu’elle est intervenue pour assurer la maintenance des véhicules,
— la SARL Golf de [Localité 3] avait connaissance de l’identité de son co-contractant et avait, dès la conclusion du contrat accepté toute substitution de bailleur prévue par l’article 10 des conditions générales,
— la SARL Golf de [Localité 3] ne peut, sans être de mauvaise foi, lui reprocher de l’avoir induite en erreur alors qu’elle n’a pas pris connaissance des éléments qu’elle lui a adressés et qui mentionnaient le changement de société,
— la SARL Golf de [Localité 3] n’a jamais manifesté son intention de mettre fin de manière anticipée au contrat n°TXT 21407.2642.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SARL Golf de [Localité 3] oppose que les demandes de la SAS Ora E Car sont sérieusement contestables, dans la mesure où, aux termes du jugement dans le cadre duquel cette dernière a acquis le fonds de commerce de la SAS Ora VE, il a été prévu que les contrats 'clients’ faisaient partie du périmètre de la reprise, sans qu’ils ne soient transférés au repreneur par l’effet de ce jugement.
La société intimée indique ne pas avoir été avertie de la liquidation judiciaire et de la cession d’activité de la SAS Ora VE et avoir par erreur cru que le contrat se poursuivait avec le même bailleur, les courriers que lui a adressés la SAS Ora E Car postérieurement à la cession portant à confusion dès lors que son siège social et son directeur restaient les mêmes, seule la dénomination ayant changé, ce qui ne lui permettait pas d’identifier un changement de bailleur.
Elle reproche à la société appelante de l’avoir induite en erreur en ne l’avertissant ni de la liquidation judiciaire de la SAS Ora VE, ni de la cession d’activité, afin qu’elle poursuive les contrats avec elle, ce qui l’a privée de la faculté offerte par le jugement de mettre fin aux contrats par anticipation.
Elle ajoute que les demandes formées à son encontre nécessitent que soient examinés la portée, l’interprétation et le transfert du contrat, ainsi que la responsabilité de la SAS Ora E Car qui ne peut selon elle soutenir qu’elle vient aux droits et non aux devoirs de la SAS Ora-VE, ce qui excède le pouvoirs du juge des référés comme l’a estimé le premier juge.
Sur ce,
L’article 873 al.2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, préalablement à l’examen des demandes provisionnelles en paiement et en exécution d’une obligation de faire formée par la SAS Ora E Car, il convient de déterminer si, de façon non sérieusement contestable elle peut se prévaloir vis à vis de la SARL Golf de [Localité 3] de la qualité de bailleur antérieurement dévolue à la SAS Ora VE avec laquelle les contrats de location de véhicules ont été conclus à effet du 1er mai 2015.
La cour observe que la SARL Golf de [Localité 3] ne conteste pas avoir revêtu la qualité de locataire lorsqu’elle est venue aux droits de la société Compagnie Des Golfs Internationaux De Belgique au terme de l’acte de fusion-absorption du 30 avril 2015.
La SAS Ora VE a été placée en redressement judiciaire le 02 mars 2017 puis le 07 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement dans le cadre duquel a été ordonnée la cession totale de la société au profit de la SASU Michel Nore ou toute société à constituer qu’elle pourrait se substituer et dont elle se porterait garante. Ladite cession incluait la reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que des stocks de véhicules électriques, permis et autorisations, contrats de travail, outre divers contrats destinés à la bonne marche de la société.
Il n’est pas contesté que la liste des biens sur lesquels portait la cession incluant les véhicules électriques a eu pour effet d’en transférer la propriété à la SAS Ora E Car.
Il est encore précisé dans ce jugement 'Concernant les contrats clients : Reprise de tous les contrats clients relatifs à l’activité y inclus les contrats conclus par la société sur le marché espagnol et sur le marché de l’occasion.
Donne acte au repreneur que tous les contrats clients font partie du périmètre de la reprise et qu’il indique en parallèle faire son affaire personnelle de la reprise des relations contractuelles faute de pouvoir transférer lesdits contrats par l’effet du jugement'.
À lui seul, le terme de reprise permet de considérer que, de façon non sérieusement contestable, la SAS Ora E Car qui devenait propriétaire des véhicules, devenait également bailleresse des sociétés auxquelles ils étaient donnés en location, sans que l’absence de transfert de ces contrats contrairement à d’autres, ait d’incidence sur l’engagement non équivoque pris par la SAS Ora E Car d’en poursuivre l’exécution. L’absence de transfert a pu avoir pour seule incidence de mettre à la charge de la société repreneuse une obligation d’information des locataires quant au changement de bailleur afin de leur rendre opposable la reprise des contrats.
Le contrat n° TXT 21407.2642
Le premier contrat n° TXT 21407.2642 mentionne l’existence de conditions générales qui lui auraient été annexées. Ces conditions ne sont néanmoins pas versées aux débats et il ne saurait être raisonné par analogie avec le second contrat dont les conditions générales sont produites. Pour le contrat n° TXT 21407.2642, il est donc exclu que la SAS Ora E Car se prévale valablement d’une clause de substitution de bailleur. Il n’est pas allégué que la reprise du contrat aurait fait l’objet d’une information spécifique de la bailleresse à l’égard de la société preneuse, qui a adressé le 23 novembre 2017 un courrier à 'ORA', sans plus de précision, l’informant de son intention de mettre fin au contrat à son terme.
La SAS Ora E Car a répondu à ce courrier par un courrier du 11 décembre 2017 à son en-tête et portant son numéro de SIRET qui est différent de celui de la SAS Ora-VE mentionné sur le contrat initial. La dénomination de la nouvelle société est particulièrement apparente sur ce courrier et la société preneuse n’a pu sérieusement être induite en erreur du seul fait du maintien de la société à la même adresse et de la signature du courrier par le même directeur.
Au surplus, alors qu’à cette période, elle continuait de payer les loyers, elle ne prétend pas avoir cherché à entrer en contact avec le bailleur initial avec lequel elle n’aurait plus pu communiquer du fait de sa disparition juridique.
Enfin, elle n’est pas revenue sur son intention de voir perdurer le contrat jusqu’à son terme, ni n’a manifesté son souhait de mettre fin au contrat par anticipation alors qu’elle a été informée à compter du 11 décembre 2017 de l’identité du nouveau bailleur, ce qui rendait la reprise du contrat opposable à son égard.
Le contrat n° TXT n°21503.2797
Les conditions générales datées et signées, qui sont afférentes au second contrat n° TXT 21503.2797 contiennent un article 10 qui prévoit que 'Le bailleur d’origine se réserve expressément la faculté de céder les équipements grevé du contrat de location à un tiers, ci-après appelé 'le bailleur substitué’ qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat.
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s’engage à régler toutes les sommes dues en vertu des présentes au bénéficiaire de l’opération et à signer à la demande du fournisseur ou du bailleur substitué tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l’opération […]'.
Cette clause, qui n’exclut pas qu’une substitution de bailleur intervienne dans le cadre d’une cession en raison d’une situation de redressement judiciaire, prive de caractère sérieux la contestation de la SARL Golf de [Localité 3] relative au changement de bailleur, qu’elle avait, de façon libre et éclairée acceptée par anticipation dans ses relations de nature commerciale avec la SAS Ora VE.
Au demeurant, la société preneuse a, là encore poursuivi le paiement des loyers et identifié sans ambiguïté son bailleur lorsque par courrier du 12 août 2019 elle a fait part à 'ORA E CARS’ de son intention de mettre fin immédiatement à ce contrat dont le numéro est expressément rappelé dans son courrier.
Ainsi, la SARL Golf de [Localité 3] ne saurait sérieusement contester qu’elle a librement poursuivi avec la SAS Ora E Car les relations contractuelles dans lesquelles elle était précédemment engagée avec la SAS Ora VE au titre des deux contrats de location des véhicules électriques.
Sur la demande provisionnelle au titre des frais de transport et de remise en état afférents au contrat n° TXT 21407.2642
Pour rejeter cette demande, le tribunal de commerce a estimé que les véhicules EZ GO réclamés étant repris dans des inventaires contradictoires et que la SAS Ora E Car n’apportant pas la preuve de la réalisation de travaux de réparation sur les véhicules, cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, ajoutant que la nature du contentieux engagé et la demande excédaient les pouvoirs du juge des référés.
Contestant cette appréciation, la SAS Ora E Car fait valoir que la SARL Golf de [Localité 3] n’a pas rempli son obligation de lui restituer les véhicules à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, raison pour laquelle elle s’estime en droit de facturer les frais de transport et de remise en état de 22 véhicules restitués. Elle précise y avoir procédé par elle même, afin de les reconditionner, dans le cadre de son activité de réparation, afin de proposer à nouveau les véhicules à la location. Elle se prévaut de l’imputation d’un taux d’intérêts majoré, ainsi que de leur capitalisation annuelle.
La SARL Golf de [Localité 3] soutient que concernant ce contrat, 27 et non 22 véhicules ont été restitués à la SAS Ora E Car, ajoutant que les véhicules réclamés dans la mise en demeure du 06 février 2022 sont repris dans les inventaires contradictoires ainsi que l’a relevé le premier juge, ce dont elle déduit que la demande ne présente pas de caractère évident. Elle précise que les 6 véhicules ni repris ni réclamés par la SAS Ora E Car depuis 2018 ont été vendus le 31 juillet 2022 en raison du fait qu’ils étaient hors d’état de fonctionnement et jugés irréparables. Elle fait valoir que la société appelante n’établit pas avoir effectivement procédé à la réparation des véhicules dont la valeur résiduelle était quasiment nulle, ajoutant qu’un reconditionnement n’était pas à sa charge. Elle reproche enfin à la SAS Ora E Car de ne pas démontrer qu’elle aurait procédé à l’entretien et à la révision annuelle des véhicules prévus par les contrats de location.
Sur ce,
Il est constant que des biens pris à bail en bon état d’entretien doivent être restitués dans un état similaire selon l’article 1731 du code civil. Il s’agit d’une obligation essentielle du preneur qui n’allègue pas en l’espèce qu’il y aurait été dérogé dans le cadre du contrat litigieux qui mentionne que les véhicules donnés à bail étaient neufs lorsqu’il a pris effet. Il appartient au preneur de faire le nécessaire pour remettre le bailleur en possession de son bien, sauf clause contraire inexistante en l’espèce en l’absence de production des conditions générales du contrat.
Le courrier du 23 novembre 2017 par lequel la SARL Golf de [Localité 3] a manifesté son intention de mettre fin au contrat 'à son terme’ en a emporté la résiliation à compter du 30 mai 2018, date sur laquelle les parties s’accordent et à laquelle la société preneuse était sans contestation possible tenue de restituer les véhicules pris à bail. Il appartenait à la SARL Golf de [Localité 3] de procéder de façon spontanée à cette restitution.
La SAS Ora E Car produit deux lettres de voiture par lesquelles elle a commissionné un transporteur pour transporter deux séries de 11 véhicules des établissements de la SARL Golf de [Localité 3] vers les siens, auxquelles sont annexées des listes des véhicules repris selon un numéro individuel qui se retrouve dans le contrat initial, datées des 23 et 26 novembre 2018. La comparaison entre ces pièces permet de constater que parmi les véhicules loués, 11 d’entre eux numérotés 5332171, 5332176, 5340561, 5340538, 5340553, 5340550, 5340557, 5340546, 5340527, 5340535 et 5336763 ne figurent pas sur ces listes.
La liste des véhicules dont se prévaut la SARL Golf de [Localité 3] (pièce N°12bis) pour prétendre que 27 véhicules au total ont été récupérés ne correspond pas à ceux objets de ce contrat n° TXT 21407.2642.
La SARL Golf de [Localité 3] ne justifie pas avoir effectué de démarches pour organiser le retour des véhicules en les établissements du bailleur. Elle ne conteste dès lors pas de façon sérieuse qu’elle devrait en supporter le coût, qui s’est élevé, selon la facture produite par la SAS Ora E Car, à la somme de 4 200 euros.
Sont également produits des inventaires contradictoires de matériel mentionnant l’état de chacun des véhicules repris par le transporteur (pièce N°2 de la SARL Golf de [Localité 3]). Ces inventaires sont particulièrement détaillés et mentionnent les divers éléments essentiels des véhicules.
C’est à tort que la société preneuse soutient que la bailleresse ne démontre pas avoir procédé à des réparations sur les véhicules repris. Cette dernière produit en effet des pièces dénommées 'refacturations’ qui décrivent et chiffrent de façon précise les réparations effectuées sur chacun des véhicules dont les numéros sont rappelés, après leur retour en ses établissements en novembre 2018 .
La comparaison de ces refacturations (pièce N°10 de la SAS Ora E Car) avec les inventaires contradictoires permet de vérifier que les réparations correspondent très exactement aux dégradations constatées sur les véhicules (exemple : véhicule N°5333007, réparation de deux pare-chocs cassés).
La société locataire ne peut sérieusement contester ni le bien-fondé des réparations facturées, ni le fait qu’elles aient été réalisées dans les établissements de la SAS Ora E Car à laquelle elle avait recours pour l’entretien courant des véhicules loués selon le contrat dans lequel elle s’est librement engagée.
Les dégâts constatés sur la carrosserie, notamment les pare-chocs de nombreux véhicules sont manifestement en lien avec des dégradations dont a loi impose au locataire de répondre.
Par ailleurs, la plupart des véhicules a été restituée avec des batteries en 'décharge profonde'. Par principe, l’opération de recharge incombe au locataire comme étant une condition déterminante de l’usage d’un véhicule électrique. Il n’est pas en l’espèce démontré que la décharge des batteries lors de la restitution des véhicules proviendrait d’un manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien annuel ou d’un vice des batteries. La SARL Golf de [Localité 3] ne justifie en effet pas s’être plainte antérieurement à la résiliation du contrat ou à la reprise des véhicules de ce que la bailleresse ne remplissait pas cette obligation. Elle ne s’est pas non plus plainte d’une impossibilité de procéder à la recharge des batteries.
Il résulte du tout que l’obligation au paiement des réparations, dont le coût total s’élève à 11 744,39 euros n’est pas sérieusement contestée par la SARL Golf de [Localité 3].
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la SARL Golf de [Localité 3] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SAS Ora E Car la somme de 15 944,39 euros.
Il est constant que l’intérêt majoré dont la SAS Ora E Car réclame l’application ne peut être appliqué qu’à la condition d’avoir revêtu une nature contractuelle, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 441-10 II du code de commerce, ce qui n’est pas sérieusement établi en l’espèce en l’absence de mention d’un tel taux dans les conditions particulières du contrat et de production des conditions générales.
En application des articles 1344 et 1344-1 du code civil, la SAS Ora E Car ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal, qui ne peuvent avoir commencé à courir à compter de la première facture impayée du 02 janvier 2019 avec laquelle les sommes dues sont sans lien. Ces intérêts doivent être accordés à compter du 13 février 2023 date de l’envoi de la première mise en demeure par le conseil de la bailleresse portant demande de paiement du coût du transport et de la réparation des véhicules.
Dès lors, la cour, infirmant la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés, condamnera la SARL Golf de [Localité 3] à payer à la SAS Ora E Car à titre provisionnel la somme de 15 944,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, avec capitalisation annuelle dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers impayés afférents au contrat n° TXT 21503.2797
Pour rejeter la demande provisionnelle en paiement des loyers, le tribunal a considéré qu’il était nécessaire de déterminer si la SAS Ora E Car et la société Ora VE avant elle avaient manqué à leurs obligations contractuelles, mais qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher les responsabilités que s’opposent les parties.
Pour contester la décision dont elle a relevé appel, la SAS Ora E Car se prévaut de l’application de l’article 7 des conditions générales du contrat en faisant valoir qu’ils’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au 1er avril 2020, mais que la SARL Golf de [Localité 3] n’a réglé les loyers que jusqu’au mois de septembre 2019. La société bailleresse fait valoir que la société locataire ne prétend pas utilement contester sa demande en arguant d’un manquement de sa part à l’obligation d’entretien et de maintenance des véhicules loués, dans la mesure où elle a justifié de ses interventions par courrier recommandé reçu par la société locataire dont la signature figure sur les bons d’intervention. Elle ajoute que la faculté pour la locataire de se prévaloir de manquements contractuels dont elle aurait été victime se heurte à la prescription quinquénnale de l’article 2224 du code civil et que le paiement des loyers jusqu’en septembre 2019 démontre que la contestation liée au manquement à ses obligations contractuelles n’est pas sérieuse.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la SARL Golf de [Localité 3] indique avoir résilié le contrat en raison de l’absence d’entretien des véhicules par la société bailleresse au cours de l’année 2018, ainsi qu’au cours des années antérieures. Elle précise que, motivée par un manquement grave de sa co-contractante à ses obligations, cette résiliation a eu un effet immédiat. Elle ajoute que la bailleresse ne lui a jamais fait parvenir les bons d’intervention dont elle se prévaut. Connaissance prise de ces pièces dans le cadre de la présente instance, elle expose que la seule signature identifiable est celle d’une réceptionniste qui n’a pas contrôlé les interventions et que d’autres signatures sont non identifiables. Selon elle, il n’y a pu y avoir entre elle et la bailleresse aucun contact contemporain des bons d’intervention produits dans la mesure où elle était à cette période en pleine réorganisation de ses équipes.
À titre subsidiaire, la société preneuse admet que le contrat a pris fin au 31 mars 2020.
Sur ce,
En application des article 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a principalement l’obligation de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparation. En contrepartie, l’article 1728 du même code fait obligation au preneur de payer le loyer aux termes convenus.
Il est de jurisprudence constante que seule l’impossibilité totale d’user du bien loué autorise le locataire à s’abstenir d’exécuter son obligation essentielle de paiement des loyers ou à prononcer la résiliation anticipée du contrat. À défaut, la résiliation intervient à ses risques et périls et il lui appartient de rapporter la preuve des éléments de fait justifiant qu’il n’ait pas versé le montant des loyers. En l’absence d’une telle preuve, les loyers sont dus.
En l’espèce, le contrat litigieux, conclu à effet du 1er mai 2015 pour une durée totale de 48 mois, portait sur 30 véhicules numérotés dans l’annexe 1 signée des deux parties.
L’article 7 des conditions générales de ce contrat (pièce N°15 de la SAS Ora E Car) prévoit que la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location et de restituer l’équipement. En cas de reconduction tacite, la location se poursuit avec le loueur d’origine pour une durée de un an.
Dans un courrier du 12 août 2019, la SARL Golf de [Localité 3] a manifesté son intention d’y mettre fin de façon immédiate, se plaignant du fait que malgré plusieurs contacts pour lui signaler des problèmes techniques et solliciter son intervention, la SAS Ora E Car n’avait pas assuré l’entretien annuel des véhicules pour les années 2018 et 2019, ce à quoi la société locataire imputait le mauvais état du parc de véhicules qu’elle jugeait inutilisables. Elle ajoutait tenir le matériel à disposition de la bailleresse.
Par courrier en réponse du 29 août 2019, la SAS Ora E Car a indiqué avoir trouvé trace de 11 interventions de son technicien pour l’année 2018 et ajoutait que l’année 2019 n’étant pas terminée, il n’existait aucune raison pour que ses factures restent impayées.
La SARL Golf de [Localité 3] a ensuite adressé à la SAS Ora E Car deux courriers les 30 septembre et 02 décembre 2019, pour se plaindre qu’elle n’avait pas reçu les fiches d’intervention, sans toutefois qu’elle produise de courrier établissant la liste des réparations qu’elle attendait.
La société bailleresse verse aux débats les fiches d’intervention pour l’année 2018 signées d’un représentant du golf, ainsi que diverses factures de réparations, toutes revêtues de la mention 'Bon pour accord’ et également signées d’un représentant du golf.
La société locataire ne peut sérieusement se retrancher derrière la qualité de réceptionniste de la signataire d’une partie de ces documents, ni indiquer qu’elle ignore qui au sein de ses services en a signé d’autres, ni encore opposer ses difficultés d’organisation interne pour soutenir que ces bons d’intervention seraient dépourvus de valeur probante. Il est indifférent qu’elle prétende ne pas les avoir reçus alors que la bailleresse démontre les lui avoir adressés, leur valeur probante ne résultant que de son accord manifesté de façon non équivoque par l’apposition de la signature de l’un de ses préposés ou représentants.
C’est donc de façon dépourvue de tout caractère sérieux que la SARL Golf de [Localité 3] se prévaut d’une absence d’intervention de la SAS Ora E Car pour l’entretien annuel des véhicules au cours de l’année 2018, pour prétendre échapper au paiement des loyers.
En l’absence de tout élément quant à une indisponibilité ou des dégradations intrinsèques aux véhicules qui les auraient rendus totalement inutilisables au cours de l’année 2019, la SARL Golf de [Localité 3] ne démontre pas non plus l’existence d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ou d’entretien qui l’aurait privée de l’usage d’un ou plusieurs véhicules loués au cours de cette année.
Les écritures des parties sont concordantes quant au fait que le contrat initial expirait au 31 mars 2019 et à défaut de résiliation avant cette date, il s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 2019 pour une durée d’un an, conformément à l’article 7 des conditions générales.
En l’absence de preuve de l’indisponibilité des véhicules, la SARL Golf de [Localité 3] ne se prévaut pas de façon sérieuse de la résiliation anticipée du contrat, laquelle n’a pu prendre effet qu’à l’expiration de la reconduction tacite pour une année, soit au 31 mars 2020, date jusqu’à laquelle les loyers sont dus de façon incontestable.
La demande en paiement des loyers pour la période du 15 août 2019 au 15 février 2020 n’est donc pas sérieusement contestable.
La décision entreprise sera infirmée et la SARL Golf de [Localité 3] condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme sollicitée de 20 790 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, avec capitalisation annuelle dès lors qu’ils seront dus pour une année entière pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant.
Sur les demandes de restitution sous astreinte de 41 véhicules, de paiement des indemnités de jouissance à titre provisionnel et de renvoi de l’affaire au fond
Pour rejeter encore les demandes en restitution de 41 véhicules et en paiement d’indemnités de jouissance, le premier juge a relevé qu’il existait une contestation sur le nombre de véhicules du premier contrat à restituer et qu’une partie des véhicules objets du second contrat avait été vendue, pour en déduire qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher les responsabilités que s’opposent les parties, ni le montant de dommages et intérêts sollicités lorsque la responsabilité est contestée.
En outre, le rejet de la demande de renvoi au fond a été motivé par l’absence de caractère d’urgence du litige.
Pour contester cette décision, la SAS Ora E Car se prévaut de l’obligation de restitution des biens loués pesant sur le locataire prévue par l’article 6B des conditions générales du contrat. Elle sollicite la restitution :
— de 11 véhicules antérieurement loués au titre du contrat n°TXT 21407.2642, en indiquant que la SARL Golf de [Localité 3] ne justifie pas avoir rempli son obligation de restitution en produisant des inventaires contradictoires non datés ni signés,
— de la totalité des 30 véhicules loués au titre du contrat n° TXT 21503.2797, en faisant valoir que la société preneuse ne peut s’être libérée de cette obligation en revendant les véhicules à un tiers sans qu’il ne soit possible d’identifier quels véhicules auraient été cédés à la société Niagara Cars qui est l’un de ses concurrents en Belgique, ni s’il s’agissait bien des véhicules loués.
La société bailleresse soutient qu’en ne lui restituant pas les véhicules litigieux dont elle est l’unique propriétaire à l’issue des contrats, la SARL Golf de [Localité 3] en a conservé la jouissance sans droit ni titre, ce dont elle lui doit indemnisation sur la base du montant des loyers convenu entre elles.
À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de l’affaire au fond en indiquant qu’un délai de 3 à 5 ans s’étant écoulé depuis l’expiration des contrats sans restitution des véhicules, il y a urgence à renvoyer l’affaire pour être jugée, sans délivrance d’une nouvelle assignation.
Pour conclure au rejet de ces prétentions, la SARL Golf de [Localité 3] indique que :
— les 6 véhicules objets du contrat n° TXT 21407.2642 non repris par la société appelante, qui étaient hors d’état de fonctionnement ont été vendus le 31 juillet 2022 pour un prix de 3 208,82 euros, la facture établie à cette occasion portant par erreur sur 8 véhicules,
— les 30 véhicules objets du contrat n° TXT 21503.2797 ont été tenus à la disposition de la bailleresse, qui en a été informée par le courrier de résiliation, mais celle-ci n’a manifesté le souhait de les reprendre que le 28 octobre 2022, date à laquelle il avait déjà été procédé à leur vente face à l’impossibilité de les stocker.
La société locataire fait valoir qu’il est nécessaire, pour trancher le litige, d’examiner le respect des droits et obligations des parties, ainsi que les responsabilités, ce qui échappe à l’office du juge des référés. Elle ajoute que les somme sollicitées au titre de l’indemnité de jouissance, qu’elle qualifie d’exorbitantes, constituent une clause pénale abusive.
Sur ce,
Pour que soit ordonnée l’exécution d’une obligation de faire ou que soit prononcée une condamnation provisionnelle en paiement, l’article 873 al.2 du code de procédure civile exige que le juge des référés constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, s’agissant du contrat n° TXT 21407.2642, la cour rappelle que les conditions générales n’en sont pas produites et observe que dans son courrier de résiliation, la locataire demandait que lui soient précisées les modalités de reprise des véhicules. La société bailleresse, en organisant le transport de 22 des 33 véhicules loués a manifestement été mise en mesure d’en reprendre possession, sans qu’elle n’allègue que la société locataire y aurait opposé un obstacle particulier. Il n’est produit aucun élément qui serait de nature à démontrer que la société bailleresse aurait été empêchée du fait de la société preneuse de reprendre possession des 11 véhicules restants.
Dans ces conditions, le fait que la SARL Golf de [Localité 3] devrait encore au jour de la présente décision, exécuter une obligation de restitution, apparaît contesté d’une façon suffisamment sérieuse.
Il en est de même de la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de jouissance, l’appréciation des circonstances dans lesquelles la SARL Golf de [Localité 3] a conservé ces véhicules nécessitant d’examiner les conditions dans lesquelles les parties ont exécuté l’ensemble de leurs obligations d’une manière excédant l’office du juge des référés.
S’agissant du contrat n° TXT 21503.2797, l’article 6B des conditions générales met à la charge du preneur la restitution des équipements dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, en prévoyant par ailleurs que si le locataire ne peut organiser la restitution, le loueur se substituera sans formalité, celui-ci se réservant le droit de déléguer toute personne susceptible de prendre possession des équipements en ses lieux et place et avec les même droits, les frais étant à la charge du locataire. L’alinéa 2 de ces dispositions met à la charge du locataire une indemnité correspondant à la valeur des équipements en état d’entretien normal, augmentée d’une indemnité d’utilisation égale au montant des loyers dans l’hypothèse dans laquelle le locataire se trouverait dans l’incapacité de restituer les équipements.
Il est exact, ainsi que le souligne la société locataire, que dans son courrier de résiliation du 12 août 2019, elle a indiqué tenir le matériel à la disposition de la société bailleresse, laquelle disposait alors de la faculté de substitution pour reprendre ses véhicules, notamment en délégant un tiers comme elle l’avait fait pour les véhicules objets du premier contrat.
Les véhicules ayant été vendus par la SARL Golf de [Localité 3] le 31 juillet 2022, l’examen des prétentions de la SAS Ora E Car nécessite d’apprécier les motifs pour lesquels cette faculté de substitution n’a pas été mise en oeuvre pendant une durée de près de trois ans, ainsi que les conséquences éventuelles de la vente des véhicules sur les rapports entre les parties.
La demande en paiement provisionnel d’indemnités de jouissance est indissociable de celle relative à la restitution des véhicules en ce que le principe comme la durée de l’indemnisation dépendent des raisons et de l’imputabilité de la non-restitution des véhicules.
Le caractère sérieux des contestations opposées par la locataire sur ces points doit conduire au rejet de ces prétentions.
Enfin, la SAS Ora E Car ne caractérise pas l’urgence qu’il y aurait à trancher ces contestations au fond, alors que la résiliation des contrats est intervenue il y a plus de 6 ans pour le premier et plus de 5 ans pour le second.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée concernant les demandes en restitution des véhicules sous astreinte, en paiement provisionnel d’indemnités de jouissance et de renvoi de l’examen de l’affaire au fond formées par la SAS Ora E Car.
La SARL Golf de [Localité 3], qui perd majoritairement le procès sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Ora E Car la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour connaître du présent litige,
— infirme la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que les demandes présentées
au titre des frais de transport et de remise en état des véhicules restitués dans le cadre du contrat n° TXT 21407.2642 et au titre des loyers impayés dans le cadre du contrat n° TXT 21503.2797 excèdent les pouvoirs du juge des référés,
Statuant à nouveau,
— condamne la SARL Golf de [Localité 3] à payer à la SAS Ora E Car à titre provisionnel les sommes de :
— 15 944,39 euros au titre des frais de transport et de réparation dans le cadre du contrat n° TXT 21407.2642, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et avec capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— 20 790 euros au titre des loyers impayés, relatifs au contrat n° TXT 21503.2797, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, avec capitalisation annuelle dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— confirme la décision entreprise au titre des demandes formées par la SAS Ora E Car :
— en condamnation, sous astreinte, à restituer 41 véhicules,
— en paiement d’indemnités de jouissances équivalentes aux loyers contractuellement fixés,
— aux fins de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse statuant au fond,
— condamne la SARL Golf de [Localité 3] à payer à la SAS Ora E Car la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
— condamne la SARL Golf de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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