Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 23/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2023, N° 21/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 192
N° RG 23/03762
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGU
MD – SC
Décision déférée du 06 Octobre 2023
TJ de [Localité 1] – 21/00762
V. RUFFAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony BARON de la SELEURL BARON AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [G] a été hospitalisé, le 19 septembre 2014, à la Clinique Sarrus Teinturiers, à [Localité 1] (31) pour une artériographie sélective des artères des membres inférieurs, en raison d’une claudication bilatérale.
L’examen a révélé une occlusion des artères iliaques externes.
Le 6 octobre 2014, M. [Y] [G] a été opéré par le docteur [I], qui a réalisé un pontage aorto-bi-fémoral à la Clinique [Etablissement 1]. Le patient est rentré à son domicile le 13 octobre 2014.
Le 28 octobre 2014, M. [Y] [G] a été admis au service des urgences de la Clinique [Etablissement 2], souffrant d’une symptomatologie douloureuse de la fosse lombaire droite.
Le 31 octobre 2014, M. [Y] [G] a été opéré par le docteur [S] en raison d’une sténose urétérale droite et pour la mise en place d’une sonde double J à la Clinique [Etablissement 2].
La sonde a été retirée le 22 décembre 2014. Une échographie du 30 décembre 2014 a révélé la persistance d’une dilatation urétéro-pyélocalicielle droite.
Le 19 janvier 2015, le docteur [S] a procédé à une dilatation au ballonet du rétrécissement urétéral pelvien droit et à la mise en place d’une sonde double J.
La sonde a été retirée le 3 mars 2015 mais l’échographie effectuée le 19 mars suivant a montré la persistance de la dilatation des voies urinaires du patient.
La surveillance urologique effectuée en mai 2016 a mis en évidence une distension pyélo-urétérale modérée avec un retentissement rénal important à gauche. Une double sonde J a été mise en place le 27 juin 2016 et une résection-anastomose de l’uretère gauche a été réalisée le 8 septembre 2016.
Les suites opératoires ont été favorables, en dépit d’une tuméfaction au niveau de la cuisse gauche.
Par requête du 2 novembre 2018, M. [Y] [G] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’expertise médicale.
Les experts ont déposé leur rapport le 11 février 2019 et ont retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du 6 octobre 2014 effectué par le docteur [I] et les multiples sténoses urétérales postérieures. Aucun manquement imputable au docteur [I] n’a été relevé par les experts qui ont évalué le taux de survenue de la complication entre 0,5% et 1,75%.
Par avis du 14 mars 2019, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a estimé que la réparation des préjudices subis par M. [Y] [G] incombait à la solidarité nationale compte tenu de l’accident médical non-fautif dont il avait été victime.
Le 31 juillet 2019, le conseil de M. [Y] [G] a adressé à l’Oniam les demandes indemnitaires de son client s’élevant à la somme totale de 347 445,23 euros.
Le 23 décembre 2019, L’Oniam a formulé une contre proposition pour un montant de 71 699,87 euros.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a condamné l’Oniam à verser à M. [Y] [G] une indemnité provisionnelle de 71 699,87 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis étant constaté que le principe du droit à indemnisation n’est pas discuté mais que les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation à verser à M. [Y] [G].
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier et du 3 février 2021, M. [Y] [G] a fait assigner l’Oniam et la Mutuelle générale de la Police aux fins de voir liquider son préjudice.
— :-:-:-
Par un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’Oniam est tenu d’indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l’accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014,
— déclaré le jugement commun à la Mutuelle Générale de la Police (MGP),
— condamné l’Oniam à payer à M. [Y] [G], les sommes suivantes :
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 6.510,20 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7.002,67 euros ;
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : 150 725,49 euros ;
' au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.607,50 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros ;
' au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 41.250,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 4.000,00 euros ;
Soit la somme totale de 228.095,86 euros.
— dit que les provisions versées, d’un montant de 71.699,87 euros doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer précisément les besoins en aide humaine temporaire et permanente de M. [Y] [G],
— débouté M. [Y] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel,
— débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné l’Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 9.189,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [Y] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, et sollicite :
— sa confirmation en ce qu’il a dit que l’Oniam est tenu d’indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l’accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014,
— sa confirmation en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la Mutuelle générale de la Police (MGP),
— son infirmation en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à M. [G], les sommes suivantes:
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 6.510,20 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7.002,67 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : 150 725,49 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.607,50 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 41.250,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 4.000,00 euros ;
— son infirmation en ce qu’il a condamné l’Oniam à verser à M. [G] la somme totale de 228.095,86 euros.
— sa confirmation en ce qu’il a dit que les provisions versées d’un montant de 71.699,87 euros doivent venir en déduction des sommes allouées,
— son infirmation en ce qu’il dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer précisément les besoins en aide humaine temporaire et permanente de M. [Y] [G],
— son infirmation en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel,
— son infirmation en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— sa confirmation en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 9 189,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la première instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [Y] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 56, 648, 752 et 834 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique, 246 du code de procédure civile, 1231-6 et 1231-7 du code civil, R. 1234-4 du code du travail, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, et les articles 15, 16 et 910 du code de procédure civile et l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— déclarer l’appel de M. [Y] [G] recevable,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2023 en ce qu’il a :
' dit que l’Oniam est tenu d’indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l’accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014,
' déclaré le jugement commun à la Mutuelle générale de la Police (MGP),
' condamné l’Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 9.189,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la première instance.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2023 en ce qu’il a :
' condamné l’Oniam à payer à M. [G], les sommes suivantes :
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 6.510,20 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7.002,67 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : 150 725,49 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.607,50 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 41.250,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 4.000,00 euros ;
' condamné l’Oniam à verser à M. [G] la somme totale de 228.095,86 euros.
' dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer précisément les besoins en aide humaine temporaire et permanente de M. [Y] [G],
' débouté M. [Y] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel,
' débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau,
— condamner l’Oniam à verser à M.[Y] [G] la somme de 12.440,73 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire (PET),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées (SE),
' à titre subsidiaire, condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées (SE).
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 104 698,61 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent (PEP),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément (PA),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel (PS),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 36.669,94 euros au titre de l’indemnisation de l’Assistance par [P] Personne temporaire (ATPT),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 448.986,15 euros au titre de l’indemnisation de l’Assistance par [P] Personne 'temporaire permanente’ (ATPP).
' Si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur les besoins en aide humaine temporaire et permanente, il est demandé, à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner un expert judiciaire ergothérapeute diplômé en réparation du dommage corporel afin d’évaluer précisément les besoins en aide humaine temporaire et permanente de M. [G] en se déplaçant à son domicile et en effectuant des mises en situation,
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 16 880,62 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnelles actuelles (PGPA),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 6.600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle (IP),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 37 530,55 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF),
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 172 416,86 euros au titre de l’indemnisation des pertes de droits à la retraite de base,
' à titre subsidiaire, condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 179.194,8 euros au titre de l’indemnisation des pertes de droits à la retraite de base,
— condamner l’Oniam à verser à M. [Y] [G] la somme de 1 849,80 euros au titre de l’indemnisation des pertes de droits à la retraite complémentaire,
— condamner l’Oniam à payer à M. [G] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation qui sera accordé à compter du 23 décembre 2019, date à laquelle l’Oniam aurait dû formuler une offre sérieuse et jusqu’à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
— condamner l’Oniam, qui succombe, aux entiers dépens de la première instance, de la présente instance et de l’instance devant le juge des référés.
Dans ses conclusions, portant appel incident, transmises par voie électronique le 11 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et des articles 15 et 16 du code de procédure civile de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes formulées en appel,
— confirmer le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' dit que l’Oniam est tenu d’indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l’accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014,
' déclaré le jugement commun à la Mutuelle générale de la Police (MGP),
' condamné l’Oniam à payer à M. [G], les sommes suivantes :
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 6.510,20 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.607,50 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 41.250,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 4.000,00 euros ;
' dit que les provisions versées, d’un montant de 71.699,87 euros doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
' dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer précisément les besoins en aide humaine temporaire et permanente de M. [Y] [G],
' débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— réformer partiellement le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse s’agissant des trois postes de préjudice économiques (PGPA, PGPF et pertes de droits à la retraite et de l’article 700 du code de procédure civile).
Et statuant à nouveau,
— juger que le montant de l’indemnisation des trois postes de préjudice économiques n’excèdera pas les montants suivants :
' perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
À titre principal : rejet,
À titre subsidiaire : 4.126,80 euros,
' perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 18.846,46 euros,
' perte de droits à la retraite : rejet,
— réduire la somme allouée à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la première instance,
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de l’Oniam ou, à tout le moins, débouter M. [G] de sa demande de condamnation à ce titre,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et au paiement des dépens.
La Mutuelle générale de la Police n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 25 janvier 2024 par remise à personne morale.
— :-:-:-:-
Lors du dépôt de ses conclusions d’appelants le 21 septembre 2025 portant une trentaine de pages complémentaires et accompagnées d’une quinzaine de pièces nouvelles, le conseil de l’appelant a proposé le report de la clôture qui était fixée pour le 23 septembre 2025. Par courrier du 22 septembre 2025, le conseil de l’Oniam, s’est opposé à la demande de report de la clôture et a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du 21 septembre 2025 pour défaut de respect du principe du contradictoire en raison de la tardiveté de leur dépôt sans aucune cause sérieuse justificative. Les parties ont chacune présenté des conclusions de procédure le 22 septembre 2025 visant pour l’intimée à voir rejeter ou pour l’appelant à voir accepter les conclusions n°2 litigieuses et les nouvelles pièces communiquées.
La cour, à l’audience du 6 octobre 2025, a déclaré irrecevables les conclusions n° 2 et pièces n° 172 à 187 de l’appelant pour n’avoir pas été déposées en temps utile, à savoir pour être intervenues l’avant veille de la date de la clôture annoncée par avis de fixation du 21 janvier 2025 soit dix mois plus tôt et alors que les uniques conclusions de l’intimé dataient du 11 avril 2024 sans qu’il soit allégué et encore moins justifié par l’appelant qui n’a pas déposé de bulletin lors de la mise en état du 12 décembre 2025 durant toute cette longue période d’instruction une quelconque difficulté pour répliquer.
L’affaire a donc été retenue et plaidée en cet état à l’audience du 6 octobre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera constaté à titre liminaire que la cour n’est pas saisie des dispositions suivantes du jugement frappé d’appel :
' dit que l’Oniam est tenu d’indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l’accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014,
' déclaré le jugement commun à la Mutuelle générale de la Police (MGP).
La sollicitation dans l’acte d’appel de la confirmation de ces dispositions n’entraîne aucune dévolution à la cour de celle-ci, l’article 562 du code de procédure civile précisant à cet égard que l’appel ne défère à la connaissance de la cour que des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
2. Il n’y donc pas lieu de se prononcer sur ces deux chefs de dispositif du jugement.
3. Il sera rappelé que dans leur rapport, les docteurs [U] [Z], chirurgien cardiovasculaire et [A] [L], chirurgien viscéral et urologue, experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, ont précisé dans leurs conclusions que M. [Y] [G] a été victime de complications urologiques secondaires à la revascularisation aorto bi-fémorale pour artériopathie et que le dommage subi par ce dernier a consisté en des sténoses urétérales bilatérales développées au contact des branches prothétiques, ces lésions étant en relation avec une fibrose rétropéritonéale réactionnelle au matériel prothétique et ayant nécessité une résection-anastomose de ces sténoses dont les résultats anatomiques ont été jugés satisfaisants mais laissant persister une altération de la fonction biologique rénale, des douleurs au niveau des régions inguinéales, un retentissement psychologique certain et la présence d’une éventration sus ombilicale. La date de la consolidation a été fixée par les experts au 23 décembre 2016.
4. L’obligation pour l’Oniam de prendre en charge la réparation intégrale de l’accident médical non fautif dont a été victime M. [G] a été jugée sans aucune critique des parties. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Il en résulte que, l’Oniam n’ayant pas la qualité d’auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale (Civ., 1ère, 5 avril 2018, n° 17-10.657). Le présent arrêt sera tout comme la décision de première instance, déclaré opposable à l’organisme de protection sociale complémentaire en santé appelé en la cause.
5. L’Oniam oppose son référentiel indicatif d’indemnisation au soutien de ses prétentions en défense. La cour rappelle qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge d’en faire application pour procéder à l’évaluation des préjudices de la victime, L’indemnisation doit être faite conformément au principe général guidant la réparation des préjudices subis, à savoir sans perte ni profit pour la victime par une appréciation concrète de la situation de cette dernière et dont la mise en oeuvre relève du pouvoir souverain du juge du fond qui ne signifie pas que ce pouvoir soit discrétionnaire. Il est rappelé à cet égard que la jurisprudence des juridictions du fond, régulièrement produites par les parties, doit être examinée à la lumière des critères juridiques et matériels qui ont guidé les décisions rendues et qui ne peuvent lier la cour dans la présente instance sauf à méconnaître les dispositions de l’article 5 du code civil.
Sur la réparation des différents postes de préjudice ayant fait l’objet de l’appel
6. Sur l’assistance par tierce personne, la commission de conciliation et d’indemnisation avait estimé ce poste de préjudice subi avant consolidation à 3 heures par semaine, retenu par le tribunal en évaluant celui-ci à la somme de 6 510,20 euros (0,43 heures par jour x 20 euros x 757 jours) après avoir exclu les périodes d’hospitalisation (31 jours) et rejeté la demande d’indemnisation à ce titre après consolidation.
6.1 La cour rappelle que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise, à la suite du fait dommageable, la perte d’autonomie de la victime restant atteinte d’un déficit fonctionnel la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne (Civ., 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 et 11-25.446). L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir seulement des actes de la vie courante (Civ. 2ème, 23 mai 2019 n° 18-16.651). Dans le cadre de la nomenclature dite 'Dintilhac', les dépenses se rapportant à ce préjudice sont considérées principalement comme constituant des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste 'Frais divers'. Si les modalités de l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne de la victime assurant la réparation intégrale de ce préjudice sont appréciées sans en subordonner l’indemnisation à la production de justifications de dépenses effectives ni la réduire en cas d’assistance familiale, le juge doit néanmoins se déterminer en fonction des besoins de la victime sur la base d’éléments concrets qui permettent de mesurer la réalité et l’étendue des besoins d’assistance.
6.2 M. [G] demande la somme de 36 669,94 euros au titre de l’assistance temporaire sur la base d’un taux horaire de 31 euros. Il sollicitait en première instance la somme de 34 089,09 euros sur la base d’un tarif horaire de 30,28 euros s’agissant de l’assistance pour les aides au déplacement hors du domicile et de 25 euros de l’heure pour la réalisation des courses. L’Oniam sollicite pour sa part la confirmation du jugement sur ce point.
6.2.1 Les experts ont reconnu le principe de ce préjudice avant consolidation estimé à trois heures par semaine en évoquant seulement les déplacements en voiture pour faire les courses et se rendre aux différentes consultations médicales. Leur rapport n’apporte aucun autre élément sur ces postes de préjudice.
6.2.2 Le tribunal a, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, retenu le principe et le volume des heures d’assistance par tierce personne temporaire, le débat n’ayant nullement évolué sur ce point en appel. Dans le cadre de l’évaluation du préjudice avant consolidation, période au cours de laquelle il n’est pas encore question de séquelles, l’indication donnée par les experts correspond à la situation de M. [G] en période de convalescence et d’arrêt de travail ainsi que de déficit fonctionnel partiel de classe II à savoir modéré, se rapportant à une gêne significative et un besoin d’aide ponctuelle.
6.2.3 Il est constant que la durée de la période sur laquelle porte cette indemnisation est de 757 jours du 28/10/2014 au 23/12/2016 correspondant à la durée du déficit fonctionnel partiel temporaire excluant ainsi les périodes d’hospitalisation. Le taux horaire pour les prestations d’aide humaine à domicile a évolué durant cette période de 19,40 à 20,30 euros de telle sorte que le taux de 20 euros retenu par le tribunal doit être confirmé. Sur la base d’un volume de 3 heures par semaine dont il n’est discuté par quiconque que cela représente 0,43 h par jour ainsi que précisé par l’Oniam et retenu par le tribunal, le calcul de l’indemnité sera le suivant :
757 x 20 € x 0,43 = 6 510,20 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6.3 M. [G] sollicite la somme de 448 986,15 euros sur la base d’un taux horaire de 31 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne. Il sollicitait en première instance initialement la somme de 415 438,18 euros sur la base d’un tarif horaire de 30,28 euros s’agissant de l’assistance pour les aides au déplacement hors du domicile et de 25 euros de l’heure pour la réalisation des courses. L’Oniam sollicite pour sa part la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande.
6.3.1 Les experts ont conclu à l’absence de besoin d’assistance à tierce personne après consolidation. Leurs conclusions sur ce point sont certes lapidaires. Il convient toutefois de les rapporter à l’analyse de l’état de la victime à la date de la consolidation mentionnant la persistance de douleurs inguinales sans qu’il soit évoqué une difficulté à la conduite (les experts répondant 'non’ au chapitre de véhicule adapté) ou aux déplacements ni à l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne.
6.3.2 Les premiers juges ont exactement retenu que la seule circonstance que les experts aient objectivé un besoin d’assistance au profit de M. [G] durant la période de déficit fonctionnel temporaire était sans portée sur l’analyse de ce besoin après consolidation dès lors que pour retenir le déficit fonctionnel permanent au taux de 25 % les experts ont déclaré avoir tenu compte « du préjudice moral, de l’insuffisance rénale modérée, de l’éventration et des douleurs persistantes », éléments ne permettant pas de retenir la persistance d’un besoin en matière d’assistance. Les écrits de la victime et de son épouse non corroborés par un avis médical circonstancié que l’appelant aurait pu obtenir d’un médecin conseil ne peuvent utilement contribuer à l’établissement de la réalité d’un tel besoin permanent et sont en tout état de cause insuffisants pour établir la pertinence d’un recours à une mesure d’expertise alors même que la demande d’indemnisation présentée en 2019 devant la commission, soit trois ans après la consolidation, n’était limitée sur l’assistance par tierce personne qu’au besoin temporaire (pièce n° 3, p. 4 du dossier de l’appelant). Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
7. Sur la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a alloué la somme de 7 002,67 euros au titre de la perte de revenus de la victime entre le 6 octobre 2014 et le 22 décembre 2016 en retenant les revenus de l’année antérieure à l’accident médical pour calculer le salaire de référence (24 925,00 €) et en déduisant les revenus effectivement perçus durant la période d’incapacité temporaire :
— salaires : 29 212,39 €
— compléments de traitement MGP : 9 762,14 €
— pensions civiles d’invalidité (perçue à compter du 01/05/16) : 9 176,32 € [1 147,04 € x 8 mois]
7.1 M. [G] demande la somme de 16 880,62 euros à ce titre. Ce dernier travaillait, avant l’accident médical, dans la fonction publique en qualité d’adjoint administratif principal au sein du ministère de l’intérieur. Depuis le 1er mai 2016, il perçoit une pension civile d’invalidité et a fait l’objet d’une mise à la retraite anticipée. M. [G] considère qu’il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de 2013 qu’il a perçu une rémunération nette annuelle de 24 925 euros soit 2 077,08 euros, ce niveau de rémunération étant confirmé en 2014. Il soutient que l’avis d’imposition sur les revenus de 2014 révélant qu’il a perçu une rémunération nette annuelle de 23 194 euros, soit une rémunération légèrement inférieure qu’en 2013 en raison de l’accident médical dont il a été victime le 6 octobre 2014 et des arrêts de travail subséquents. Ainsi en l’absence d’accident médical, il calcule sa demande de la manière suivante :
— Salaire annuel de référence (revenus annuels de 2013) : 24 925,00 €
— Revenus effectivement perçus en 2015 et 2016 : 41 797,23 €
— Salaire qu’il aurait dû percevoir entre le 06/10/2014 et le 22/12/2016 : 55.319,56 €
— Perte de revenus : 13 522,33 €
— Réévaluation des revenus sur la base de l’évolution du Smic.
7.2 L’Oniam conclut principalement au rejet de toute indemnisation à ce titre en l’absence de perte de revenus et, subsidiairement, à la limitation de l’indemnisation à une somme n’excédant pas 4 126,80 euros. Il discute le calcul opéré par le tribunal notamment sur le montant de la pension d’invalidité perçue et soutient qu’il convient de se fonder, non pas sur l’année précédant le fait litigieux, mais sur la moyenne des revenus des trois années précédant l’accident médical afin d’avoir une estimation réaliste et avec suffisamment de recul des revenus du requérant. Il oppose le fait que la revalorisation salariale dans le secteur public ne peut être faite par référence au Smic.
7.3 La cour rappelle que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et que cette perte de revenus se calcule en prenant en compte le revenu net imposable avant impôts (Crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332) sur la base des justificatifs produits et, si les revenus de la victime sont irréguliers, sur la base d’un revenu moyen qu’il est d’usage de calculer en fonction des revenus des trois années précédant le fait dommageable. Si elle est demandée, l’actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire est accordée (Civ., 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569).
7.4 En l’espèce, M. [G] avait la qualité d’un agent de la fonction publique d’État ayant le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe des ministères de l’Intérieur et des Outre-mer. Les premiers juges ont pertinemment retenu, en l’absence de revenus significativement irréguliers, ceux de l’année 2013 tels qu’ils résultent de l’avis d’imposition 2014 et qui correspondent à une année complète travaillée avant l’accident médical. Leur montant total est de 24.925 euros soit un montant mensuel net de 2 077,48 euros. Le bulletin de salaire de décembre 2013 n’est certes pas produit mais celui de décembre 2014 fait apparaître des primes diverses dont certaines modulables n’apparaissant pas sur les bulletins mensuels antérieurs sans que les fluctuations ainsi engendrées d’une année à l’autre soient de nature à justifier la prise en compte d’une moyenne des trois dernières années. En effet, en raison de la nature de l’emploi de M. [G], de la régularité de son traitement de base lui-même soumis à des évolutions encadrées à la hausse, le choix de retenir l’année 2013 comme référence doit être validé.
7.5 En prenant en compte la période antérieure à la consolidation de l’état de la victime (du 6 octobre 2014 au 23 décembre 2016) ayant duré 2 ans, 2 mois et 17 jours, le calcul suivant opéré par le tribunal sera retenu :
(2 077,48 € x 26 mois) + (2 077,48 € : 31 x 17 j) = 55 153,52 euros
Le tribunal a relevé que M. [G] a perçu durant cette même période des revenus dont le détail a déjà été cité et qui s’élèvent à la somme totale de 48 150,85 euros. La perte de gains professionnels actuels a été exactement évaluée par le premier juge à la somme de 7 002,67 euros.
7.6 Le tribunal a rejeté à juste titre la réévaluation du salaire de référence sur la base de l’évolution du Smic entre 2014 et 2016 dès lors que la rémunération d’un agent public n’est nullement fondée sur ce référentiel qui n’est applicable qu’au secteur privé. L’absence de production d’un grille indiciaire de la fonction publique par la victime n’est toutefois pas un motif de rejet de la réévaluation sollicitée à bon droit en son principe. Il sera rappelé que la réévaluation de l’indemnité accordée au titre de la réparation de la perte de gains actuels vise à compenser les effets de l’érosion monétaire au jour de la décision (Civ., 2ème, 12 mai 2010, précité, Crim., 28 mai 2019, pourvoi n° 18-81.035) de telle sorte que cette réévaluation, dont les modalités de calcul sont laissées à l’appréciation souveraine du juge du fond, concerne ici l’indemnisation relative à un préjudice subi sur une période déterminée et achevée. Elle sera classiquement opérée par application de l’indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » permettant de compenser les effets de l’inflation.
7.7 Le jugement entrepris, confirmé quant au calcul de l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels, sera infirmé quant au rejet de la demande d’actualisation de cette indemnité et il sera jugé que celle-ci sera opérée à la date du présent arrêt par l’application de l’indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac ».
8. Sur la perte de gains professionnels futurs, il est d’abord nécessaire de préciser que les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d’une victime ayant acquis l’essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu’elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite (Civ., 1ère, 19 mars 2025, n° 23-18.080).
8.1 Le tribunal a d’abord fixé ce poste de préjudice au titre de la 'perte de revenus’ à la somme de 30.569,04 euros en retenant le revenu de référence de l’année 2013 (2 077,48 euros par mois), sur la période postérieure à la date de consolidation jusqu’à la date de départ théorique en retraite, soit du 24 décembre 2016 au 13 mars 2020 (trois ans, deux mois et 21 jours) conduisant à retenir un total 80 351,56 euros (2077,48 x 38 + [2077,48 : 31 x 21 j.]) dont il a déduit le montant de la pension d’invalidité perçue pendant cette même période soit une somme totale de 49 782,52 euros. Il a ensuite évalué 'la perte des droits à la retraite principale’ à la somme de 113 100,52 euros et celle de 'la perte des droits à la retraite complémentaire’ à la somme de 1 055,93 euros du fait de l’impossibilité pour M. [G] de cotiser plus longtemps du fait de sa mise à la retraite anticipée l’exposant à une décote préjudiciable sur le montant de sa retraite.
8.2 sur la perte de revenus avant le départ à la retraite
8.2.1 M. [G] indique qu’il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’à ses 65 ans et 7 mois soit jusqu’au 13 mars 2020 afin de cumuler les trimestres manquants (133 trimestres cumulés au moment du départ anticipée à la retraite pour invalidité en mai 2016) dans le but d’obtenir une meilleure retraite et d’atteindre l’âge d’annulation de la décote pour les fonctionnaires nés entre [Date naissance 1] 1954 et [Date naissance 2] 1954. Sur la base du salaire de référence et le calcul retenu par le tribunal, M. [G] soutient avoir subi la perte de gains professionnels de 30 669,71 euros. Il a demandé une réévaluation des revenus en fonction de l’érosion monétaire sur la base du Smic.
8.2.2 L’Oniam a contesté le calcul opéré par le tribunal en considérant que la perte de revenus devait être évaluée en deux périodes, soit du 23/12/2016 (lendemain de la date de consolidation) au 12/08/2017 (date du 63ème anniversaire de M. [G]) soit 233 jours en prenant pour base un revenu annuel de référence moyen de 22 260 euros et en déduisant le montant brut de la pension perçue durant cette période et à compter du 13/8/2017 jusqu’à l’âge de 65 ans (date prévisible de départ à la retraite) en appliquant une capitalisation avec un point d’euro de rente de 1,924 selon le référentiel indicatif d’indemnisation de l’Oniam. Il est ainsi proposé une indemnisation totale de 18.846,46 euros.
8.2.3 La cour rappelle qu’en l’espèce, la mise à la retraite de M. [G] avant l’âge légal de départ à la retraite n’était nullement sollicitée par ce dernier mais contrainte par son état résultant de l’accident médical fautif de telle sorte que cette situation a fait perdre à l’intéressé la possibilité de bénéficier d’un traitement plein jusqu’à la date de ce départ à la retraite. Il convient d’évaluer le préjudice sur la base du calcul opéré par le tribunal en retenant le salaire de référence de 2 077,48 euros par mois et une actualisation au titre de l’érosion pour les raisons et selon les modalités déjà énoncées.
8.2.4 Il s’en suit que la calcul de ce poste de préjudice sera le suivant:
([2077,48 € x 38 mois] + [2077,48 € : 31 x 21 j.] – 49 782,52 €) = 30.569,04 euros
le jugement étant confirmé sur ce point sauf à juger que cette part d’indemnité au titre de PGPF sera opérée à la date du présent arrêt par l’application de l’indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac ».
8.3 Sur la perte des droits à la retraite de base
8.3.1 Le tribunal a jugé qu’il ressort du titre de pension produit aux débats qu’au moment de sa mise en retraite anticipée, M. [G] n’avait cotisé que durant 133 trimestres, entraînant une décote sur la montant de sa pension alors que s’il avait continué à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans et 7 mois, cette décote aurait été annulée et il aurait donc bénéficié automatiquement d’une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres d’assurance retraite. Le tribunal a évalué le préjudice en retenant la base proposée par M. [G] de 75 % du salaire des six derniers mois avec une majoration de 10 % pour les trois enfants qu’il a éduqués pendant au moins neuf ans, tout en retenant un salaire de référence de 2 077,48 par mois à défaut pour l’intéressé de justifier du salaire qu’il aurait effectivement perçu au titre de l’année 2020. Le tribunal a procédé au calcul suivant pour déterminer le montant mensuel de la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir : 1 713,92 euros (2 077,48 x 0,75 + 10%), soit 20 567,04 euros par an et, se fondant sur le dernier avis de pension de retraite produit (janvier 2021 : 1 216,53 euros) soit une différence de 497,39 euros par mois et de 5 968,68 euros par an, le tribunal a capitalisé la perte annuelle de 5 968,68 euros en la multipliant par 18,949 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 65 ans avec le barème de la gazette du palais de 2022).
8.3.2 M. [G] sollicite la somme de 172 416,86 euros au titre des pertes de droits à la retraite de base. En première instance, il sollicitait la somme de 142 752,24 euros en réparation de la perte de ces mêmes droits. Il soutient que pour avoir droit à une retraite à taux plein, il convient soit de justifier un nombre de trimestres d’assurance retraite déterminé soit atteindre, comme dans son cas, un âge déterminé qui donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres d’assurance retraite
8.3.3 L’Oniam critique le jugement en ce qu’il a retenu la date du 13 mars 2020 alors que les experts ont conclu que M. [G] aurait pu travailler jusqu’en 2019 (page 12 du rapport), dénaturant ainsi leurs conclusions. Il a opposé le fait M. [G] aurait dû, en réalité, travailler jusqu’à ses 68 ans pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’il lui manquait, à la date du 13 mars 2020, 20 trimestres pour atteindre la retraite à taux plein de telle sorte que même en l’absence de l’accident médical, il n’avait pas suffisamment cotisé pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il a conclu au rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite de base.
8.3.4 La cour constate à la lecture de la fiche éditée par la direction de l’information légale et administrative du Premier ministre (pièce n° 51 du dossier de l’appelant) que le nombre de trimestres exigé pour atteindre l’âge d’annulation de la décote pour un fonctionnaire né entre [Date naissance 1] 1954 et [Date naissance 2] 1954 est de 165 soit 41 ans et 3 mois et que l’âge d’annulation de la décote est 65 ans et 7 mois. Ainsi, M. [G] né le [Date naissance 3] 1954 n’a cotisé, à la lecture du titre de pension, que 133 trimestres au lieu des 165 exigés et en l’absence d’accident médical, il n’aurait cotisé que 145 trimestres pour un départ à la retraite à 65 ans soit en 2019 ou même 147 à 65 ans et 7 mois (13 mars 2020) et n’aurait pu bénéficier d’une retraite au taux plein qu’à l’âge de 68 ans. Il sera rappelé que le taux plein de la retraite est conditionné par la durée d’assurance tous régimes confondus (trimestres et bonifications dans la Fonction publique) de telle sorte qu’il ne suffit pas d’atteindre l’âge d’annulation de la décote pour en bénéficier. Dans ses conclusions, M. [G] indique qu’il aurait voulu prendre sa retraite à l’âge de 65 ans et 7 mois. En tout état de cause, en l’absence de nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, une prolongation d’activité au delà de la limite d’âge n’est pas automatique sur simple demande et n’était nullement envisagée en l’état des éléments du dossier ni n’apparaît crédible. Il s’en suit que l’Oniam soutient à bon droit que l’insuffisance de cotisation n’est pas en lien de causalité certain avec l’accident médical. Le jugement sera donc infirmé et M. [G] débouté de ses demandes à ce titre.
8.4 Sur la perte des droits à la retraite complémentaire
8.4.1 le tribunal a considéré que :
— M. [G] justifie avoir perçu une pension complémentaire de 4 368,22 euros au titre de la retraite complémentaire d’un fonctionnaire (RAFP), calculée comme suit : 3 929 points x 0,04474 (valeur de service du point à la date d’effet de la prestation) x 24,85 (coefficient de conversion).
— l’extrait de situation du compte de droits de la Rafp qu’il produit fait apparaître qu’il validait en moyenne 370 points par an entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 (période de référence avant l’accident médical du 6 octobre 2014),
— en l’absence d’accident médical, M. [G] aurait acquis, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, date de fin de la dernière année civile avant son départ en retraite théorique,
1850 points supplémentaires,
— en l’absence d’accident médical, les données de liquidation à 65 ans et 7 mois, à savoir le 13 mars 2020, auraient été les suivantes :
· Date d’effet de la prestation RAFP : 13/03/2020
· Nombre total de points acquis : 5550 points
' Du 01/01/2005 au 31/12/2014 : 3700 points
' Du 01/01/2015 au 13/03/2020 : 1 850 points
· Valeur de service du point à la date de 2020 : 0,04656 euros
· Taux de surcote à 65 ans : 1,12,
— lorsque le nombre de points accumulés dépasse 5 125 points, la Rafp verse une retraite sous forme de rente mensuelle et le montant de la retraite mensuelle est calculée d’après la formule suivante : nombre de points accumulés x valeur de service du point en vigueur à la date de départ x coefficient de majoration (variable en fonction de l’âge),
— en l’absence d’accident, M.[G] aurait perçu, à compter du 13 mars 2020 (soit à l’âge de
65 ans et 7 mois) une pension complémentaire de retraite de 286,25 euros annuelle (5550 points x 0,04605 x 1,12), soit après capitalisation, en retenant le prix de l’euro de rente de rente viagère de 18,949, la somme de 5 424,15 euros conduisant à allouer à la victime à ce titre une somme de 1.055,93 euros (5 424,15 – 4 368,22).
8.4.2 M. [G] sollicite la somme de 1 849,80 euros au titre de la perte de droits à la retraite complémentaire.
8.4.3 L’Oniam a demandé l’infirmation du jugement et a repris la formule de calcul précisée dans les documents de la RAFP et sur le site de la RAFP permettant de calculer le montant brut annuel de la pension et non mensuel, conduisant l’intimé à considérer que, même avec une prolongation du nombre de points jusque 65 ans, il ne constatait pas de perte de retraite. Il fait remarquer que le tribunal a adopté des modalités et bases de calcul identiques avec celui qu’il avance, à la différence près d’une variable distincte: le nombre de points cumulés (5 550 points selon le tribunal que l’intimé considère fondés sur une moyenne hypothétique des points que la victime aurait acquis du 01/01/2015 au 13/03/2020 en l’absence d’accident médical contre 5 357 points selon l’Oniam). Il a conclu au rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite complémentaire.
8.4.4 La cour rappelle que régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) est un régime obligatoire, par points, institué au bénéfice des fonctionnaires. Il est versé soit en capital (montant unique), soit en rente mensuelle, en fonction du nombre de points cotisés. Le calcul de la retraite additionnelle varie en fonction du nombre de points accumulés au cours de la carrière. M. [G] a perçu un capital de 4 368,21 euros en 2016 dès lors qu’il totalisait 3 929 points. Le nombre de points est calculé sur la base du montant des cotisations salariales et des cotisations patronales versées par l’administration employeur, divisé par la valeur d’achat du point de retraite variant chaque année. Les points ainsi obtenus chaque année sont cumulés tout au long de la carrière. Le fait de retenir une moyenne de 370 points par an entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 (période de référence avant l’accident médical du 6 octobre 2014 et dont les données résultent d’un extrait de situation du compte des droits RAFP de M. [G] – pièce n° 37 de son dossier) est donc pertinent.
Eu égard au nombre de points ainsi justement évalué (5550) permettant de considérer que le versement sous forme de rente est, à la différence du nombre proposé par l’Oniam plus favorable à celui en capital, le calcul opéré par le tribunal doit être retenu. Sa décision de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 1 055,93 euros sera confirmée.
8.5 En conséquence, les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme totale de 31 624,97 euros se décomposant en :
— 30 569,04 euros au titre de la perte de revenus avant le départ à la retraite,
— 1 055,93 euros au titre de la perte affectant les droit à la retraite complémentaires.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un montant total de 150 725,48 euros au titre de ce poste de préjudice.
9. Sur l’incidence professionnelle, le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par la victime au motif que sans remettre en cause l’importance que M. [G] attachait à son activité professionnelle et les liens d’attachement qu’il avait noué avec ses collègues, il ne saurait être considéré que le fait d’être placé en retraite anticipée à l’âge de 62 ans est de nature à constituer une «anomalie sociale» susceptible d’être indemnisée, en sus de l’indemnisation de la perte de gains professionnels, au titre de l’incidence professionnelle.
9.1 M. [G] sollicite la somme de 60 000 euros en réparation de ce poste de préjudice aux motifs qu’il a dû prendre sa retraite anticipée en 2016 à l’âge de 61 ans au lieu de la prendre en 2019 à l’âge de 65 ans et que toute reconversion professionnelle lui est impossible.
9.2 L’Oniam s’oppose à cette demande au motif que M. [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui, le cas échéant, déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
9.3 La cour rappelle que ce poste vise à indemniser le préjudice correspondant aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, qui obligent la victime à occuper des fonctions moins valorisantes ou qui rendent la poursuite de l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il ne s’agit donc pas d’indemniser une perte de revenus liée à l’invalidité mais d’un point de vue objectif les conséquences d’un changement subi dans la manière dont l’activité est exercée et d’un point de vue subjectif le retentissement psychologique chez la victime qui fait face aux conséquences de ses séquelles sur sa capacité à travailler. Il peut être ainsi cumulé une indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs liée à la perte de chance de la victime de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle et une indemnisation de l’incidence professionnelle, liée à la nécessité en raison de son handicap, de renoncer à l’exercice d’une profession (Civ., 2ème, 14 septembre 2017, n° 16-23.578).
9.4 [Localité 5] est de constater en l’espèce que, selon les experts, M. [G] a dû arrêter totalement son activité antérieure et qu’il n’a pas pu exercer une autre activité professionnelle (page 12 du rapport) et si les effets financiers du départ anticipé à la retraite que les parties ont discuté au titre de la perte de gains professionnels futurs ont déjà donné lieu à une indemnisation dans les limites qui viennent d’être définies, il est certain que l’arrêt de toute activité professionnelle avant l’âge de la retraite n’a pu que générer un préjudice au titre de l’incidence tel que précédemment définie mais dont il convient d’apprécier l’étendue au regard de la situation individuelle de la victime ne pouvant être déterminée seulement à la lumière de ses propres déclarations. Le départ à la retraite non souhaité alors qu’il pouvait encore travailler quelques années et bénéficier du statut désiré d’actif dans un service au sein duquel il a exercé un carrière et tissé des relations, caractérise le principe de ce préjudice. Il sera toutefois relevé, pour son évaluation, que ce départ anticipé à la retraite est intervenu en fin de carrière sans qu’il soit démontré que M. [G] avait des perspectives d’évolution de son emploi pour lui permettre d’occuper des fonctions supérieures ou plus gratifiantes professionnellement.
Il n’est produit strictement aucune pièce décrivant le poste ou les tâches qu’il accomplissait avant la survenue du fait dommageable ni aucune évaluation professionnelle par l’autorité hiérarchique permettant de justifier le montant réclamé en réparation de ce préjudice. Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté toute indemnisation à ce titre, la cour évaluera l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros.
10. Sur le déficit fonctionnel temporaire, il n’est pas discuté que durant la période précédant la consolidation, M. [G] a subi 31 jours de déficit fonctionnel total correspondant aux hospitalisations et 757 jours de déficit fonctionnel partiel à 25%. Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 607 euros en la calculant de la manière suivante :
(31 jours x 30 €) + (757 jours x 0.25 x 30 €).
10.1 M. [G] demande la somme de 12 106,93 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base de la moitié du Smic net journalier au jour où la cour statue c’est-à-dire 50 % de la somme de 64,54 euros (tarif en vigueur au 1er janvier 2024). En première instance, il demandait la somme de 11 683,00 euros sur la base de la moitié du tarif du Smic net journalier de 62,86 € (tarif en vigueur au 1er mai 2023). Il demande en outre que cette base journalière soit majorée de 4,00 € soit ainsi portée à la somme de 36,27 € par jour pour tenir compte du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel subis durant la période de pré-consolidation.
10.2 L’Oniam soutient, pour s’opposer à cette demande, que ce poste vise à indemniser les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures et qu’il en résulte que le préjudice sexuel temporaire et le préjudice esthétique temporaire font partie intégrante du déficit fonctionnel temporaire et que la référence au Smic horaire, correspondant au prix du travail, est sans lien avec ce préjudice. Il propose une indemnité journalière de 15 euros en appliquant la fourchette haute de son référentiel.
10.3 La cour rappelle que le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut par principe la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire (Civ. 2ème, 11 mars 2021, n° 19-15.043). Il n’y a donc pas lieu de majorer spécialement dans le cas de M. [G] la base servant classiquement de calcul de l’indemnité due à ce titre.
10.4 Il résulte des éléments du dossier que le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice suivant un calcul et des données exactement appliquées pour son évaluation. Sa décision retenant à ce titre une somme totale de 6 607,50 euros sera confirmée.
11. Sur les souffrances endurées temporaires, le tribunal a retenu l’évaluation des experts qui ont considéré qu’elles correspondaient au niveau moyen de 4/7 et fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
11.1 M. [G] sollicite, comme en première instance à titre principal, l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées qu’il évalue à 5/7 et, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros en réparation de ce même préjudice tel qu’évalué par les experts à 4/7. L’Oniam demande pour sa part la confirmation du jugement sur ce point.
11.2 La cour constate que si les experts n’expliquent pas le taux retenu, la lecture de leur rapport fait apparaître durant toute la période avant consolidation des épisodes douloureux au niveau des fosses iliaques avec une limitation à la marche et à la station debout prolongée, ne pouvant soulever de poids sans souffrir. Compte tenu de la durée de cette période, de la localisation de ces douleurs évoquant à leur début une colique néphrétique et des inquiétudes sur la fonction rénale entraînant de nombreux examens, la somme définie par le tribunal, en limite basse de l’indemnisation classiquement accordée pour ce niveau de cotation médico-légale doit être revue à la hausse. La décision sera infirmée sur ce point et l’indemnisation portée à la somme de 15 000 euros.
12. Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros en se fondant sur le niveau 2/7 retenu par les experts
en soulignant qu’il résultait du rapport d’expertise que la victime présentait :
— une laparotomie sus et sous-ombilicale contournant l’ombilic par la gauche de 32 cm fibreuse, blanchâtre, élargie avec éventration sus-ombilicale de 3 cm de diamètre,
— une cicatrice verticale inguinale gauche de 12 cm, bistre avec lésion ombiliquée d’un centimètre de diamètre, adhérente en profondeur à la prothèse avec une légère réaction inflammatoire adjacente,
— une cicatrice verticale inguinale droite de 12 cm de belle qualité.
12.1 M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice alors qu’il demandait en première instance la somme de 4 000 euros à ce même titre. L’Oniam sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
12.2 La cour constate, à la lumière des éléments de l’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux, que le tribunal a fait une juste appréciation de l’évaluation de ce poste de préjudice et sa décision ayant retenu la somme de 2 000 euros à ce titre sera confirmée.
13. Sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 41 250 euros, considérant que les expert ont déterminé une incapacité permanente de 25 %, du fait « du préjudice moral, de l’insuffisance rénale modérée, de l’éventration et des douleurs persistantes » (page 12 du rapport d’expertise).
13.1 M. [G] sollicite en appel la somme de 104 698,61 en en réparation du déficit fonctionnel permanent alors qu’il demandait en première instance 101 528,52 euros. L’appelant soutient que le taux de DFP global doit être fixé à 35% pour tenir compte de toutes les composantes du DFP à savoir de l’atteinte objective à l’intégrité anatomo-physiologiques, des souffrances post-consolidation, des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de qualité de vie. Il estime obsolète et injuste, sur la base d’articles parus dans la Gazette du Palais, la méthode d’évaluation forfaitaire au point pour ne pas prendre en compte les trois composantes de ce poste de préjudice (la réduction objective du potentiel physique et psychique, les douleurs permanentes et les troubles pérennes dans les conditions d’existence). Il a cité de nombreuses décisions de juridictions du fond écartant cette méthode et a demandé à la cour de retenir une base journalière de 11,29 euros, correspondant à 35% de 32,27 euros, base journalière qu’il a sollicité pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire. Il a effectué le calcul suivant :
— du 23/12/2016 au 23/07/2024 (date potentielle de liquidation) :
11,29 € x 2 770 jours = 31 273,30 €
— à compter du 23/07/2024, après application d’un taux de capitalisation viagère pour un homme de 69 ans à la date potentielle de liquidation sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 dont le taux est 17,818, avec un taux d’intérêt à -1% pour tenir compte de l’inflation :
11,29 € x 365 jours x 17,818 3 = 73 425,31 €
13.2 L’Oniam sollicite la confirmation du jugement. Il considère que l’ensemble des composantes du DFP ' en ce compris les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie ' ont donc été considérés par les experts. Il soutient que le référentiel indicatif de l’Oniam intègre parfaitement l’exigence d’une appréciation in concreto des retentissements sur la sphère personnelle de la victime et critique la pertinence du calcul opéré par l’appelant 'dans la mesure où il consiste à diviser la valeur d’un point lui-même calculé en fonction d’un indice d’espérance de vie par un autre indice d’espérance de vie'.
13.3 La cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent est défini comme réparant les « atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales » après la consolidation (Cass., 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829). Comme le soutient à bon droit l’Oniam, la majoration du taux retenu par les experts telle que sollicitée par M. [G] en demandant d’intégrer les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence n’est nullement justifiée dès lors qu’il ne résulte pas de leur rapport qu’ils aient omis d’intégrer ces facteurs. Ils évoquent d’ailleurs expressément au titre du déficit fonctionnel permanent le 'préjudice moral’et les 'souffrances persistantes'. Il n’est apporté aucun élément médical permettant d’objectiver une erreur d’appréciation des experts dans l’appréciation du taux proposé. Le taux de 25 % sera donc retenu.
13.4 Il sera ensuite rappelé qu’il est de principe de fixer l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation selon un tableau relevant d’un consensus jurisprudentiel n’ayant qu’une valeur indicative. Le référentiel de l’Oniam 2022 produit au dossier qui, sans s’imposer au juge, propose un tableau à double entrée (tranches d’âge et taux de DFP) faisant apparaître dans l’hypothèse d’un homme âgé entre 60 et 70 ans avec un taux de 25 % un montant total de 31 828 euros que l’Oniam indique avoir réactualisé à 34 629 euros. Le tribunal a finalement retenu une valeur de point de 1 650 euros résultant de données réactualisées régulièrement appliquées par les juridictions et conformes à la situation personnelle de M. [G] sans qu’il soit nécessaire de procéder à des majorations notamment liées à l’incidence des douleurs permanentes déjà prises en compte ainsi qu’il vient de l’être rappelé. L’évaluation de ce préjudice à hauteur de la somme de 41 250 euros sera donc confirmée.
14. Sur le préjudice esthétique permanent, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros en considérant que les experts avaient retenu une cotation de 1/7 compte tenu de la présence de nombreuses cicatrices au niveau de la paroi abdominale résultant des laparatomies subies.
14.1 M. [G] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. L’Oniam sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
14.2 La cour constate, à la lumière des éléments de l’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux, que le tribunal a fait une juste appréciation de l’évaluation de ce poste de préjudice et sa décision ayant retenu la somme de 2 000 euros à ce titre sera confirmée.
15. Sur le préjudice d’agrément, le tribunal a alloué une somme de 4 000 euros en considérant pour rejeter le surplus de la somme réclamée par la victime que cette dernière ne justifie pas de la pratique antérieure de la randonnée et du vélo et qu’il ne résulte d’aucune pièce médicale versée au dossier que ces activités lui sont dorénavant impossibles en raison des séquelles de l’accident médical.
15.1 M. [G] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros. L’Oniam sollicite la confirmation du jugement.
15.2 La cour rappelle que compte tenu de la définition du déficit fonctionnel permanent, la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cass., 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829). Il convient de relever en l’espèce qu’il résulte du rapport d’expertise que l’existence d’un tel préjudice est établie par l’impossibilité de faire de la moto, M. [G] craignant « de la faire tomber sans pouvoir la relever ». Il n’est produit aucun autre élément au soutien d’une évaluation plus ample de ce préjudice que celle que le tribunal a justement retenue à hauteur de 4 000 euros. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
16. Sur le préjudice sexuel, le tribunal a rejeté la demande de M. [G] à ce titre au motif que s’il résulte de la lettre de doléances de ce dernier que les relations physiques avec son épouse ont été affectées en ce qu’elles sont devenues 'difficiles, moins intenses et moins régulières', les experts n’ont pas caractérisé de lien de causalité certain entre l’accident médical survenu et ont relevé le 'caractère généralement multifactoriel de ces troubles, en prenant compte de plus les antécédents notamment le tabagisme encore poursuivi'.
16.1 M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice au motif que les relations sexuelles sont devenues difficiles moins intenses et moins régulières. Il évoque également des gênes positionnelles et une perte de libido causées par la cicatrice et les douleurs abdominales. L’Oniam sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
16.2 La cour rappelle que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ., 4 avril 2019, n° 18-13.704) et qui sont le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
16.3 En l’espèce, les experts ont considéré que les rapports restaient possibles mais qu’ils étaient moins fréquents évoquant une dyséjaculation présentée comme classique après une chirurgie aorto bi-fémorale. La difficulté d’établissement d’un lien certain et exclusif avec le dommage ne saurait conduire à conclure à l’inexistence de ce lien dont le principe, même limité à un aspect de ce préjudice apparaît comme fréquemment rencontré après l’épisode chirurgical subi par la victime. Il résulte des éléments qui viennent d’être retranscrits que le principe de ce préjudice ne peut être écarté et qu’il convient de l’évaluer compte tenu de l’âge et de la situation de la victime à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
17. Sur la demande de condamnation au double du taux d’intérêts légal à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’Oniam, le tribunal a débouté M. [G] de sa demande en paiement d’une somme de 30 000 euros pour résistance abusive et attitude dilatoire au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l’Oniam qui ne peut résulter ni de l’insuffisance de l’offre indemnitaire qui a été initialement adressée à défaut d’autres éléments de nature à démontrer que cette insuffisance résultait d’une attitude malveillante ou dilatoire de l’organisme, considérant qu’elle n’est pas établie en l’espèce ni même du refus opposé par l’Oniam au versement d’une provision correspondant au montant de son offre définitive. Le premier juge a aussi considéré qu’il n’était pas non plus établi qu’il a causé à M. [G] un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
17.1 M. [G] demande en appel, à titre de dommages et intérêts à ce même titre, la condamnation de l’Oniam à lui verser les intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation à compter du 23 décembre 2019.
17.2 L’Oniam soulève l’irrecevabilité de cette demande qu’il estime nouvelle en appel et, subsidiairement, sollicite son rejet en précisant que l’offre qu’il a formulée l’a été sur la base de son référentiel d’indemnisation et qu’il ne s’est pas opposé au paiement d’une provision en référé.
17.3 En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties quant à l’absence de comportement fautif de l’Oniam dans l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Il sera d’abord rappelé, au regard de l’objet de la demande présentée en appel par M. [G] au titre des intérêts, qu’en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et confirmée par la cour, et à compter de l’arrêt pour le surplus. Ensuite aucune considération de droit ou de fait ne justifie la demande visant à condamner l’Oniam au paiement d’intérêts portés au double. Outre le fait qu’il n’a été établi aucune faute de ce dernier dans la présentation de son offre d’indemnisation et qu’il résulte de la liquidation du préjudice par le tribunal et la cour aucune insuffisance manifeste de l’offre amiable, la procédure d’indemnisation des accidents médicaux ne prévoit pas de sanctions conduisant à la majoration des intérêts en cas de retard dans la présentation de l’offre.
17.4 Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée par M. [G] relativement à la disposition relative au rejet de la demande de condamnation de l’Oniam au titre de la résistance abusive et dilatoire et de débouter l’appelant de sa demande de doublement des intérêts légaux présentée en appel sur le même fondement.
18. Sur les dépens et les frais irrépétibles, l’Oniam a fait appel incident sur la disposition du jugement ayant octroyé à M. [G] la somme de la somme de 9 189,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste également la demande formulée par ce dernier au titre des frais irrépétibles exposés en appel à hauteur de la somme de 6 600 euros.
18.1 Aucune des parties n’échouant intégralement dans leurs prétentions respectives en appel, il convient au regard de l’objet de l’action en indemnisation de l’accident médical non fautif de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’Oniam en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le tribunal ayant omis de statuer sur les dépens de première instance, il convient de mettre ces derniers à la charge de l’Oniam en précisant que ceux-ci comprendront les dépens de l’instance de référé qui sont en lien étroit et nécessaire avec l’instance au fond.
18.2 L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.'
18.3 Il convient de confirmer la disposition du jugement relative aux frais irrépétibles de première instance dont l’appréciation est souveraine (Civ., 2ème, 10 octobre 2002, n° 00-13.832) n’entraine, au regard d’une part des enjeux de la réparation du préjudice et de la technicité du contentieux et d’autre part de la situation économique respective des parties, aucun déséquilibre entre ces dernières. En appel, sur la base des mêmes principe et de l’absence de modification significative des termes du litige, l’Oniam sera condamné à payer à M. [G] une somme qu’il convient de fixer au montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour à l’exception de celles ayant :
— rejeté la demande d’actualisation de l’indemnité due au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— condamné l’Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 150 725,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné l’Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées temporaires,
— rejeté la demande de M. [Y] [G] au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeté la demande de M. [Y] [G] au titre du préjudice sexuel.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Y] [G] les sommes de :
— 31 624,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs se décomposant en :
' 30 569,04 euros au titre de la perte de revenus avant le départ à la retraite,
' 1 055,93 euros au titre de la perte affectant les droit à la retraite complémentaires.
— 20 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— 15 000 euros en réparation des souffrances endurées temporaires,
— 1 000 euros en réparation du préjudice sexuel.
Dit que l’indemnité de 7 002,67 euros allouée par le tribunal au titre de la perte des gains professionnels actuels sera actualisée à la date du présent arrêt par l’application de l’indice Insee des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac'.
Dit que l’indemnité de 30.569,04 euros allouée par le tribunal au titre de la perte de revenus avant le départ à la retraite sera actualisée à la date du présent arrêt par l’application de l’indice Insee des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac'.
Rappelle que les provisions versées, d’un montant de 71.699,87 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi telles qu’allouées par les condamnations de première instance confirmées et celles déterminées en appel.
Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre de la perte affectant les droits à la retraite de base.
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales au double du taux d’intérêts légal à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de première instance qui comprendront ceux de l’instance de référé et aux dépens d’appel.
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare la présent arrêt opposable à la Mutuelle Générale de la Police.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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