Infirmation 24 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 24 sept. 2009, n° 08/06601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/06601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine MASSUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LITWIN c/ Sté de droit Italien ITALIANA MONTAGGI SPA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/06601
AFFAIRE :
S.A. Y
C/
Sté de droit Italien ITALIANA MONTAGGI SPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 07/12435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP BOMMART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. Y, dont le siège est XXX
APPELANTE
Représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20080680
Assistée de Maître Marion BARBIER (avocat au barreau de PARIS)
****************
Société de droit italien ITALIANA MONTAGGI SPA, dont le siège est Priolo Gargallo s.114 n° 136/B – 10156 Z
INTIMEE
Représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00036662
Assistée de Maître Clément PONCZEK (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame MAGUEUR, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F G,
FAITS ET PROCEDURE,
La Société de droit italien ITALIANA MONTAGGI S.P.A.(S.I.M.), prétendant disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Y condamnant celle-ci au paiement de la somme de 752.780,40 €, a fait pratiquer le 22 mars 2005, sans autorisation préalable du Juge de l’Exécution, des saisies conservatoires de créances et de valeurs mobilières sur les comptes détenus en FRANCE par la société Y auprès de trois établissements bancaires différents, la BNP PARIBAS, la SOCIETE GENERALE et NATEXIS BANQUES POPULAIRES, bloquant ainsi la somme totale de 345.485,27 €.
Le Tribunal de SYRACUSE a en effet rendu le 14 janvier 2005 un ''decreto', équivalent d’une ordonnance sur requête résultant d’une procédure non contradictoire, aux termes duquel il a
— ordonné aux sociétés Y et Y Z S.R.L. de payer la somme de 752.780,40 € à la société SIM ;
— déclaré 'le présent décret provisoirement exécutif’ ;
— 'averti les sociétés sommées qu’il est dans leurs facultés de s’opposer contre le présent décret…'.
Les sociétés Y et Y Z SRL s’étant régulièrement opposées audit décret, ont obtenu du Tribunal de SYRACUSE, au terme de débats contradictoires, qu’il suspende les effets du 'decreto’ par une décision rendue le 29 avril 2005. La société Y a alors contesté devant le Juge de l’Exécution français puis devant la Cour la validité de la mesure conservatoire du 22 mars 2005 sur le fondement de l’article 68 de la Loi du 9 juillet 1991, Le Juge comme la Cour d’Appel ont considéré le décret d’injonction italien sur la base duquel les saisies avaient été autorisées suffisant pour permettre des saisies sans autorisation préalable, en application du texte susvisé, en ce que le 'décret',exécutoire par provision dès son prononcé, constituait bien un titre exécutoire. La Cour d’Appel de VERSAILLES en son arrêt du 14 septembre 2006 a estimé que c’est à la date de l’acte de saisie litigieux, soit au 22 mars 2005, qu’il convenait de se placer pour apprécier la régularité des saisies conservatoires pratiquées. La société S.I.M., qui avait présenté une nouvelle requête dans l’intervalle devant le Tribunal de SYRACUSE aux fins d’obtenir le rétablissement du caractère exécutoire par provision de la première ordonnance servant de fondement aux saisies, a finalement été déboutée de cette demande par une décision du Tribunal italien du 23 mai 2006.
Sur l’assignation délivrée le 8 août 2007 par la SA Y à la société de droit italien ITALIANA MONTAGGI SPA, tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire après l’intervention de la décision italienne, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu le 24 juin 2008 un jugement qui a :
— débouté la SA Y de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir d’élément nouveau depuis la décision de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 14 septembre 2006 ayant validé la saisie conservatoire du 22 mars 2005 ;
— condamné la société Y à payer à la société SIM la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
La SA Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 11 août 2008.
Une dernière décision du Tribunal de SYRACUSE du 28 août 2008 a définitivement annulé l’ordonnance du 14 janvier 2005 et mis fin au litige pendant entre les société SIM et Y en Z.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le30 juin 2009, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demandes de mainlevée des saisies conservatoires ;
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 22 mars 2005 par la SCP C et X, Huissiers de Justice à PARIS 17e, entre les mains des sociétés BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE et NATEXIS BANQUES POPULAIRES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— débouter la société S.I.M. de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société S.I.M. à payer la somme de 10.000 € à la société Y au titre de l’article 700 du C.P.C.
Selon ses dernières écritures d’intimée signifiées également le 30 juin 2009, la Société ITALIANA MONTAGGI SPA prie la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande présentée par la société Y ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la société Y à lui régler une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Y à lui verser une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. , en sus de la condamnation déjà prononcée à ce titre en première instance.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société Y, sans contester la validité des saisies au jour auquel elles ont été pratiquées, entend voir vérifier que celles-ci répondent encore aux conditions de l’article 67 de la Loi du 9 juillet 1991, et qu’une procédure au fond a bien été engagée dans le mois suivant la saisie ; qu’à tout moment en effet, en vertu de l’article 72 de la loi, le Juge de l’exécution, saisi par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, peut donner mainlevée de la saisie conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies ; que dans ce cas, ce magistrat vérifie si les conditions de validité prescrites par ce dernier texte sont toujours réunies au jour où il statue ;
Considérant qu’en l’espèce les saisies conservatoires ont été validées par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 14 septembre 2006 sur le fondement de l’article 68 de la Loi du 9 juillet 1991, au motif qu’à la date du 22 mars 2005, la société SIM disposait d’une décision de justice exécutoire par provision et donc d’un titre exécutoire à l’encontre de la société française Y SA pour le montant de la créance qu’elle invoquait ; qu’une autorisation préalable du juge appelé à apprécier l’existence d’une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement n’était donc pas nécessaire ;
Sur l’élément nouveau résultant des décisions des 23 mai 2006 et 28 août 2008 :
Considérant que la décision du Tribuanl de Syracuse du 23 mai 2006 confirme la décision du 29 avril 2005, puisqu’elle s’est bornée à refuser de rétablir l’exécution provisoire supprimée par la première décision, au motif qu’en droit italien aucun recours n’est recevable contre une décision supprimant l’exécution provisoire ; que l’affaire restant dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition des sociétés Y ET Y A SRL, c’est à juste titre que le premier juge a estimé n’y avoir d’élément nouveau dans cette décision qui ne faisait que maintenir la suspension de l’exécution provisoire du 'decreto’ du 14 janvier 2005 du Tribunal de SYRACUSE, prononcée le 29 avril 2005 par le même Tribunal ;
Considérant d’autre part que le jugement rendu le 28 août 2008 par le Tribunal de SYRACUSE, statuant au fond sur l’opposition des sociétés Y et Y A au 'decreto’ de 2005, a fait droit à l’exception d’incompétence résultant de l’invocation par les sociétés opposantes de la clause compromissoire figurant au contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 1er juin 2003, et a révoqué l’ordonnance d’injonction frappée d’opposition ;
Que ce faisant, le jugement italien a renvoyé, dans ses motifs, les parties devant l’autorité arbitrale convenue comme devant régler leurs litiges ; que contrairement à l’affirmation de la société appelante, s’il a révoqué le 'decreto’ intervenu le 14 janvier 2005 et en a annulé les effets, sa décision n’a pas mis fin au litige, la procédure étant appelée à se poursuivre devant une instance arbitrale ; que la société ITALIANA MONTAGGI SPA a d’ailleurs saisi régulièrement, à la suite de cette décision du Tribunal de Syracuse, la Chambre d’Arbitrage Nationale et Internationale de MILAN ; que cependant force est de constater qu’en l’état, cette saisine du Tribunal arbitral est opérée par le dépôt par l’avocat de la société SIM d’un mémoire versé aux débats et dénoncé à la seule société Y A SRL ; que la dénonciation du mémoire et la convocation devant ladite Chambre d’Arbitrage n’ont été adressés par la Chambre le 20 mars 1999 qu’à la société Y A ; qu’il en résulte que sauf éventuel élargissement du champ du litige, une décision d’arbitrage à l’encontre de Y A ne serait pas exécutoire contre la personne morale distincte qu’est la SA de droit français Y ;
Considérant qu’au demeurant l’allégation d’une solidarité contractuelle entre Y A SRL et Y, contestée par cette dernière société, n’apparaît pas démontrée au regard des termes du contrat de sous-traitance du 10 juillet 2003 et d’un bon de commande du 29 juillet 2003, conventions au surplus passées entre les seules sociétés Y A, commettant, et SIM, sous-traitant ; qu’il ne pourrait être fait l’économie d’un débat contradictoire sur ce point ;
Qu’en conséquence, la procédure subsistante ne concerne plus la société française Y, que la société SIM n’a pas cru devoir attraire à la procédure arbitrale sur le fond ; qu’il doit donc être donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2005 entre les mains des trois banques françaises BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE et NATEXIS BANQUES POPULAIRES ;
Que compte tenu du litige non réglé entre les parties, il y a lieu d’assurer la mise en oeuvre effective de cette mesure, qui doit être assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours du prononcé du présent arrêt ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Considérant que la société SIM , dont la carence est à l’origine de la présente décision, ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Considérant qu’il convient de condamner la société SIM à régler à la société Y une somme de 3.000 € à ce titre ; que sa propre prétention de ce chef est rejetée ;
Sur les dépens :
Considérant que déboutée en appel de ses demandes du fait de l’évolution de la procédure pendante entre les parties sur le fond, la société SIM supportera les dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2008 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en ce qu’il a débouté la SA Y de sa demande de mainlevée de saisies conservatoire ;
Statuant à nouveau, vu l’évolution du litige,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 22 mars 2005 par la SCP B C et D X, Huissiers de Justice à PARIS, entre les mains des SA BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE et NATEXIS BANQUES POPULAIRES, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration d’une délai de 15 jours du prononcé du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
Déboute la Société ITALIANA MONTAGGI S.P.A. de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la Société ITALIANA MONTAGGI S.P.A. à verser à la SA Y une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ; rejette la prétention de la société S.I.M. du même chef ;
Condamne la société ITALIANA MONTAGGI SPA aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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