Infirmation 26 juillet 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 26 juil. 2011, n° 10/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00994 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 12 janvier 2010, N° 08/420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian HALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUILLET 2011
R.G. N° 10/00994
AFFAIRE :
A X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Janvier 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CHARTRES
Section : Encadrement
N° RG : 08/420
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François FARMINE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 1er décembre 1980, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Grace en qualité de contrôleur de gestion. Aux termes d’un contrat à effet au 1er août 2000, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1980, il a été nommé par la société française Sealed Air, venue aux droits de son précédent employeur, directeur européen-laminés, statut cadre, coefficient 770. Il a été promu à compter du 1er avril 2006 Vice-Président Global Food Solutions Product, statut cadre dirigeant, coefficient 940. Il a exercé en outre à compter du 1er janvier 2004 les fonctions de directeur du site d’Epernon. Sa rémunération était constituée en dernier lieu d’un salaire mensuel brut fixe de 15 977 euros, d’un treizième mois et d’un bonus fixé sur une base de 50 000 euros à objectifs atteints, qui s’est élevé en mars 2008 à 43 368 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 5 septembre 2008, M. X a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2008, présentée le 30 septembre 2008, et dispensé de l’exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2008, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Il a perçu à l’expiration du préavis une indemnité conventionnelle de licenciement de 250 009 euros.
Le 19 février 2009, la société Sealed Air et M. X ont conclu un accord de non-concurrence sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique pour une durée de deux ans à compter de sa signature, moyennant le versement au salarié d’une indemnité mensuelle brute de 9 583,33 euros
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 16 octobre 2008 le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Sealed Air à lui payer la somme de 630 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 50 000 euros au titre du bonus de l’année 2008 ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sealed Air a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 12 janvier 2010, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et condamné celui-ci à supporter les dépens ainsi qu’à payer à son employeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Sealed Air à lui payer les sommes suivantes :
*630 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*50 000 euros au titre du bonus de l’année 2008,
*10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sealed Air demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'Lors de notre entretien du 5 septembre 2008, nous vous avons exposé les motifs de nature économique qui nous conduisaient à envisager la rupture de votre contrat de travail et avons recueilli vos explications et commentaires.
Comme nous vous l’avons indiqué, le groupe Sealed Air est actuellement confronté à une accélération de la dégradation de sa situation économique marquée par une hausse sans précédent des matières premières et des conditions de concurrence particulièrement difficiles qui altèrent de façon significative les résultats du groupe. Cette situation rend donc nécessaire la mise en oeuvre de mesures de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du groupe et lui assurer sa pérennité.
Cette situation, dont l’amplitude varie selon les régions, est générale à l’ensemble du groupe de par le monde. Le secteur d’activité de notre société, et plus particulièrement celui de la Business Unit Food Solutions à laquelle vous êtes rattaché, sont également touchés par ces difficultés.
Food Solutions, au même titre que l’ensemble du groupe, connaît en effet, à taux de change comparable, des difficultés similaires. Ainsi, pour les 7 premiers mois de l’année et en dépit d’une progression de 1,2 % des ventes, le résultat opérationnel a chuté de 21,10 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Cette évolution particulièrement défavorable confirme les tendances que nous avons observées au cours des dernières années, marquées par une décroissance des marges et une perte de notre compétitivité au regard de nos principaux concurrents dont notamment Bemis, Amcor et Pactiv.
En effet, si nos concurrents sont confrontés au même contexte économique, en revanche, leur structure leur permet de mieux résister à la hausse des matières premières et de limiter la dégradation, tant de leur marge opérationnelle, que de leur résultat d’activité.
Dans ces conditions, le groupe n’a d’autre alternative que de se réorganiser pour s’adapter aux contraintes économiques de son activité et ainsi sauvegarder sa compétitivité. Cet impératif a d’ailleurs été clairement précisé dans la lettre d’information du président adressée le 30 juillet dernier à l’ensemble du personnel du groupe.
Dans ce contexte, l’organisation de la Business Unit Food Solutions a été revue. Désormais, les fonctions produits seront décentralisées et leurs salariés rendront compte aux responsables régionaux au lieu d’être regroupés sous l’autorité du Vice-Président Global Product, dont le poste sera supprimé.
Cette nouvelle organisation permettra à la fois :
— D’adapter nos coûts de structure à nos contraintes économiques;
— De renforcer la cohésion régionale afin de mieux nous positionner sur nos marchés;
— De redéployer nos ressources autour des axes de développement.
Le poste que vous occupez devant par conséquent être supprimé, nous n’avons pas pour autant manqué au préalable de rechercher au sein du groupe toute possibilité de reclassement. Cette recherche a été conduite, tant en France qu’à l’étranger, en tenant compte de votre niveau de responsabilités et d’expérience, sans pour autant que nous ayons pu déterminer de poste disponible correspondant à vos compétences, dans le climat de restructurations annoncées.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement. Cette décision ne doit en aucun cas être considérée comme une remise en cause de vos performances et capacités professionnelles.';
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement pour motif économique doit en conséquence énoncer celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l’employeur et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié; qu’à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’au regard de ces exigences, la lettre de licenciement notifiée à M. X, qui invoque une réorganisation de l’entreprise et sa conséquence précise sur l’emploi de l’intéressé, à savoir la suppression de son poste, est suffisamment motivée;
Considérant que la réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, la menace pesant sur la compétitivité doit être appréhendée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant que le groupe Sealed Air, auquel appartient la société française Sealed Air, se présente comme l’un des principaux producteurs de matériaux et de systèmes d’emballage pour le conditionnement alimentaire, la protection et la présentation des produits; que son activité se rapporte à un seul et même secteur d’activité, ainsi que l’employeur l’allègue; qu’il résulte des comptes de résultats consolidés du groupe arrêtés provisoirement à fin septembre 2008, après neuf mois d’exercice, que le chiffre d’affaires net de la société Sealed Air a augmenté de 8 % par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2007 et le coût des ventes de 12 % compte-tenu de l’augmentation du prix des matières premières et de l’énergie; que la marge brute a baissé de 3 %, s’élevant à 929 millions de dollars contre 957,6 millions de dollars à fin septembre 2007; que le résultat d’exploitation ou profit opérationnel, compte-tenu d’une augmentation des provisions de 63 millions de dollars pour restructurations essentiellement, s’est élevé à 282,3 millions de dollars (345,3 millions de dollars hors augmentation des provisions pour restructuration) contre 404,10 millions de dollars à fin septembre 2007; que ces résultats se sont confirmés au 31 décembre 2008, le chiffre d’affaires net de la société Sealed Air, qui avait été de 4 327,9 millions de dollars en 2006 et de 4 651,2 millions de dollars en 2007, ayant atteint 4 843,5 millions de dollars en 2008, tandis que le coût total des ventes, qui avait été de 3 087,80 millions de dollars en 2006 et de 3 350,10 millions de dollars en 2007, a atteint 3 606,9 millions de dollars en 2008, de sorte que la marge brute qui avait été de 1 240,10 millions de dollars en 2006 et de 1 301,10 millions de dollars en 2007, a été de 1 236,60 millions de dollars en 2008; que, compte-tenu de l’augmentation des frais commerciaux, administratifs et de développement de 4,8 millions de dollars entre 2007 et 2008 et de l’augmentation du poste 'provisions pour restructurations et autres’ de 83,5 millions de dollars entre 2007 et 2008, le résultat d’exploitation ou profit opérationnel, qui avait été de 526,10 millions de dollars en 2006, est passé de 549,3 millions de dollars en 2007 à 396,5 millions de dollars en 2008; que le bénéfice net consolidé du groupe est passé de 274,10 millions de dollars en 2006, à 353 millions de dollars en 2007 et à 179,9 millions de dollars en 2008; que les provisions pour restructuration mises à part, le résultat brut d’exploitation a baissé de 69,3 millions de dollars entre 2007 et 2008;
Considérant qu’il n’est pas établi cependant que le groupe Sealed ait perdu des parts de marché par rapport à ses principaux concurrents, Amcor, Bemis et Pactiv, tous confrontés comme elle à la hausse du prix des matières premières et de l’énergie; que le groupe Sealed a vu son chiffre d’affaires net augmenter de 4,1 % entre 2007 et 2008, passant de 4 651,2 millions de dollars américains en 2007, ayant atteint 4 843,5 millions de dollars américains en 2008 tandis que celui du groupe Amcor a baissé de 7,28 %, passant de 9 960,10 millions de dollars australiens à 9 234,9 millions de dollars australiens en 2008, que celui de Bemis a augmenté de 3,56 %, passant de 3649,3 millions de dollars américains en 2007 à 3779,4 millions de dollars américains en 2008; que seul celui de Pactiv a augmenté de 9,65 % , passant de 3 253 millions de dollars américains en 2007 à 3 567 millions de dollars américains en 2008;
Considérant que si le groupe Sealed Air a vu sa marge brute diminuer entre 2007 et 2008, passant de 1 301,10 millions de dollars américains à 1 236,60 millions de dollars américains, Amcor a vu la sienne diminuer également, passant de 1 628,60 millions de dollars australiens en 2007 à 1 482,40 dollars australiens en 2008, de même que Bemis, dont la marge brute est passée de 327,7 millions de dollars américains en 2007 à 294,2 millions de dollars américains en 2008, seule Pactiv ayant vu sa marge brute augmenter légèrement, passant de 928 millions de dollars américains en 2007 à 929 millions de dollars américains en 2008;
Considérant que si ces éléments révèlent une baisse de la rentabilité du groupe Sealed Air, à l’origine de la réorganisation effectuée, il n’est pas établi par les pièces produites que la situation économique et financière du groupe se soit dégradée dans des proportions telles qu’une menace réelle pesait sur sa compétitivité, de sorte qu’une réorganisation était nécessaire pour prévenir des difficultés économiques à venir et assurer à terme la pérennité de l’emploi; que le licenciement de M. X ne repose pas dès lors sur une cause économique sérieuse;
Considérant de surcroît qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel l’employeur appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;
Considérant que le statut de cadre dirigeant du salarié licencié ne fait pas échec à cette obligation; que la mise en oeuvre d’une réorganisation comportant des suppressions d’emploi au sein du groupe ne saurait non plus, sauf à vider de toute substance l’obligation de reclassement mise par la loi à la charge de l’employeur, dispenser celui-ci de justifier des diligences effectuées pour satisfaire à cette obligation;
Considérant que M. X fait valoir à l’audience, sans être contredit, que le groupe Sealed Air, qui dispose de plus de 100 usines et emploie 17 000 salariés à travers le monde, comporte 56 postes de vice-présidents, dont 21 correspondent, comme le sien, à des responsabilités au niveau mondial; que la société Sealed Air, qui n’a fait aucune proposition de reclassement au salarié, que ce soit sur un poste de même catégorie ou sur un poste de catégorie inférieure, ne justifie d’aucune recherche de reclassement tant en son sein qu’à l’intérieur du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel; que se bornant à produire son propre livre d’entrées et sorties du personnel, elle ne justifie pas de l’impossibilité de reclasser M. X dans un poste relevant de la même catégorie que celui qu’il occupait ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi d’une catégorie inférieure à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel;
Considérant qu’il ressort au surplus du livre d’entrées et sorties du personnel de la société française Sealed Air, que celle-ci a engagé, le 1er novembre 2008, M. Y Z en qualité de VP Supply Chain Food Solutions, cadre dirigeant, coefficient 940, lequel occupait auparavant un emploi de VP Trays Opérations Division Corporate au sein de la société américaine Sealed Air Corporation, dont il était salarié depuis 2006; que l’embauche par la société française Sealed Air, employeur de M. X, le 1er novembre 2008, un mois seulement après la notification à celui-ci de son licenciement, d’un VP Supply Chain Food Solutions et la libération concomitante de l’emploi de VP Trays Opérations Division Corporate au sein de la société américaine Sealed Air Corporation, dont aucun élément n’indique qu’il a été supprimé, étaient en réalité connus de l’employeur à la date du licenciement de M. X, le 29 septembre 2008, dès lors que ces décisions affectant des postes comportant des responsabilités déterminantes ont nécessairement été mûrement réfléchies et que ces mouvements de personnel s’inscrivaient manifestement dans le cadre d’une réorganisation du groupe prévue dès juillet 2008; que le poste de VP Supply Chain Food Solutions pourvu au sein de la société Sealed Air ou bien celui de VP Trays Opérations Division Corporate libéré au sein de la société américaine Sealed Air Corporation était dès lors en réalité déjà disponible à la date du licenciement de M. X et que l’employeurne justifie pas d’un motif pertinent justifiant que l’un ou l’autre n’ait pas été proposé au salarié;
Considérant que la société Sealed Air ne justifiant ni de ce que la réorganisation entreprise était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, ni avoir satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge, le licenciement pour motif économique de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Sealed Air employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, près de 52 ans, de son ancienneté de plus de 26 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à l’intéressé, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de
250 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés:
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Sealed Air aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Sur la demande en paiement d’un bonus pour l’année 2008:
Considérant que selon la traduction libre, non contestée, du document intitulé ' Demand & Supply', établi pour l’information des actionnaires en vue de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2009, produit par M. X, le Programme de Rémunération fondé sur la Performance prévoyait qu’il était nécessaire que les objectifs 2008 soient atteints à 80 % au moins pour que les cadres dirigeants reçoivent un bonus annuel; que le % global d’atteinte de l’objectif ayant été de 78,9 %, soit inférieur à 80 %, mais proche de ce seuil de déclenchement, le comité des rémunérations a usé de son pouvoir discrétionnaire pour abonder une cagnotte spéciale pour les cadres dirigeants d’état-major 'officirs’ et les cadres-dirigeants clés à hauteur de 25 % des montants maximums de bonus pour ce groupe de façon à pouvoir récompenser des performances collectives de la Business Unit ou des performances individuelles; que c’est ainsi que le supérieur hiérarchique direct de M. X, M. Demeautis, président de Cryovac Food Solutions, dont le bonus annuel cible pour 2008 était de 147 124 $ s’est vu attribuer un bonus pour 2008 de 51 502 $, dans la mesure où, si la performance de la Business Unit Food Solutions qu’il dirige a été relative, atteignant 85 % de son objectif de résultat d’exploitation et 98 % de son objectif de ventes nettes, il a atteint une part substantielle de ses objectifs non financiers, dont l’introduction de nouveaux produits, et partiellement ses objectifs de stocks; que le comité des rémunérations a également abondé de façon discrétionnaire une cagnotte de 25 % de l’enveloppe de bonus prévue au budget pour les autres employés participants au Programme de Rémunération fondé sur la Performance;
Considérant que ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', l’exercice par l’employeur de son pouvoir discrétionnaire pour attribuer ou non à ses salariés la cagnotte de 25 % de l’enveloppe de bonus prévue au budget pour les salariés participants au Programme de Rémunération fondé sur la Performance, telle que décidée par le comité des rémunérations; que la société Sealed Air ne justifiant pas des critères d’attribution de cette cagnotte, il y a lieu, au vu des éléments versés aux débats, de fixer le montant du bonus dû à M. X pour l’année 2008 au vu de cette cagnotte à la somme de 12 500 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sealed Air à payer ladite somme au salarié;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure:
Considérant que la société Sealed Air, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité pour les frais irrépétibles qu’il a supportés tant en première instance qu’en cause d’appel, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné M. X à payer à la société Sealed Air une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Sealed Air de sa demande d’indemnité de procédure;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 12 janvier 2010 et statuant à nouveau :
Condamne la société Sealed Air à payer à M. X les sommes suivantes:
*250 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12 500 euros à titre de bonus pour l’année 2008,
Ordonne le remboursement par la société Sealed Air aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à concurrence de six mois;
Condamne la société Sealed Air à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sealed Air de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Sealed Air aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par M. Christian HALLARD, président, et par Mme Christine LECLERC, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Précompte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Jugement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Avertissement ·
- Cabinet ·
- Obligation de reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Associé
- Crédit agricole ·
- Hôtel ·
- Transaction ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Inexecution ·
- Protocole d'accord ·
- Exécution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégation de vote ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Syndic ·
- Procédure abusive
- Engrais ·
- Magasin ·
- Céréale ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Convention collective ·
- Sociétés coopératives ·
- Dépôt
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Trafic routier ·
- Servitude ·
- Ags ·
- Expert ·
- Permis de construire ·
- Voie publique ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Vérification ·
- Solidarité ·
- Cotisations ·
- Document ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Etats membres ·
- Protection sociale
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Dalle ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Préjudice
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Travail ·
- Contrat de partenariat ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Cession ·
- Client ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Vente de véhicules ·
- Voiture ·
- Fait ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Licenciement ·
- Exclusivité
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Papeterie ·
- Département ·
- Activité ·
- Travail ·
- Clause pénale ·
- Bureautique
- Société générale ·
- Développement ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Devoir de conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.