Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 avril 2012, n° 10/04562
CPH Saint-Germain-en-Laye 2 août 2010
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 avril 2012

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les dysfonctionnements reprochés au salarié n'étaient pas prouvés et que les éléments avancés par l'employeur ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son salaire pour la période de mise à pied, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

  • Accepté
    Droit aux commissions

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de commissions.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement abusif

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur la base de ses salaires des six derniers mois.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité au salarié au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye dans l'affaire opposant la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à M. E Z. La cour a confirmé la condamnation de la société à verser à M. Z certaines sommes, telles que le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement. La cour a également confirmé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les primes de treizième mois versées à M. Z, condamnant la société à lui payer la somme retenue sur son bulletin de salaire. La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Z par les organismes concernés. Enfin, la cour a condamné la société à payer à M. Z une indemnité de procédure et a rejeté la demande de la société en ce qui concerne cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 12 avr. 2012, n° 10/04562
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/04562
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 2 août 2010, N° 09/00530
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 avril 2012, n° 10/04562