Infirmation partielle 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 avr. 2012, n° 10/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 2 août 2010, N° 09/00530 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2012
R.G. N° 10/04562
AFFAIRE :
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL,
C/
E Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 09/00530
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL,
E Z
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL,
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L293
APPELANTE
****************
Monsieur E Z
XXX
XXX
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame O-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame O-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame O-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 19 septembre 2005, M. E Z a été engagé par la société La Rationnelle, dénommée ensuite La Rationnelle nettoyage industriel, en qualité de 'commercial', à compter de cette même date et jusqu’au 18 mars 2006.
Le 1er février 2006, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel M. Z était employé en contrat à durée indéterminée et par avenant du 1er mars 2008, ce dernier a été nommé responsable commercial du département 'habitat social', statut cadre. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 4 000 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2009, M. Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 8 juin suivant, avec mise à pied conservatoire, entretien reporté au 17 juin, et par lettre du 23 juin 2009, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Z a saisi le 13 août 2009 le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société La Rationnelle nettoyage industriel à lui payer les sommes suivantes :
* 3 272,73 € à titre de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, du 29 mai au 24 juin 2009,
* 3 054,06 € à titre d’indemnité de congés payés pendant la période du 19 septembre 2005 au mois de mai 2009,
* 2 900 € au titre du 13e mois,
* 944,11 € à titre de commissions,
* 791,19 € au titre du droit individuel à la formation,
* 12 000 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1 200 € au titre des congés payés afférents,
* 3 467,11 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 26 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Rationnelle nettoyage industriel a sollicité la condamnation de M. Z à lui payer les sommes suivantes :
* 8 050,10 € au titre des sommes indûment perçues au titre du 13e mois,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 août 2010, le conseil :
— a dit que le licenciement de M. Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société La Rationnelle nettoyage industriel à verser à M. Z les sommes suivantes :
* 3 272,73 € (brut) à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 29 mai au 24 juin 2009,
* 12 000 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 200 € (brut) au titre des congés payés afférents,
* 3 200 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 668,41 € (brut) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 914,11 € (brut) à titre de rappel de commissions,
— a condamné M. Z à verser à la société La Rationnelle nettoyage industriel la somme de 8 050,10 € en répétition de l’indu,
— a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
— a ordonné la production par la société La Rationnelle nettoyage industriel à M. Z d’un état des droits de ce dernier au droit individuel à la formation
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit,
— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 000 € (brut),
— a condamné la société La Rationnelle nettoyage industriel aux dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La société La Rationnelle nettoyage industriel demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant une condamnation à son encontre et de condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence :
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société La Rationnelle nettoyage industriel à lui payer les sommes suivantes :
* 2 312,69 € (brut) à titre d’indemnité de congés payés pendant la période du 19 septembre 2005 au mois de mai 2009,
* 2 900 € au titre du 13e mois,
* 944,11 € à titre de commissions,
* 3 272,73 € à titre de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, du 29 mai au 24 juin 2009,
* 12 000 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1 200 € au titre des congés payés afférents,
* 3 467,11 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 26 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter la société La Rationnelle nettoyage industriel de sa demande en paiement du remboursement de la somme de 8 015,10 € correspondant au 13e mois des années 2006, 2007 et 2008,
— de condamner la société La Rationnelle nettoyage industriel à lui payer les intérêts légaux sur la somme précité de 8 015,10 € 'à la date du bulletin de salaire’ (juillet 2009),
— de débouter la société La Rationnelle nettoyage industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société La Rationnelle nettoyage industriel à lui payer la somme de 2 000 € sur le même fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
' sur le rappel de commissions
Considérant que le conseil a relevé que la société La Rationnelle nettoyage industriel reconnaissait devoir à M. Z la somme de 944,11¿ ¿ (brut) correspondant à un rappel de commissions sur le marché conclu avec la société Valestis, ce qui résulte d’ailleurs du courrier qu’elle a adressé au salarié le 7 août 2009 ;
que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z la somme précitée ;
' sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant la société La Rationnelle nettoyage industriel à payer à M. Z la somme de 1 668,41 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
qu’il convient seulement d’ajouter que le salarié ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’un congé pour la naissance de son fils, en août 2007, et qu’en tout état de cause, il ressort de son bulletin de paie d’août 2007 qu’il se trouvait alors en congé annuel et que lorsque la naissance survient lors du congé annuel, elle n’ouvre droit ni à une prolongation du congé ni à une indemnité;
' sur le treizième mois
Considérant que M. Z expose qu’il a perçu une prime de treizième mois en 2006, 2007 et 2008, versée au mois de novembre de chaque année, et ce en vertu d’un usage en vigueur au sein de l’entreprise, et qu’il réclame le paiement de cette prime au prorata pour l’année 2009 ;
Considérant que la société La Rationnelle nettoyage industriel conteste l’existence de cet usage et soutient que M. Z a perçu ces primes à la suite d’une erreur, d’où sa demande en remboursement des sommes selon elle indûment perçues par le salarié, pour un montant total de 8 050,10 € ;
Considérant que pour qu’une pratique d’entreprise acquiert la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ; que c’est au salarié qui invoque cet usage d’en rapporter la preuve ;
Considérant qu’il résulte des bulletins de salaire de M. Z de novembre 2006, novembre 2007 et novembre 2008 qu’il a perçu un '13e mois’ égal à son salaire de base (2 250,02 € en 2006, 2 300,08 € en 2007 et 3 500 € en 2008) ; que le salarié démontre ainsi le caractère constant et fixe de la prime annuelle qui lui a été allouée ;
que M. Z verse en outre aux débats :
— l’attestation de Mme K X, qui a travaillé au service commercial de la société La Rationnelle nettoyage industriel du 14 octobre 2003 au 22 janvier 2007 et qui déclare : 'Pratique courante dans l’entreprise pour le personnel administratif et commercial ; le 13e mois n’était pas d’actualité au cours de la première année mais le devenait ensuite au bout d’un an effectif dans l’entreprise',
— les bulletins de salaire de Mme X de novembre 2005 et novembre 2006 faisant apparaître le versement d’un '13e mois’ égal à son salaire de base ;
que M. Z établit ainsi le caractère de généralité de la pratique d’entreprise dont il demande l’application et donc l’existence d’un usage ;
Considérant qu’il convient en conséquence de débouter la société La Rationnelle nettoyage industriel de sa demande en remboursement de la somme de 8 050,10 € (brut) qu’elle a versée à M. Z à titre de treizième mois et d’infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant qu’en revanche M. Z ne justifie pas de la proratisation du versement de cette prime et que l’intéressé n’ayant pas été présent dans l’entreprise en novembre 2009, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de cette dernière année ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. Z est rédigée en ces termes :
' A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 17/06/2009, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les motif invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants : dysfonctionnements du service dont vous avez la responsabilité (management défaillant, absence d’intégration des salariés recrutés," harcèlement moral, erreurs dans l’établissement des documents commerciaux), falsification de documents internes à l’entreprise, imitation de la signature de M. Noureddine A, Président, dans les documents contractuels engageants la responsabilité de la société LA RATIONNELLE ; détournements réguliers de commissions versées aux commerciaux de votre équipe, et enfin divulgation d’informations confidentielles, de nature salariale, à certains membres de notre personnel administratif, alors même que la plus grande discrétion vous avait été demandée à la suite de la réunion portant sur la modification des calculs des commissions de nos équipes commerciales.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de votre service et, au-delà, de toute l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17/06/2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Votre licenciement sera donc effectif à la date du 23/06/2009, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 29/05/2009 au 23/06/2009, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.' ;
Considérant que les dysfonctionnements du service reprochés à M. Z ne sont pas établis, l’employeur ne justifiant par aucun élément que les démissions de plusieurs salariés aient eu pour cause le comportement de l’intéressé à leur égard ;
Considérant que la société La Rationnelle nettoyage industriel ne justifie pas davantage que M. Z ait détourné des commissions au préjudice de commerciaux, les pièces produites, à savoir des devis qui ne mentionneraient pas le nom du commercial ayant traité le contrat mais un autre nom – sans que ces affirmations soient corroborées par un quelconque élément – n’ayant pas un caractère probant, étant observé au surplus qu’aucune attestation des commerciaux qui auraient été lésés n’est versée aux débats ;
Considérant que si M. Z ne conteste pas avoir apposé la signature du président de la société, M. A, dans des dossiers d’appels d’offre, il soutient qu’il a agi avec l’accord de ce dernier, cette pratique étant usuelle compte tenu des modifications de dernière minute réclamée par les clients et de la date de limite de dépôt des dossiers ;
Considérant que la société La Rationnelle nettoyage industriel conteste les affirmations de M. Z et qu’elle produit les attestations de M. G H et de M. C Y, qui occupaient les mêmes fonctions de responsable commercial que M. Z, et qui affirment que les documents d’accompagnement de réponse aux appels d’offres et les attestations sur l’honneur devaient être signés par M. A, M. Y précisant qu’il n’avait jamais signé à la place de ce dernier en imitant sa signature ;
Mais considérant que M. Z verse aux débats :
— un échange de courrier avec un client établissant l’urgence dans laquelle étaient constitués les dossiers d’appels d’offre (échange de courriels avec Mme O-V W qui le remercie pour sa 'réactivité'),
— l’attestation de Mme I J, qui était conductrice de travaux et qui déclare avoir 'vu M. E Z […] parapher et signer de nombreux dossiers de remise d’appels d’offre en urgence et pour le lendemain’ et qui précise : 'Cette pratique était courante au sein de la Rationnelle [..] et connue de tous',
— l’attestation de Mme O P Q, qui était assistante commerciale rattachée à M. Z et qui affirme que ce dernier 'signait et paraphait les dossiers en nom et place de M. A, pratique dont il ne s’est jamais caché et qui ne pouvait pas échapper à M. A étant donné le volume des réponses à appel d’offre traitées',
— un contrat d’entretien portant la signature de M. Z imitant celle de M. A et la véritable signature de ce dernier, apposée le 8 janvier 2009, ce qui démontre que ce dernier ne pouvait ignorer la pratique reprochée à M. Z ;
qu’au vu d e ces éléments, il existe à tout le moins un doute sur le fait que M. Z ait imité la signature de M. A à l’insu de ce dernier, lequel doit profiter au salarié en application de l’article L. 1235-1 alinéa 2 du code du travail ;
Considérant que s’agissant de la divulgation d’informations confidentielles de nature salariale, la société La Rationnelle nettoyage industriel produit le témoignage de Mme R-S T, adjointe à la direction technique, qui déclare : 'Fin mai 2009, Monsieur E Z s’est présenté dans mon bureau au siège social de LA RATIONNELLE et m’a fait part, en présence de mon équipe et sans que je ne lui pose aucun question sur ce sujet, des mesures salariales qui venaient d’être arrêtées par la direction pour le personnel placé sous sa responsabilité. Monsieur Z m’a dévoilé le montant des rémunérations avant augmentation (1 700 €) qui selon lui était trop faible. Au-delà du caractère confidentiel de ces informations, ses déclarations me mirent dans l’embarras vis à vis des personnes récemment recrutées au sein de mon équipe’ ;
Considérant qu’outre le fait que M. Z conteste avoir tenu de tels propos, il n’apparaît pas que ceux-ci constituent une divulgation par l’intéressé d’éléments confidentiels suffisamment grave pour justifier non seulement son licenciement pour faute grave mais également son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’enfin, s’agissant du remboursement frauduleux de frais professionnels, à supposer que ce grief, développé par la société La Rationnelle nettoyage industriel dans ses écritures, puisse se rattacher à un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il y a lieu de relever que les frais professionnels que le salarié se serait fait indûment rembourser apparaissent de manière non équivoque sur la note de frais remise par ce dernier (Repas OGIF Autriche 10/05/2009 et Café OGIF Autriche 09/05/2009) et qu’il appartenait à l’employeur, s’il estimait que ces frais ne présentaient pas un caractère professionnel, d’en refuse r le remboursement ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
' sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et sur les indemnités de rupture
Considérant qu’en l’absence de faute grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse de licenciement, M. Z peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire et à des indemnités de rupture et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société La Rationnelle nettoyage industriel et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats :
* 3 272,73 € (brut) à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 29 mai au 24 juin 2009,
* 12 000 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 200 € (brut) au titre des congés payés afférents,
* 3 200 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Z avait au moins deux années d’ancienneté et que la société La Rationnelle nettoyage industriel employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 24 000 € ;
Considérant que M. Z ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice supplémentaire et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme précitée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' sur la demande au titre du droit individuel à la formation
Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la production par la société La Rationnelle nettoyage industriel à M. Z d’un état de ses droits au droit individuel à la formation ;
' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société La Rationnelle nettoyage industriel aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société La Rationnelle nettoyage industriel à payer à M. Z la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de débouter la société La Rationnelle nettoyage industriel de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 2 août 2010 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute la société La Rationnelle nettoyage industriel de sa demande en remboursement de la somme de 8 050,10 € correspondant aux primes de treizième mois versées à M. E Z au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
Condamne en conséquence la société La Rationnelle nettoyage industriel à payer à M. Z la somme de 8 050,10 € (brute) qu’elle lui a retenue sur son bulletin de salaire de juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société La Rationnelle nettoyage industriel aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société La Rationnelle nettoyage industriel à payer à M. Z la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société La Rationnelle nettoyage industriel de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société La Rationnelle nettoyage industriel aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme O-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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