Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2013, n° 11/07978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2011, N° 10/5366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2013
R.G. N° 11/07978
AFFAIRE :
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 'LNCC'
C/
SAS FONCIER CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 10/5366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 'LNCC'
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 -
APPELANTE
****************
SAS FONCIER CONSTRUCTION
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 11000995
Représentant : Me Didier SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2013, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un testament olographe, Madame Y, décédée le XXX, a institué pour légataire universel la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et désigné Monsieur A comme exécuteur testamentaire et comme légataire à titre universel de 20 % de sa succession.
Le 23 décembre 2008, Monsieur A, ayant donné procuration à Madame Z, le 8 décembre 2008, a signé une promesse de vente au profit de la SAS FONCIER CONSTRUCTION pour un prix de 1.200.000 € sur deux immeubles situés XXX et XXX à Chatillon, sous les conditions suspensives d’usage, outre une condition particulière tenant à l’étude géotechnique du sol qui ne devait pas révéler de sujétions particulières et une condition liée à l’obtention d’un permis purgé de recours de démolir et de construire. Le promettant a précisé dans l’avant-contrat qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de carrières, mines, fouilles ou excavations. La vente devait intervenir au plus tard le 30 avril 2010, terme fixé pour la réalisation des conditions suspensives.
Le projet de la SAS FONCIER CONSTRUCTION consistait à démolir les constructions existantes et à construire un bâtiment d’une SHON de 1.874 m2 dont 378 m2 de locaux commerciaux, avec trois niveaux de sous-sol à usage de parking (trois commerces et vingt logements).
Le 25 février 2009, la SAS FONCIER CONSTRUCTION a fait procéder à des reconnaissances de sols et il est apparu qu’une exploitation souterraine de gypse sous-jacente, partiellement remblayée nécessitait un comblement des vides résiduels par injection. Les travaux nécessaires ont été évalués à la somme de 317.349 € HT le 16 mars 2009 par la société ROC SOL.
Le 27 avril 2009, Monsieur A a proposé de diminuer le prix de vente des immeubles à la somme de 1.000.000 €, les autres conditions restant inchangées. Le 7 mai 2009, la SAS FONCIER CONSTRUCTION a accepté cette proposition, précisant qu’elle attendait la confirmation de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER avant de signer l’avenant.
Monsieur A est décédé le XXX sans que la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ait formellement accepté la baisse du prix de vente et sans qu’un avenant ait été signé.
Le 16 décembre 2009, la SAS FONCIER CONSTRUCTION a obtenu le permis de démolir et de construire.
Le 24 mars 2010, la SAS FONCIER CONSTRUCTION a fait sommation à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de se présenter le 30 mars suivant en l’étude du notaire pour signer l’acte authentique de vente au prix de 1.000.000 €.
Le 29 mars 2010, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER a fait signifier par huissier qu’elle ne déférerait pas à cette sommation.
Le 30 mars 2010, la SAS FONCIER CONSTRUCTION a payé le prix de vente et les frais, soit la somme de 1.024.086 €, en la comptabilité du notaire, lequel a dressé un procès-verbal de carence.
La SAS FONCIER CONSTRUCTION a fait assigner la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER en exécution forcée de la vente le 14 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Nanterre et par décision du 23 septembre 2011 cette juridiction a :
constaté l’accord des parties sur la vente des deux immeubles au prix de 1.000.000 € toutes autres conditions de la promesse inchangées,
condamné la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à régulariser la vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois et dit qu’à défaut le jugement vaudrait titre et pourrait être publié à la conservation des hypothèques,
condamné la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à payer la somme de 4.000 € à la SAS FONCIER CONSTRUCTION en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ordonné l’exécution provisoire.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1030-1 alinéa 2, 1134, 1165, 1625 et suivants et 1589-2 du Code civil :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
Le réformant et statuant à nouveau :
de constater que Monsieur A n’a aucunement informé la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER du projet de réduction du prix de vente de la parcelle cadastrée section XXX de la somme de 1.200.000 euros en principal à la somme de 1.000.000 euros en principal, avant l’échange des courriers des 27 avril et 7 mai 2009,
de constater qu’aucun avenant n’a été notifié à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et n’a été signé concernant la réduction du prix de vente de la parcelle cadastrée section XXX de la somme de 1.200.000 euros en principal à la somme de 1.000.000 euros en principal,
de juger que les courriers des 27 avril et 7 mai 2009 attribués respectivement à Monsieur A et à la SAS FONCIER CONSTRUCTION (relatifs à la réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 1.000.000 euros en principal) sont dépourvus d’effet juridique et sont, en tout état de cause, inopposables à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,
de juger que le prétendu avenant à la promesse de vente du 23 décembre 2008 découlant de l’échange des courriers des 27 avril et 7 mai 2009 est dépourvu d’effet juridique, inopposable à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et nul en raison de son absence d’enregistrement dans le délai de 10 jours de son acceptation soit avant le 17 mai 2009,
de juger que la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER est, depuis le décès de Monsieur A, seule habilitée à accepter une quelconque réduction du prix de vente du terrain, ce qu’elle refuse,
de donner acte à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER qu’elle accepte de vendre à la SAS FONCIER CONSTRUCTION la parcelle en cause cadastrée section XXX
au prix de 1.200.000 € en principal (correspondant au prix indiqué dans la promesse de vente du 23 décembre 2008),
aux conditions habituelles en matière de vente d’immeubles et donc sans aggravation de ses obligations et garanties au titre notamment des conséquences éventuelles de la procédure d’expertise judicaire et d’un éventuel nouvel arrêté de péril.
En conséquence :
de débouter la SAS FONCIER CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de juger que la vente de la parcelle en cause cadastrée section XXX à la SAS FONCIER CONSTRUCTION sera régularisée au prix de 1.200.000 € en principal (correspondant au prix indiqué dans la promesse de vente du 23 décembre 2008) et aux conditions habituelles en matière de vente d’immeubles et donc sans aggravation de ses obligations et garanties au titre notamment des conséquences éventuelles de la procédure d’expertise judicaire et d’un éventuel nouvel arrêté de péril,
de juger que la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER devra, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, notifier à la SAS FONCIER CONSTRUCTION.
Un projet d’acte authentique de vente portant sur la parcelle cadastrée section XXX
prévoyant un prix de 1.200.000 € en principal,
rappelant l’évolution de la procédure d’expertise judiciaire, les conclusions du rapport déposé en l’état le 6 janvier 2010 par Monsieur X ainsi que la mainlevée notifiée par arrêté du 2 décembre 2008 de la procédure de péril relative à l’immeuble et la procédure judiciaire mise en oeuvre par le liquidateur judicaire de la société GWEN BAR,
excluant toutes clauses prévoyant des obligations et garanties particulières à la charge de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER notamment au titre des conséquences éventuelles de la procédure d’expertise judicaire, d’un éventuel nouvel arrêté de péril postérieurement au transfert de propriété et de la procédure judiciaire initiée par le liquidateur judiciaire de la société GWEN BAR,
précisant que la SAS FONCIER CONSTRUCTION acquerra l’ensemble immobilier en l’état, aux conditions usuelles en matière de vente d’immeuble.
Une date de rendez-vous de signature de cet acte de vente chez le notaire qui aura établi le projet, fixée un mois au plus tard après la date de notification du projet d’acte.
de condamner la SAS FONCIER CONSTRUCTION à verser à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER la somme de 200.000 euros à titre de complément du prix de vente versé en exécution du jugement entrepris du 23 septembre 2011,
de juger qu’en cas de carence de la SAS FONCIER CONSTRUCTION ou de refus de signer l’acte de vente lors de ce rendez-vous, cette dernière sera déchue du droit d’exiger la réalisation de la vente et sera redevable envers la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de l’indemnité d’immobilisation de 120.000 € prévue à la promesse de vente du 23 décembre 2008, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER pouvant alors librement disposer de la parcelle cadastrée section XXX,
de condamner la SAS FONCIER CONSTRUCTION à verser à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013, la SAS FONCIER CONSTRUCTION demande à la cour, au visa des articles 120, 564 et suivants du Code de procédure civile, 1134 du Code civil :
de déclarer la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER mal fondée en son appel,
de la déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident,
de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS FONCIER CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts pour refus abusif de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de signer l’acte authentique de vente, de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale et de sa demande de publication de la décision à intervenir dans trois journaux de diffusion nationale aux frais de la Ligue,
d’infirmer partiellement le jugement rendu le 23 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur ces trois seuls points précités.
En conséquence :
de déclarer que l’échange de courriers des 27 avril 2009 et 7 mai 2009 formalise l’accord des parties pour ramener le prix à 1.000.000 €,
de déclarer, à titre principal, irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de l’accord pour absence d’enregistrement,
de déclarer, à titre subsidiaire, cette demande mal fondée, cet accord n’étant pas soumis à la formalité de l’enregistrement,
de déclarer que les conditions de la promesse relatives notamment aux conséquences de la procédure d’expertise judiciaire de Monsieur X ne pourront, en aucun cas, être modifiées ou remplacées par les clauses proposées par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,
de déclarer que la vente est parfaite au prix de 1.000.000 € et aux clauses et conditions de la promesse de vente du 23 décembre 2008,
de constater la défaillance de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,
de constater que le 5 mars 2012, le notaire a dressé l’acte authentique de dépôt du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 septembre 2011 valant vente et que cet acte a été publié au 2e bureau des hypothèques de Vanves le 6 mars 2012 volume 2012P n° 3103,
de débouter la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à payer, à titre de dommages-intérêts, à la SAS FONCIER CONSTRUCTION la somme de 1 €, sauf à parfaire, en fonction des conséquences qui seront connues du refus de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de régulariser l’acte authentique de vente en mars 2010,
de déclarer que les propos de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER qui, tout au long de ses conclusions, discrédite la SAS FONCIER CONSTRUCTION, portent atteinte à la réputation commerciale de cette dernière,
de condamner en conséquence la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à lui payer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale,
d’ordonner la publication de cette décision portant condamnation dans trois journaux de diffusion nationale au choix de la SAS FONCIER CONSTRUCTION et aux frais exclusifs de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,
de condamner la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 4.000 € allouée en première instance,
de condamner la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER aux entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2013.
MOTIFS
Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire sont ainsi définis par la défunte dans son testament : 'je lui confère les pouvoirs les plus étendus pour parvenir à cette fin et notamment les pouvoirs suivants qui ne sont qu’énonciatifs et non limitatifs, qu’il exercera (…) : réaliser tous les éléments actifs, mobiliers et immobiliers, sans formalité de justice, même à l’amiable, par voie de ventes, cessions, transports ou autres modalités, aux personnes, prix charges et conditions qu’il appréciera'.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER considère qu’il n’y a pas eu accord valable sur le prix et les conditions particulières dès lors qu’elle n’a pas consenti à la diminution et aux garanties qu’elle devait supporter relativement au contentieux avec le locataire et aux conséquences de l’expertise judiciaire.
Aux termes des dispositions de l’article 1030-1 du Code civil, à peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après information des héritiers par l’exécuteur testamentaire.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER soutient que ce texte prévoit l’information du légataire par l’exécuteur testamentaire, quand bien même le texte aurait eu recours au mot générique 'héritiers’ qui inclurait forcément les légataires, tandis que la SAS FONCIER CONSTRUCTION fait valoir que le texte ne prévoit que l’information des héritiers et que, d’ailleurs, dans l’alinéa précédent, les héritiers et les légataires sont cités distinctement, ce qui interdit de les assimiler dans l’alinéa en cause.
Le premier alinéa de l’article 1030-1 du Code civil précise dans quelles conditions un exécuteur testamentaire peut être habilité par le testateur, et quels pouvoirs il peut se voir conférer, la disposition s’achevant sur la possibilité qu’a l’exécuteur testamentaire de 'procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires'. Il est donc fait état, dans ce premier alinéa du texte, des deux qualités sous lesquelles il est possible de succéder, héritier ou légataire, ce qui est justifié par le fait qu’il est question d’attribution et de partage entre deux types de successeurs.
En revanche, dans le second alinéa, consacré à l’information des 'héritiers', compte tenu de la finalité de ce texte, l’exécuteur testamentaire n’étant pas propriétaire des biens de la succession et envisageant la vente des biens d’autrui, l’information ne saurait être limitée aux seuls héritiers à l’exclusion des légataires, aucun élément ne justifiant une telle différence de traitement et ce sont bien les successeurs au sens large qui sont visés par l’utilisation du mot 'héritiers'.
L’information de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER était donc bien obligatoire dans le cadre de la vente du bien à la SAS FONCIER CONSTRUCTION.
En revanche, le texte n’exige pas de formes particulières pour cette information et, en conséquence, la circonstance que le notaire ait pu informer la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER en lieu et place de l’exécuteur testamentaire est parfaitement indifférente dès lors que l’information a bien été donnée.
En l’espèce, dès le 19 décembre 2008, Monsieur A a communiqué à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, par acte d’huissier de justice, la copie intégrale de la promesse de vente qui allait être signée le 23 décembre 2008.
Il est constant que la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER n’a fait aucune observation sur cet avant-contrat. Les critiques qu’elle formule aujourd’hui sur cet acte s’agissant des garanties mises à la charge du vendeur sont dénuées de tout intérêt, elle-même n’en tirant aucune conséquence juridique (elle ne demande pas, en effet, l’annulation de cet avant-contrat), sachant que dans le projet d’acte de vente en date du 25 mars 2010 (rectifié conformément à sa légitime demande), les garanties souscrites dans la promesse de vente n’étaient pas aggravées.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré les modifications apportées aux conditions de la vente puisque le notaire l’a informée selon les modalités suivantes :
le 28 avril 2009, il lui écrit : Monsieur A serait prêt à accepter de diminuer le prix de vente de l’immeuble situé à Châtillon à la somme de 1.000.000 €. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer, dans vos plus brefs délais, votre position quant à cette proposition et également de m’informer si vous accepteriez de signer sur cette base là un avenant à la promesse de vente.
le 28 mai 2009 il lui indique que la SAS FONCIER CONSTRUCTION a émis une proposition de renégociation du prix à hauteur de 1.000.000 € au lieu de 1.200.000 € et écrit : je vous prie vivement de bien vouloir me faire connaître votre position sur cette proposition, dans un délai de 15
jours, à compter de la réception du présent courrier. Dans un souci de conciliation, on souhaiterait que l’avenant soit signé par Monsieur A et vous-même et dans l’hypothèse où vous persisteriez dans votre silence, je vous rappelle que Monsieur A a la pleine capacité, en vertu de l’article 1030-1 du Code civil de le signer seul.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER n’a pas cru devoir répondre à ces courriers, et n’a donc formé aucune opposition aux modifications des conditions de la vente. Or, si l’information préalable du légataire est obligatoire, le texte ne conditionne pas la validité de la vente à l’accord exprès de celui-ci.
Il résulte en l’espèce des échanges écrits intervenus entre l’exécuteur testamentaire et la SAS FONCIER CONSTRUCTION que, compte tenu des résultats de l’étude de sol qui faisaient l’objet d’une condition suspensive, les parties ont renégocié le prix de vente et se sont mises d’accord sur le nouveau prix de 1.000.000 €, consacrant ainsi leur entente sur la chose et sur le prix, sans que la rédaction d’un avenant soit nécessaire.
Contrairement à ce que soutient la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, les termes du courrier de la SAS FONCIER CONSTRUCTION en date du 7 mai 2009 sont dépourvus de la moindre réserve s’agissant des conditions de la vente, et sont on ne peut plus clairs s’agissant de son acceptation de la proposition de Monsieur A puisqu’elle écrit : 'nous … prenons bonne note de la nouvelle offre de Monsieur A qui nous convient parfaitement', la seule référence à l’attente de 'la confirmation de la Ligue avant signature de l’avenant', ne pouvant être considérée comme instituant une 'condition’ à la vente, alors que légalement, cet accord n’était pas nécessaire, pas plus que ne l’était la rédaction d’un avenant.
En application des dispositions de l’article 1589 du Code civil aux termes desquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, la vente était donc parfaite dès que la SAS FONCIER CONSTRUCTION a accepté le prix proposé par Monsieur A en l’absence d’opposition manifestée par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, dûment informée, dans le délai que lui avait donné le notaire, sous réserve de réalisation des conditions suspensives.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ne pouvait donc valablement refuser de signer l’acte de vente après la réalisation des conditions suspensives.
Elle invoque fort tardivement et pour la première fois en cause d’appel la nullité de ce qu’elle qualifie d’avenant à la promesse de vente, au motif qu’il n’a pas été enregistré dans le délai de 10 jours de son acceptation, soit avant le 17 mai 2009.
La SAS FONCIER CONSTRUCTION lui oppose les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Or, il est de principe qu’est recevable en appel une action en nullité qui tend comme l’action en inopposabilité introduite en première instance à contester les effets d’un acte.
En conséquence la demande nouvelle tendant à voir déclarer nulle la modification du prix de vente est recevable.
Selon l’article 1589-2 du Code civil est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier … si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
En l’espèce, le fait que les parties aient convenu d’un nouveau prix de vente ne nécessitait aucun enregistrement, l’objectif du texte précité étant d’assurer une publicité de la promesse initiale, dans un but de moralisation de la pratique de certains intermédiaires qui consistait à percevoir une rémunération occulte sur la cession onéreuse à des particuliers de promesses unilatérales dont ils étaient bénéficiaires.
Il n’y a pas lieu non plus de remettre en cause la validité de l’accord donné par Monsieur A (au regard de son décès quelques mois plus tard) comme le suggère la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, celle-ci procédant par voie d’allusions sans démonstration d’une cause susceptible de remettre en cause la qualité de son consentement.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l’accord des parties sur la vente des deux immeubles au prix de 1.000.000 €, les autres conditions de la promesse restant inchangées, était acquis.
La SAS FONCIER CONSTRUCTION critique le jugement, dans le cadre d’un appel incident, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices moraux et d’atteinte à la réputation.
S’il est exact que certains propos de la Ligue Nationale contre le Cancer sont pour le moins agressifs ('désireux de se ménager des marges économiques encore plus confortables, le promoteur … entend également réduire le coût d’acquisition du foncier, et ce au seul préjudice des moyens susceptibles d’être mis en oeuvre dans la recherche contre le cancer'), il n’est pas démontré qu’il en soit résulté une atteinte à la réputation commerciale de la SAS FONCIER CONSTRUCTION. Il n’est donc pas justifié d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation d’engager une procédure judiciaire, d’ores et déjà réparé par l’allocation par le tribunal d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS FONCIER CONSTRUCTION de ses demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision, et condamné la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à indemniser la SAS FONCIER CONSTRUCTION du chef des frais irrépétibles.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS FONCIER CONSTRUCTION de sa demande tendant à voir condamner 'la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à payer, à titre de dommages-intérêts, à la SAS FONCIER CONSTRUCTION la somme de 1 €, sauf à parfaire, en fonction des conséquences qui seront connues du refus de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de régulariser l’acte authentique de vente en mars 2010", cette prétention qui, certes, figure dans le dispositif de ses conclusions n’étant pas assortie de la moindre explication ou motivation.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS FONCIER CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la demande de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER tendant à voir déclarer nulle la modification du prix de vente,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à payer à la SAS FONCIER CONSTRUCTION la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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