Infirmation partielle 11 juin 2013
Rejet 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 juin 2013, n° 12/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juin 2012, N° 2009F01005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GEFCO c/ SASU TRANSPORTS FRIGO 7 - LOCATEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MB
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 Juin 2013
R.G. N° 12/05017
AFFAIRE :
SA B
C/
SASU TRANSPORTS FRIGO 7 – Y,
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2009F01005
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
Me Jean-yves VINCOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 77/XXX
Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250583
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
APPELANTE
****************
SASU TRANSPORTS FRIGO 7 – Y, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège LD 'Le Champs Loisel’ XXX.
Ayant pour avocat postulant Me Jean-yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 207
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LE GOFF de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES
SELARL A mission conduite par Maître X F es qualités d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS FRIGO 7 – Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX.
Ayant pour avocat postulant Me Jean-yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 207
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LE GOFF de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES
SELARL D mission conduite par Maître C D ès-qualités de représentant des créanciers de la société TRANSPORTS FRIGO 7 – Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX.
Ayant pour avocat postulant Me Jean-yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 207
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LE GOFF de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société B est filiale à 100% de la société PSA ; commissionnaire de transports, elle entretenait depuis 1972 avec la société Y des relations commerciales non formalisées, lui confiant notamment l’exploitation de lignes régulières de transport de pièces détachées automobiles ; en 2000 l’activité de Y pour B représentait près de 70% de son chiffre d’affaires.
Compte tenu de ses difficultés pour l’exercice de son activité, la société Y au cours de l’année 2005 s’est rapprochée de la société Frigo 7 LGL avec laquelle elle a finalement fusionné en 2006.
Les sociétés B et Frigo 7- Y se sont opposées sur l’augmentation des tarifs de cette dernière, et n’ont pu trouver d’accord sur les conditions de la poursuite de leur collaboration ; la société B a alors adressé le 8 février 2008 à la société Frigo 7 – Y un courrier recommandé avec accusé de réception mettant fin aux relations contractuelles et fixant un délai de préavis total de six mois comportant un délai de trois mois pendant lequel l’économie du contrat a été maintenue, et un second délai de trois mois pour la fermeture technique des lignes.
Par acte en date du 11 mars 2008, la société Frigo 7 Y a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir le versement d’une provision au titre d’une insuffisance d’indexation gas-oil et la désignation d’un expert ; par ordonnance en date du 18 avril 2008 le juge des référés a désigné monsieur Z en qualité d’expert et pour le surplus renvoyé les parties devant le juge du fond.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 22 janvier 2009, a désigné monsieur Z en qualité d’expert afin de réaliser le calcul de l’indexation gas-oil, fixant le point de départ de l’indexation au mois de décembre 2003. L’expert a déposé son rapport le 31.03.2009 et a conclu à un déficit d’indexation de 1.804.650,98 €.
En ouverture de ce rapport le tribunal de commerce de Nanterre, refusant de surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel formé contre son précédent jugement concernant le point de départ de l’indexation, par jugement rendu le 30 juillet 2009 assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société B à payer à la société Frigo 7- Y la somme de 1.559.482,10 €.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 9 mars 2010 a confirmé le jugement du 22 janvier 2009 en ce qu’il a écarté la prescription annale, l’a infirmé pour le surplus, fixé le point de l’indice de départ de l’indexation à la moyenne de l’indice CNR de janvier à avril 2005 et désigné monsieur Z en qualité de’expert afin de procéder au calcul d’indexation correspondant.
En ouverture du rapport déposé le 29 octobre 2010 la cour, par arrêt rendu le 22 septembre 2011, a fixé le montant du complément d’indexation dû par la société B à la société Frigo 7 Y à la somme de 122.662,10 € pour la période de janvier 2006 à juillet 2008 ; la société Frigo 7-Y n’a pas restitué les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
Par acte signifié le 8 février 2009, la société Frigo 7- Y a assigné la société B en paiement de la somme de 17.838.065,94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de position dominante. Le tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 30 janvier 2009 a débouté la société Frigo 7 Y de ses prétentions ; la cour d’appel de Versailles, par arrêt rendu le 6 mai 2010 a infirmé ce jugement et condamné la société B à payer à la société Frigo 7 Y la somme principale de 9.397.747,12 € à titre de dommages et intérêts ; sur renvoi après cassation par arrêt du 6 mai 2010, la cour d’appel de Versailles autrement composée par arrêt rendu le 13 septembre 2012 a confirmé le jugement entrepris; la société Frigo 7-Y n’a pas restitué les sommes perçues en exécution de l’arrêt cassé.
***
La cour est aujourd’hui saisie d’une action exercée par la société Frigo 7 – Y au titre de prix abusivement bas.
La société Frigo 7 – Y, également par acte du 11 mars 2008, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes pour voir désigner un expert ayant pour mission de déterminer si les tarifs appliqués par la société B dans le cadre de ses relations commerciales avec la société Frigo 7-Y, caractérisent des prix abusivement bas au sens de la loi.
Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 18 avril 2008, avec mission de
* se faire communiquer par la société Frigo 7- Y l’intégralité des éléments comptables relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et à l’exercice en cours, ce y compris toutes les factures émises au nom de la société B au cours des périodes susvisées,
* analyser l’activité spécifique de voiturier en transports de pièces automobiles de Y devenue ensuite Frigo 7- Y, déterminer en quoi cette activité est déficitaire au regard notamment des autres types de transports assurés par cette société, déterminer la part que représente B sur ce segment, recueillir tous indices ou tarifications pouvant être comparés à la dite activité sur ce marché tels que prix pratiqués par la requérante auprès d’autres commissionnaires, tarifs de voituriers concurrents,
* de façon générale, recueillir tout élément de fait ou technique susceptible de permettre aux juges d’apprécier dans quelle mesure la société Frigo 7- Y aurait subi les conséquences, outre d’éventuelles erreurs de gestion, de pratiques de prix abusivement bas.
L’expertise étant en cours, la société Frigo 7-Y a assigné la société B au fond, par acte en date du 13 février 2009 ; monsieur Z a déposé son rapport d’expertise définitif le 9 avril 2010.
Le tribunal de commerce de Nanterre par jugement le 21 juin 2012, a :
— dit que le rapport d’expertise de monsieur Z, déposé le 9 avril 2010, n’est pas entaché de nullité et débouté la société B de ce chef de demande ;
— condamné la société B à payer à la société Transports Frigo 7 – Y, en deniers et quittances, la somme de 2.854.688 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté la société Transports Frigo 7- Y de sa demande au titre de l’indemnisation des frais d’affacturage ;
— condamné la société B à payer à la société Transports Frigo 7 – Y la somme de 65.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
La société Frigo 7 – Y qui avait été placée sous sauvegarde le 25 octobre 2011, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 décembre 2012.
***
La société B a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, outre divers 'dire’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, demande à la cour, sous le visa de l’article 23.1 de la loi du 1er février 1995, des articles 1382 et 1383 du code civil et 238 et 276 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 30 avril 2010, débouter la société Frigo 7- Y de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 70.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La société Frigo 7- Y, et la selarl A (maître X F) et la selarl D (maître C D), respectivement administrateur et représentant des créanciers de cette dernière, aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 juillet 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société B à verser à la société Frigo 7 – Y la somme de 2.854.688 €, en indemnisation du préjudice au titre des prix abusivement bas et dire que cette condamnation interviendra en deniers et quittances ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Frigo 7 – Y au titre de l’indemnisation des frais d’affacturage et condamner à ce titre la société B à verser à la société Frigo 7 – Y la somme de 272.126,72 € ;
— dire que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater de l’assignation, et qu’ils se capitaliseront année par année conformément à l’article 1154 du code civil ;
— débouter la société B de toutes ses prétentions ;
— condamner la société B au paiement à la société Frigo 7 – Y de la somme de 130.388,54 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
DISCUSSION
B considère que monsieur Z, expert judiciaire, n’a pas respecté les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et que cette irrégularité lui cause grief justifiant la nullité du rapport, que Frigo 7- Y ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute causale qui lui serait imputable ; elle fait valoir que Frigo 7- Y a fixé elle-même le prix de ses prestations de sorte que l’insuffisance de résultats qui en est résultée lui est entièrement imputable, et qu’en conséquence en application de l’adage 'nemo auditur', elle ne peut se prévaloir de ses propres manquements.
Frigo 7-Y se réfère à l’article 23-1 de la loi 95-96 du 1er février 1995 modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et considère que la violation de ces dispositions engage la responsabilité de B sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle rappelle les motifs des décisions rendues dans les deux autres litiges l’ayant opposée à B, et s’en rapporte aux motifs du jugement dont elle demande confirmation, aux termes desquels 'il apparaît ainsi que les faits ont été révélés qu’à la suite d’une expertise comptable longue et complexe et leur réalité établie ; que le fait générateur du dommage est dû à des prix abusivement bas établis sur la période 2005 aux sept premiers mois de 2008 et le montant du préjudice, direct et certain, soit le réajustement total de 2.854.688 €, somme retenue par l’expert, est égal au montant par année, des indemnisations à verser par B à Frigo 7 à l’effet d’équilibrer à zéro les comptes des transports réguliers effectués pour compte de B au titre des exercices précités, étant rappelé que pour le transporteur qui s’est engagé à rouler à un prix trop bas, la Loi l’autorise à demander un réajustement de prix ; que la relation de cause à effet entre la faute et le chef de dommage invoqué est ainsi établie'.
***
L’article 23-1 de la loi 95-96 du 1er février 1995 modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 qui pour l’appréciation de sa portée doit être cité en son entier, dispose que 'Est puni d’une amende de 90 000 euros le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.
L’action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l’économie ou son représentant.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès- verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l’intéressé.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d’un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.
L’action est prescrite dans un délai d’un an à compter de la date de fin d’exécution du contrat.'
Ce texte de nature pénale figure au titre VI de la loi du 1er février 1995 contenant les dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l’activité de transport routier, et plus particulièrement au chapitre I ayant pour titre 'dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence’ ; il a ainsi pour objet de sanctionner les prix bas en ce qu’ils constituent une pratique anticoncurentielle et de protéger les intérêts des concurrents anormalement évincés, et non de protéger le transporteur pour lequel les prix sont anormalement bas.
Frigo 7-Y recherche la responsabilité civile de son donneur d’ordre B commissionnaire de transport, à raison de prix qu’elle prétend abusivement bas pratiqués, sur la période non discutée de l’année 2005 aux sept premiers mois de l’année 2008, en rémunération des prestations exécutées dans le cadre du contrat de transport qui lui a été confié.
Le fondement qu’elle retient pour son action, des articles 1382 et 1383 du code civil, n’est pas critiqué ; il implique, pour qu’il soit fait droit à sa demande, que Frigo 7- Y rapporte la preuve d’une faute commise par B, et d’un préjudice qui en est la conséquence.
Par courrier daté du 25 avril 2005 faisant suite à une réunion, Frigo 7 indiquait à B étudier la reprise de Y et avoir pratiqué un classement en 3 catégories des trafics effectués pour son compte, répartissant les lignes bénéficiaires (20%) les lignes équilibrées (60%) et les lignes lourdement déficitaires (20%), précisant que ses analyses ont été chiffrées en tenant compte des nouveaux éléments consécutifs à une restructuration en particulier au niveau des achats et des coûts de maintenance et de fonctionnement ; elle soulignait avoir également tenu compte du marché et parfaitement intégré que la pérennité de Y passe par des gains de productivité importants dont elle devait faire bénéficier à B ; elle indiquait également trouver sain que l’entreprise se repositionne sur l’ensemble de ses trafics le cas échéant par le biais d’appels d’offres et afin de trouver ensemble des gains rapides de productivité passant par la baisse de certains tarifs jusqu’à l’engagement de limiter certains temps d’attente sur lesquels existent des dérives importantes.
Elle affirmait pouvoir, à périmètre constant, s’engager à une baisse globale de ces tarifs pour B, mais sollicitait la mise en place d’une indexation gas-oil.
Par la suite le 21 juin 2005, Frigo 7 a fait parvenir à B un courrier revendiquant l’application de la grille d’indexation qu’elle avait proposée, auquel était joint un état relevant l’évolution des coûts carburants établis à partir des chiffres précis de l’activité depuis janvier 2004 ; elle y faisait état d’un surcoût en carburant, d’une modification de la ristourne TIPP et de ce que les autres postes tels que les salaires, les péages et pneumatiques continuaient d’augmenter fortement ; elle indiquait que ses gains de productivité engrangés avec difficulté ne pouvaient compenser à eux seuls de telles évolutions de charges ; en conséquence de l’ensemble de ces éléments, elle revendiquait l’application immédiate d’une grille d’indexation qu’elle avait jointe à son dernier courrier du mois d’avril, considérant qu’elle devrait permettre de se prémunir d’une aggravation de la crise pétrolière ; était joint à ce courrier un relevé de ses coûts carburants et la grille d’indexation proposée.
Par un courrier daté du 3 octobre 2006, pour un aménagement de son agence de Vesoul, Frigo 7- Y a elle-même annoncé sa tarification en précisant que celle-ci serait établie après avoir étudié très précisément les flux et le matériel nécessaire ; s’agissant de deux lignes, elle a également proposé une augmentation de tarif hors indexation gasoil.
En avril 2007, Frigo 7 a elle-même adressé à B sa nouvelle grille de tarifs applicable au 1er mars 2007, qui a été mise en oeuvre.
C’est dans ces conditions que les prix des prestations de Frigo 7- Y ont été définis à partir de juin 2005 ; cette dernière ne produit aucune pièce aux débats permettant de retenir que les grilles de tarifs ainsi proposées et retenues seraient le résultat de négociations au cours desquelles B aurait imposé des rabais sur les prix élaborés par Frigo 7 en considération de ses données d’exploitation, en connaissance de cause d’une insuffisance objective des prix retenus.
Ces prix ainsi mis en oeuvre entre 2005 et septembre 2007 n’ont pas fait l’objet de critique en ce qui concerne leur adéquation par rapport à l’ensemble des charges d’exploitation de toute nature supportées par Frigo 7-Y ; les désaccords sont intervenus à partir du milieu de l’année 2007, sur les modalités d’indexation à raison de l’augmentation du coût du gazole, le choix des indices appliqués sur des facturations de régularisation.
Le litige portant précisément sur l’indexation gas-oil fait l’objet de prétentions distinctes dans une autre procédure, dans laquelle aucune décision irrévocable n’a été rendue à ce jour, la Cour de cassation venant de rendre le 22 mai 2013 un arrêt qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 mars 2010, et constate en conséquence l’annulation de l’arrêt rendu le 22 septembre 2011, renvoyant la cause et les parties devant la cour de Versailles autrement composée.
Indépendamment des griefs opposés quant à cette indexation, Frigo 7-Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par B dans les modalités et conditions de fixation du prix de base des prestations de transport, de nature à engager sa responsabilité sur le seul fondement invoqué des articles 1382 et 1383 du code civil, alors qu’une telle faute ne peut se déduire du seul constat d’une exploitation déficitaire, serait-il même indiscutable en ce qui concerne ses causes.
Dans ces conditions, Frigo 7 – Y doit être déboutée de ses prétentions, sans qu’il soit utile de discuter de la validité du rapport d’expertise et de la pertinence de ses conclusions, ni de la réalité et du quantum du préjudice en relation avec une insuffisance objective de prix telle qu’alléguée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, en ce qu’il a fait droit à la demande de Frigo 7 – Y à hauteur de la somme de 2 854 688 € ; il sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de frais d’affacturage.
***
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnité de procédure et dépens de première instance ; Frigo 7- Y supportera les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise, et devra verser à la société B une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 70 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Frigo 7 – Y de sa demande au titre de l’indemnisation des frais d’affacturage ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné la société B à payer à la société Transports Frigo 7 – Y, en deniers et quittances, la somme de 2.854.688 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société B à payer à la société Transports Frigo 7 – Y la somme de 65.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Déboute la société Frigo 7 – Y de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société B au titre de prix anormalement bas ;
Condamne la société Frigo 7 – Y à payer à la société B la somme de
70 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Frigo 7 – Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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