Infirmation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 juin 2013, n° 12/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2012, N° 11/00138 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
HL
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2013
R.G. N° 12/02001
AFFAIRE :
C R S T
C/
SAS ALTIDOM en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00138
Copies exécutoires délivrées à :
C R S T
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme O P
SAS ALTIDOM en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C R S T
XXX
XXX
représentée par Me Candice VIER-CAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
SAS ALTIDOM en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par M. E (Président directeur général) assisté de Mme O P (Déléguée syndicale) munie de deux pouvoirs en date des 07 janvier et 03 avril 2013
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame D MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES,
Statuant sur l’appel régulièrement formé par le conseil de Mme C F, par courrier envoyé le 20 avril 2012 greffe de la cour d’appel, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, section activités diverses, rendu le 7 mars 2012, notifié à sa cliente par courrier du 28 mars 2012 et qui, dans un litige l’opposant à la société Altidom, a :
— Dit justifié l’ensemble des sanctions disciplinaires ;
— Dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme F ;
— Condamné la société Altidom à verser à Mme F les sommes de :
+ 14, 96 € à titre de rappel de salaire pendant l’accident du travail d’avril 2010 ;
+ 294, 80 € à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie d’octobre 2010 ;
+ 29, 48 € au titre des congés payés afférents ;
+ 49 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Mme F du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Altidom à payer à Mme F les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 8 mars 2011, date de réception par la partie défenderesse de sa convocation à l’audience du bureau de conciliation ;
— Débouté la société Altidom de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné aux entiers dépens la société Altidom.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 2009, la société Altidom, entreprise de service à la personne, a embauché à compter du 1er septembre 2009, «pour une durée indéterminée à temps partiel modulé», Mme C F en qualité d’auxiliaire de vie sociale, statut non-cadre, catégorie C 1, selon la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 étendue, applicable aux parties.
La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat était de 33, 5 heures, soit 145, 16 heures mensuelles pouvant varier entre un minimum de 96 heures et un maximum de 182 heures.
La rémunération annuelle prévue au contrat était fixée à 17.499, 12 €, soit 1.458, 26 € par mois.
Aux termes de l’article 10 du contrat de travail, Mme F «s’engageait à effectuer les travaux et missions qui lui seraient confiés par sa hiérarchie» et il était convenu que «compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de l’entreprise, elle pourrait être amenée à changer de lieu de travail dans l’Ile-de-France».
Selon l’article 13 de ce même contrat, Mme F devait utiliser sa voiture personnelle pour les besoins de son activité professionnelle, étant entendu que des indemnités kilométriques lui seraient versées en contrepartie par son employeur. Elle s’engageait à cet égard à lui communiquer sa police d’assurance.
Mme F avait commencé à travailler pour la société Altidom dès le 19 août 2009, en concluant avec celle-ci un contrat de travail à durée déterminée pour la durée du 19 au 31 août 2009 pour un emploi d’auxiliaire de vie sociale, statut non-cadre, catégorie C 1, sur une durée totale de travail de 10 heures, afin de «faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant d’un surcroît d’activité dans le secteur des services à la personne, lié à la période estivale».
Le 16 avril 2010, Mme F a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 18 avril suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2010, signée de son responsable de secteur, M. B, la société Altidom a notifié à Mme F un avertissement dans les termes suivants:
'Je vous rappelle que vous avez fait à plusieurs reprises l’objet d’observations verbales concernant plusieurs manquements ;
'Nous espérions que ces observations suffiraient à faire cesser cette attitude, qui porte atteinte au bon fonctionnement du service ;
'Je vous ai demandé, ce jour, de venir demain rencontrer M. E et moi-même pour faire un point sur votre situation ainsi que sur l’ensemble des remarques désobligeantes que vous nous faites régulièrement ;
'Vous m’avez alors répondu par SMS ce jour : «qu’il m’appelle (sous entendu M. E, notre président) et on verra si cela vaut mon déplacement». Cette réponse est inacceptable, car il s’agit d’un manque de rrespect envers votre hiérarchie ;
'Ces manquements graves à vos obligations nous amènent à vous adresser par la présente un avertissement qui sera inscrit dans votre dossier ;
'D’autre part, je vous ai sollicité le 25 avril dernier pour vous donner une nouvelle mission démarrant le 30 avril 2010 chez un nouveau client, Mme G, qui augmentait le volume d’heures de votre planning, sachant que votre modulation à fin avril 2010 est négative de 62 heures ;
'Vous avez refusé de prendre cette mission et nous en prenons note ;
'Enfin, je vous convie le vendredi 30 avril 2010 à 9 Heures dans nos locaux (…) afin de discuter de tout cela et de repartir sur de bonnes bases ;
'Nous espérons vivement que ce courrier vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de respecter votre hiérarchie et les rendez-vous que nous vous fixons. Dans le cas contraire, je serai dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la société Altidom a notifié à Mme F un second avertissement dans les termes suivants :
'Je vous rappelle que vous avez fait à plusieurs reprises l’objet d’observations verbales concernant plusieurs manquements professionnels, des refus de missions et abandon de poste ;
'Nous espérions que ces observations suffiraient à faire cesser cette attitude qui porte atteinte au bon fonctionnement du service et nous fait perdre des clients ;
'Vous ne vous êtes pas présentée chez M. H comme convenu ce jour du 14 octobre 2010 de 13 Heures à 17 Heures, sans même nous prévenir et sans aucun justificatif d’absence. Le client, une personne handicapée, s’est retrouvé tout seul, sans assistance ;
'Nous vous avons immédiatement contactée et vous nous informez ne plus vouloir vous rendre sur cette mission;
'Je vous rappelle que vous êtes payée pour effectuer 145 heures 16 par mois et que vous n’avez fait que 54 heures sur septembre 2010 et 55 heures seulement sont prévues sur octobre 2010 ;
'La société a toujours tout mis en oeuvre pour accéder à vos demandes et vous faire travailler : réaménagements de votre planning, réaménagements de vos horaires ;
'L’article 10 de votre contrat de travail prévoit une mobilité sur toute l’Ile-de-France. Nous vous proposons des missions sur l’ouest des Yvelines et cela ne convient toujours pas, alors même que vous êtes payée. Vous restez injoignable quand la société a besoin de vous ;
'Je vous rappelle qu’il s’agit là d’une non-exécution de votre part de votre contrat de travail ;
'Ces manquements graves à vos obligations nous amènent à vous adresser par la présente un avertissement qui sera inscrit à votre dossier ;
'Nous espérons vivement que ce courrier vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité d’exécuter correctement votre contrat de travail et d’assurer les missions qui vous sont confiées. Dans le cas contraire, je serai dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'.
Par une autre lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la responsable des ressources humaines de la société Altidom a écrit dans les termes suivants à Mme F :
'Nous avons déjà fait l’objet à plusieurs reprises de menaces et d’insultes de la part de votre conjoint, alors même que la société n’a aucun lien contractuel avec lui ;
'Il vient de menacer ce jour par téléphone M. K L, votre responsable hiérarchique, de «venir lui p… sa g…,», (lui a dit) qu'«il était un enc…» et qu'«il allait venir au bureau le tabasser lui et le chef» ;
'J’ai été moi-même insultée plus d’une fois alors que j’étais au téléphone avec vous pour essayer de trouver une solution suite à votre refus de mission et abandon de poste ;
'Ce monsieur se permet d’agresser toute la société (le directeur et l’équipe d’encadrement), sous votre couvert, dès que nous vous contactons sur les numéros de téléphone que vous-même nous avez donnés ;
'Ces propos désobligeants perturbent mes collaborateurs qui se sentent menacés et offensés, d’autant plus qu’ils sont toujours restés courtois et n’ont jamais répondu à la provocation;
'Je prends note qu’il vous a demandé, devant témoins, de vous mettre en arrêt de travail afin de perturber le service. Il vous incite à refuser des missions, alors même que vous continuez d’être payée, pour désorganiser le bon fonctionnement de l’entreprise. Il vous pousse à la rébellion, ce qui entrave fortement notre collaboration ;
'Cette attitude est intolérable et inacceptable. Elle joue négativement sur le moral de l’équipe et perturbe gravement l’organisation de notre société ;
'Aussi, je me vois dans l’obligation de vous rappeler d’exécuter pleinement et correctement votre contrat de travail et de demander à votre conjoint d’arrêter de menacer, de harceler et d’insulter les salariés de la société ;
'Faute quoi, cette attitude nous obligerait à déposer une main courante auprès du commissariat de police à son encontre'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre, la société Altidom a mis en demeure Mme F de lui fournir son attestation d’assurance automobile couvrant ses déplacements professionnels.
Mme F s’est vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail pour maladie du 15 au 31 octobre 2010, puis du 8 au 14 novembre 2010.
Après avoir été convoquée par lettre du 3 novembre 2010 à un entretien préalable pour le 15 novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 4 novembre 2010, Mme F a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 novembre 2010, signée du président de la société Altidom et ainsi rédigée :
'Lors de l’entretien préalable en date du 15 novembre 2010 (…), nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
'Votre conjoint, lors de votre appel du 14 octobre 2010, a menacé K L, responsable de secteur et moi-même, de «venir lui p… sa g…,», (lui a dit) qu'«il était un enc…» et qu'«il allait venir au bureau le tabasser lui et le chef» et il s’en est pris à Mme A, notre responsable des ressources humaines, en la traitant de «chienne» ;
'Enfin, le 6 novembre dernier, j’ai reçu un SMS sur mon propre téléphone portable de vous-même et de votre conjoint me menaçant de contrôle fiscal. Aujourd’hui, mon personnel vit dans la crainte et comme ces menaces continuent toujours, je suis allé à la police déposer une main courante la semaine dernière ;
'Au cours de l’entretien préalable, vous avez confirmé les menaces de votre mari en disant, je cite, «il n’a pas à s’excuser»; alors que je vous expliquais, ainsi que votre conseiller, que ce serait la moindre des choses qu’il présente ses excuses, vous avez alors encore rajouté : «ça ne va pas le faire» ;
'Lors de votre venue dans nos locaux le 2 novembre 2010, vous avez été irrespectueuse à mon égard devant mes salariés, en m’accusant de mettre ma voiture personnelle sur le compte de la société (ce qui est faux, la société est en activité opérationnelle depuis un peu plus d’un an et n’a pas ces moyens-là et de plus, cela ne vous regarde pas), de ne pas vous rembourser vos factures d’embrayage comme si Altidom devait rembourser à chaque salarié ses dépenses personnelles ;
'Toutefois, comme vous l’avez vous-même dit, pour vous aider et vous être agréable à l’époque, je vous avais offert une contribution d’une petite centaine d’euros et je vous avais dit que si votre planning était rempli, j’augmenterais cette contribution ;
'Suite à cela, vous avez refusé des missions et en plus vous avez réclamé le paiement de cette facture. Votre mari m’avait appelé à ce sujet et avait déjà été très limite au téléphone, dans un moment où j’étais confronté à un grave problème médical ;
'Le 2 novembre dernier, vous avez refusé six missions en bloc, comme vous l’avez reconnu pendant l’entretien préalable, lors de votre retour de congé maladie, correspondant aux clients suivants :
— Dureux, démarrage le 3 novembre 2010 à XXX à Feucherolles ;
— Daubagna, démarrage le 3 novembre 2010 à XXX à Andrésy ;
— D, démarrage le 5 novembre 2010 à XXX à Bougival ;
— Baholet, démarrage le 8 novembre 2010 à 9 Heures à Poissy ;
— Seguin, démarrage le 8 novembre 2010 à XXX à Chambourcy ;
— Basin, démarrage le 9 novembre 2010 à XXX à XXX ;
'Vous reconnaissez avoir refusé le planning, car les missions ne vous plaisaient pas, tout simplement ;
'Vous dites ne pas connaître les clients, ce qui vous posait un problème pour la première fois. Par le passé, vous vous êtes rendue de nombreuses fois chez des clients inconnus ;
'Je vous rappelle ici qu’avant tout démarrage d’activité, dès lors que vous acceptez votre planning, une feuille de mission vous est remise avec tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de votre travail. Vous avez aussi refusé de prendre ces feuilles de mission et de les signer le 2 novembre dernier ;
'Nous vous avons rappelé que nous vous avons payé entre le 1er janvier et le 31 octobre 1.347 heures, que vous avez travaillé depuis le 1er janvier 872 heures et vous nous devez donc 475 heures dans le cadre de l’annualisation de votre temps de travail à fin octobre et vous vous permettez de refuser des missions. Toutes ces missions se finissaient au plus tard à 18 Heures 30 et commençaient à 9 Heures. Dans le passé, vous avez accepté des missions qui se terminaient à 18 Heures 30 et 19 Heures : Bataille, Draoui, Larsson, Jumelin ;
'Vous avez évoqué les 4 jours de délai de prévenance de votre contrat de travail qui n’avaient pas été respectés ;
'On vous a rappelé que la moitié des missions refusées commençaient après ces quatre jours. De plus, nous sommes sur un secteur où les missions ont souvent un caractère d’urgence par rapport à la population concernée qui a besoin d’aide immédiate ;
'Je vous rappelle qu’outre la gravité de refuser des missions, vos agissements peuvent conduire des personnes âgées à ne pas avoir de toilette ou de repas, c’est très grave. Nos clients sont des personnes fragiles ;
'Fait supplémentaire, que nous trouvons inquiétant, dans votre courrier du 28 octobre 2010, à propos d’une personne handicapée, quasi aveugle et malade dont vous aviez la responsabilité et que vous avez abandonnée au bout de deux jours, vous écrivez : «Pour ce 14 octobre 2010, Mme A, responsable des ressources humaines, écrit une fausse vérité concernant le fait que M. H, la personne handicapée, s’est retrouvé seul sans assistance. Ce dernier est sous la responsabilité, la surveillance de ses parents, de son frère, de sa belle-soeur, neveux et nièces puisque vivant en permanence au domicile de ses parents». C’est à se demander pourquoi la PCH (prestation compensatoire du handicap) finance 20 heures par semaine une aide à domicile alors qu’il est si bien entouré. Je vous rappelle ici qu’abandonner des personnes fragiles peut avoir des conséquences graves sur la personne aidée et les aidants ;
'Vous nous avez indiqué que vous aviez un enfant à récupérer à l’école à 18 Heures 30 et que, je cite, «je ne travaille pas pour payer une nounou». Comment font alors toutes les mamans intervenantes qui travaillent chez Altidom’ Nous vous rappelons que lors de votre embauche, vous nous aviez donné une plage de disponibilité de 9 Heures à 18 Heures 30, ce qui nous a conduit à vous proposer 33, 5 heures hebdomadaires de travail, soit un temps plein avec les heures de transport. Vous nous avez expliqué que votre enfant a grandi depuis et que l’institution où il se trouve aujourd’hui ferme à 18 Heures 30 et que votre travail doit se terminer à 17 Heures. Vous nous expliquez que cela représente notre problème et pas le vôtre. Vous refusez les missions, vous estimez que c’est normal, charge à la société de vous remplacer tout simplement alors même que vous êtes payée en temps plein et que vous devez à fin octobre 475 heures de travail ;
'Pour compliquer encore plus votre situation, vous avez résilié l’assurance du véhicule que vous utilisez habituellement pour vous rendre chez les clients, alors que cette assurance professionnelle vous a toujours été remboursée sur justificatifs, en nous mettant, une fois de plus, devant un fait accompli. Et vous nous avez clairement dit que vous ne prendriez pas les transports en commun car ce n’était pas commode pour vous. Alors, que faire '
'J’ai reçu le SMS suivant de votre compagnon : «Mlle F ne disposera plus de véhicule avec suspension de l’option déplacement professionnel. Pour cela, il vous sera remis une copie postée en pli recommandé avec avis de réception. M. Y N, propriétaire du véhicule. Si cela vous pose un problème, nous pourrons en débattre au conseil de prud’hommes» ;
'Vous reconnaissez les faits. Vous n’aimez pas les transports en commun et donc, c’est à nous de vous trouver des missions dans votre quartier et vous trouvez que ce n’est pas si grave que ça que vous n’ayez plus d’assurance professionnelle alors même que cela est prévu dans le contrat ;
'Fait extraordinaire, lors de votre appel du 14 octobre, votre mari, au milieu des insultes, nous a indiqué que vous seriez en arrêt maladie très bientôt. Eh bien, le 15 vous êtes malade ;
'Alors que vous n’avez pas d’assurance automobile professionnelle et que vous aviez refusé en bloc vos missions le 2 novembre 2010, vous vous êtes attribuée d’anciennes missions à partir d’un document ancien ou, plus grave, peut-être d’un faux. Mais comble du comble, vous vous êtes rendue les 3 et 4 novembre chez ces clients, dont certains sont fragiles, qui avaient leur intervenante habituelle depuis votre arrêt maladie qui a duré du 15 au 31 octobre 2010. Vous avez tenté de les déstabiliser (on a été appelé immédiatement par une intervenante et deux clients). Suite à tout cela, un client a demandé à résilier son contrat et j’envisage des dommages-intérêts à votre encontre si cela se confirme. C’est pourquoi nous avons fait une mise à pied à titre conservatoire ;
'Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise ;
'Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture ;
'Vous ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise à réception de cette lettre. (…)'.
Contestant le bien-fondé des avertissements prononcés à son encontre et de son licenciement, Mme F a saisi la juridiction prud’homale, le 1er mars 2011, de diverses demandes.
La société Altidom employait habituellement au moins onze salariés.
Mme F, née le XXX, percevait un salaire dont la moyenne mensuelle sur les six derniers mois s’établissait à la somme de 1.499, 80 €. Elle n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit des allocations de chômage.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme F demande de :
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— Déclarer nuls les avertissements des 26 avril 2010 et 14 octobre 2010 ;
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme F est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société Altidom à verser à Mme F, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
+8.998 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
+8.998 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
+ 2.999, 60 € à titre d’indemnité de préavis ;
+ 299, 96 € au titre des congés payés afférents ;
+ 424, XXX à titre d’indemnité légale de licenciement ;
+ 807, 70 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
+ 80, 77 € au titre des congés payés afférents ;
+ 563, 59 € à titre de paiement des salaires pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie ;
+ 56, 35 € au titre des congés payés afférents ;
+ 638, 71 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
+ 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Altidom à remettre à Mme F une attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 200 € par jour ;
— Condamner la société Altidom aux entiers dépens de l’instance.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société Altidom demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme F;
— Condamner Mme F à verser à la société Altidom les sommes de :
+ 100 € à titre de remboursement d’un prêt de la société Altidom ;
+ 2.115, 31 € à titre de remboursement du montant du solde négatif figurant sur le dernier bulletin de salaire ;
+ 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les demande de nullité des avertissements des 26 avril et 14 octobre 2010:
Attendu que Mme F conteste le bien-fondé des deux avertissements dont elle a fait l’objet les 26 avril et 14 octobre 2010 ; qu’elle conteste avoir tenu les propos qui sont rapportés dans le courrier d’avertissement du 26 avril 2010 ; qu’elle affirme que M. H était un client auprès duquel elle avait assuré une mission ponctuelle les 12 et 13 octobre 2008 en remplacement d’une collègue absente ; qu’il ne lui a jamais été demandé de poursuivre cette mission le 14 octobre 2010 ;
Que pour sa part, la société Altidom fait valoir que la salariée n’avait jusqu’alors jamais contesté ces avertissements ;
Attendu que selon l’article L 13331-1 du code du travail, en cas de litige, le juge prud’homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; que l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction; qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu qu’au vu des explications respectives des parties, il n’apparaît pas établi que Mme F ait répondu dans les termes mentionnés dans le courrier du 26 avril 2010, au responsable de secteur qui lui avait demandé de rencontrer le président de la société Altidom, ni qu’une nouvelle mission lui ait été confiée à partir du 30 avril 2010 et qu’elle l’ait refusé ; qu’il n’apparaît pas non plus établi que Mme F ait reçu pour mission de son employeur de se rendre au domicile de M. H, le 14 octobre 2010, pour y effectuer sa prestation de travail, ni qu’elle ait refusé les autres missions qui lui étaient confiées ;
Que, dans ces conditions, la réalité des motifs de ces deux sanctions, tels que mentionnés dans les courriers des 26 avril et 14 octobre 2010, n’apparaît pas établie ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler les deux avertissement du 26 avril et du 14 octobre 2010 ;
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme F :
Attendu que le licenciement de Mme F ayant été prononcé pour faute grave présente, de ce fait, un caractère disciplinaire ; qu’il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard incombant à l’employeur, et, dans l’affirmative, s’ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou, à défaut, s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement se rapportant au comportement du conjoint de Mme F, M. Y, doivent être écartés, seuls les griefs formulés à l’encontre de la salariée pouvant être pris en compte ;
Attendu qu’au soutien du grief reprochant à la salariée d’avoir confirmé les menaces de son mari en affirmant qu’il n’avait pas à s’excuser, la société Altidom produit une attestation en date du 9 décembre 2010 de Mme I, responsable des ressources humaines au sein de l’entreprise; que dans cette attestation, Mme I affirme que lors de l’entretien préalable du 15 novembre 2010, Mme F avait déclaré au conseiller qui l’assistait, M. X, qu’elle refusait de s’excuser; que Mme I indique qu’elle a eu alors le sentiment que la salariée cautionnait les insultes de son conjoint ; que, cependant, dans son compte rendu de l’entretien préalable, produit par l’appelante, M. X, tout en notant la présence de Mme I, ne fait aucune mention des propos ainsi prêtés à la salariée; que rien ne fait apparaître que Mme F ait confirmé les menaces qu’aurait proféré son conjoint; que dans ces conditions, ce grief ne peut être retenu ;
Attendu qu’au soutien du grief reprochant à la salariée d’avoir manqué de respect au président de la société Altidom devant les salariés de l’entreprise, l’intimée ne produit aucun élément; que dans son compte rendu de l’entretien préalable, M. X indique que M. Z, président de la société Altidom, a reproché à Mme F d’avoir été irrespectueuse à son égard, «suite à un problème de remboursement de frais de voiture» ; que, toutefois, aucune déclaration à cet égard de la salariée ne figure dans ce compte rendu; qu’en l’absence de tout autre élément, la réalité de ce grief n’apparaît pas établie ; qu’il doit dès lors être écarté ;
Attendu qu’au soutien des griefs relatifs à des refus de mission, la société Altidom affirme que le 2 novembre 2010, dans l’openspace, devant toutes les personnes présentes, Mme F a refusé en bloc le planning de ses activités au motif que celui-ci ne lui aurait pas été donné dans le délai de quatre jours prévu au contrat de travail ; que Mme F soutient pour sa part qu’elle n’a refusé aucun nouveau planning qui lui ait été adressée dans le délai de 4 jours prévu au contrat ;
Attendu que selon l’article 4 du contrat de travail, les horaires de travail devaient être communiqués par écrit chaque mois à la salariée ; que sauf urgence, celle-ci devait être prévenue par écrit des changements d’horaires dans un délai de quatre jours avant le premier jour de leur exécution ; qu’il s’ensuit que la salariée ne pouvait se voir reprocher d’avoir refusé un changement de ses horaires de travail que si elle avait été informée par écrit de ce changement quatre jours au moins avant sa mise en oeuvre effective ;
Attendu que la société Altidom ne produit aucun élément de nature à établir que les changements d’horaire concernant les six missions mentionnées dans la lettre de licenciement aient été communiqués à Mme F en respectant le délai de quatre jours stipulé à l’article 4 du contrat de travail, ni qu’ils répondaient à une situation d’urgence; qu’elle se borne, sans en justifier, à prétendre que la moitié des missions refusées commençaient après ces quatre jours; que, dans ces conditions, le grief reprochant à la salariée d’avoir refusé le 2 novembre 2010 ses changements d’horaires et de prendre les feuilles de mission correspondantes doit être écarté ;
Attendu, par ailleurs, que Mme F ne saurait se voir reprocher d’avoir refusé d’effectuer les nouvelles missions qui lui étaient confiées en fin de journée, compte tenu de la nécessité pour elle d’aller chercher chaque jour son enfant à l’école à 18 Heures 30 ; qu’en effet, aucun horaire de travail précis n’avait été fixé dans le contrat de travail qui se bornait à prévoir l’élaboration d’un planning mensuel susceptible, le cas échéant, de modifications avec un délai de prévenance de quatre jours, sans engagement de la salariée à se tenir en permanence, quelle que soit l’heure et le jour, à la disposition de son employeur ; que si Mme F n’avait la possibilité de refuser la modification de ses horaires de travail que dans la limite de deux fois par an, «sans que cela constituât une faute ou un motif de licenciement», il n’en demeure pas moins que, sauf à manquer à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, la société Altidom était tenue dans la fixation du planning de Mme F de prendre en compte ses impératifs familiaux dans la mesure compatible avec la bonne marche du service; que la société Altidom qui n’établit pas en quoi le désir de la salariée de ne pas se voir confier de missions après 17 Heures pour lui permettre de faire face à ses obligations familiales, était incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, ne saurait reprocher à Mme F d’avoir contesté son nouveau planning au motif qu’il ne lui permettait pas d’aller chercher son enfant le soir à l’école, alors par ailleurs qu’elle ne justifie pas lui avoir communiqué ses nouvelles missions dans le délai de prévenance de quatre jours prévu à son contrat de travail ;
Attendu qu’au soutien du grief relatif à l’absence de prise en charge de M. J, la société Altidom se borne à affirmer, sans en justifier, que Mme F avait abandonné cette personne après deux jours d’intervention à son domicile ; que pour sa part, l’appelante fait valoir qu’après s’être occupée de M. H pendant deux jours, les 12 et 13 octobre 2010, elle n’avait reçu aucune demande de son employeur lui demandant de prolonger son intervention pour le 14 octobre 2010 ; qu’en l’absence d’élément produit à cet égard par la société Altidom, il n’apparaît pas qu’il ait été demandé à Mme F de prolonger auprès de M. H son intervention prévue pour les 12 et 13 octobre 2010, afin de pallier l’absence de l’intervenante habituelle ; qu’au surplus, Mme F avait déjà été sanctionnée pour ces mêmes faits par l’avertissement qui lui avait été notifié par courrier du 14 octobre 2010; que dans ces conditions, ce grief doit être écarté ;
Attendu que conformément à l’article 13 du contrat de travail, Mme F utilisait pour se rendre chez les clients sa voiture personnelle, laquelle appartenait en propre à son conjoint, M. Y, qui, de ce fait, était seul en charge de son assurance, notamment pour un usage professionnel ; que la résiliation de cette assurance étant imputable à M. Y, ne peut être reprochée à Mme F ; que le grief formulé à cet égard dans la lettre de licenciement n’est dès lors pas fondé;
Attendu que rien ne vient établir que l’arrêt de travail pour maladie de Mme F, le 15 octobre 2010, ait été obtenu frauduleusement, ni que la salariée se soit attribuée d’anciennes missions, ni enfin qu’elle se soit rendue chez certains clients particulièrement fragiles pour les déstabiliser ;
Qu’il suit de tout ce qui précède que le licenciement pour faute grave de Mme F n’est pas fondé;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif:
Attendu que Mme F ayant une ancienneté de moins de deux ans, sont applicables les dispositions de l’article L 1235-5, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles la salariée peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme F du fait de son licenciement abusif à la somme de 4.500 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Altidom à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct:
Attendu que Mme F fait valoir au soutien de cette demande que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
Que, cependant, rien ne vient établir le bien-fondé de cette allégation ; qu’il convient, dès lors, de débouter Mme F de cette demande ;
Sur la demande d’indemnité de préavis
Attendu que selon l’article 05.08 de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile, la durée du préavis est de deux mois au-delà d’un an ;
Qu’en conséquence, Mme F est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2.999, 60 € ainsi qu’à une indemnité de congés payés afférents de 299, 96 € au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Altidom;
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
Attendu que selon les dispositions combinées des articles L 1234-9, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-9 du code du travail, le salarié comptant une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui, calculée par année de service dans l’entreprise et en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté; que le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ;
Qu’en conséquence, Mme F est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement de (1.499, 80 € X 1, 4166 /5) = 424, 92 € ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
Attendu que le licenciement pour faute grave de Mme F étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire du 4 au 18 novembre 2010, déduction faite, cependant, de la période du 8 au 14 novembre 2010 pendant laquelle elle s’est trouvée en arrêt de travail ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Mme F, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire la somme de (1.499, 80 € X (8/30) = 399, XXX ainsi qu’à la somme de 39, 99 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Altidom ;
Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes d’arrêt de travail :
Attendu que Mme F fait valoir que pendant ses arrêts de travail du 16 au 18 avril 2010, du 15 au 31 octobre 2010 et du 8 au 14 novembre 2010, elle n’a pas bénéficié de la garantie de salaire prévue à l’article 12.01 de la convention collective ; qu’elle sollicite en conséquence le versement d’un reliquat lui restant dû à ce titre de 563, 59 € ;
Attendu que selon l’article 12.01 de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile, en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois, bénéficie, sous réserve d’un délai de carence de 3 jours en cas de maladie d’origine non professionnelle, d’indemnités journalières égales à 100 % de son salaire net; que les indemnités versées au salarié doivent être calculées de telle façon qu’il ne perçoive pas plus de 100 % de son salaire net ;
Attendu que pour le mois d’avril 2010, la somme brute de 100, 96 € a été retenue sur le salaire mensuel de Mme F au titre de son arrêt de travail pour accident du travail du 16 au 18 avril 2010 ; que la salariée ayant droit pour la totalité de cette période au maintien de son salaire et ayant perçu à titre d’indemnités journalières de la sécurité sociale la somme de 86 €, il y a lieu de lui allouer, au titre de cette garantie, ladite somme de 100, 96 € – 86 € = 14, 96 € ;
Attendu que du 15 au 31 octobre 2010, ainsi que du 8 au 14 novembre 2010, périodes pendant lesquelles elle s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie, Mme F bénéficiait, en application des dispositions conventionnelles susvisées, de la garantie du versement de l’intégralité de son salaire, sous déduction d’un délai de carence de trois jours, soit 0, 1 mois ;
Que Mme F devait donc percevoir, en brut, pour la période du 15 au 31 octobre 2010 la somme de (1.499, 80 € X 50 %) – (1.499, 80 € X 0, 1) = 599, 92 € ; qu’ayant perçu pour cette période la somme de 299, 65 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, il lui reste dû, au titre de la garantie de salaire, la somme de 599, 92 € – 299, 65 € = 300, 27 € ;
Que de la même façon, pour la période du 8 au 14 novembre 2010, Mme F devait percevoir la somme de (1.499, 80 € X 0, 233) – (1.499, 80 € X 0, 1) = 199, 47 € ; qu’ayant perçu pour cette période la somme de 161, 35 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, il lui reste dû, au titre de la garantie de salaire, la somme de 199, 47 € – 161, 35 € = 38, 12 € ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Altidom à verser à Mme F au titre de ses périodes d’arrêt de travail du 16 au 18 avril 2010, du 15 au 31 octobre 2010 et du 8 au 14 novembre 2010 la somme totale de 14, 96 € + 300, 27 € + 38, 12 € = XXX ;
Attendu que selon l’article 10.01.01 de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile, sont assimilés à des périodes de « travail effectif» pour le calcul de la durée des congés payés, notamment, les arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle limités à 30 jours ;
Qu’il s’ensuit que les sommes versées par l’employeur au titre de la garantie de ressources sont comprises dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de Mme F qui sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel de salaire, en lui allouant à ce titre la somme de 35, 33 € ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés:
Attendu que Mme F fait valoir au soutien de cette demande qu’elle n’a pas été remplie de ses droits en matière de congés payés; qu’elle s’estime fondée à solliciter une indemnité de congés payés pour les 9, 49 jours de congés payés qu’elle estime lui rester dus au jour de son licenciement ;
Attendu que selon l’article 10.01 de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile, les salariés employés depuis un an au moins au 1er juin de l’année en cours bénéficient d’un congé annuel de 30 jours ouvrables calculés sur la base d’une semaine de six jours ouvrables ; que les salariés n’ayant pas un an de présence dans l’association ont droit à deux jours et demi ouvrables de congés par mois de présence ;
Attendu que Mme F ne disposait pas au 1er juin 2010 d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise ; qu’elle ne pouvait donc, selon ces dispositions conventionnelles, prétendre à un congé annuel de 30 jours ouvrables; que seules lui étaient applicables les dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail en vertu desquelles le salarié justifiant avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ;
Que Mme F comptant au jour de son licenciement une ancienneté de treize mois, la durée de congés payés auxquels elle pouvait prétendre était de 13 X 2, 5 = 32, 5 jours ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces produites, notamment des bulletins de salaire, que Mme F a pris un total de 29 jours ouvrables ; qu’il lui restait donc dû un reliquat de 3, 5 jours, soit 0, 1166 mois, correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés de 1.499, 80 € X 0, 1166 = 174, 87 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Altidom ;
Sur la demande de remboursement de prêts formulée par la société Altidom :
Attendu que la société Altidom ne fournit aucun justificatif ni aucune explication au soutien de cette demande ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de débouter la société Altidom de cette demande ;
Sur la demande de remboursement du montant du solde négatif figurant sur le dernier bulletin de salaire formulée par la société Altidom :
Attendu que la société Altidom fait valoir au soutien de cette demande que Mme F n’a réalisé sur l’année qu’une partie des heures de travail prévues à son contrat de travail et que 306,64 heures n’ont pas été effectuées; qu’en conséquence, elle a déduit sur le dernier salaire du mois de novembre 2010 la somme de 3.080, 63 € au titre de ces 306, 64 heures ;
Attendu, cependant, que rien ne vient établir que Mme F ait refusé à un quelconque moment d’effectuer dans les conditions prévues à son contrat de travail le nombre d’heures mensuelles de travail contractuellement prévu ; que, de plus, son licenciement abusif l’a privée de la possibilité d’effectuer des heures de récupération ;
Que dans ces conditions, la société Altidom n’est pas fondée en sa demande; qu’il convient de l’en débouter ;
Sur la demande relative à la prise en compte de l’intérêt légal:
Attendu que les rappels de rémunération et les indemnités de rupture qui relèvent de la loi et non de l’appréciation des juges, produisent intérêts au taux légal, en application des articles 1153 du code civil et de l’article R 1452-5 du code du travail, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
Qu’en conséquence, les sommes susvisées de 2.999, 60 €, 299, 96 €, 424, 92 €, 399, XXX, 39, 99, XXX, 35, 33 € et 174, 87 € produisent intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société Altidom a reçu notification de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Sur la remise des documents sociaux :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société Altidom de remettre à Mme F l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail établis conformément au dispositif du présent arrêt; qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder à Mme F la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’instance ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Annule les avertissements des 26 avril et 14 octobre 2010 ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme C F est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Altidom à verser à Mme C F les sommes suivantes :
+ 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
+ 2.999, 60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
+ 299, 96 € au titre des congés payés afférents ;
+ 424, 92 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
+ 399, XXX à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 4 au 18 novembre 2010 ;
+ 39, 99 € au titre des congés payés afférents ;
+ XXX à titre de rappel de salaire pour les périodes d’arrêt de travail du 16 au 18 avril 2010, du 15 au 31 octobre et du 8 au 14 novembre 2010 ;
+ 35, 33 € au titre des congés payés afférents ;
+ 174, 87 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les sommes susvisées de 2.999, 60 €, 299, 96 €, 424, 92 €, 399, XXX, 39, 99, XXX, 35, 33 € et 174, 87 € produisent intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société Altidom a reçu notification de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Ordonne à la société Altidom de remettre à Mme C F l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail établis conformément au dispositif du présent arrêt; dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Altidom à verser à Mme C F la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Altidom aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame D MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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