Confirmation 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 janv. 2014, n° 13/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 23 avril 2013, N° 12/00224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 JANVIER 2014
R.G. N° 13/02245
AFFAIRE :
N K E
C/
SA KOYO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Avril 2013 par le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 12/00224
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PARUELLE
la SELARL CGR LEGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
N K E
SA KOYO FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame N K E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 2
APPELANTE
****************
SA KOYO FRANCE
XXX
XXX
représentée par M. Frédéric DELEMASURE (Responsable financier et administratif), assistée de Me Estelle BATAILLER de la SELARL CGR LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J036,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme N K E a été engagée par la société Torrington France selon contrat à durée indéterminée du 21 octobre 1996 en qualité d’assistante commerciale, puis promue 'sales representative’ le 23 septembre 2002.
Son contrat de travail a été transféré le 7 novembre 2003 à la société M Europe au sein de laquelle elle a été promue ' senior account co-ordinator’ le 14 juin 2005.
Puis par nouvelle convention tripartite en date du 25 novembre 2009, le contrat de travail de Mme K E a été transféré à la société Koyo France à effet au 1er janvier 2010, avec une promotion au statut cadre en qualité de 'sales representative’ et un salaire annuel brut de 43 706 € soit 3 362 € mensuels y compris une prime semestrielle pour 214 jours de travail.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective import/ export et la société Koyo France, faisant partie du groupe japonais JTEKT Corporation, emploie plus de 11 salariés.
Le 24 janvier 2012, le médecin du travail ayant déclaré Mme K E inapte temporairement pendant 15 jours, l’employeur a sollicité l’organisation d’une seconde visite en application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail. Sur contestation de Mme K E faisant valoir que cet avis n’était assorti d’aucune proposition d’adaptation de poste, l’inspection du travail l’a annulé et déclaré la salariée apte à exercer ses fonctions à domicile ou dans un bureau individuel fermé à Argenteuil.
Par avis du 7 mars 2012, le médecin du travail a déclaré Mme K E apte sous réserve de travail en home office ou en bureau fermé sur le site d’Argenteuil. Suite au recours exercé contre cet avis par M. Y faisant valoir que le médecin ne s’était pas prononcé sur l’aptitude de Mme K E à effectuer des visites, sources de stress, chez les clients, l’inspection du travail a, par décision du 29 mai 2012, confirmé l’avis d’aptitude.
Saisi le 31 mai 2012 par Mme K E en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la SAS Koyo France à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi qu’à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, par jugement du 23 avril 2013 l’en a déboutée de même qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle aux frais irrépétibles et a mis les dépens à la charge de Mme K E.
Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, Mme K E en sollicite l’infirmation et demande à la cour de
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral au sein de la société Koyo France,
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société Koyo France à lui payer les sommes de
* 12 109,59 € de préavis et 1 210,95 € de congés payés afférents,
* 19 509,90 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 180 000 € en application de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— condamner l’employeur à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaires afférents au préavis et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivants le 'jugement’ (sic) à intervenir.
Subsidiairement, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 180 000 € en réparation du préjudice subi en application des articles 1134,1184 du code civil et 1152-1 du code du travail.
En outre, elle demande à la cour d’ordonner l’exécution provisoire et de mettre les dépens à la charge de l’employeur.
La SAS Koyo France demande à la cour,
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de dire et juger que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée et de débouter Mme K E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, de condamner Mme K E aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE
Au préalable, la cour écartera d’office les pièces produites par les parties, rédigées en langue anglaise et non traduites en langue française, en l’espèce
— les pièces n° 12, 13, 14, 47 et 52 produites par Mme K E,
— les pièces n° 18, 20, 42 et 43 produites par la société Koyo France, les traductions en français des pièces 18 et 20 n’étant pas versées aux débats contrairement aux énonciations de la liste des pièces communiquées.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme K E fait valoir que très rapidement, il est apparu que l’intégration de l’équipe Torrigton / M ( composée outre elle-même, de 4 autres salariés: son N+1 M. Z, M. F, M. D, basés à Rueil-Malmaison et M. A, celui-ci exerçant son activité sur le site de Colmar) n’était pas souhaitée par M. Y, PDG de Koyo France et qu’elle-même a subi de manière répétée le comportement despotique de ce dernier, se manifestant par des demandes de justifications administratives excessives, des menaces et des discriminations salariales en matière de primes, salaire, véhicule de fonction, ayant eu pour effet de modifier ses conditions de travail et d’altérer son état de santé.
— Sur la demande principale relative au harcèlement:
Pour justifier du comportement de l’employeur faisant présumer l’existence de faits de harcèlement moral, Mme K E verse aux débats:
— un courriel du 8 janvier 2010 doublé d’un courrier du 12 janvier 2010 qu’elle a adressés à la SAS KBVM ( Koyo Bearing Vierzon Maromme) sise à Colmar, par lesquels elle a sollicité des éclaircissements sur la répartition des responsabilités entre la société Koyo France et les responsables hiérarchiques de l’activité NRB ( Needle Roller Bearings) à laquelle l’équipe Torrington/ M était au préalable rattachée, ne comprenant pas pour quelles raisons 4 personnes des ventes installées à Rueil-Malmaison devaient se rattacher à un point commercial Koyo situé à Argenteuil de telle sorte qu’ils se sentaient totalement exclus de KBVM. Elle se plaint également de M. Y qui bloque leur Business avec ses interminables questions pour justifier de tous actes relatifs à leurs positions actuelles et l’accuse d’avoir mal perçu un courrier qu’elle lui avait adressé et d’avoir, hurlé au téléphone alors qu’il était en communication téléphonique avec M. Z: ' Celle-là a fait une faute grave, elle ne me le fera pas 2 fois parce que la prochaine fois je la vire !';
— un courriel de relance du 27 janvier 2010, laissant entendre qu’elle serait susceptible de quitter l’entreprise pour de simples raisons administratives telles que: attente de 3 semaines avant d’avoir l’accord écrit de Koyo France pour prendre une entreprise de ménage mais absence de signature et de tampon sur le contrat correspondant, M. Y traînant les pieds pour régulariser cet acte; absence de petites fournitures de bureau qu’on leur demande d’acheter et de porter sur leurs notes de frais; perte de temps pour aller acheter des ramettes de papier en raison de l’inertie de M Y ' vu la rapidité qu’il met pour apposer un tampon et une signature!'; absence d’accord sur leur restaurant d’entreprise; absence de précisions quant à leur mutuelle, tout ces détails les minant terriblement et se ressentant dans leurs propres relations en interne;
— un courriel daté du 29 janvier 2010 en réponse à celui de M. X envoyé le même jour lui donnant, ainsi qu’aux autres salariés de l’équipe Torrington / M des précisions suite à leurs interrogations quant aux règles administratives de Koyo France, précisions qu’elle juge insatisfaisantes, lui faisant des reproches, en l’espèce: ' notre malaise est beaucoup plus profond que ça, et je m’étonne que vous n’y prêtez pas d’attention particulière ou bien, vous ne le voulez pas!' et se plaignant une nouvelle fois de l’attitude de M. Y notamment:
' Ces discussions que j’appellerais de ( sous-entendu entre les dirigeants de Koyo NRB et Koyo France ),sont engendrées par de simples règles imposées par un Dirigeant qui a démontré son despotisme tout au long du mois de Janvier 2010 et ce dès le 4e jour d’intégration au lieu de travailler ensemble, discuter ou partager nos informations sur le Business…..
Il a clairement démontré qu’il était contre ce bureau ( sous-entendu de Rueil-Malmaison), sa gestion, son équipe car cela allait à l’encontre de ses propres règles sans faire l’effort d’une flexibilité sur nos propres relations internes puisque le 4e jour d’intégration, il m’a menacé de me licencier.
Vous pensez réellement que son comportement dans le futur s’améliorera, Pensez-vous qu’avec une telle réaction, sa soif de vengeance ne sera pas pleinement exécutée'
Il n’a démontré aucune bonne foi, aucune bonne volonté pour faire fonctionner ce bureau, en bonne intelligence, ce qui a provoqué chez moi un déséquilibre, une dépression et une atteinte à ma vie professionnelle puisque j’apparente tous les problèmes du mois de Janvier à du harcèlement moral alors que mon seul objectif était de faire diligence auprès de nos clients perdus, et de leur démontrer qu’ils peuvent faire confiance aux dirigeants de notre nouvelle structure….
Ce qui m’amène à dire que ma confiance envers ce Dirigeant ne peut aller dans le bon sens, et qu’en tant que Responsable Juridique et administratif…, son attitude négative envers nous, ne pourra que grandir durant les mois à venir….
L’équipe de Vente restante de Rueil est soumise à une pression morale par un Dirigeant qui n’accepte pas que cette équipe, se sentant menacée par une situation qu’il a lui-même provoqué durant le mois de Janvier, demande des garanties.
Il est clair que la situation morale de l’équipe commerciale ne vous interpelle pas…'.
Mme K E terminait ce courriel en annonçant que ne voyant aucune possibilité de dérogation à son encontre et se sentant menacée par ce dirigeant, elle sollicitait la possibilité de trouver un arrangement amiable pour quitter cette société;
— un courriel de janvier 2011 qu’elle a adressé à M. X reprochant aux dirigeants de Koyo de ne pas assurer la santé mentale de leurs propres employés depuis un an, reprochant l’acharnement de M. Y durant toute l’année 2010 sur l’équipe de Rueil-Malmaison, ayant attaqué à plusieurs reprises leur dignité et leur intégrité et le qualifiant de despote qui depuis des années malmène et harcèle sans arrêt ses employés;
— la lettre de démission de M. D en date du 31 mai 2011 reprochant à l’employeur d’avoir durant un an et demi imposé une pression permanente sur tout ( note de frais, véhicule de société, nombre d’heures dormies à l’hôtel…), d’avoir eu un management ne laissant aucune autonomie et une politique commerciale constituant un frein au développement de sa division;
— un courrier de M. F en date du 13 décembre 2011 sollicitant le bénéfice d’une rupture conventionnelle afin d’abréger son 'agonie', se plaignant des deux dernières années qui furent difficiles à vivre en raison de divergences sur le plan administratif avec Koyo France, assimilables à du harcèlement moral pour lui et l’équipe Koyo Torrington, ayant eu un impact sur sa santé, souffrant d’anxio-dépression et d’insomnie depuis mars 2011;
— un avis d’arrêt de travail de M. F en date du 3 décembre 2011 pour trouble anxio dépressif lié à un conflit au travail et insomnie;
— 2 courriers improprement qualifiés d’attestations par l’appelante, rédigés par M. Z les 21 avril et 28 septembre 2012, par lesquels l’intéressé indique que:
* son équipe a fait l’objet de harcèlement continuel depuis novembre 2009, ayant été toujours dénigrée à la moindre occasion ( trop payés, grosses voitures de fonction, aucun profit généré en regard de leur activité, on ne sait pas où ils sont, nul ne sait ce que fait Mme E, bonus trop élevés…), perception par lui et Mme E en mars 2012 d’un bonus dont le montant est le tiers de celui perçu par tout le personnel de Koyo, M. Z se disant persuadé que le but des dirigeants de Koyo France est de décimer complètement son équipe et de lui faire ensuite quitter la société, craintes qui lui ont été confirmées par plusieurs membres du personnel de Koyo France et ajoutant que Mme E fait l’objet de la concentration des attaques ( refus de suivre les recommandations de la médecine du travail en ce qui concerne le home office pourtant autorisé par la hiérarchie centrale européenne, un bureau fermé dans les locaux, la réalité de son anévrisme, la réalité de son aptitude à travailler dans un environnement clos et protégé, dénigrement systématique de son aptitude professionnelle alors que son portefeuille clients représente un peu plus de 4 millions d’euros avec une marge nettement au-dessus des objectifs…),
* la pression permanente imposée par M. Y, malgré ses interventions auprès de sa hiérarchie et de celle de Koyo France pour que cette situation prenne fin, a affecté fortement son moral et celui de ses collaborateurs, ce qui a eu des conséquences physiques et morales sur la santé de Mme E, qui s’est dégradée au fil des 2 dernières années, se traduisant par des arrêts maladie répétés alors qu’elle n’était jamais souffrante, que ce harcèlement a conduit 2 de ses meilleurs éléments, MM. D et F à quitter la société et que Mme E, qui avait choisi la même voie, n’a eu aucune réponse, ce qui traduit le mépris le plus inacceptable à son égard;
— un tableau comparatif d’attribution de primes exceptionnelles mars 2011-mars 2012 faisant apparaître une réduction très brutale de la prime octroyée en mars 2012 à Mme K E et à M. Z, ceux-ci étant les deux seuls salariés restants de l’équipe Torrington / M de Rueil-Malmaison;
— un échange de courriels entre MM. Y et Z en avril et mai 2011 duquel il résulte que M. Y a refusé de changer le coefficient de révision des salaires de Mme K E, souhaitant préalablement voir son dossier individuel et que si l’augmentation générale était de 2,5% , elle ne l’était que de 2,1% pour les salariés de Rueil-Malmaison;
— un courriel de 7 pages qu’elle a adressé le 9 août 2013 à M. H, nouveau dirigeant de Koyo France, suite à celui que ce dernier lui avait envoyé le 6 août pour répondre à ses interrogations formulées le 11 juillet 2013 quant à son contrat de travail et à sa rémunération, et se plaignant du manque d’éthique de la société, de mise en danger de sa santé, de 6 discriminations et, au final, de ne pas être aimée de M. H.
S’agissant de la dégradation de son état de santé, depuis la reprise de son contrat de travail par la société Koyo France, Mme K E qui indique souffrir d’un anévrisme ( au cerveau) diagnostiqué en 2003 nécessitant une surveillance médicale régulière, verse aux débats, à titre justificatif:
— un courrier de M. D, en date du 2 juin 2011, adressé à M. Z, par lequel il indique, en évoquant Mme K E: ' le l’ai connu autrement que ça chez M, elle riait tout le temps, elle blaguait, c’était une battante mais depuis ces derniers mois, elle décline complètement, elle est taciturne et pleure souvent. Je pense que dans peu de temps, elle va péter un câble', imputant cet état de fait aux agissements de M. Y;
— diverses ordonnances de son médecin traitant en date des 10 et 21 novembre 2011, 19 décembre 2011, 27 septembre, 10 et 22 octobre 2012;
— un certificat de son médecin traitant en date du 25 octobre 2011, indiquant que l’état de santé de sa patiente, lui impose un travail dans un environnement clos et isolé;
— une fiche du médecin du travail ayant pris l’initiative de la visite, datée du 10 novembre 2011, mentionnant qu’elle est inapte temporaire et doit être revue à la reprise par la médecine du travail;
— un courrier de son médecin traitant en date du 30 novembre 2011 indiquant qu’elle se plaint d’un syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel avec un supérieur hiérarchique s’aggravant depuis novembre 2011 et qu’elle demande une prise en charge psychothérapique et les courriers de réponse du Docteur B, de l’unité de pathologie professionnelle de santé au travail rédigés les 9 décembre 2011, 20 janvier, 30 mars et 10 juillet 2012, desquels il résulte une amélioration progressive de l’état de santé de la salariée, surtout depuis le départ de la société de son supérieur hiérarchique;
— un courriel confidentiel de M. Y en date du 7 mars 2012 adressé à d’autres salariés de l’entreprise, mentionnant 'incroyable mais vrai’ suite au courriel du médecin du travail déclarant Mme K E apte sous réserve de travail en home office ou en bureau fermé;
— un certificat médical de son médecin traitant du 23 octobre 2012 attestant que son traitement médicamenteux et son suivi psychothérapique doivent se poursuivre compte tenu de son état psychologique actuel.
De son côté, pour s’opposer aux allégations de Mme K E, la société Koyo fait valoir, se fondant sur les pièces versées aux débats par cette salariée, que c’est après seulement 4 jours de travail effectif suivant le transfert de son contrat de travail que celle-ci s’est plainte des procédures internes en vigueur au sein de Koyo France et de son rattachement hiérarchique qui lui ont d’ailleurs été clairement rappelés par courriel de M. X en date du 29 janvier 2010, auquel elle a répondu le même jour en réitérant ses plaintes et en exprimant son souhait de quitter à l’amiable la société.
L’employeur relève aussi que Mme K E ne peut à la fois se plaindre dans ses courriels de janvier 2010, de faits constitutifs de harcèlement moral et les qualifier de 'détails’ ( par exemple, le manque de ramettes de papier à imprimer). Par ailleurs, la société Koyo France justifie avoir apporté les réponses nécessaires à ses questions administratives et d’organisation, l’employeur lui ayant de surcroît indiqué dans le courriel du 29 janvier 2010 que 'Monsieur Y et l’équipe de Koyo France vous accueilleront au plus tôt, courant de semaine prochaine, pour vous souhaiter la bienvenue au sein de la société Koyo France. A cette occasion, les détails et règles et procédures internes vous seront précisés'. L’employeur verse en outre aux débats le compte rendu d’une réunion s’étant tenue chez Koyo France le 22 janvier 2010 concernant la mise au point sur les responsabilités KF / NRB Rueil au cours de laquelle ont été abordés tous les points relatifs au transfert des contrats de travail des 4 salariés de Rueil-Malmaison évoqués par Mme K E dans ses courriels de plainte.
La société Koyo France explique, sans être valablement démentie par l’appelante, que la différence du montant de prime s’explique par le fait que Mme K E et M. Z appartiennent au secteur d’activité des roulements à aiguilles NRB relevant d’une direction logée jusqu’en 2010 au sein d’une société autre que Koyo France, laquelle a pour activité les roulements classiques et que le personnel transféré de Torrington vers Koyo France a conservé jusqu’au 31 décembre 2011 les modalités et bénéfices des bonus sur objectifs dont il bénéficiait antérieurement. L’employeur ajoute qu’une harmonisation des bonus a été effectuée à compter du 1er janvier 2012 pour l’ensemble du personnel de Koyo France et qu’à ce titre, Mme K E a été soumise aux mêmes modalités de calcul de bonus que celles appliquées aux cadres de Koyo France non issus de Torrington. L’employeur justifie également que lors du passage d’un exercice d’une année civile à un exercice d’avril à mars, son premier exercice comptable a été réduit à 3 mois, ce qui explique que le bonus de Mme K E ne se soit élevé qu’à 475 € au titre du premier trimestre 2012.
Quant à la surprime allouée aux principaux dirigeants évoquée par Mme K E dans ses écritures, la société Koyo France explique, sans être contredite sur ce point, que cette surprime de 6 000 € a été octroyée par la direction européenne du groupe aux seuls cadres dirigeants, MM. Y et H à titre de compensation financière du non bénéfice des RTT.
S’agissant du montant de ses salaires, les plaintes émises par Mme K E au titre du harcèlement, ne sont pas davantages étayées. En effet, outre que l’intéressée a perçu des salaires se situant dans la moyenne de ceux du personnel classé comme elle dans la catégorie C 14, ainsi qu’en justifie l’employeur, ce dernier justifie avoir, dans un souci d’apaisement, octroyé à l’intéressée, une augmentation supplémentaire à compter du 1er décembre 2013 afin de porter sa rémunération mensuelle à 3 452 € outre une revalorisation pour les années 2012 et 2013 respectivement de 3,25% et 2,90%, ce qui a généré une réactualisation à la hausse de son bonus dû au 30 juin 2013.
S’agissant de la hausse de son coefficient refusée par M. H selon courriel du 6 août 2013, la société Koyo France fait justement valoir que ce coefficient n’est attribué qu’aux chefs de service et à certains ingénieurs commerciaux ayant une expérience reconnue dans des domaines spécifiques tels que l’aéronautique, ce qui n’est pas le cas de Mme K E occupant un poste de technico-commerciale.
Enfin, s’agissant du véhicule de fonction, et comme le fait à jute titre valoir la société Koyo France, la circonstance que le contrat de location conclu par l’employeur ne soit pas de longue durée, ne saurait en aucun cas, comme le soutient Mme K E, constituer une discrimination.
L’employeur indique également, ce qui est corroboré par les pièces produites aux débats, que lorsque Mme K E a exprimé par courriel du 12 janvier 2012 des accusations de harcèlement moral et sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de la maison mère, cette dernière a fait diligenter une enquête interne par un prestataire extérieur, la société I J, laquelle, dans son rapport du 16 février 2012 porté à la connaissance de la salariée, a conclu que les faits dénoncés ne pouvaient être qualifiés de harcèlement. De plus, dans l’attente du résultat de ladite enquête, Mme K E a été autorisée à travailler depuis son domicile.
La société Koyo France justifie en outre que suite à l’avis d’aptitude avec réserve émis le 7 mars 2012 par le médecin du travail, confirmé par l’inspection du travail le 29 mai suivant, elle a affecté Mme K E à un bureau individuel fermé temporairement, s’agissant du bureau du président, puis a fait aménager en juillet 2012, un bureau fermé destinée à cette salariée.
La cour relève, au vu des explications des parties et des pièces produites, que Mme K E a effectivement 4 jours après le transfert de son contrat de travail, exprimé des plaintes à l’encontre de M. Y, en des termes excessifs et virulents tels que ' despote', alors pourtant qu’elle occupait des locaux sis à Rueil Malmaison et se trouvait donc physiquement éloignée de M. Y, ce qui démontre à l’évidence, ainsi qu’il résulte du rapport d’enquête interne, que les problèmes rencontrés par cette dernière ne résultent pas de faits de harcèlement imputables à M. Y, mais d’un manque de communication entre le dirigeant et l’équipe M, cette absence de communication étant partagée en raison d’un manque d’effort de M. Y pour intégrer cette équipe et un manque d’effort de cette équipe pour s’intégrer, la source du conflit résidant dans la présence de deux fortes personnalités, MM. Y et Z et s’étant traduite, sur le plan administratif, par un manque de flexibilité de part et d’autre.
L’employeur verse d’ailleurs aux débats, à titre confirmatif de cette conclusion, l’ attestation de Mme C, responsable administratif de Koyo France, indiquant avoir rencontré de grandes difficultés avec 4 salariés de M pour obtenir les documents administratifs demandés et précisant que les règles communes de bonne gestion sont appliquées à l’ensemble des salariés de Koyo France sans aucune discrimination vis-à-vis des salariés ex-M, ce qui démontre de la part de ceux-ci un manque de volonté de s’intégrer.
Il ressort également très clairement des pièces versées aux débats, notamment des courriels de Mme K E et du rapport d’enquête interne, que dès courant janvier 2010, la salariée a manifesté l’intention de quitter la société Koyo France et souhaité en faire assumer la responsabilité à l’employeur par le biais d’un prétendu harcèlement moral.
En outre, la cour relève que Mme K E ne produit aucune pièce justifiant objectivement de ses allégations ni ne justifie de demandes adressées à l’employeur en paiement de rappel de congés payés, de primes, de bonus, de salaire ou de remboursement de notes de frais qui auraient été refusées. Elle n’a pas davantage saisi le conseil de prud’hommes de telles demandes. Ses courriels constituent des preuves qu’elle s’est établies à elle-même. Les courriers de MM. D et F ne sont pas probants, les intéressés se bornant à relater leurs impressions générales sans plus de précisions et M. F ayant indiqué aux enquêteurs que les termes de son courrier du 13 décembre 2011 étaient excessifs. Les courriers de M. Z sont tout aussi inopérants, l’intéressé ayant finalement intégré la société Koyo France laquelle en justifie par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 février 2013 ce qui est pour le moins incompatible avec le prétendu harcèlement dont lui-même et son équipe auraient été victimes.
De plus, les certificats médicaux fournis par Mme K E ne font que rapporter ses doléances, étant également observé que la cour ne disposant pas de compétences médicales particulières, ne peut, en l’absence d’autres indications, établir une quelconque relation entre les ordonnances et un anévrisme ou un syndrome anxio-dépressif. Pour le même motif, l’ordonnance en date du 7 octobre 2013 prescrivant en urgence 6 séances de massages et rééducation du rachis cervical produite par Mme K E, est totalement inopérante.
La cour note en outre que Mme K E, qui ne fournit aucun avis d’arrêt de travail personnel, est totalement taisante quant au fait qu’elle n’a pas saisi la médecine du travail, ni les délégués du personnel ni le CHSCT depuis le 8 janvier 2010. En revanche, il résulte de l’enquête diligentée par I J, que la salariée a contesté l’avis d’inaptitude temporaire émis par le médecin du travail uniquement pour des raisons financières et qu’en tout état de cause son objectif était de quitter Koyo France 'dans de bonnes conditions', ainsi que le démontrent implicitement les nombreux courriels qu’elle a adressés à M. H durant l’été 2013, continuant de poursuivre de sa vindicte la société Koyo et son nouveau dirigeant alors que M. Y était parti depuis un an.
La cour relève également que le médecin du travail n’a pas déclaré Mme K E inapte à tout poste dans l’entreprise, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire eu égard à la gravité des faits de harcèlement dénoncés par la salariée, mais a seulement apporté une restriction concernant la nécessité de travailler dans un bureau fermé ou à domicile, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de relier cette restriction à un harcèlement plutôt qu’à l’anévrisme dont souffre Mme K E et qui lui impose de travailler dans un environnement protégé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, estimant qu’aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral avant et après sa saisine n’est établi et a débouté Mme K E de ses demandes de ce chef.
— Sur la demande subsidiaire relative à la réparation du préjudice moral subi:
En l’absence de harcèlement moral reconnu, la demande fondée par la salariée cumulativement sur les dispositions des articles L 1152-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Succombant en toutes ses prétentions, Mme K E sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à la société Koyo France, au titre de ses frais irrépétibles la somme de 3 000 € et déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Ecarte d’office des débats les pièces n° 12, 13, 14, 47 et 52 produites par Mme K E, 18, 20, 42 et 43 produites par la société Koyo France,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme N K E de sa demande en réparation du préjudice moral fondée sur les article L 1152-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil,
Condamne Mme N K E aux entiers dépens et à payer à la SAS Koyo France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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