Infirmation partielle 13 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 13 sept. 2017, n° 15/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 septembre 2015, N° 14/01140 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 13 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/04546
AFFAIRE :
A Y Z
C/
Association GNFA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 14/01140
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT
Me Aymeric D’ALANÇON
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y Z
Association GNFA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y Z
[…]
92210 SAINT-CLOUD
comparant en personne, assisté de Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016 017156 du 11/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Association GNFA
[…]
[…]
représentée par Me Aymeric D’ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
L’Association le Groupement National pour la Formation Automobile (ci après GNFA) est l’organisme de formation de la branche des Services de l’Automobile (commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique). Au sein du GNFA, le Département Commerce et Services (DCS) conçoit et dispense des formations dans les domaines de la Vente, du Management, des Services, des Ressources Humaines. Le GNFA emploie environ 150 salariés et applique la convention collective des services de l’automobile.
A compter du mois de septembre 2006, le GNFA a fait intervenir monsieur Y Z, dans le cadre d’une relation de prestation de services, pour la conception de formation, la réalisation de supports spécifiques de formation, la mise à disposition de matériel informatique et la création de visuels ou de vidéos.
Un contrat de travail a par la suite été conclu le 21 février 2012 aux termes duquel monsieur Y Z était embauché en qualité de formateur-concepteur senior, statut cadre, Niveau VI moyennant une rémunération brute de 3.500 euros, avec pour mission de concevoir et d’animer les dispositifs de formation et accompagnement spécifiques au e-commerce, et à la net-économie, d’intégrer les nouvelles technologies dans la vente, sous l’autorité de monsieur X, chef du département commerce et services.
A la fin de l’année 2013, le GNFA a envisagé la suppression du poste de formateur-concepteur spécialisé dans le domaine du digital, numérique et internet et le comité d’entreprise a été consulté le 22 novembre 2013, sur le projet de suppression de ce poste.
Le GNFA a convoqué, le 4 décembre 2013, monsieur Y Z à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique puis lui a notifié son licenciement le 2 janvier 2014 avec dispense d’exécuter le préavis.
Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 25 juin 2014 aux fins notamment de demander la requalification de sa prestation en contrat de travail pour la période de septembre 2006 à mars 2012 et de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 24 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré compétent et a débouté monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y Z a interjeté appel de la décision et demande à la cour :
— de se déclarer compétente pour connaître de l’entier litige,
— de requalifier la relation en contrat de travail pour la période de septembre 2006 à mars 2012,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer son salaire brut mensuel à 5.520 euros depuis le 1er mars 2012,
— de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
29.459,00 euros à titre de remboursement des cotisations sociales pour la période du 1er juin 2009 à mars 2012 à titre de dommages et intérêts,
15.180,00 euros à titre de droits à congés payés pour la période du 1er juin 2009 à février 2012 (82,5 jours sur la base d’un salaire de 5.520,00 euros),
33.120,00 euros au titre du travail dissimulé,
70.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et capitalisation ;
7.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4.500,00 euros de complément de salaire suite à la suppression des 'remboursements de frais'
à compter d’août 2013,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise de bulletins de salaire depuis le 1er mars 2012, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte.
Le GNFA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Y Z à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle à compter de septembre 2006
En cause d’appel, la compétence de la juridiction prud’homale aux fins de qualifier la relation de travail entre les parties n’est plus critiquée.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est, en application de l’article 1710 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties s’engage à effectuer un travail pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En application de l’article L. 8221-6 I du code du travail 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (…), les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (…)'.
L’article L. 8221-6 II prévoit cependant que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui ci.
Il n’est pas contesté que monsieur Y Z était travailleur indépendant immatriculé à l’URSSAF de 2006 à 2009 puis dirigeant de son EURL, inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter d’octobre 2009. En conséquence, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail.
Il soutient qu’il a exercé son activité dès l’origine au profit du GNFA en qualité de salarié et fait valoir notamment qu’il s’agissait de son donneur d’ordre unique, qu’il était intégré à une équipe de travail salariée, que le GNFA lui fournissait les matériels et les équipements, qu’il a été placé dès janvier 2009 sous l’autorité du responsable du département commerce et services (DCS) qui lui donnait des directives et auquel il rendait compte, qu’il avait son bureau dans l’immeuble du GNFA à Suresnes, une ligne téléphonique fixe, une adresse mail, une carte de visite du groupement avec son numéro de portable personnel, qu’il devait respecter des horaires et ne choisissait ni l’organisation de son travail, ni ses jours de congés et ne négociait ni contrats ni honoraires pour le compte de son EURL, facturant ses prestations en jours.
En premier lieu, comme relevé par le GNFA, le fait que monsieur Y Z ait à sa disposition un bureau dans ses locaux, une adresse email, des cartes de visite à son en-tête et reçoive des mails adressés à tout le personnel ne suffit pas à démontrer son intégration à un service organisé. En effet, il n’a pas été contesté que monsieur Y Z disposait de son propre matériel informatique et de logiciels spécifiques nécessaires à ses prestations et il ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’il était soumis à un horaire, à une obligation de présence dans les locaux du GNFA, ou encore contraint de justifier ses absences, de se soumettre à un quelconque planning ou de respecter la procédure de demande de congés.
Les échanges de mails sur la période ne révèlent par ailleurs aucun ordre reçu de la part du GNFA ou de nécessité de rendre compte de son activité, mais attestent des rapports normaux existants entre un prestataire et son donneur d’ordre qui peut notamment le convier à une réunion, lui préciser l’objet attendu de sa mission ou encore lui transmettre la procédure de gestion d’un projet auquel il serait associé. Il n’est pas plus établi qu’une exclusivité aurait été exigée de monsieur Y Z qui avait donc la possibilité de développer son activité auprès d’autres clients. Enfin, aucun des échanges produits ne permet de démontrer que le GNFA ait détenu un pouvoir disciplinaire pendant l’exécution du contrat de prestations de services, aucun courrier ne formulant de reproche s’agissant de la qualité de son travail ou de son comportement, à l’inverse des courriels de recadrage adressés par ses supérieurs après la signature de son contrat de travail, les 20 mars et 12 avril 2013.
La cour constate ainsi que la présomption de non salariat n’est pas renversée dès lors que le lien de subordination n’est pas caractérisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’existe aucun contrat de travail pour la période antérieure à mars 2012 et en ce qu’il a débouté monsieur Y Z de sa demande de requalification et des demandes subséquentes.
Sur le licenciement économique
Aux termes de la lettre de licenciement, le poste de monsieur Y Z a été supprimé à la suite de la réorganisation de l’entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Le GNFA fait valoir plus précisément l’existence de menaces sur son activité du fait des crises financière et économique de 2008-2009 et de 2013-2014, ce contexte économique dégradé ayant eu une conséquence directe sur son activité puisque ses clients ont eu tendance à réduire leurs dépenses de formation ; qu’en 2013, son chiffre d’affaires a chuté de 7 millions d’euros soit près de 9 % puis en 2014, de près de 1,5 million d’euros soit une nouvelle baisse de 2,5 % ; que la suppression du poste de formateur expert dans le domaine du 'digital’ se justifie par un niveau d’activité insuffisant en 2012 et 2013 et des perspectives pour 2014 qui ne permettaient pas de justifier le maintien de ce poste ; qu’enfin, les démarches de reclassement n’avaient pas abouti.
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises et personnalisées.
Le GNFA soutient avoir proposé plusieurs postes à monsieur Y Z par courriers des 15, 22 et 29 novembre et 23 décembre 2013.
Or, force est de constater que les courriers adressés au salarié se bornaient à lui transmettre 'l’ensemble des postes disponibles au recrutement ou à des mutations professionnelles internes, non seulement dans l’entreprise mais aussi au sein des associations partenaires, dans un même poste ou un poste équivalent' en précisant qu’il pouvait se positionner sur ces postes en contactant le service RH et qu’il serait alors inclus dans le ' processus d’évaluation et d’adaptation au poste ouvert au recrutement ou à la mobilité'.
Outre le fait que la première liste adressée le 15 novembre 2013 ne mentionnait pas les rémunérations proposées, ces communications qui laissaient au salarié l’initiative de se porter candidat ne sauraient constituer des offres fermes et personnalisées de reclassement.
Au demeurant, alors que monsieur Y Z a manifesté son intérêt le 25 novembre 2013 pour le poste de chargé d’études marketing au sein de l’ANFA, aucune réponse ne lui sera communiquée.
Par ailleurs, sur la période de la procédure de licenciement plusieurs formateurs ont été recrutés par le GNFA avec pour mission notamment de concevoir et d’animer des formations, fonctions également mentionnées sur le contrat de travail de monsieur Y Z. Si le GNFA soutient que ce dernier ne disposait pas de la qualification requise pour ces postes pourvus dans
des domaines autres que le digital, il ne justifie pas pour autant ni lui avoir demandé des précisions sur ses compétences acquises ni des affectations des personnes recrutées mentionnées dans ses conclusions, étant relevé que toutes étaient affectées dans le même département Commerce et Services et que leur contrat reprenait les missions de 'la fiche emploi type' des formateurs.
Enfin, alors même que les quatre courriers susvisés précisaient au salarié qu’une formation d’adaptation pourrait lui être proposée, l’employeur ne justifie pas plus d’une offre en ce sens ou d’une impossibilité alors même que monsieur Y Z collaborait à l’activité du GNFA depuis septembre 2006 et avait donc une connaissance certaine de son champs d’intervention.
Il en ressort que l’employeur n’a pas exécuté de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, monsieur Y Z ayant moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement peut prétendre à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, étant rappelé que son salaire s’élevait à la somme de 3.500 euros, le salarié ne pouvant se prévaloir des honoraires perçus antérieurement à son embauche dans le cadre de son EURL.
Monsieur Y Z âgé de 58 ans lors de son licenciement justifie de la perception d’allocations pôle emploi jusqu’au mois d’août 2016. Il précise à l’audience ne pas avoir retrouvé d’emploi, la société dans laquelle il s’était associé ayant été liquidée.
Eu égard également à la rémunération qui lui était versée au sein de l’entreprise, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur Y Z fait également valoir que la véritable cause de son licenciement serait d’ordre personnel et qu’il a subi un préjudice moral eu égard à son âge et aux difficultés financières ayant suivi son licenciement. Néanmoins, il ne justifie d’aucun préjudice distinct qui ne soit déjà compris dans l’indemnisation allouée précédemment pour licenciement abusif qui tient compte à la fois de son âge et des éléments transmis sur sa situation professionnelle et financière. Sa demande d’indemnisation complémentaire sera donc rejetée.
Sur les remboursements de frais
Monsieur Y Z prétend que les remboursements de frais de déplacements qui lui ont été versés de mars 2012 au 31 juillet 2013 constituaient en réalité une rémunération déguisée dont il entend obtenir le paiement à compter d’août 2013, date de la fin des versements.
La société rétorque que jusqu’au mois de juillet 2013, monsieur Y Z percevait comme tous les formateurs du GNFA, une indemnité de remboursement de frais basée sur un forfait et qu’à compter du mois d’août 2013, elle avait mis à sa disposition un véhicule de fonction qui a fait l’objet d’une déclaration au titre d’avantages en nature.
Monsieur Y Z produit les notes de frais établies sur la période et ses relevés bancaires faisant apparaître leur remboursement. Les fiches de paie mentionnent à compter d’août 2013 un avantage en nature 'véhicule'. Le salarié qui n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation du versement d’une rémunération occulte sera débouté de sa demande et le jugement confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le GNFA devra remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Partie succombante partiellement, le GNFA sera condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
DIT que le licenciement de monsieur Y Z est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le GNFA à verser à monsieur Y Z la somme de 25.000 euros d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
ORDONNE la remise par le GNFA au salarié des documents de fin de contrat conformes à la décision et REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE le GNFA à verser à monsieur Y Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de la demande formée sur le même fondement ;
CONDAMNE le GNFA aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- In solidum
- Industrie ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Finances ·
- Mandat
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Gauche ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Lettre ·
- Demande
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Irrégularité ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Associé ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Honoraires ·
- Généalogiste ·
- Contrats ·
- Révélation ·
- Administration ·
- Dévolution
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Offre d'emploi
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Apport ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Intervention volontaire ·
- Obligation ·
- Actif ·
- Titre ·
- Informatique
- Investissement ·
- Consorts ·
- Tribunal arbitral ·
- Bilan ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Sursis à statuer ·
- Complément de prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Chêne ·
- Accès ·
- Blocage ·
- Engin de chantier ·
- Handicap ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Grue ·
- Nationalité française ·
- Arbre ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.