Infirmation 15 septembre 2014
Cassation partielle 10 décembre 2015
Infirmation partielle 18 septembre 2017
Infirmation partielle 18 septembre 2017
Cassation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 sept. 2017, n° 16/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02190 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PELICAN c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC, SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE "EGLG", Société ID + INGENIERIE, SNC SAINT CLOUD ARMENGAUD 15 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/02190
AFFAIRE :
M. N-R E
…
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 10/01990
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Martine DUPUIS
Me T-U V
Me Katell P- Q
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 10 décembre 2015 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles 4e chambre civile le 15 Septembre 2014 et APPELANTS et INTIMES du jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre 7e chambre civile
Monsieur N-R E
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Monsieur N-O X
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Madame G H épouse épouse X
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Monsieur I A
[…]
92210 SAINT-CLOUD
[…]
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Représentant Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, W postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160118, vestiaire : 619
Représentant Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., W plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P0098
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
N° de Siret : 432 845 998 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, W postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1656017 vestiaire : 625
Représentant Maître R-U PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, W plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0154
Société ID + INGENIERIE
N° de Siret : 399 898 477 R.C.S. ROUEN
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître T-U V, W postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41938 vestiaire : 628
Représentant Maître Georges MORER, W plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0143
Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE 'EGLG'
Ayant son siège 2, […]
73100 AIX- LES-BAINS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître Katell P-Q de la SELARL LM AVOCATS,, W postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160146, vestiaire : 629
Représentant Maître Matthieu MALNOY, W plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1226
****************
DEFENDEUR DEFAILLANT DEVANT LA COUR DE RENVOI
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC 15 RUE ARMENGAUD à SAINT CLOUD (92210) représenté par son syndic la société […]
Ayant son siège […]
92210 SAINT-CLOUD
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dénonciation des actes à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI- CHOKRON, président, et Madame G BROGLY, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame G BROGLY, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Saint-Cloud Armengaud 15 a fait construire un ensemble immobilier, dénommé la
[…], à usage d’habitation, composé d’un immeuble de cinq étages et
trois niveaux de sous-sol, et d’une maison, sur un terrain lui appartenant à Saint-Cloud (92), rue
Armengaud.
Elle a confié, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en groupement conjoint, à la société civile
professionnelle d’architecte Ceria et Coupel, mandataire du groupement, assurée auprès de la MAF,
une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, et à la société Ceatec Ingénierie, aux droits de
laquelle se trouve la société ID+Ingenierie, assurée auprès de la SMABTP, une mission de maîtrise
d’oeuvre d’exécution, bureau d’études de structures et d’études techniques.
Elle a chargé la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse, assurée auprès de la société Axa
France, de l’exécution des travaux.
La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Saint Cloud Armengaud 15 a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société
Zurich Assurances Ireland.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et une copropriété a été constituée.
La réception des travaux a été prononcée selon procès-verbal du 15 septembre 2003, avec effet au 25
août 2003 et avec réserves.
La livraison des parties communes a été effectuée le 25 août 2003.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la […] a
obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2004, la désignation, en qualité d’expert, de M.
Y qui a déposé son rapport le 30 juin 2008.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés a , par ordonnance du 25 juin 2009,
condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à faire réaliser les travaux portant sur les désordres
n° 2, 3, 4 et 9 sous contrôle de bonne fin de l’expert et sous astreinte.
En l’absence de réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier des 21
janvier et 1er février 2010, fait assigner en paiement de diverses sommes correspondant à la reprise
des désordres examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire, aux honoraires d’architecte, aux
honoraires de syndic, aux honoraires de l’expert, la société Saint Cloud Armengaud 15, la société
Entreprise Générale Léon Grosse, la société ID+Ingenierie, la […] et Mme Z
K L, M. N- R E, M. et Mme N-O X, M. A, la SCI
Pélican et la […], copropriétaires, intervenant volontairement à l’instance le 17 février
2011, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de
Nanterre a :
* rappelé qu’aucune partie n’est plus recevable à soulever la nullité de l’acte introductif d’instance ou
des conclusions du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation à ester en justice du syndic.
* rappelé qu’aucune demande ne peut être présentée ni examinée à l’encontre des sociétés Arsol,
Minco, OCM et ETBM, ni de leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, SMABTP, MMA, B
et MAAF en cette qualité, parties non attraites en la cause.
* pris acte de l’intervention volontaire principale de M. N-R E, de M. N-O
X et de Mme G H épouse X, de M. I A, de la […], de la
[…].
* dit le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre des désordres n°
37 (peinture en sous-face et carrelages de certains balcons), 45 (stagnation d’eau en sous-dalle de
terrasses), 64 (WC de M. D) et 69 (câblage de l’antenne de télévision).
* dit le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes présentées contre la SNC Saint
Cloud Armengaud 15, car forclos au titre des désordres n° 4 (peinture des murs du parking), 5
(façade du bâtiment C), 8 (mur de protection piéton dans le parking), 10 (adresse de l’immeuble), 11
(serrure de sûreté pour l’accès à l’escalier du sous-sol et la porte d’accès à la zone des caves), 14
(accès des halls A et B), 15 (jardins entre les halls A et B), 24 bis (grilles sales), 25 (joints de
balcons), 28 (fissures du muret), 29 (joints de couvertine du muret), […]
d’ascenseurs), 34 (souches d’arbre du jardin de la maison), 37 (peinture en sous-face et carrelage de
certains balcons), 53 (protection du bouton de commande de la grille d’entrée), 59 (absence de
panneaux d’affichage dans les halls), 65 (numérotation des paliers à certains étages) et 68
(installation d’un judas optique).
* déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en toutes ses autres demandes.
* déclaré M. N-R E, M. et Mme N-O X, M. I A, la SCI
Pélican, la […] recevables en leur demande au titre du désordre n° 2 (superficie des
parkings).
* déclaré la […] et la […] recevables en leurs demandes au titre de leur
préjudice de jouissance.
au fond sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte
au titre des désordres n° 46 (plans de récolement de l’architecte), 62 et 63 (attestations et rapports de
conformités des pompes de relevages des extracteurs de parkings et de la VMC).
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande portant injonction d’exécution des travaux
de reprise au titre des désordres n° 17 (jardin de la maison), 47 (arbres perdant leurs feuilles en partie
basse du jardin), 55 (flaches sur les balcons) et 70 (programmation des radiateurs).
désordre n° 1 : rampes de parking
* condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires les
sommes de :
° 40.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait des difficultés de circulation, avec
intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
° 224.309 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise nécessaires, avec actualisation
sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu’au jugement et
intérêts de droit à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
° 1.825 euros au titre du coût de convocation et de tenue d’une assemblée générale extraordinaire,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
° 11.400 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
° 50.000 euros au titre de la dépréciation de la copropriété du fait des difficultés afférentes au
parking, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
* enjoint à la société Saint Cloud Armengaud 15 de geler la commercialisation des lots de parking n°
13 et 44.
* dit que la société Saint Cloud Armengaud 15 prendra à sa charge les frais de modifications
notariées des actes d’acquisition des copropriétaires et du règlement de copropriété rendus
nécessaires en suite des désordres retenus dans le jugement.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre de la prise en charge des
frais de location d’emplacement de parking pendant les travaux.
* condamné in solidum la SAS ID+Ingenierie et la société anonyme Entreprise Générale Léon
Grosse à garantir la SNC Saint Cloud Armengaud 15 au titre des condamnations ainsi prononcées.
* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
° 20 % pour la SAS ID+Ingenierie.
° 10 % pour la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse.
* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la
condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
désordre n° 4 : murs du parking (lutte contre les infiltrations).
* débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande en paiement et en injonction de produire
les attestations d’assurance.
désordre n° 5 : façade du bâtiment C
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet.
désordre n° 6 : accès à la maison via le hall B
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet. désordre n° 7b, 7c et 7d : non finition de la maison.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
désordre n° 8 : mur de protection piétons dans le parking.
* dit le recours en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à rencontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse.
désordre n° 11 : absence de serrure de sûreté sur les portes d’accès au sous-sols des halls et aux
caves
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet.
désordre n° 12 : panneaux des gaines techniques des halls
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet.
désordre n° 14 : accès des halls A et B
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 15 : jardin entre les halls A et B
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 19 : absence de protection de l’accès du garage aux zones habitées
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 20 : vidéophones des halls A et B
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 21 : grille derrière le vasistas de désenfumage
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à rencontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à
payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.420,14 euros toutes taxes comprises, avec
actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu’au
jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
° 25 % pour la société ID+Ingenierie.
° 25 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse.
* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la
condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
désordre n° 24 : rambarde en bois
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 24 bis : grilles sales
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l’encontre de la société Saint Cloud
Armengaud 15.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la
somme de 3.588 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter
du jugement et jusqu’à complet paiement.
désordre n° 25 : joints des balcons
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la
somme de 1.554,80 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la
construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu’au jugement, et avec intérêts au taux légal à
compter du jugement jusqu’à complet paiement.
désordre n° 27 : finition du bas du muret
* condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires la somme
de 4.689,15 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la
construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu’au jugement, et intérêts au taux légal à compter
du jugement et jusqu’à complet paiement.
désordres n° 28 et 29 : fissures et joints de couvertine du muret
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la
somme de 1.138,79 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la
construction à compter du mois de juin 2008 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter du
jugement jusqu’à complet paiement.
désordre n° 31 : pierre marbrière des cabines d’ascenseurs,
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 34 : souches d’arbres dans le jardin de la maison
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à
payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.004,05 euros toutes taxes comprises, avec
actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu’au jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
° 20 % pour la société ID+Ingenierie.
° 80 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse.
* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la
condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
désordre n° 48 : grille de la porte d’entrée extérieure.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 53 : protection du bouton de commande de la grille d’entrée
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 57 : absence d’avaloirs sur l’allée principale
* condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires la somme
de 8.970 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la
construction à compter du mois de juin 2008 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter du
jugement jusqu’à complet paiement.
* condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à
garantir intégralement la société Saint Cloud Armengaud 15 de la condamnation ainsi prononcée
contre elle.
* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
° 20 % pour la société ID+Ingenierie.
° 80 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse.
* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
désordre n° 59 : absence de panneaux d’affichage
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 61 ; feux alternatifs du parking
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
désordre n° 65 : numérotation de certains paliers
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse.
désordre n° 66 : taches d’humidité autour de l’interrupteur et de la sonnette
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
désordre n° 68 : installation des judas optiques
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse.
honoraires de l’architecte de la copropriété
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des honoraires du syndic.
* condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires la somme
de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement.
au fond sur les demandes des copropriétaires : désordre n° 1 : rampes d’accès au parking
* condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer à la […] la somme de 8.000
euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement en réparation du
préjudice subi du fait de la dévalorisation de son lot.
* condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à
garantir intégralement la société Saint Cloud Armengaud 15 de la condamnation ainsi prononcée
contre elle.
* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
° 20 % pour la société ID+Ingenierie.
° 10 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse.
* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la
condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
désordre n° 2 : superficie des emplacements de parking
* débouté M. N-R E, M. et Mme N-O X, M. I A et la SCI
Pélican de leurs demandes de dommages et intérêts.
désordre n° 55 : flaches
* condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. N-R E la somme
de 1.435,20 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la
construction à compter du mois de juin 2008 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter du
jugement jusqu’à complet paiement, au titre des travaux réparatoires.
* dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l’encontre de la société
ID+Ingenierie et de la société Entreprise Léon Grosse sans objet.
* dit que les intérêts des condamnations prononcés au profit des copropriétaires dus pour une année
entière porteront eux mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
* débouté les copropriétaires du surplus de leurs demandes, au fond sur les demandes
reconventionnelles.
* débouté la société Saint Cloud Armengaud 15 de ses demandes présentées au titre des désordres n°
3 (porte de parking), 4 (murs du parking), 9 (numérotation des parkings individuels) et 60
(extracteurs et grilles de protection). désordre n° 2 : rampes d’accès au parking
* condamné la société ID+Ingenierie à payer à la société Saint Cloud Armengaud 15 la somme de
531,02 euros toutes taxes comprises avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à
compter du mois de juin 2008 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement
jusqu’à complet paiement.
* condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société Saint Cloud Armengaud
15 la somme de 531,02 euros toutes taxes comprises avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de
la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter
du jugement jusqu’à complet paiement.
et enfin :
* condamné in solidum la société Saint Cloud Armengaud 15, la société ID+Ingenierie et la société
Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* ordonné l’exécution provisoire.
* condamné la société Saint Cloud Armenagud 15, la société ID+Ingenierie et la société Entreprise
Générale Léon Grosse aux dépens de l’instance comprenant les dépens réservés de la procédure de
référé, les frais d’expertise et de constat de bonne fin des travaux dressé par l’expert avec distraction
au profit de Me François de Grandmaison.
Par déclaration du 9 août 2012, la société Saint Cloud Armengaud 15 a interjeté appel de ce
jugement (procédure RG 12/05908).
Par déclaration du 23 août 2012, M. N-R E, M. N- O X, Mme
G H épouse X, M. I A, la société Pélican ont interjeté appel de
ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les
Terrasses du Parc, de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, de la société anonyme Entreprise
Générale Léon Grosse « EGLG », de la société ID+Ingenierie venant aux droits de la société
Ceatec, de la […], de Mme Z K L (procédure RG 12/06118).
Par déclaration du 24 août 2012, M. N-R E, M. N- O X, Mme
G H épouse X, M. I A, la […] ont interjeté appel de cet
jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
du Parc, de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, de la société anonyme Entreprise Générale
Léon Grosse « EGLG », de la société ID+Ingenierie venant aux droits de la société Ceatec, de la
[…], de Mme Z K L (procédure RG 12/[…]
Ces trois instances ont été jointes comme connexes par ordonnance du 5 mars 2013.
Par arrêt par défaut du 15 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a :
* réformé le jugement :
° en ce qu’il a enjoint la SNC Saint Cloud Armengaud 15 de geler la commercialisation des lots de
parking n° 13 et 44.
° en ce qu’il a déclaré M. E, M. et Mme X, M. A et la SCI Le Pélican recevables de
leurs demandes au titre du désordre n° 2.
* l’a confirmé pour le surplus.
statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclaré M. N-R E, M. et Mme N-O X, M. I A et la SCI
Pélican irrecevables en leurs demandes relatives au désordre n° 2 superficie des emplacements de
parking.
* dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
* rejeté toutes autres demandes.
* laissé à la charge de chacune des parties, les dépens d’appel qu’elle a exposés devant la cour.
M. N-R E, M. N- O X, Mme G H épouse X,
M. I A, la […] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour de cassation a :
* cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare M. E, M. et Mme X, M. A et
la […] irrecevables en leurs demandes relatives au désordre n° 2 superficie des
emplacements de parking, l’arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de
Versailles ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
autrement composée.
* condamné la société Saint-Cloud Armengaud 15 aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes.
Par déclaration du 24 mars 2016, M. N-R E, M. N- O X, Mme
G H épouse X, M. I A, la société Pélican ont saisi la cour
d’appel de Versailles concernant le litige les opposants aux sociétés Saint-Cloud Armengaud
15, ID + Ingénière, Entreprise Générale Léon Grosse et au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble […] représenté par son syndic la société Ages2p
Savier.
Par conclusions signifiées le 27 février 2017, M. N-R E, M. N- O
X, Mme G H épouse X, M. I A, la […], appelants,
demandent à la cour de :
* les recevoir en leur appel et les déclarer fondés,
* confirmer le jugement du 14 février 2012 en ce qu’il a condamné la société Leon Grosse à payer à
M. E la somme de 1.435,20 euros.
* confirmer le jugement du 14 février 2012 en ce qu’il a retenu le caractère non apparent des
non-conformités afférentes à la superficie des parkings.
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action des copropriétaires intervenants
volontaires au titre de la superficie des parkings.
* infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
* débouter la société Saint Cloud Armengaud 15, la société Leon Grosse et la société ID+ Ingenierie
de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, sur l’obligation de délivrance :
* dire et juger que les superficies des parkings appartenant aux appelants ne sont pas conformes aux
stipulations contractuelles et aux normes en vigueur, en ce compris la norme AFNOR.
* dire et juger que la mise en 'uvre de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire pour
défaut de conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles et aux normes en vigueur, en ce
compris la norme AFNOR, ne nécessite pas la démonstration d’une faute de celui-ci.
A titre subsidiaire, sur l’obligation de garantie :
* dire et juger que le désordre affectant la superficie des parkings constitue un vice de nature
décennale.
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour vices intermédiaires :
* dire et juger que la société Saint Cloud Armengaud 15 a commis une faute en augmentant le
nombre d’appartements et de parkings par rapport à ce qui était initialement prévu, cette
augmentation ayant nécessairement eu une incidence sur les superficies des parkings.
En toute hypothèse :
* dire et juger que les défauts de superficies des parkings ont causé un double préjudice aux
appelants, un préjudice de jouissance d’une part et de dévalorisation des biens d’autre part.
En conséquence :
* condamner la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer à M. N-R E la somme de
70.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, à titre de dommages et
intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* condamner la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer à M. I A la somme de 35.000
euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, à titre de dommages et intérêts sur le
fondement de la responsabilité contractuelle.
* condamner la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer à la société Pelican la somme de 35.000
euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, à titre de dommages et intérêts sur le
fondement de la responsabilité contractuelle.
* condamner la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer aux époux X à titre principal la
somme de 69.500 €, à titre subsidiaire celle de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17
février 2011, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
* condamner la société Saint Cloud Armengaud 15 à leur verser à la somme de 20.000 euros, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société Saint Cloud Armengaud 15 aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront
recouvrés, pour ceux les concernant, par la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia
Minault W dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2017, la société ID + Ingénierie, intimée, demande à la
cour de :
Vu l’arrêt rendu par la 3e chambre de la cour de cassation le 10 décembre 2015,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et la théorie des dommages intermédiaires,
Vu le rapport d’expertise de M. Y :
* dire et juger mal fondés les demandeurs à la saisine.
* les débouter de leurs demandes au titre de l’obligation de délivrance de la part du maître de
l’ouvrage.
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la
société Saint Cloud Armengaud 15 et en ce qu’il a déclaré sans objet les recours de cette dernière à
son encontre.
* à titre tout à fait subsidiaire, si par impossible il en allait autrement, dire et juger que le recours de
la société Saint Cloud Armengaud 15 à son encontre sera limité à 20% du montant des
condamnations ainsi qu’il a été jugé en première instance, cette disposition étant désormais
définitive.
* tout aussi subsidiairement, dire et juger mal fondés les demandeurs à la saisine en leurs prétentions
pécuniaires.
* dire et juger que le préjudice allégué n’est pas établi parce qu’il n’est pas direct, ni actuel, ni certain;
* en conséquence, débouter les demandeurs desdites prétentions et, à défaut, modérer celles-ci très
sensiblement,
* débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son
encontre, en ce compris celles visant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros de ce chef.
* condamner tout succombant aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au
profit de Me T-U V W par application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2017, la société Léon Grosse, intimée, demande à la
cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2012,
Vu l’arrêt de la 4e chambre de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2014,
Vu l’arrêt prononcé le 10 décembre 2015 par la 3e chambre de la cour de cassation,
Vu l’article 1792-6du code civil,
Vu les pièces versées au débat :
* confirmer le jugement du 14 février 2012 en ce que le tribunal a débouté M. E, M. et Mme
X, M. A et la société Pelican de leur demandes de dommages et intérêt à propos du «
désordre n°2 : superficie des emplacements de parking ».
* débouter les copropriétaires de leurs demandes.
* débouter la société Saint Cloud Armengaud 15 de sa demande de garantie à son encontre.
* condamner la société ID + Ingenierie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée
contre elle.
En tout état de cause :
* ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seraient alloués à propos du
dimensionnement des emplacements de stationnement.
* débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
* condamner la la société Saint Cloud Armengaud 15 ou à défaut tout succombant au paiement d’une
somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à son profit, ainsi
qu’aux dépens dont distraction au profit de M P-Q, dans les conditions de l’article
699 du même code.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2016, la société Saint Cloud Armengaud 15, intimée,
demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. Y et ses annexes,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 10 décembre 2015,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
* dire que l’action de M. E, des époux X, de M. A et de la […] ne peut
porter que sur un vice relevant de l’obligation de garantie.
* constater que le non-respect de la norme AFNOR ne relève pas de l’obligation de délivrance du
vendeur mais de l’obligation de garantie des constructeurs.
* constater que les copropriétaires ne justifient pas, en l’absence d’impropriété à la destination, de l’existence d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation
de garantie.
En conséquence :
* confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté M. E, des époux
X, de M. A et de la […] de leurs demandes au titre du désordre 2.
* débouter les copropriétaires de leurs demandes.
Plus subsidiairement :
* limiter les condamnations éventuelles aux seuls montants retenus par l’expert dans son rapport.
Encore plus subsidiairement :
Vu le rapport de M. Y
Vu l’article 1792-6 du code civil à l’égard de Leon Grosse et subsidiairement,
Vu l’article 1147 à l 'égard de la société ID+ Ingenierie
* condamner in solidum la société Leon Grosse et la société ID+ Ingenierie à la relever indemne et la
garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de ce poste en principal et en
accessoire.
* débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions;
* condamner les mêmes requis à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
* condamner les mêmes requis aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la
SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué W. M. N-R E, M. N- O
X, Mme G H épouse X, M. I A, la […] lui ont dénoncé
leurs conclusions le 26 août 2016 par voie d’huissier à personne habilitée à recevoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2017.
'''''
SUR CE :
Sur les limites de la saisine.
L’article 625 du code de procédure civile dispose que, sur les points qu’elle atteint, la cassation
replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Dans le même sens, l’article 638 du même code précise que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en
droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il s’en infère que la présente juridiction de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l’arrêt de la cour
d’appel de Versailles du 4 février 2013 qui ont été cassés et annulés ; sa compétence ne saurait
s’étendre au delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l’arrêt qui, n’ayant
pas été atteints par la cassation, sont devenus définitifs et irrévocables.
Il appartient donc à la présente juridiction de renvoi d’examiner, l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles du 15 septembre 2014 ayant été cassé et annulé sur ce chef, la recevabilité des demandes
formées par les copropriétaires à l’encontre de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 et le cas échéant,
le bien-fondé de ces demandes.
Sur la recevabilité de l’action de M. E, M et Mme X, M. A et la […].
L’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015 a, au visa de l’article 1642-1 du code civil, cassé
et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2014, mais seulement en ce qu’il
déclare M. E, M et Mme X, M. A et la […] irrecevables en leurs demandes
relatives au désordres n°2, 'superficie des emplacements de parking', et a remis en conséquence sur
ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit,
les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La Cour de cassation rappelle que, pour déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires,
l’arrêt a retenu que M. F, architecte, a procédé le 19 novembre 2013, postérieurement à la
réception et à la livraison, à l’examen des lots litigieux, de sorte que ces non-conformités étaient
apparentes pour ces copropriétaires à cette date’ et mentionne qu’en statuant ainsi, par des motifs
impropres à établir le caractère apparent du vice au moment de la réception ou de la prise de
possession de l’immeuble par l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1642-1 du code civil.
Au soutien de leur pourvoi, les copropriétaires ont fait valoir que c’est à tort, que l’arrêt rendu le 15
septembre 2014 par la cour d’appel de Versailles a réformé le jugement qui les avait déclarés
recevables en leur action, au motif erroné selon eux, que les désordres affectant les emplacements de
parkings qu’ils invoquaient étaient apparents le 19 novembre 2003, date à laquelle M. F,
architecte, a procédé à l’examen des lots litigieux, soit postérieurement à la réception intervenue le
25 août 2003. Ils soutiennent que les désordres affectant les parkings n’étaient pas apparents lors de
la réception de l’immeuble, ces défauts n’étant apparus qu’à l’usage, qu’au surplus il ne s’agit pas
d’une vice de construction mais d’une non-conformité contractuelle. Ils concluent qu’ils n’étaient
donc pas forclos en leur action qui n’était pas fondée sur la garantie des vices apparents due par le vendeur de l’immeuble à construire.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, 'le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être
déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de
possession par l’acquéreur, des vices de construction apparents.
Le caractère apparent ou non du désordres est déterminant pour apprécier la recevabilité de l’action
des copropriétaires au regard des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
C’est vainement que la SNC Saint Cloud Armengaud maintient devant la cour de renvoi que le
désordre était bien apparent lors de la réception.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’insuffisance de superficie des emplacements de
parkings n’était pas apparente lors de la réception, mais ne s’est révélée qu’ultérieurement : en effet,
les difficultés d’utiliser les emplacements de parkings, compte tenu de la réduction de leur
dimension, ne pouvait apparaître qu’à l’usage et ce n’est qu’au cours des opérations qu’il a menées en
vérifiant notamment les mesures de parkings, que M. F, architecte, a pu constater que
certaines surfaces n’étaient pas contractuellement conformes et notamment à la norme AFNOR. Les
mesures prises par cet architecte, qu’il a ensuite transmises à l’expert judiciaire, permettent de
corroborer le caractère caché du désordre dénoncé par les copropriétaires. Ce point qui n’était pas
détectable pour un non professionnel, n’a donc pas fait l’objet de réserves.
En toute hypothèse, par plusieurs décisions définitives assorties de l’autorité de la chose jugé, le
tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par d’autres copropriétaires, a considéré qu’il s’agissait
d’un défaut de conformité caché et a été confirmé sur ce point par la cour d’appel de céans qui a
mentionné expressément que la largeur et la longueur insuffisantes d’un emplacement de parking qui
apportent une gêne à son utilisation normale ne peuvent apparaître qu’à l’usage et ne constituent pas
un défaut apparent.
Dans la mesure où le désordre était caché lors de la réception, l’article 1642-1 du code civil ne trouve
pas matière à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que M. E, M et Mme X, M.
A, la […] n’étaient pas forclos en leur action qui n’était pas fondée sur la garantie des
vices apparents due par le vendeur mais sur la responsabilité contractuelle.
Sur le fond.
— sur le fondement de la demande.
S’agissant du domaine de la vente d’immeuble à construire, il y a lieu de distinguer le vice de
construction (anomalie ou défectuosités) qui rend la chose impropre à sa destination et la
non-conformité qui consiste en une différence de caractéristiques par rapport au contrat.
Le défaut de conformité n’implique pas que l’immeuble soit atteint d’un vice fonctionnel empêchant
son utilisation normale. En l’espèce, la place de parking reste utilisable en l’état, malgré son défaut de
conformité aux stipulations contractuelles, elle est affectée d’une non-conformité.
Les copropriétaires appelants reprochent aux premiers juges, pour les débouter néanmoins de leur
demande d’indemnisation, de s’être bornés à statuer sur l’obligation de garantie du vendeur
d’immeuble en rappelant que, dès lors que les conditions de la responsabilité décennale étaient
réunies (dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination), ce régime était exclusif de tout autre
et que dès lors que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies (dommages
intermédiaires ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil), la
responsabilité du vendeur ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, que ce faisant le
tribunal a omis de préciser que le vendeur est en toute hypothèse tenu d’une obligation de délivrance
conforme qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Les appelants soulignent que le tribunal, après avoir relevé la non-conformité de la superficie des
parkings aux normes contractuelles, l’a improprement qualifiée de vice caché, se plaçant de facto sur
le terrain de l’obligation de garantie, et lui font grief d’avoir relevé que l’impropriété à la destination
n’étant pas établie, il leur appartenait de démontrer la faute du vendeur qu’ils ne caractérisaient pas,
ni même n’alléguaient pas a fortiori.
Les copropriétaires ajoutent que le tribunal a omis de répondre aux moyens qu’ils invoquaient
puisque leurs demandes étaient fondées sur l’obligation de délivrance conforme et non sur la garantie
des vices cachés, de sorte qu’en substituant la qualification de vice caché à celle de défaut de
conformité, le tribunal a écarté la règle applicable aux défauts de conformité au profit des
dispositions relatives à la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble à construire.
En l’espèce, la lecture du jugement dont appel fait ressortir que M. E, M et Mme X, M.
A et la […] ont formulé leurs demandes d’indemnisation sur le fondement contractuel.
C’est vainement que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 soutient que c’est sur le terrain des vices
cachés que se sont eux-mêmes placés M. E, M et Mme X, M. A et la […]
au soutien de leur pourvoi : en effet, le moyen unique du pourvoi porte sur le caractère apparent ou
caché d’un défaut de conformité dans une vente en l’état futur d’achèvement, et la Cour de cassation,
dans son arrêt rendu le 10 décembre 2015 indique expressément que les copropriétaires ont sollicité
l’indemnisation de leur préjudice résultant du défaut de conformité des emplacements de
stationnement, étant observé que ces derniers ont invoqué les articles 1147, 1642-1 et 1134 du code
civil devant cette cour.
En conséquence, c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité
que M. E, M et Mme X, M. A et la […] ont agi, leurs demandes étant plus
précisément fondées sur l’obligation de délivrance.
— sur le mérite de la demande.
En application des articles 1184, 1603 et 1604 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire
doit, au titre de son obligation de délivrance, délivrer la chose dont les caractéristiques correspondent
à la commande, l’acheteur ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente.
En l’absence de tout vice de construction, la non-conformité n’en doit pas moins être réparée à la
demande de l’acquéreur. L’absence de conformité aux prévisions contractuelles constitue une
inexécution de l’obligation de délivrance, étant précisé que l’obligation du vendeur de réaliser un
immeuble conforme aux stipulations contractuelles est une obligation de résultat et sa responsabilité
peut dès lors être engagée du seul fait de la délivrance d’un immeuble non conforme, sans que
l’acquéreur n’ait à établir l’existence d’une faute imputable au vendeur. La seule obligation qui pèse
sur l’acquéreur est de démontrer l’existence d’une non conformité contractuelle.
Les mesurages effectués par M. F, architecte, à la requête des copropriétaires, ont révélé que
s’agissant des emplacements de parking appartenant à :
— M. E, (lots 10 et 11), il manquait respectivement 10 cm en largeur et 30 cm de longueur.
— M et Mme X (lots 2 et 3), il manquait respectivement 8 et 4 cm en largeur.
— M. A (lot 6) , il manquait 12 cm en largeur.
— la […] (lot 4), il manquait 21 cm en largeur.
M. Y, expert judiciaire, a indiqué que les dimensions des places de parking n’étaient pas
conformes à la norme AFNOR P91-120 d’avril 1996.
La conformité ou non s’apprécie principalement au regard des stipulations contractuelles mais
également au regard de l’ensemble du champ contractuel (environnement légal et réglementaire du
contrat).
Contrairement à ce que soutient la SNC Saint Cloud Armengaud 15, la norme AFNOR a bien été
intégrée dans le marché qu’elle a conclu avec les locateurs d’ouvrage puisque le CCAP se réfère
expressément aux pièces contractuelles constituant le marché, notamment à l’ensemble des normes
AFNOR.
C’est tout aussi vainement que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 soutient encore que les
copropriétaires ne peuvent se prévaloir de la norme AFNOR en ce qu’ils ne justifient pas de la
référence à cette norme dans les actes de vente : or dès lors qu’il est fait référence à la norme
AFNOR dans les contrats passés avec les locateurs d’ouvrage, les travaux auraient dû être réalisés
conformément à cette norme.
En toute hypothèse, le non-respect de la norme AFNOR équivaut à une non-conformité contractuelle
et ce d’autant plus qu’en l’espèce, s’agissant d’un programme d’exception, les acquéreurs attendaient nécessairement que les emplacements de parking et boxes correspondent aux mesures exigées par les
dernières normes applicables en la matière.
En conséquence, M. E, M et Mme X, M. A et la […] doivent être déclarés
bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
— sur le montant de l’indemnisation.
Se référant aux indemnisations perçues par d’autres copropriétaires dans le cadre de procédures
distinctes, M. E, M et Mme X, M. A et la […] sollicitent respectivement
les sommes de 70.000 euros (lots 10 et 11), 69.500 euros et subsidiairement 30.000 € (lots 2 et 3),
35.000 euros (lot 6), 35.000 € (lot 4).
Les copropriétaires soutiennent que leur préjudice de jouissance résultant de la non-conformité de
leurs parkings a bien été constatée et consignée dans le rapport de l’expert judiciaire qui mentionne
qu’il n’existe pas de solution pour les rendre conformes, ces parkings étant malgré tout utilisables en
l’état et qui propose de retenir le principe d’un préjudice pour chacun des propriétaires de parking non
conformes, soit 1. 000 euros pour les lots 2 et 3, 3. 000 euros pour les lors 4, 10 et 11.
Cependant, M. E, M et Mme X, M. A et la […] contestent cette évaluation
qu’ils estiment très insuffisante, ainsi qu’en atteste le fait que les juridictions de première instance et
d’appel qui ont statué respectivement le 9 avril 2009 et le 18 octobre 2010 sur ce point dans d’autres
procédures, ont accordé aux copropriétaires des sommes nettement supérieures soit notamment
15.000 euros aux parkings auxquels il manquait moins de 10 cm par rapport à la norme et 35.000
euros à ceux auxquels il manquait plus de 10 cm.
Il est certain que l’insuffisance de largeur des boxes et parkings provoque un double préjudice, à
savoir des difficultés d’utilisation et de revente, de sorte pour apprécier le montant de l’indemnisation
du préjudice des acquéreurs, il y a lieu de tenir compte d’une part du trouble de jouissance causé par
la difficulté d’utiliser normalement des emplacements de stationnement de véhicules et d’autre part
de la diminution de la valeur du bien acquis résultant de ce défaut de conformité.
Pour autant, les copropriétaires n’apportent aucun élément autre que les décisions déjà rendues dans
la même espèce afin de contester l’évaluation contradictoire par l’expert, de leur préjudice.
En l’état des pièces de la procédure, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer
l’indemnisation du préjudice des propriétaires résultant à la fois du trouble de jouissance
effectivement subi et de la moindre valeur des lots acquis aux sommes respectives de :
— 10.000 euros x 2 pour M E.
— 10.000 euros x 2 (M et Mme X).
— 10.000 euros (M A).
— 15. 000 euros ([…]).
La SNC Saint Cloud Armengaud 15 doit en conséquence être condamnée au paiement des sommes
susvisées avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, date des conclusions
d’intervention volontaire des copropriétaires à la présente procédure et capitalisation desdits intérêts
selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la SNC Saint Cloud Armengaud 15 aux dépens d’appel
et à dire qu’elle gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les
dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 au titre des frais non
compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par M. E, M et
Mme X, M. A et la […] peut être équitablement fixée à 10.000 euros pour
l’ensemble des copropriétaires.
Sur l’appel en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud à l’encontre de la société Leon Grosse et la
société ID+ Ingenierie.
M. Y, expert judiciaire mentionne en pages 106 et 107 de son rapport qu’il n’existe pas de
solution, notamment pour les lots 10, 11, 2, 3, 6 et 4, et propose la répartition des responsabilités
suivante dans la survenance du désordre affectant les emplacements de parkings :
— 60% à la charge de la société Ceria Coupel, qui a dessiné les emplacements de parkings litigieux.
— 20% à la charge de la société ID+Ingenierie Ceates, maître d’oeuvre d’exécution.
— 20% à la charge de la société Leon Grosse, entreprise de gros oeuvre.
Il ressort du rapport d’expertise que le maître d’oeuvre d’exécution, la société ID+Ingenierie Ceates et
l’entreprise générale, la société Leon Grosse ont commis une faute, en ne respectant pas, chacune
dans le cadre de sa mission, (surveillance des travaux pour la première et exécution des travaux pour
la seconde), la norme AFNOR qui prescrit des mesures précises pour les emplacements litigieux. Ces
deux sociétés ont donc engagé leur responsabilité contractuelle pour faute sur le fondement de
l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, envers le maître de
l’ouvrage, la SNC Saint Cloud Armengaud 15.
Par suite, les sociétés ID+Ingenierie Ceates et Leon Grosse doivent être condamnées in solidum à
relever et garantir la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à concurrence des sommes mises à sa charge au titre des non-conformités affectant les emplacements de parking.
La cour fait sienne la répartition des responsabilités proposée par l’expert judiciaire. Pour autant,
faute pour les société ID+Ingenierie Cestes et Leon Grosse d’avoir assigné en la cause la société
Ceria Coupel, les sociétés intervenantes devront supporter le montant des condamnations par parts
viriles, soit à concurrence de moitié chacune.
Les sociétés ID+Ingenierie et Leon Grosse doivent être condamnées in solidum à relever et garantir
la SNC Saint Cloud Armengaud 15 des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens, chacune d’entre elles devant in fine supporter le
montant des condamnations à ce titre à concurrence moitié chacune.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés ID+Ingenierie et Leon Grosse au titre des frais
non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la SNC Saint
Cloud Armengaud 15 peut être équitablement fixée à 10. 000 euros, chacune des deux sociétés
devant verser la somme de 5.000 euros à la SNC Saint Cloud Armengaud.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a en ce qu’il a jugé que M. E, M et Mme X, M.
A, la […] n’étaient pas forclos en leur action qui n’était pas fondée sur la garantie des
vices apparents due par le vendeur mais sur la responsabilité contractuelle.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant :
Déclare M. E, M et Mme X, M. A, la […] bien fondés en leurs demandes
formées sur la responsabilité contractuelle.
Condamne la SNC Saint Cloud Armengaud à verser à :
— M. E : la somme de 20.000 euros.
— M et Mme X : la somme de 20.000 euros.
— M. A : la somme de 10.000 euros.
— la […] : la somme de 15.000 euros.
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, date
des conclusions d’intervention volontaire des copropriétaires à la présente procédure.
Ordonne la capitalisation desdits intérêts selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil.
Condamne la SNC Saint Cloud Armengaud à verser à M. E, M et Mme X, M. A et
la […], ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC Saint Cloud Armengaud aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel
pouvant être recouvrés par la SELARL Patricia Minault conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ID+Ingenierie et la société Leon Grosse à relever et garantir la SNC
Saint Cloud Armengaud 15 des condamnations prononcées à son encontre au profit des
copropriétaires, en principal, intérêts, frais, allocation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et dépens.
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés ID+Ingenierie et Leon Grosse devront supporter
le montant des condamnations ci-dessus visées à concurrence de moitié chacune.
Condamne in solidum la société ID+Ingenierie et la société Leon Grosse à verser chacune à la SNC
Saint Cloud Armengaud la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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