Infirmation partielle 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 27 sept. 2018, n° 17/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2017, N° 14/14211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STMICROELECTRONICS (ROUSSET), SA STMICROELECTRONICS, SAS STMICROELECTRONICS (ALPS), SAS STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2), SAS STMICROELECTRONICS (GRAND OUEST), SAS STMICROELECTRONICS (TOURS), SAS STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) c/ Syndicat COLLECTIF AUTONOME ET DEMOCRATIQUE DE STMICROELECT RONICS EN FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRÊT N° 00514
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/01238
N° Portalis DBV3-V-B7B-RLUQ
AFFAIRE :
SAS STMICROELECTRONICS (ROUSSET)
SAS STMICROELECTRONICS (CROLLES 2)
SAS STMICROELECTRONICS (TOURS)
SAS STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2)
SAS STMICROELECTRONICS (ALPS)
SAS STMICROELECTRONICS (GRAND OUEST)
C/
Syndicat COLLECTIF AUTONOME ET DÉMOCRATIQUE DE STMICROELECTRONICS EN FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : Pôle Social
N° RG : 14/14211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 28 Septembre 2018 à :
- Me Jean-Michel MIR
- Me Jonathan CADOT
- Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 27 mars 2018, puis prorogé au 27 septembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 341 45 9 3 86
[…]
[…]
La SAS STMICROELECTRONICS (ROUSSET)
N° SIRET : 414 96 9 5 84
[…]
[…]
La SAS STMICROELECTRONICS (CROLLES 2)
N° SIRET : 399 39 5 5 81
[…]
[…]
La SAS STMICROELECTRONICS (TOURS)
N° SIRET : 380 93 2 5 90
[…]
[…]
La SAS STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2)
N° SIRET : 504 94 1 3 37
[…]
[…]
La SAS STMICROELECTRONICS (ALPS)
N° SIRET : 504 94 0 9 25
[…]
[…]
La SAS STMICROELECTRONICS (GRAND OUEST)
N° SIRET : 409 76 8 5 20
11 rue Pierre-Félix Delarue
[…]
Représentées par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTES
****************
L e S y n d i c a t C O L L E C T I F A U T O N O M E E T D É M O C R A T I Q U E D E STMICROELECTRONICS EN FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan CADOT, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
L’Organisme FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUARY, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R271 ; et par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur X Y
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ST MICROELECTRONICS SA Technologie est une entreprise qui développe fabrique et commercialise des semi-conducteurs.
Une unité économique et sociale (UES) a été créée en 1997 qui, à ce jour, est constituée des sociétés suivantes :
'' ST MICROELECTRONICS SA,
'' ST MICROELECTRONICS(ROUSSET) SAS,
'' ST MICROELECTRONICS(CROLLES 2) SAS,
'' ST MICROELECTRONICS(TOURS) SAS,
'' ST MICROELECTRONICS(GRENOBLE2) SAS,
'' ST MICROELECTRONICS(ALPS) SAS,
'' ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST) SAS.
Le 1er juillet 2012, diverses activités de la société ST ERICSSON ont été transférées au sein de la société ST MICROELECTRONICS SA en France. Ce transfert d’activité a eu pour effet le transfert d’une partie du personnel de la société ST ERICSSON (FRANCE) et de la société ST ERICSSON (GRENOBLE) vers les sociétés ST MICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS, ST MICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS et ST MICROELECTRONICS SA.
Dans ce contexte de transfert, plusieurs accords et avenants ont été conclus :
Sur l’intéressement :
'' un accord du 25 juin 2012 sur les résultats de l’entreprise 2012/2014,
'' un avenant à cet accord n°1 du 14 juin 2013, « bases 2013 »,
'' un avenant à cet accord du 27 juin 2014 dit « 2014 »
Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail :
'' un accord conclu le 30 novembre 2012 portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail des salariés de ST ERICSSON dans le cadre du transfert vers la société ST MICROELECTRONICS
Ces accords et avenants ont été signés par la seule organisation catégorielle syndicale CFE-CGC.
Par acte du 18 novembre 2014, le syndicat dénommé « Collectif Autonome et Démocratique » (CAD ST) de la société ST MICROELECTRONICS SA, pris en la personne de son représentant légal,
Monsieur Z A, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les sociétés composant l’UES ainsi que la fédération de la métallurgie CFE-CGC pour voir déclarer nuls les accords et avenants précités, sollicitant une indemnité de procédure de 5 000 euros et les dépens à l’égard des sociétés composant l’UES et ainsi que l’exécution provisoire.
L’UES a sollicité que soit déclarée irrecevable l’action du syndicat CAD ST ; que soit constaté que les accords contestés sont des accords majoritaires qui n’ont pas fait l’objet d’opposition au sens des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, en conséquence, débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, constater que les accords contestés ne sont pas nuls mais seulement inapplicables à la catégorie de personnel non visée par les statuts du syndicat catégoriel, en toute hypothèse débouter le syndicat de toutes ses demandes et le condamner à une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC, soutenant l’irrecevabilité de l’action du syndicat CAD ST, a sollicité qu’il soit constaté que les accords contestés sont des accords majoritaires qui n’ont pas fait l’objet d’opposition, en conséquence, débouter le syndicat CAD ST de ses demandes, le voir condamné à une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
'' rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir,
'' dit l’action recevable,
'' dit nuls les accords du 30 novembre 2012 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail des salariés de la société ST ERICSSON et l’avenant à l’accord d’intéressement du 27 juin 2014,
'' rejeté la demande de nullité relative aux accords des 25 juin 2012 et l’avenant du 14 juin 2013,
'' rejeté la demande tendant à déclarer les accords inapplicables à la catégorie de personnel non visée par les statuts du syndicat catégoriel,
'' condamné les sociétés composant l’UES à payer au syndicat CAD ST la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
'' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 7 mars 2017, les sociétés composant l’UES ainsi que la fédération de la métallurgie CFE-CGC ont régulièrement interjeté appel de la décision du 28 février 2017.
Par voie de conclusions communes, soutenues oralement à l’audience, les sociétés composant l’UES prient la cour de les déclarer recevables en leur action, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat CAD-ST relative aux accords des 25 juin 2012 et 14 juin 2013, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action du syndicat CAD-ST ; à titre subsidiaire, juger que l’accord relatif à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise et ses avenants, ainsi que l’accord portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail des salariés de la société ST ERICSSON dans le cadre du transfert des activités de la société ST-ERICSSON vers la société ST MICROELECTRONICS, signés par la seule CFE-CGC sont des accords majoritaires qui n’ont pas fait l’objet d’opposition, au sens des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail ; en conséquence débouter le syndicat CAT-ST de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, juger que l’accord relatif à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise et ses avenants ainsi que l’accord portant sur l’aménagement,
l’organisation et la réduction du temps de travail des salariés de la société ST ERICSSON dans le cadre du transfert des activités de la société ST ERICSSON vers la société ST MICROELECTRONICS, signés par la seule CFE-CGC ne sont pas nuls mais seulement inapplicables à la catégorie de personnel non visée par les statuts du syndicat catégoriel ; en tout état de cause, relever les sociétés des condamnations prononcées à leur encontre, débouter le syndicat CAD-ST de ses autres demandes et le condamner à une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par voie de conclusions, communiquées par voie électronique le 14 novembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC sollicite l’infirmation du jugement entrepris ; à titre principal, de dire et juger irrecevable l’action du syndicat CAD-ST, à titre subsidiaire, dire la demande de nullité de l’accord d’intéressement et de ses avenants sans objet, dire que l’accord d’intéressement et ses deux avenants ainsi que l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sont des accords majoritaires qui n’ont pas fait l’objet d’opposition et sont donc valides ; débouter en conséquence le syndicat CAD-ST de ses demandes, le condamner à une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2018, soutenues oralement à l’audience, le syndicat CAD-ST sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dit nuls les accords du 30 novembre 2012 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail des salariés ST Ericsson et l’avenant à l’accord d’intéressement du 27 juin 2014 signé par le seul syndicat CFE-CGC ; en ce qu’il a condamné les sociétés de l’UES à payer au syndicat la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a débouté les sociétés appartenant à l’UES de leurs demandes reconventionnelles ; prie la cour de bien vouloir infirmer pour le surplus, en conséquence d’annuler l’accord d’entreprise relatif à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise 2012-2014 du 25 juin 2012 ainsi que l’avenant n° 1 à cet accord du 14 juin 2013 ; condamner les sociétés composant l’UES à payer au syndicat la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les condamner aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CAD-ST
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les appelantes font valoir que seuls les syndicats qui ont participé aux négociations de l’accord sont recevables à agir en nullité. Elles exposent que le syndicat CAD-ST, affilié à l’UNSA seulement depuis la fin de l’année 2013, n’a jamais participé aux négociations des accords contestés. Elles contestent que le syndicat ait été créé le 3 février 2012 antérieurement à la conclusion des accords litigieux.
Elles ajoutent que pour déclarer nuls les accords du 30 novembre 2012 et l’avenant à l’accord d’intéressement du 27 juin 2014, le tribunal a retenu que le syndicat CAD-ST aurait agi dans l’intérêt collectif de la profession, or la Cour de cassation n’a jamais reconnu la possibilité à un syndicat, non signataire d’un accord n’ayant pas participé aux négociations, d’agir dans l’intérêt collectif de la profession pour solliciter la nullité de cet accord.
Elles poursuivent et font valoir que l’action en nullité est dépourvue d’objet puisque ces accords sont arrivés à leur terme.
L’intimé affirme disposer de la qualité et de l’intérêt à agir parce qu’il existait déjà au jour de la signature des accords litigieux et parce qu’il n’est pas nécessaire d’être représentatif pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Il soutient que sa demande n’est pas sans objet
s’agissant de l’accord d’intéressement et de ses avenants.
- Sur l’existence du syndicat CAD-ST au moment de la signature des accords litigieux
Le syndicat professionnel n’a d’existence légale et de capacité d’ester en justice qu’au jour du dépôt de ses statuts en mairie.
En l’espèce, le premier accord litigieux a été signé le 25 juin 2012.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat CAD-ST justifie du dépôt en mairie de Valbonne de ses statuts le 8 mars 2012 soit antérieurement à la signature du premier accord litigieux.
- Sur la possibilité laissée à un syndicat, non représentatif, non signataire d’un accord et n’ayant pas participé aux négociations, d’agir dans l’intérêt collectif pour demander la nullité de cet accord
Aux termes de l’article L.2132-2 du code du travail, les organisations de salariés constituées en syndicat professionnel sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il résulte des textes précédents que la loi ne subordonne pas la possibilité d’agir en justice d’un syndicat, à la condition d’être représentatif ou d’être signataire ou d’avoir participé à la négociation de l’accord critiqué, pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En l’espèce, les accords litigieux portent soit sur l’intéressement, soit sur l’organisation et la réduction du temps de travail et sont susceptibles de porter préjudice, directement ou indirectement, à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, autorisant ce dernier agir à en justice pour en assurer la défense.
- Sur l’absence d’objet des demandes du syndicat CAD-ST
Les appelantes soutiennent que l’action du syndicat est dépourvue d’objet puisse qu’elle tend à obtenir la nullité d’un accord d’intéressement à durée déterminée du 25 juin 2012 et celle de ses deux avenants de 2013 et 2014 venus à expiration le 31 décembre 2014, ce qui n’est pas contesté par le syndicat.
L’existence du droit d’agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En l’espèce, l’assignation du syndicat sollicitant la nullité de l’accord d’intéressement et de ses deux avenants a été délivrée le 18 novembre 2014 soit avant l’expiration de la validité des accords. Cette demande de nullité n’avait plus d’objet passé le 31 décembre 2014.
La demande de nullité de l’accord d’intéressement et de ses deux avenants sera considérée comme recevable mais devenue, au cours de l’instance, sans objet, la décision ne pouvant apporter de satisfaction au demandeur sur ce point.
*****
De ce qui précède il résulte que l’action du syndicat sera déclarée recevable.
Toutefois la demande de nullité de l’accord d’intéressement du 25 juin 2012 et de ses deux avenants n°1 et n°2, signés respectivement le 14 juin 2013 et le 27 juin 2014, sera déclarée sans objet de sorte que le tribunal qui a statué le 28 février 2017 ne pouvait prononcer la nullité de l’avenant n°2 du 27 juin 2014. Il sera sur ce point infirmé.
Sur la validité des accords conclus
Au regard des développements précédents, la question de la validité ne se pose qu’à propos de l’accord d’aménagement, de l’organisation et de la réduction du temps de travail, signé le 30 novembre 2012 pour une durée indéterminée et s’appliquant à compter du 1er janvier 2013.
L’intimé soutient que cet accord du 30 novembre 2012 n’a été signé que par une organisation syndicale catégorielle, en l’occurrence le syndicat CFE-CGC, alors qu’il s’agit d’un accord applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise et que dès lors cet accord encourt la nullité.
Le syndicat CAD-ST fait application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel quand bien même son audience électorale sur l’ensemble des collèges électoraux serait supérieure à 30 % des suffrages.
Il n’est pas contesté que le syndicat CFE CGC signataire est un syndicat catégoriel (selon l’article 1 des statuts, l’organisation syndicale représente les : « ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, agents administratifs, techniciens, dessinateurs et plus généralement ceux dont les fonctions comportent responsabilité ». Il n’est pas davantage contesté que seul ce syndicat catégoriel a signé l’accord litigieux.
Les appelantes font valoir que les dispositions légales autoriseraient la signature d’un accord collectif intercatégoriel par un syndicat catégoriel, au visa de l’article L.2232-12 du code du travail. Cet article, dans sa versions alors en vigueur, dispose que la validité d’un accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces élections.
Les appelantes soutiennent que la CFE-CGC est représentative pour avoir recueilli 41,60 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d’entreprise. Elles précisent que la CFE-CGC est également majoritaire. La CFE-CGC a recueilli 41,60 % ; FO : 3,52 % ; CAD-ST : 0,69 % ; CFDT 23,38 % ; CGT : 27,89 % ; UNSA 10,67 % et Sud 0,06 %.
Elles ajoutent que l’accord contesté n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Par ailleurs, les sociétés appelantes font valoir que même si la capacité de la CFE-CGC à signer l’accord contesté est mise en cause, l’accord sur l’aménagement du temps de travail pourrait, sans être déclaré nul, être inapplicable aux seules catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat catégoriel ; c’est-à-dire aux ouvriers et employés.
Enfin, les sociétés appelantes contestent leur condamnation à des dommages et intérêts au profit du syndicat CAD-ST en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article L.2232-13 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter, lui confère le droit de négocier toutes dispositions applicables à une catégorie de salariés. Lorsque la convention
ou l’accord concerne une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège et sous réserve d’absence d’opposition.
Il est de jurisprudence constante qu’en application du principe de spécialité énoncé ci-dessus, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale rapportée à l’ensemble des collèges électoraux serait supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut de délégué du personnel.
En l’espèce, le syndicat catégoriel CFE-CGC a signé, seul sans l’appui d’un syndicat intercatégoriel, l’accord litigieux applicable à l’ensemble des salariés.
La nullité de cet accord est donc encourue.
A titre subsidiaire, les appelantes sollicitent que la nullité ne s’applique qu’à la catégorie de salariés non représentés par le syndicat CFE-CGC mais conserve sa validité à l’égard des catégories de salariés qu’il représente.
L’intimé fait valoir que l’accord litigieux est indissociable et ne peut s’appliquer partiellement à une catégorie de salariés.
L’examen de l’accord conduit à considérer qu’il s’applique à l’ensemble des salariés (article 2 champ d’application) à l’exception d’une disposition spécifique de compensation à l’égard d’une catégorie de salariés, les ingénieurs et cadres «JOB GRADE 14 » transférés au 1er juillet 2012, de sorte que cet accord doit être considéré comme formant un tout indissociable.
Les appelantes ne justifient pas, en effet, de la possibilité pratique d’appliquer cet accord à la seule catégorie de salariés que le syndicat CFE-CGC représente.
L’accord d’aménagement, de l’organisation et de la réduction du temps de travail, signé le 30 novembre 2012, sera déclaré nul.
Le tribunal sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Le syndicat CAD-ST réclame la réparation d’un préjudice mais ne démontre pas son existence.
Sa demande sera rejetée et le tribunal infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les parties qui succombent partiellement, les unes et les autres, supporteront la charge de leurs propres dépens tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul l’avenant n° 2 du 27 juin 2014 à l’accord d’intéressement du 25 juin 2012, en ce qu’il a condamné les sociétés appelantes à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à une indemnité de procédure de 2 500 euros au profit du syndicat CAD-ST et aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés,
DÉBOUTE le syndicat CAD-ST de sa demande de nullité de l’avenant n° 2 du 27 juin 2014 à l’accord d’intéressement du 25 juin 2012 ;
DÉBOUTE le syndicat CAD-ST de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande d’indemnité de procédure en première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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