Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 mai 2019, n° 18/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 décembre 2017, N° 2016F00862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT c/ SNC 3 G |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
13e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 28 MAI 2019
N° RG 18/00264 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SCXG
AFFAIRE :
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F00862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/2019
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Jean-pascal THIBAULT
Me Franck B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA SA EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT
[…]
[…]
Représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180006
APPELANTE
****************
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20167889
Madame E Z
née le […] à Noisy-le-Sec
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean-pascal THIBAULT avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
LA SNC 3 G prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
INTIMES
****************
La société ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC 3G
[…]
[…]
Représentée par Maître Franck B avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180349
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société SNC 3G exploitait un bar restaurant avec débit de tabac et bénéficiait de la caution de la société Européenne de cautionnement pour le paiement de sa fourniture de tabac.
La SNC 3G ayant laissé des factures impayées auprès de la société Logista France, celle-ci a sollicité la société Européenne de cautionnement qui lui a réglé la somme de 20 321,18 euros, selon quittance subrogative du 11 juillet 2006.
La société Européenne de cautionnement qui précise avoir reçu paiement partiel de la Banque populaire du Val de France en qualité de sous- caution s’est prévalue d’une créance de 9 364,37 euros dont elle a sollicité en vain le paiement auprès de la SNC 3G et de ses associés.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
— enjoint la SNC 3G et M. Y, en qualité d’associé, de payer à la société Européenne de cautionnement, en deniers ou quittances, les sommes de :
— 9 364,37 euros en principal, en sus les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016,
— 18,21 euros pour frais de recouvrement,
— rejeté la demande en paiement dirigée contre Mme Z en qualité de gérante de la SNC 3G.
Selon décision réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire, rendue le 13 décembre 2017 sur opposition de M. Y et après intervention forcée de Mme Z, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société 3G,
— dit M. Y recevable en son opposition à l’ordonnance du 20 septembre 2016 ;
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— dit la société Européenne de cautionnement irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. Y et de Mme Z ;
— condamné la société 3G à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 9 364,37 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 août 2016, date de la mise en demeure ;
— condamné la société 3G à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Européenne de cautionnement à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, par moitié, la société 3G et la société Européenne de cautionnement aux dépens.
La société Européenne de cautionnement a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2018.
Elle a signifié sa déclaration d’appel selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la société 3 G, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3G et désigné la Selarl ML conseils en la personne de maître X, en qualité de liquidateur. La société Européenne de cautionnement a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 9 021,18 euros à titre privilégié et de la somme de 3 327,74 euros à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2018, la société Européenne de cautionnement demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il l’a dite irrecevable sur le fondement de l’article L.221-1 du code de commerce et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— la dire recevable sur le fondement de l’article L.221-1 du code de commerce ;
En conséquence,
— débouter M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— fixer sa créance au passif de la SNC 3G à la somme de 9 364,37 euros à titre privilégié avec intérêts au taux légal du 2 août 2016 au 15 mars 2018 ;
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 9 364,37 euros ;
— condamner solidairement M. Y et Mme Z au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 août 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année en vertu de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner solidairement M. Y, Mme Z et la SNC 3G au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera passée en frais de procédure s’agissant de la SNC 3G ;
— condamner solidairement M. Y, Mme Z et la SNC 3G au paiement des entiers dépens, lesquels seront passés en frais de procédure s’agissant de la SNC 3G.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 août 2018, M. Y demande à la cour de :
In limine litis :
— surseoir sur la présente action en paiement dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNC 3G, pendante devant le tribunal de commerce de Versailles ;
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Européenne de cautionnement irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour ne confirme pas la solution retenue dans le jugement de première instance :
— constater que la société 3G est le débiteur principal des dettes sociales ;
En conséquence,
— substituer à la condamnation de la société 3G de l’intégralité du montant de la dette soit 9 364,37 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, au titre de sa qualité de débiteur principal, la fixation des sommes précitées au passif de la liquidation judiciaire de la société 3G ;
Plus subsidiairement :
— constater l’obligation de contribution à la dette pesant sur Mme Z ;
En conséquence,
— condamner Mme Z à le relever et le garantir de toute condamnation au règlement de la dette pouvant être prise à son encontre à raison de 96 % de la condamnation ;
Très subsidiairement :
— dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en dix-huit mois ;
En tout état de cause :
— condamner la société Européenne de cautionnement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Européenne de cautionnement aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2018, la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître X, es qualités, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir s’agissant de la fixation de la créance de la société Européenne de cautionnement au passif de la société 3G ;
— débouter l’ensemble des parties de toute demande de condamnation qui pourra être formulée à son encontre ou celui de la société 3G;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de maître B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions le 28 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les conclusions de Mme Z :
Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Le conseil de Mme Z n’a pas justifié de l’acquittement de ce droit, malgré les rappels qui lui ont été adressés par messages transmis au RPVA les 19 septembre 2018 puis 21 février 2019, lesquels lui indiquaient qu’à défaut de paiement la cour relèverait l’irrecevabilité de ses conclusions.
Par conséquent, les conclusions de Mme Z sont irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. Y sollicite le sursis à statuer en exposant que le prix de cession du fonds de commerce de la société 3 G, d’un montant de 100 000 euros, auquel l’appelante a formé opposition le 21 décembre 2016, est entre les mains de l’avocat qui a établi l’acte de cession, en qualité de séquestre amiable et que la procédure de liquidation judiciaire, ouverte à l’encontre de la société 3 G, aboutira nécessairement à la distribution de ce prix de vente en tenant compte de la nature privilégiée de la créance de l’appelante qui sera ainsi remboursée de manière prioritaire par rapports aux autres créanciers. Il soutient que compte tenu de l’incidence directe de la procédure de liquidation judiciaire sur la présente demande en paiement, il est nécessaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
La société Européenne de cautionnement s’y oppose en exposant notamment que même si l’obligation des associés n’est que subsidiaire, le droit de les poursuivre est uniquement subordonné à
la délivrance d’une mise en demeure conforme à l’article L.221-1 du code de commerce, sans qu’il ne soit exigé du créancier qu’il tente de recouvrer préalablement sa créance contre la société en nom collectif.
Lorsque le sursis à statuer n’est pas imposé par la loi, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider la décision du juge qui dispose, pour en apprécier l’opportunité, d’un pouvoir discrétionnaire.
La société Européenne de cautionnement n’a pas pu obtenir le paiement de sa créance par la débitrice principale alors même que par acte du 21 décembre 2016 elle a fait opposition, entre les mains des acquéreurs du fonds de commerce appartenant à la société 3 G, au paiement du prix de vente. Etant rappelé que dans une société en nom collectif, les associés, conformément aux dispositions de l’article L.221-1 du code de commerce, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer, étant en outre souligné que contrairement aux sociétés civiles, il n’est pas exigé du créancier d’une société en nom collectif qu’il justifie, préalablement au paiement des dettes sociales, avoir vainement poursuivi la personne morale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. Y :
La société Européenne de cautionnement conteste le jugement qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre des associés de la société 3 G en exposant qu’avant la décision dont appel, elle a fait signifier par acte extrajudiciaire à cette dernière une ordonnance d’injonction de payer, laquelle contient sommation de payer et a été délivrée huit jours avant que cette même décision ne soit également signifiée à M. Y. Elle soutient que cet acte constitue la mise en demeure exigée par l’article L.221-1 du code de commerce, à l’égard des deux associés, en rappelant que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice et que cette mise en demeure est bien intervenue avant que le juge ne statue dans la mesure où l’opposition a anéanti l’ordonnance à laquelle le jugement se substitue. Elle ajoute qu’elle a également fait délivrer deux autres actes extrajudiciaires valant mise en demeure, à savoir l’opposition au paiement du prix de cession par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2016 et la déclaration de créance par lettre recommandée du 6 avril 2018, en observant que celle-ci, en tout état de cause, permet, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, de régulariser toute potentielle irrecevabilité.
M. Y demande à la cour de confirmer le jugement qui a jugé irrecevable la société Européenne de cautionnement à l’encontre des associés dès lors que, contrairement au formalisme imposé par les articles L.221-1 et R.221-10 du code de commerce, celle-ci a omis de les mettre en demeure par acte extra-judiciaire, au moins huit jours après mise en demeure de la société 3 G. Il expose que la Cour de cassation veille fermement au respect de ces textes par les créanciers d’une société en nom collectif et qu’en l’espèce, la société Européenne de cautionnement a adressé, tant à la société débitrice qu’à ses associés, la mise en demeure par lettres recommandées du même jour, lesquelles ne constituent pas des actes extrajudiciaires au sens du texte. Il soutient qu’il en est de même de l’opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce, faite entre les mains des acquéreurs et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mise en demeure préalable à la saisine des juridictions et qu’elle ne peut valoir régularisation de l’irrecevabilité puisqu’elle est intervenue après que le juge ait statué.
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 221-1 du code de commerce, les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
L’article R. 221-10 précise que le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
La société Européenne de cautionnement justifie que par acte d’huissier du 27 septembre 2016, elle a régulièrement signifié à la société 3 G, par acte remis à un salarié qui s’est déclaré habilité, l’ordonnance d’injonction de payer condamnant cette dernière à lui payer en principal la somme de 9 364,37 euros. Par ce même acte, elle lui a également fait sommation de payer le montant des sommes fixées par l’ordonnance, selon le détail rappelé à l’acte d’huissier.
Il s’agit d’un acte extrajudiciaire, conforme aux dispositions de l’article L.221-1, contrairement à la précédente mise en demeure effectuée par simple lettre recommandée.
Elle communique également la signification de la même décision, remise par huissier à M. Y le 12 octobre 2016, par laquelle elle lui a fait aussi sommation de payer les mêmes sommes.
Aucune mise en demeure n’a été adressée à Mme Z postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer qui a rejeté la demande de la société Européenne de cautionnement la concernant ; celle-ci a sollicité sa condamnation en paiement à l’occasion du jugement dont appel, lorsqu’elle a été appelée en intervention forcée à la procédure.
Ainsi, lorsque le premier juge a statué, étant rappelé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition de l’ordonnance d’injonction de payer s’y substitue, la société Européenne de cautionnement , conformément aux dispositions précitées, avait bien en demeure la société 3 G de s’acquitter de sa dette, préalablement et au moins huit jours avant de poursuivre la procédure à l’encontre des associés de la société, cette mise en demeure étant restée sans effet.
Elle est dès lors recevable en son action à l’encontre des associés de la société 3 G, le jugement étant infirmé de ce chef.
De surcroît, il convient de relever qu’au jour où la cour statue, l’article 126 du code de procédure civile ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel, la société Européenne de cautionnement justifie avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société 3 G par lettre recommandée du 6 avril 2018, la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice, valant ainsi mise en demeure au sens de l’article L 221-1 ; à la date à laquelle elle a notifié ses dernières conclusions aux intimés et à laquelle la cour statue, la société Européenne de cautionnement justifie ainsi d’une mise en demeure préalable de la société 3 G.
Sur les sommes dues à l’appelante :
La société Européenne de cautionnement soutient qu’aucun texte n’oblige le créancier d’une société en nom collectif à épuiser toutes les voies de recouvrement à son encontre avant de poursuivre les associés. Elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la société 3 G et la condamnation solidaire des associés dans les termes du dispositif de ses écritures.
Maître X qui rappelle les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce relativement à l’arrêt, à compter de la décision d’ouverture de la procédure collective, du cours des intérêts légaux et conventionnels et de tous intérêts de retard et majoration pour les créanciers antérieurs au jugement, expose, sans remettre en cause les intérêts échus antérieurement, qu’il ne dispose pas d’éléments pour s’opposer ou acquiescer à la demande de l’appelante et s’en 'rapporte à justice'.
M. Y demande, pour le cas où l’action de la société Européenne de cautionnement à son encontre est jugée recevable, que la société Européenne de cautionnement soit déboutée de sa demande en paiement dans la mesure où elle n’a pas épuisé toutes les voies de recours à l’encontre de la débitrice principale. Il fait valoir que l’obligation des associés, débiteurs accessoires et non solidaires de la dette sociale, n’a qu’un caractère subsidiaire et que la débitrice principale doit être poursuivie préalablement aux associés qui ne contribuent à l’apurement de la dette qu’en cas de
défaillance de la débitrice principale.
Au regard des éléments communiqués en appel, acte de cautionnement signé au profit de la société 3 G, factures de tabac restées impayées pour un total de 20 321,18 euros, demande de mise en jeu de la caution par la société Logista France qui fournissait le tabac à la société débitrice, quittance subrogative établie le 11 juillet 2016 après paiement des sommes dues par la caution, décompte envoyé à la société débitrice, la société Européenne de cautionnement justifie suffisamment de sa créance à hauteur de la somme de 9 364,37 euros.
Sa créance, privilégiée pour ce montant en application de l’article 1928 du code général des impôts, la société Européenne de cautionnement étant subrogée dans les droits du fournisseur de tabac, sera fixée au passif de la société 3 G, dans la limite des intérêts au taux légal dont elle ne sollicite à juste titre le paiement que jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, la première mise en demeure ayant été adressée à la société le 3 août 2016. Il n’y a pas lieu à capitalisation de ces intérêts à l’égard de la société 3 G, en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Il s’agit bien d’une créance sociale au paiement de laquelle les associés sont tenus.S’il est constant que l’obligation des associés ne revêt qu’un caractère subsidiaire, en ce sens que la société doit être poursuivie avant eux par l’envoi d’une mise en demeure par acte extra-judiciaire, leur obligation revêt cependant un caractère impératif au regard de la solidarité prévue par l’article L.221-1 précité.
Dès lors qu’en l’espèce la créance de la société est certaine et qu’elle n’a pas pu être recouvrée à ce jour malgré les mises en demeure délivrées à la société, les associés sont tenus solidairement au paiement de la somme de 9 364,37 euros.
Compte tenu de la nécessité, pour poursuivre les associés, d’une mise en demeure préalable de la société débitrice, la condamnation des associés ne portera pas intérêt à compter du 3 août 2016 mais à compter du 12 octobre 2016 à l’égard de M. Y et à l’égard de Mme Z, à compter du 28 juin 2017, date des dernières conclusions de première instance de la société Européenne de cautionnement.
La société Européenne de cautionnement sollicite en appel la capitalisation des intérêts qu’il convient d’ordonner à l’égard des seuls associés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de garantie de M. Y :
M. Y, sur le fondement de l’article 1844-1 du code civil et au visa également des statuts de la société et de la part de chacun des deux associés dans le capital social, demande à la cour de condamner Mme Z à le relever et à le garantir de toute condamnation au paiement de la dette, à hauteur de 96 % de cette condamnation.
Il ressort de l’article 14, 5° des statuts de la société 3 G, intitulé 'obligation et contribution au passif social’ que si les associés répondent indéfiniment et solidairement vis-à-vis des tiers, des dettes sociales, 'dans leurs rapports entre eux, chacun des associés ne répond des dettes sociales qu’en proportion de ses droits dans le capital'.
Cette disposition ne contrevient à aucune des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés en nom collectif.
Etant précisé qu’il ressort des statuts que M. Y ne dispose, sur les cent parts du capital social, que de quatre parts et que Mme Z en dispose, à l’issue d’un acte sous-seing privé
du 26 septembre 2015, de quatre-vingt seize, M. Y est bien fondé en sa demande de garantie à
hauteur de 96 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les délais de paiement :
M. Y sollicite des délais de paiement sur 18 mois, la société Européenne de cautionnement concluant au rejet de cette demande.
Outre que celui-ci ne justifie pas de sa situation actuelle dans la mesure où il ne verse aux débats que l’avis d’imposition relatif aux sommes imposables perçues en 2016 d’un montant annuel de 5 290 euros, ces seuls gains ne lui permettent pas de s’acquitter de la dette sociale dans le délai proposé, ni même dans un délai de 24 mois, étant de surcroît observé que M. Y a de fait bénéficié de larges délais depuis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sa demande sur le fondement de l’article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu à recouvrement direct des dépens, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société 3 G.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut
Dit irrecevables les conclusions de Mme E Z,
Confirme le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu’il a reçu M. C Y en son opposition, dit qu’il se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Européenne de cautionnement au passif de la société 3 G à la somme de 9 364,37 euros à titre privilégié avec intérêts au taux légal du 2 août 2016 au 15 mars 2018 ainsi qu’à la somme de 2 000 euros à titre chirographaire, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme E Z et M. C Y à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 9 364,37 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à l’égard de M. Y à compter du 12 octobre 2016 et à compter du 28 juin 2017 à l’égard de Mme Z,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, par Mme E Z et M. C Y,
Condamne Mme E Z à garantir M. C Y à hauteur de 96 % des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute M. C Y de sa demande de délais de paiement,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 3 G aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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