Confirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 juil. 2019, n° 19/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 décembre 2018, N° F17/00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 226
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUILLET 2019
N° RG 19/00179
N° Portalis : DBV3-V-B7D-S42Z
AFFAIRE :
Z Y
C/
SA AUX DOCKS DE CLAMART
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : Commerce
N° RG : F17/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :
- Me Didier LIGER
- Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Didier LIGER, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
APPELANT
****************
La SA AUX DOCKS DE CLAMART
N° SIRET : 592 002 760
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SA Aux Docks de Clamart, qui exerce sous l’enseigne « Gedimat » est spécialisée dans la fourniture de matériel de gros 'uvre, de second 'uvre, de plomberie et de vente de salles de bains. Elle est dirigée par Mme X, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
M. Z Y, né le […], a été engagé par cette société en qualité d’agent technico-commercial, d’abord par contrat à durée déterminée du 29 juin 2015 au 28 octobre 2015,
puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2015.
Ce contrat prévoyait le bénéfice d’une rémunération variable et a été complété par un avenant fixant les modalités relatives aux objectifs commerciaux, au plan d’action, ainsi qu’aux commissionnements annuels.
M. Y a été placé en arrêt-maladie pendant deux ans, du 19 février 2016 au 28 février 2018.
Le 31 janvier 2017, M. Y a saisi la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans le cadre d’une visite de reprise le 1er mars 2018, M. Y a été déclaré inapte à un poste de commercial itinérant.
Par courrier du 28 mars 2018, la SA Aux Docks de Clamart a proposé à M. Y un poste de commercial sédentaire, qu’il a refusé le 30 mars 2018.
Le 4 avril 2018, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, devant se tenir le 13 avril suivant puis il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 17 avril 2018.
La décision contestée
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a débouté M. Y de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble de ses autres demandes.
Il a considéré que les faits invoqués par le salarié ne caractérisaient pas une situation de harcèlement moral et qu’il n’était pas prouvé que le contexte professionnel était la cause de l’état dépressif grave du salarié.
La procédure d’appel
M. Y a interjeté appel du jugement par déclaration n° 19/00179 du 16 janvier 2019.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation prioritaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.
Prétentions de M. Y, appelant
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 mars 2019, M. Y demande à la cour d’appel ce qui suit :
— infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau,
— constater qu’il a été victime de harcèlement moral répété de la part de son employeur, lequel a gravement dégradé son état de santé physique et mental et a entraîné un long arrêt de travail, puis la constatation de son inaptitude à son poste de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA Aux Docks de Clamart, à la date de l’arrêt à intervenir et au plus tôt a la date de l’audience du 31 mai 2019,
— dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul et de nul effet, en application des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6, L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail et, subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la SA Aux Docks de Clamart à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
' 2 263,46 euros nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l’article 2.6.1.5. de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015,
' 6 551,24 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, en application des dispositions de l’article 2.6.1.2. de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015,
' 655,12 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 21 83,75 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2015/2016,
— condamner la SA Aux Docks de Clamart à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :
' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l’employeur, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, par la privation du véhicule de fonction pendant l’arrêt-maladie, à compter du 23 juin 2016,
' 3 676 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l’employeur, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour défaut de couverture complémentaire santé,
' 19 653,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en application des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail,
' 39 307,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail et, subsidiairement, 39 307,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’appelant sollicite en outre une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SA Aux Docks de Clamart, intimée
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2019, la SA Aux Docks de Clamart demande à la cour d’appel de confirmer en tous points le jugement entrepris et donc de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral, lequel est à l’origine d’un long arrêt de travail puis de la constatation de son inaptitude à son poste de travail. Il demande donc que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le liait à la SA Aux Docks de Clamart avec les effets d’un licenciement nul comme étant la conséquence du harcèlement moral qu’il prétend avoir subi, subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit dit sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral qu’il aurait subi.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause en raison de la date des faits dénoncés, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
A l’appui de son allégation de harcèlement moral, M. Y présente plusieurs éléments de fait. Il prétend avoir été victime de conditions d’embauche draconiennes, avoir été contraint de signer un avenant lui imposant des objectifs irréalistes et une baisse de rémunération, avoir fait l’objet de critiques et de brimades, que l’on a injustement exigé qu’il établisse un tableau hebdomadaire de suivi, qu’il a fait l’objet de critiques injustifiées et d’un avertissement infondé, qu’on lui a confié un véhicule dangereux, qu’on lui a refusé une semaine de congés en février 2016, qu’on lui a demandé de restituer son véhicule pendant son arrêt-maladie et qu’il n’a pas bénéficié d’une couverture santé pourtant obligatoire.
1 – Des conditions d’embauche draconiennes
M. Y soutient qu’il s’est vu imposer des conditions draconiennes de recrutement, en particulier qu’on lui a imposé la distance de cinquante kilomètres et un temps de trajet important entre son domicile et le siège de l’entreprise, le fait qu’il perde son statut antérieur de cadre et l’acceptation d’une rémunération réduite.
La salarié, qui occupait au sein de la société Alkern les fonctions de « délégué technico-commercial » jusqu’au 20 avril 2015, a signé une rupture conventionnelle et était sans emploi au moment de la négociation avec la SA Aux Docks de Clamart.
Il n’établit pas avoir subi des pressions et s’être vu imposer par quelques moyens que ce soit des conditions qu’il a acceptées en connaissance de cause pour connaître la SA Aux Docks de Clamart depuis douze ans.
Le grief n’est pas établi.
2 – La signature d’un avenant lui imposant des objectifs irréalistes et une baisse de rémunération
M. Y prétend que la SA Aux Docks de Clamart lui aurait imposé au moment de la signature de son contrat à durée indéterminée « un mode de rémunération complexe basé sur la réalisation d’objectifs commerciaux inatteignables ».
La rémunération fixe mensuelle fixée à 3 025,62 euros bruts sur la base de 35 heures prévue dans le contrat à durée indéterminée a été arrêtée sur la même base de salaire que la rémunération mensuelle fixe prévue dans le contrat à durée déterminée, lequel prévoyait toutefois un horaire hebdomadaire de 39 heures et donc une rémunération mensuelle supérieure.
Cette rémunération fixe a été complétée par une rémunération variable lors du passage en contrat à durée indéterminée.
Le salarié ne démontre pas en quoi les objectifs fixés étaient inatteignables et le fait qu’il ait perçu plusieurs primes tend à accréditer le fait qu’ils étaient réalistes. Il ne démontre pas davantage avoir été victime de quelconques pressions qui aient pu le contraindre à accepter les conditions contractuelles qu’il dénonce aujourd’hui.
Le grief n’est pas établi.
3 – Des critiques et des brimades et l’exigence de l’établissement d’un tableau hebdomadaire de suivi
M. Y fait grief à son employeur de lui avoir imposé « un harcèlement moral prenant des formes multiples : exigence d’établissement d’un tableau hebdomadaire de suivi des visites réalisées et d’un planning prévisionnel des visites de la semaine à venir, réunions très désagréables chaque lundi matin avec olivier X, reproches aussi multiples qu’injustifiés ».
Le contrat de travail imposait au salarié de rendre compte régulièrement de son activité, notamment l’article 4.3 qui précisait : « Effectuer un reporting interne : – la tenue du carnet de rendez-vous, – renseignement systématique de l’outil de gestion de la relation client ; – répondre à toute demande d’analyse des comptes-rendus de la direction. » ou encore l’article 5 qui stipulait : « Monsieur Y s’engage à renseigner et à suivre le plan d’actions commerciales de la société, à rendre compte régulièrement et dès que la société lui demande, de toutes ses actions commerciales de manière hebdomadaire (…) ».
M. Y ne peut reprocher à son employeur de lui imposer l’établissement d’un tableau hebdomadaire de suivi dès lors que cette obligation résultait de ses obligations contractuelles. Au demeurant, il est d’usage pour les commerciaux, compte tenu de la spécificité de leur activité, de rendre compte régulièrement de leur activité et le salarié ne peut se soustraire au pouvoir de direction de l’employeur et aux mesures normales de contrôle qu’il induit.
Les brimades et les critiques alléguées, dont la réalité est contestée par l’employeur, ne sont établies par aucun élément de preuve.
Le grief n’est pas établi.
4 – Des critiques injustifiées et un avertissement non fondé
M. Y prétend que la SA Aux Docks de Clamart lui a adressé des reproches injustifiés et un avertissement non fondé le 25 janvier 2016.
Les reproches injustifiés ne sont pas précisés. Le grief est général et ne permet aucun contrôle. Ce fait n’est donc pas matériellement établi. Il doit être écarté.
La SA Aux Docks de Clamart a notifié un avertissement à M. Y le 25 janvier 2016 au motif que « ses objectifs ne sont pas atteints et que ses obligations contractuelles ne sont pas remplies ». L’employeur reprochait notamment au salarié ne pas remplir de façon satisfaisante le fichier des clients et des prospects, de n’avoir ouvert « que quatre nouveaux comptes clients ' dont seulement un actif » à la fin du dernier trimestre 2015, là où il aurait dû en ouvrir cinq par mois, d’avoir un nombre de visites auprès des clients insuffisant et de ne pas rendre systématiquement le compte rendu de son activité commerciale.
L’article 7 du contrat de travail prévoit les objectifs contractuels suivants :
« Compte tenu de l’investissement que représente ce poste, des objectifs de résultats seront régulièrement assignés à M. Z Y, lequel s’engage à les respecter à compter de sa prise de fonction.
Minimum contractuel
En raison de la forte notoriété de la société, il est fixé à M Z Y un minimum contractuel mensuel de 5 nouveaux clients.
Par ailleurs, au regard de l’attractivité de la société, il est fixé à M Z Y des minima contractuels de rentabilité suivants :
objectif trimestriel d’encaissement de commande pour un nouveau client est de 3 100 euros de CA mensuel,
l’objectif trimestriel pour l’année 2016 sera ensuite de 9 500 euros de CA.
Des objectifs à atteindre seront fixés par la société du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou à tout autre moment par entente des deux parties par notification écrites qui tiendra compte des critères suivants :
spécificités sectorielles ou géographiques en fonction de la politique d’entreprise du moment,
actions promotionnelles ou publicitaires pouvant être mises en 'uvre,
moyens spécifiques mis à sa disposition,
Chaque année, les objectifs seront réactualisés en fonction de l’évolution du marché, mais ils ne pourront en aucun cas être inférieur à + 15% par an sur trois ans.
Le non réalisation des objectifs trimestriels, sur deux trimestres consécutifs, constitue un motif de rupture du présent contrat de travail sur l’initiative de la société. »
Dès lors qu’il est reproché à M. Y de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles et que celui-ci n’explique pas en quoi la sanction serait injustifiée, il n’est pas établi que l’avertissement n’était pas fondé.
Le grief n’est pas établi.
5 – Le fait qu’on lui ait confié un véhicule dangereux
M. Y prétend que le véhicule « qui lui a été initialement confié était en très mauvais état et dangereux à utiliser ». Il fait état « de l’inconfort du siège conducteur (on sent les armatures métalliques dans le dos) ainsi que du niveau sonore élevé dû à l’usure ». il fait encore état de défauts graves de nature à mettre en cause sa sécurité (jeu dans la colonne de direction, rotules et roulement de roue défectueux).
Il ne produit cependant aucune constatation, aucun avis technique pour corroborer ses dires, se contentant de communiquer des photographies du véhicule impossibles à exploiter, de sorte qu’il n’établit pas la réalité de ce grief.
6 – Le refus d’une semaine de congés en février 2016
M. Y reproche à la SA Aux Docks de Clamart de lui avoir refusé sa demande de congé présentée le 8 février 2016 pour la période compris entre le 22 et le 26 février 2016.
La SA Aux Docks de Clamart admet avoir refusé ces congés mais était en droit de le faire dans la mesure où le salarié, qui a été engagé le 29 juin 2015, ne pouvait prétendre prendre des congés à cette période de l’année.
Le grief n’est pas établi.
7 – La demande de restitution du véhicule au cours de son arrêt-maladie
M. Y reproche à la SA Aux Docks de Clamart d’avoir, alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 19 février 2016, sollicité le 30 mai 2016 la restitution de son véhicule ainsi que de l’ordinateur portable, de la tablette et du téléphone. Il estime que cette demande s’apparente à du harcèlement moral.
La SA Aux Docks de Clamart admet avoir demandé la restitution du véhicule mais soutient que le véhicule n’est pas une voiture de fonctions mais un véhicule de service et qu’elle était donc en droit d’en demander la restitution pendant l’arrêt-maladie du salarié.
L’article 11 du contrat de travail précise les règles d’utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié pour ses déplacements professionnels. Le contrat n’autorise pas le salarié à utiliser le véhicule à des fins personnelles et aucun avantage en nature n’est prévu à ce titre, ni dans le contrat de travail, ni dans les bulletins de paie.
Dès lors, faute d’avoir le droit de l’utiliser pour un usage privé, M. Y ne pouvait prétendre au maintien du bénéfice du véhicule pendant la suspension du contrat de travail.
Le grief n’est pas établi.
Le salarié sera débouté de sa demande spécifique de dommages-intérêts présentée à ce titre.
8 – Le défaut de couverture complémentaire santé
M. Y fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une complémentaire santé.
Le dispositif de complémentaire santé est devenu obligatoire à compter du 1er janvier 2016 aux termes des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La SA Aux Docks de Clamart produit un courrier du 20 décembre 2015 adressé à M. Y lui demandant de prendre position par rapport à l’adhésion à la mutuelle et un autre courrier de rappel
du 15 janvier 2016, faute de réponse au premier courrier.
Bien qu’informé, le salarié n’a pas pris position et n’a pas retourné les imprimés complétés, ce qu’il admet. Il ne peut, dans ces conditions, imputer l’absence de mutuelle à son employeur.
Le grief n’est pas établi.
Le salarié sera débouté de sa demande spécifique de dommages-intérêts présentée à ce titre.
Au titre des éléments médicaux, il est produit, outre de nombreux avis d’arrêt de travail, plusieurs certificats rédigés par le médecin traitant de M. Y qui a constaté une dépression depuis février 2016 en relation avec l’activité professionnelle du patient imposant un traitement et des arrêts de travail. Par la suite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. Y à son poste le 1er mars 2018. Ces éléments caractérisent une altération de la santé physique et psychique du salarié.
Faute toutefois d’établir la matérialité des faits invoqués au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral M. Y en sera débouté.
Il s’ensuit que le salarié sera également débouté de la demande de résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral, ainsi que de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre en ce que son inaptitude aurait été la conséquence d’un harcèlement moral.
Il sera débouté de toutes les demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. Y, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Aux Docks de Clamart une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt le 5 décembre 2018 ;
CONDAMNE M. Z Y à payer à la SA Aux Docks de Clamart à payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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