Infirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 juil. 2020, n° 19/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 9 mai 2019, N° 2019R00002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/04154 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TH6N
AFFAIRE :
SARL CHAUFFAGE INDUSTRIEL MONTAGE […]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
C/
SAS PLOMBERIE SERVICES 91 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019R00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/07/2020
à :
Me C GRIMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CHAUFFAGE INDUSTRIEL MONTAGE […]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 438 315 4 83
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 182653
APPELANTE
****************
SAS PLOMBERIE SERVICES 91 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 822 878 526
[…]
[…]
Représentée par Me C GRIMA de l’ASSOCIATION ASSOCIATION A.G.L. ET ASSOCIEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147 – N° du dossier 2019005
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 18 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, président
Mme Marie LE BRAS,' conseiller
Mme Marina IGELMAN,' conseiller
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 29 avril 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le faisant fonction de greffier : Mme Nadine SAUVAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Chauffage Industriel Montage Maintenance Gaz (la société CIMM Gaz) est une société
spécialisée dans l’exploitation des systèmes de chauffages industriels au gaz.
Mme X Y, l’épouse de M. Z A, ancien salarié de la société CIMM Gaz, a
constitué la SAS Plomberie Services 91 dont l’activité, ayant pour objet les travaux d’installation
d’eau et de gaz en tous locaux, a débuté le 3 octobre 2016.
Le 26 décembre 2016, ces deux sociétés ont régularisé un contrat de sous-traitance dans lequel il est
notamment spécifié au point 11. que 'le partenaire sous-traitant s’engage à pouvoir intervenir sur les
départements suivants : 28, 45, 60, 75, 77, 91, 92, 93, 94 et 95' et au point 15. que 'la société
Plomberie Services s’engage à respecter la clause de non concurrence sur les contrats et
interventions et à ne pas démarcher les clients de CIMM Gaz'.
Ce contrat a été établi pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par ailleurs, le 8 décembre 2016, a été conclue entre la société CIMM Gaz et la SARL C SAM une
convention d’apporteur d’affaires.
Considérant que la société C SAM faisait travailler en direct la société Plomberie Services 91 avec
des clients à elle en proposant des prestations moins chères, la société CIMM Gaz les a fait assigner
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres aux fins en substance de condamner
la société Plomberie Services 91 à cesser toute forme de démarchage, lui interdire de passer tout
nouveau marché avec un client à elle dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de son contrat
de sous-traitance, condamner les deux sociétés à lui verser par provision la somme de 38 500 euros à
valoir sur son préjudice au titre du manque à gagner, désigner un expert et ordonner la publication de
l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de
Chartres a :
— constaté que des contestations sérieuses opposent les parties,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société CIMM Gaz à payer à la société Plomberie Services 91 et à la société C SAM
la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— laissé les dépens à la charge de la société CIMM Gaz.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2019, la société CIMM Gaz a interjeté appel de cette
ordonnance exclusivement à l’encontre de la société Plomberie Services 91 en ce qu’elle a rejeté sa
demande d’expertise et l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIMM Gaz demande à la cour, au
visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de
Chartres en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer à la société Plomberie Services 91 la somme de 1 000 euros à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et a laissé les dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer aux fins de :
o se faire remettre en totale confidentialité le fichier client de la société CIMM Gaz
o se faire remettre en totale confidentialité le fichier client de la société Plomberie Services 91,
o extraire et porter à la connaissance des parties concernées la liste nominative, les devis et factures
établis par la société Plomberie Services 91 directement et par l’intermédiaire de la SARL C SAM ou
de ses associés, concernant les clients désignés au fichier de la société CIMM Gaz,
— rappeler et en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Plomberie Services 91 à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Plomberie Services 91 à lui verser la somme de 3 500 euros, en cause d’appel,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Plomberie Services 91 aux entiers de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Plomberie Services 91 demande à la
cour, au visa des articles 145, 156, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure
civile, entraînant l’incompétence rationae materiae du juge des référés,
— juger que la mesure d’expertise sollicitée par la société CIMM GAZ ne peut être ordonnée que si
elle est en lien avec un litige susceptible d’opposer les parties et que l’action judiciaire éventuelle
concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec,
en conséquence,
— juger que le juge des référés est incompétent à statuer en raison de l’existence de contestations
sérieuses,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Chartres le
9 mai 2019,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
— condamner la société CIMM GAZ à lui payer la somme de 3 000 euros par application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société CIMM GAZ aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce
qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
'
L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la désignation d’un expert judiciaire
en arguant d’un motif légitime.
Elle relate que la convention de sous-traitance n’est à ce jour pas dénoncée et rappelle que M.
Peldran connaît parfaitement la société CIMM Gaz pour y avoir été technicien jusqu’à sa démission
le 23 août 2016.
Elle explique que la société Plomberie Services 91 a pu développer son activité grâce à la convention
de sous-traitance et qu’elle s’est obligée en contrepartie à ne pas la concurrencer, ni à démarcher ses
clients.
Elle fait valoir que la clause de non-concurrence figurant au contrat de sous-traitance est
parfaitement valable et ne nécessite aucune interprétation puisqu’elle est limitée dans le temps et
proportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise au regard de l’objet du contrat.
Elle considère démontrer que les manquements de la société Plomberie Services 91 à son préjudice
ont pu être identifiés auprès des trois clients suivants : la SAS Manoir Pîtres, la société Dalkia et la
société Engie.
L’intimée souligne que le renoncement de la société CIMM Gaz à interjeter appel sur les autres chefs
de demande présentés en première instance et à son action contre la société C SAM est révélateur de
l’incapacité de la société CIMM Gaz à faire la démonstration des griefs qu’elle invoque.
Elle soutient que la clause de non-concurrence dont argue l’appelante n’est pas valable et prétend que
les sociétés Manoir Pîtres, Dalkia et Engie ne sont pas des clients qu’elle a découverts par
l’intermédiaire de ses prestations de sous-traitance pour la société CIMM Gaz.
Elle considère que l’appelante, qui ne dispose d’aucun élément de preuve pertinent pour fonder ses
demandes au titre d’un comportement anticoncurrentiel, tente de contourner la charge de la preuve en
vue d’une potentielle instance ultérieure.
Elle rappelle que les mesures sollicitées ne doivent pas porter atteinte à une liberté fondamentale.
Elle conclut donc à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande
d’expertise sollicitée.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment
déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette
mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il
invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les
établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En l’espèce, il est constant que le contrat de sous-traitance en date du 26 décembre 2016 comporte un
article relatif à une clause de non-concurrence ainsi qu’à l’engagement du sous-traitant de ne pas
démarcher les clients de la société CIMM Gaz de sorte que la violation d’une telle clause serait de
nature à engager la responsabilité du sous-traitant, sous réserve de l’interprétation qui pourrait en être
faite si une juridiction du fond était saisie.
Par ailleurs, l’appelante justifie que son client, la société Manoir Pîtres, avec lequel elle a conclu un
contrat le 7 août 2017, a passé plusieurs commandes directement auprès de la société Plomberie
Services 91, par l’intermédiaire de la société C SAM, les 28 mars et 6 juin 2018.
Elle verse également un courriel émanant de la société Dalkia dans lequel un salarié de celle-ci écrit
à propos de la société Plomberie Services 91 : 'je passais des commandes à cimmgaz qui lui sous
traité (sic), maintenant je passe en direct et cela me coûte moins cher'.
Enfin, elle produit des éléments concernant les devis adressés directement par la société Plomberie
Services 91 à la société Engie alors que le listing des devis qu’elle verse également indique que
des prestations étaient auparavant sous-traitées par ses soins.
Il ressort de ces éléments que sont suffisamment établis par la société CIMM Gaz l’existence
d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Enfin, il sera relevé que l’intimée n’argue d’aucun droit auquel la mesure d’instruction sollicitée serait
susceptible d’apporter une atteinte disproportionnée. En tout état de cause, la remise des fichiers de
clients demander 'de manière confidentielle’ permet de sauvegarder le secret des affaires.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par l’appelante dans
les termes indiqués au dispositif du présent arrêt. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société CIMM Gaz étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions
relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu de la nature de la mesure ordonnée, il sera dit que chaque partie conservera les dépens
par elle exposés en première instance et en appel.
Partie perdante, la société Plomberie Services 91 ne saurait prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société CIMM Gaz de sa demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile tant pour les frais de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
— Infirme l’ordonnance rendue le 9 mai 2019 en tous ses chefs de dispositif critiqués,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert :
Mme B C
[…]
[…]
Tél : 01.55.68.72.58
Fax : 01.55.68.73.51
Port. : 06.23.25.68.09
Mèl : calbarel@kpmg.fr
avec pour mission de :
— se faire remettre de manière confidentielle le fichier client de la société CIMM Gaz,
— se faire remettre de manière confidentielle le fichier client de la société Plomberie Services 91,
— se faire remettre l’intégralité des devis et factures établis par la société Plomberie Services 91,
directement ou par l’intermédiaire de la société C SAM,
— procéder à une analyse comparative permettant d’identifier les devis et factures établis par la société
Plomberie Services 91, directement ou par l’intermédiaire de la société C SAM, concernant les
clients identifiés dans le fichier de la société CIMM Gaz,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous
format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du
tribunal de commerce de Chartres, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation,
sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction
d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un
délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission,
présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause,
établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la
mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge
chargé du contrôle,
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse
dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et
proposera une réponse à la question posée par la juridiction,
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou
réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas
tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Chartres pour
suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et
des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être
consignée par la partie requérante, soit la société CIMM Gaz, entre les mains du régisseur d’avances
et de recettes du tribunal de commerce de Chartres, dans le délai maximum de six semaines à
compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
— Déboute société CIMM Gaz de ses demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame
CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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