Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 nov. 2020, n° 18/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 décembre 2017, N° 15/01399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/00656
N° Portalis DBV3-V-B7C-SD5M
AFFAIRE :
C/
I X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : 15/01399
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET: 489 952 457
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu COMBARNOUS de l’AARPI SESAME AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R052
APPELANTE
****************
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentants : Me Céline ROUANET, Plaidant, et Me José Michel GARCIA, Constitué, de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G0056
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. I X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Blizzard Entertainment à payer à M. X les sommes suivantes :
. 25 000 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 327,45 euros pour indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 21 440,28 euros pour la période de préavis non effectuée,
. 2 144,03 euros pour congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Blizzard Entertainment de rembourser à Pôle emploi 4 mois d’indemnités de chômage versées à M. X,
— constaté l’exécution provisoire de droit du jugement (article R. 1454-28 du code du travail),
— débouté la SAS Blizzard Entertainment de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Blizzard Entertainment aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 janvier 2018, la SAS Blizzard Entertainment a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2018, la SAS Blizzard Entertainment demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la matérialité des faits reprochés à M. X,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles,
— dire le licenciement pour faute grave de M. X parfaitement fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil estimerait que les faits reprochés à M. X ne justifient pas une notification de licenciement pour faute grave,
— constater la matérialité des faits reprochés à M. X,
— dire le licenciement de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil estimerait que les faits reprochés à M. X ne justifient pas une notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dire que la rémunération moyenne mensuelle de M. X est de 5 341,28 euros brut,
— cantonner l’indemnité compensatrice de préavis à la somme à 16 023,85 euros bruts outre la somme de 1 602,38 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— cantonner l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 047,70 euros
bruts,
en tout état de cause,
— débouter M. X de ses demandes liées à la remise de documents sous astreintes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 18 décembre 2017 en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Blizzard Entertainment à lui verser les sommes suivantes :
. 10 327,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 21 440,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 144,03 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement de première en ce qu’il a condamné la société Blizzard Entertainment au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement concernant le quantum alloué au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
— condamner à titre principal la société Blizzard Entertainment à lui verser la somme de
71 467.60 euros,
— condamner à titre subsidiaire la société Blizzard Entertainment à lui verser la somme de 42 880 euros,
— condamner la société Blizzard Entertainment à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. I X a été engagé en qualité de « chargé des services généraux » par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 août 2009 par la SAS Blizzard Entertainment, employant à l’époque 520 salariés et qui délivrait des prestations informatiques.
Il n’est pas contesté qu’il a bénéficié de façon régulière d’augmentations et de primes annuelles (sa pièce 2).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Selon le salarié, son salaire mensuel brut était de 5 311,28 euros (page 24/28 de ses conclusions) tandis qu’il s’élevait en dernier lieu à 5 341,28 euros selon l’employeur (page 15 de ses conclusions).
Par lettre du 24 février 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mars 2014. A la suite de cet entretien préalable, M. X a reçu un avertissement par lettre du 6 mars 2014.
L’avertissement était motivé par l’utilisation et la communication de la vidéo surveillance de la société à 2 reprises à des tiers à l’entreprise et des échanges de courriels « sans retenue » et des propos déplacés avec des prestataires, dont Mme Y, dans les correspondances électroniques entre M. X et ces personnes (pièce 2 de l’employeur).
Par lettre du 27 mars 2015, M. X a à nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 avril 2015.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2015 ainsi libellée :
' Vous avez été engagé le 31 Août 2009 en qualité de Coordinateur Services Généraux dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée au sein de notre siège social à Versailles.
Dans le courant du mois de Janvier 2015, vous avez sollicité l’un de nos prestataires, M. K Z au nom et pour le compte de l’entreprise afin de prendre en charge trois micros ondes et un chauffe plat entreposés dans le sous-sol de l’entreprise, afin de procéder à leur vérification puis à leur livraison auprès d’un tiers.
Ce matériel, appartenant à l’entreprise, était jusqu’alors stocké afin d’en faire usage dans l’hypothèse d’une panne d’autres appareils dont il est fait usage au sein du restaurant d’entreprise.
Selon ses déclarations, M. Z, vous pensant agir pour le compte de Blizzard Entertainment, s’est présenté dans nos locaux afin de récuser ce matériel et procéder à une série de tests.
Vous avez alors aidé notre prestataire à charger ce matériel au sein de son véhicule utilitaire.
Suite à cet enlèvement, vous avez pris contact avec M. Z afin de procéder à la vérification du bon fonctionnement des appareils et lui indiquer le numéro de Mme L Y, qui l’a alors informé d’un lieu de livraison situé à Versailles, totalement étranger à l’entreprise.
Au mois de Février 2015, votre service a été sollicité par Mme M B, en charge de la gestion du restaurant d’entreprise afin d’utiliser les micro-ondes récupérés par notre prestataire.
Selon les déclarations de M. A, vous avez demandé à ce dernier, également destinataire de cette demande, de ne pas y répondre, préférant vous en charger afin d’indiquer que : ' à leur demande il fallait débarrasser le matériel. Ce qui a été fait car ils ne fonctionnaient pas '.
Suite à cette réponse, vous avez informé M. A que le matériel manquant était en réalité destiné à être livré sur le lieu de travail d’une de vos amies, Mme Y.
Vous avez été sollicité le 20 mars 2015 par la Direction des Ressources Humaines et la Direction Juridique afin d’éclaircir les circonstances ayant entouré cette disparition. Vous déclariez alors que les différents équipements électroménagers avaient été jetés par M. Z, ce dernier disposant d’une camionnette et d’une carte de déchetterie pour professionnels.
Or, les éléments en notre possession démontrent que vous avez donné instruction à ce prestataire de déplacer ce matériel aux frais de votre employeur pour en faire bénéficier un tiers au préjudice de l’entreprise.
Nous regrettons ainsi votre volonté de dissimuler vos agissements.
En effet, il est établi que vous ne disposiez d’aucune autorisation de votre hiérarchie pour procéder à l’enlèvement de ce matériel et l’attribuer à un tiers de votre connaissance. Par ailleurs, aucune demande en interne n’a été émise afin de se débarrasser des trois micro-ondes et du chauffe-plats.
Ces agissements sont susceptibles de constituer un vol aux détriment de l’entreprise. Un tel comportement s’avère inacceptable pour un salarié chargé de la gestion des services généraux ayant par conséquent la charge d’assurer l’intégralité du matériel qui équipe nos locaux.
Les explications recueillies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous informons en conséquence de votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et des conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, vous quitterez les effectifs de notre société à la date de première présentation de ce courrier recommandé, sans indemnité de préavis ou de licenciement(') '.
Le 15 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
Selon la lettre de licenciement, l’employeur considère que les faits relèvent de la faute grave.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le plus souvent même pendant la durée du préavis, sans être subordonnée au prononcé d’une mise à pied conservatrice.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La SAS Blizzard Entertainment expose qu’elle a constaté un risque lié à l’entreposage de matériels dans les locaux de la chaudière de la société et a en conséquence donné des consignes en décembre 2014 pour trier le matériel en fonction de son état de fonctionnement et de sa propriété (matériel appartenant à l’employeur Blizzard Entertainment ou à la société API prestataire des services de restauration).
Elle précise que trois micro-ondes et un chauffe plat qui s’y' trouvaient lui appartenaient.
L’employeur reproche à M. X d’avoir donné l’ordre à M. Z, gérant de l’entreprise A. R. SARL (prestataire plomberie, électro-ménager), en janvier 2015, de débarrasser ce matériel et de le livrer à une maison d’accueil de Versailles, où travaillait Mme Y, ex salariée de la société API restauration et responsable de la cafeteria, et très proche amie de M. X, comme l’attestent leurs courriels de 2013 concernant des projets de voyages communs (pièce 14 de l’employeur).
La société Blizzard Entertainment soutient qu’en février 2015, elle s’est aperçue de l’ absence du matériel entreposé, quand elle a eu besoin de remplacer un micro-ondes défectueux, et a fait une enquête sur les mouvements de matériels auprès des 6 personnes impliquées tant en interne qu’en externe.
Selon l’employeur, cette enquête a conclu le 20 mars 2015 que le matériel concerné fonctionnait, qu’il a été déclaré faussement hors d’usage, et livré aux frais de l’employeur (facture de 256,80 euros de l’entreprise Z en pièce 6 de l’employeur), sans autorisation, non pas à une déchetterie comme l’a prétendu M. X, mais à Mme Y, amie du salariée.
Selon l’employeur, M. X a volé l’entreprise, ce qui constitue une faute grave eu égard à la fonction de responsable des services généraux de M. X.
M. X estime que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a commis de fautes, qu’il s’agisse d’une faute grave ou même d’une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il réplique que :
— le débarrassage a été réalisé collectivement par l’entreprise Z, sur demande du 5 décembre 2014 de Mme B, en charge du restaurant de l’entreprise (pièce 3 de l’employeur) et de M. C, responsable de la sécurité (attestation, pièce 19 du salarié), tous deux salariés de la société Blizzard Entertainment,
— les trois fours micro-ondes et le chauffe plat prétendument conservés pour faire face à une éventuelle panne étaient en réalité défectueux et inutilisés depuis plus d’ un an quand il a été question de les débarrasser du local,
— les trois fours micro-ondes et le chauffe plat ont été débarrassés de la chaufferie avant le 20 janvier 2015, alors que M. X était en congés du 16 au 24 janvier 2015 (selon son agenda en pièce 8 du salarié) dans le cadre d’un vidage plus global du local afin de le mettre en conformité avec les règles de sécurité, et en aucun cas dans le but d’être livrés sur le lieu de travail d’une amie de M. X, Mme Y,
— c’est M. Z et non M. X qui a pris l’initiative, un mois après le débarrassage du local, de contacter Mme Y pour lui remettre le matériel en question.
Les parties ne contestent pas que :
— le matériel de restauration objet du litige, à savoir trois fours micros ondes et un chauffe plat, appartenait à l’employeur et a été débarrassé par M. Z, gérant de l’entreprise A. R. SARL (prestataire plomberie, électro-ménager) en janvier 2015,
— ce matériel a été livré à la fondation 'Ermitage accueil’ située à Versailles, à Mme Y, logisticienne, salariée de décembre 2014 à décembre 2016 de cette fondation (profil Linkedin, pièces 12 et 13 de l’employeur) et proche amie de M. X, le salarié ayant déjà été sanctionné par un avertissement le 6 mars 2014 en raison notamment des échanges de courriels « sans retenue » qu’il lui
adressait, alors qu’elle était salariée à l’époque de la société API qui gérait la cafétéria.
La cour examinera uniquement les trois points sur lesquels les parties s’opposent afin de déterminer la réalité et la gravité éventuelles de la faute grave reprochée à M. X,
1 – l’identité de l’auteur de l’ordre de débarrasser le matériel, à savoir trois micros ondes et un chauffe plat,
2 – l’état du matériel,
3 – la connaissance de la destination frauduleuse du matériel par M. X.
1/ L’identité de l’auteur de l’ordre de débarrasser le matériel, à savoir trois micros ondes et un chauffe plat,
Selon la lettre de licenciement, « Dans le courant du mois de Janvier 2015, vous avez sollicité l’un de nos prestataires, M. K Z au nom et pour le compte de l’entreprise afin de prendre en charge trois micros ondes et un chauffe plat entreposés dans le sous-sol de l’entreprise, afin de procéder à leur vérification puis à leur livraison auprès d’un tiers. »
La société Blizzard Entertainment soutient que, au début du mois de décembre 2014, à l’occasion d’une réunion interne de sécurité, M. C, responsable sécurité de la société, et Mme B, responsable de la cafeteria, constataient que le local de la chaudière de la Société pouvait présenter un risque pour la sécurité au vu du volume de pièces stockées.
Selon l’employeur, Mme B avait donné une consigne de tri pour sélectionner ce qui fonctionnait ou non. Le matériel ne fonctionnant plus et appartenant à la société API devait lui être retourné et le matériel fonctionnel appartenant à la société API pouvait être conservé, ce qui était le cas des trois micros ondes et du chauffe plat.
M. X ne devait donc pas, selon l’employeur, faire enlever le matériel par l’entreprise Z, en janvier 2015 et a commis un détournement car ce matériel n’était pas concerné par cette consigne.
M. X réplique que ce matériel a été débarrassé en janvier 2015 sur demande, en décembre 2014, de Mme B, en charge du restaurant de l’entreprise, et de M. C, responsable de la sécurité, tous deux salariés de la société Blizzard Entertainment,et non pas à son initiative.
En l’espèce, selon la pièce 8 de l’employeur, M. X écrivait dans un courriel 'service Desk’ du 16 février 2015, que cet enlèvement de matériel avait été fait à la demande de la société API, prestataire de la restauration, 'suite à une enquête hygiène’ comme il le précise aussi dans ses déclarations du 20 mars 2015 lors de l’enquête interne de l’employeur (pièce 10 de l’employeur).
Il ressort cependant de la pièce 3 de l’employeur que c’est Mme B, salariée en charge du restaurant de l’entreprise, qui a donné l’instruction de débarrasser le matériel défectueux entreposé dans la chaufferie selon un courriel en date du 5 décembre 2014 de ' D et JB [salariés de la société API gestionnaire de la restauration rapide) vont se renseigner pour retourner à API tout ce qui est cassé/non utilisé. ETA max : 20 janvier, étant donné qu’il y a du matériel HS, il faudrait que l’on puisse essayer le matériel sur prise avec JP (P-Q A, responsable technique du restaurant d’entreprise, sous les ordres de M. X) car il y a un risque de disjonction à chaque essai de matériel'… '.
Aucun destinataire n’apparaît dans ce courriel qui commence par 'Messieurs', ce qui n’exclut pas M. X.
Le matériel 'HS’ n’est pas désigné, et la cour ignore si les trois micros ondes et le chauffe plat litigieux en faisaient partie et à qui ils appartenaient, l’employeur ou la société API prestataire de la restauration, bien qu’il soit admis par les parties que la société Blizzard Entertainment puisse en requérir l’enlèvement.
M. C, responsable de la sécurité de la société Blizzard Entertainment (attestation, pièce 19 du salarié), atteste également qu’il a demandé en décembre 2014 que 'le local de la chaufferie 'soit nettoyé et vidé de tout contenu inapproprié conformément aux règles incendie à titre de prévention… en janvier 2015 nous avons avec M. X constaté l’exécution de la demande par M. A en compagnie de Ms Albic, G, Z et N O…' (salariés de l’entreprise API prestataire de la restauration, à l’exception de M. Z, plombier).
Entendu lors de l’enquête interne le 16 mars 2015 (pièce 10 de l’employeur), M. N O, (salarié de l’entreprise API prestataire de la restauration) affirme quant à lui que l’ordre d’enlèvement des trois micros ondes et du chauffe plat a été donné par Mme F, sa responsable dans l’entreprise API 'pour éviter tout court circuit sur la période de Noël les 24 et 25 décembre 2014'
Enfin, M. Z, gérant de l’entreprise A. R. SARL qui a procédé au débarras des trois micros ondes et du chauffe plat, comme prestataire de la société Blizzard Entertainment, déclare qu’il a été sollicité 'fin janvier 2015' par M. X pour enlever ce matériel, ce qui n’exclut pas que l’ordre interne de débarras soit venu de Mme B et de M. C (compte-rendu de ses déclarations du 18 mars 2015 lors de l’enquête interne et son attestation, pièces 10 et 11 de l’employeur).
En conclusion, le courriel de Mme B, en charge du restaurant de l’entreprise, en date du 5 décembre 2014 et l’attestation de M. C, responsable de la sécurité, concordent pour établir que ces deux salariés de la société Blizzard Entertainment ont donné l’ordre aux employés de son prestataire de restauration, la société API, et à M. Z, son prestataire en plomberie également spécialiste en électro-ménager, d’enlever avant le 20 janvier 2015 le matériel entreposé dans les locaux de la chaufferie de la la société Blizzard Entertainment, dont faisaient partie les trois micros ondes et le chauffe plat litigieux.
Rien ne permet, comme le fait l’employeur, d’imputer cette initiative à M. X.
2/ L’état du matériel,
Selon la lettre de licenciement, " Ce matériel, appartenant à l’entreprise, était jusqu’alors stocké afin d’en faire usage dans l’hypothèse d’une panne d’autres appareils dont il est fait usage au sein du restaurant d’entreprise.
Selon ses déclarations, M. Z, vous pensant agir pour le compte de Blizzard Entertainment, s’est présenté dans nos locaux afin de récuser ce matériel et procéder à une série de tests.
Vous avez alors aidé notre prestataire à charger ce matériel au sein de son véhicule utilitaire.
Suite à cet enlèvement, vous avez pris contact avec M. Z afin de procéder à la vérification du bon fonctionnement des appareils'.
L’employeur affirme que les trois fours à micros ondes et le chauffe plat litigieux enlevés en janvier par l’entreprise Z et 'volés’ par M. X étaient en état de fonctionnement et servaient à remplacer d’éventuels appareils tombant en panne dans la cafeteria.
M. X réplique que le matériel enlevé par l’entreprise Z était défectueux et inutilisé depuis plus d’un an quand il a été question de le débarrasser du local.
En l’espèce, il résulte de l’enquête interne de l’entreprise et des pièces versées aux débats par l’employeur que des versions contradictoires ont été exposées sur l’état du matériel litigieux :
— selon M. G, chef de cuisine de de l’entreprise API prestataire de la restauration, 1 appareil sur 4 'était HS’ (enquête interne, pièce 10 de l’employeur)
— en revanche, selon M. N O (salarié de l’entreprise API prestataire de la restauration), tous les appareils fonctionnaient (attestation, pièce 7 de l’employeur),
— selon M. Z, qui a procédé à l’enlèvement des appareils dans sa camionnette en janvier 2015, et M. A, responsable technique du restaurant d’entreprise, sous les ordres de M. X, tous les appareils fonctionnaient (attestation pièce 11 de l’employeur et enquête interne, pièce 10). La cour observe que selon les mails produits par le salarié (sa pièce 22), M. A était en conflit avec son supérieur, M. X.
Cependant, entendu lors de l’enquête interne le 16 mars 2015 (pièce 10 de l’employeur), M. X précisait que les fours à micro ondes et le chauffe-plat n’étaient pas réparables.
Il produit des factures d’achat de nombreux fours à micro ondes en 2011 et en 2013 (ses pièces 7, 12 et 13), et des courriels de 2013 et de décembre 2014 selon lesquels 'les derniers micro ondes n’étaient pas réparables’ (ses pièces 13 et 14 ).
Mme H, salariée de la société Blizzard Entertainment et en charge de l’ouverture de la cafeteria, atteste que les micro ondes étaient défectueux et que le chauffe-plat était inutilisé (pièce 20 du salarié).
Enfin M. C responsable de la sécurité, écrivait dans un courriel du 5 décembre 2014, en réponse au courriel du même jour de Mme B demandant le débarras du matériel 'cassé/non utilisé', 'étant donné qu’il y a du matériel HS il faudrait qu’on puisse l’essayer….'(pièce 9 du salarié) et, dans un courriel interne adressé à un collègue en date du 4 mai 2015, que 'sur la dernière photo ( du lieu de stockage des appareils) , tu observeras le matériel de Blizzard, micro-ondes et le bin (chauffe-plat)qui ne fonctionnent pas en vrac au fond et à droite', une photographie étant jointe(pièce 9 du salarié).
En conclusion, il résulte de l’ensemble de ces pièces que rien n’établit le bon ou le mauvais fonctionnement des 4 appareils que l’employeur reproche à M. X d’avoir volés, mais il est établi que des appareils défectueux étaient stockés à cet endroit de la chaufferie de l’entreprise.
3 – La connaissance de la destination frauduleuse du matériel par M. X,
Selon la lettre de licenciement, 'Vous avez alors aidé notre prestataire à charger ce matériel au sein de son véhicule utilitaire.
Suite à cet enlèvement, vous avez pris contact avec M. Z afin de procéder à la vérification du bon fonctionnement des appareils et lui indiquer le numéro de Mme L Y, qui l’a alors informé d’un lieu de livraison situé à Versailles, totalement étranger à l’entreprise.
Au mois de Février 2015, votre service a été sollicité par Mme M B, en charge de la gestion du restaurant d’entreprise afin d’utiliser les micro-ondes récupérés par notre prestataire.
Selon les déclarations de M. A, vous avez demandé à ce dernier, également destinataire de cette demande, de ne pas y répondre, préférant vous en charger afin d’indiquer que : ' à leur demande il fallait débarrasser le matériel. Ce qui a été fait car ils ne fonctionnaient pas '.
Suite à cette réponse, vous avez informé M. A que le matériel manquant était en réalité destiné à être livré sur le lieu de travail d’une de vos amies, Mme Y. '
Il n’est pas contesté que les 3 fours à micro ondes et le chauffe-plat se trouvant dans la chaufferie de l’entreprise ont été chargés dans la camionnette de l’entreprise Z, prestataire en plomberie de l’employeur, en janvier 2015 et ont finalement été livrés par l’entreprise Z à la fondation 'Ermitage accueil’ située à Versailles, à Mme Y, logisticienne, salariée de décembre 2014 à décembre 2016 de cette fondation (profil Linkedin, pièces 12 et 13 de l’employeur) et proche amie de M. X.
L’entreprise Z a facturé cette prestation 256,80 euros à l’employeur le 19 mars 2015 (pièce 6 de l’employeur),
M. X affirme qu’il était en vacances pendant l’opération de débarras, que c’est M. Z qui a pris l’initiative, un mois après le débarrassage du local de contacter Mme Y pour lui remettre le matériel en question et qu’il pensait que le matériel irait à la déchetterie, car M. Z possède une carte d’entreprise, ce qui n’est pas le cas de la société la société Blizzard Entertainment.
Il résulte des attestations de M. A et de M. Z (pièces 9 et 11 de l’employeur) et de l’ enquête interne (M. G, pièce 10 de l’employeur) que M. Z est venu chercher dans l’entreprise les 3 fours à micro ondes et le chauffe-plat pour les transporter dans sa camionnette au vu et au su de tous, en janvier 2015, et que M. X était présent, ayant été seulement en congés du 16 au 24 janvier 2015 (sa pièce 8).
Il résulte également d’un constat d’huissier (pièce 5 de l’employeur) que par SMS du 4 février 2015, M. X a demandé à M. Z de convenir d’un rendez vous avec son amie, Mme Y, salariée à l’époque de la fondation 'Ermitage accueil’ située à Versailles (profil Linkedin, pièces 12 et 13 de l’employeur), pour lui amener les appareils à la fondation 'Ermitage accueil'.
Mme Y confirme avoir eu au téléphone le 6 mars 2015 M. Z pour qu’il passe déposer le matériel le lundi à la fondation 'Ermitage accueil’ (attestation, pièce 21 du salarié), en précisant qu’il s’agissait de 'matériel défectueux'.
Il est donc établi, notamment par son SMS à M. Z, que M. X a indiqué à ce dernier que les appareils litigieux devaient être livrés sur le lieu de travail de Mme Y.
En conclusion générale,
Rien ne permet, comme le fait l’employeur, d’imputer à M. X l’ordre donné aux employés de son prestataire, la société API, et à M. Z, son prestataire en plomberie, d’enlever avant le 20 janvier 2015 le matériel entreposé dans les locaux de la chaufferie de la société Blizzard Entertainment, dont faisaient partie les trois micros ondes et le chauffe plat litigieux.
Rien ne prouve le bon ou le mauvais fonctionnement des 4 appareils, mais il est établi que des appareils défectueux étaient stockés à cet endroit de la chaufferie de l’entreprise.
Il est établi que M. X a indiqué à M. Z la destination du matériel, à savoir leur livraison à la fondation 'Ermitage accueil’ et particulièrement à son amie Mme Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute grave d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ne peut être reprochée à M. X, en charge des services généraux de l’entreprise, car il peut, au plus, faute d’autres éléments de preuve, lui être reproché d’avoir fait livrer 4 appareils électro-ménagers, éventuellement défectueux, à une fondation d’accueil où travaillait l’une de ses très proches amies.
En l’état, ces faits ne peuvent pas davantage constituer une faute simple, en raison du comportement professionnel antérieur de M. X, qui travaillait depuis 5 ans dans l’entreprise et était régulièrement augmenté.
Confirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la cour dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT,
L’employeur conteste les demandes du salarié et formule des observations sur le calcul des sommes dues en cas de licenciement injustifié, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X ayant été licencié le 14 avril 2015, la rémunération à prendre en compte pour le calcul des demandes est la rémunération moyenne au titre des salaires, primes incluses, d’avril 2014 à mars 2015 soit 5 341,28 euros (pièce 15 du salarié, bulletins de salaires).
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Le salarié demande la somme de 10 327,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, qui n’est pas contestée par l’employeur.
La Convention collective SYNTEC applicable en l’espèce, prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/3 du salaire mensuel par année d’ancienneté (1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, primes incluses) outre un calcul au prorata du mois de présence pour l’année incomplète.
Il doit être tenu compte du préavis pour calculer l’ancienneté du salarié servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement.
M. X a été embauché par la Société le 31 août 2009 et s’est vu notifié son licenciement le 14 avril 2015.
Le licenciement de M. X lui ayant été notifié à tort pour faute grave, en réintégrant le préavis de 3 mois dans la durée d’ancienneté du salarié, cette dernière est de 5 ans et 10 mois.
Confirmant le jugement, la société Blizzard Entertainment sera condamnée à verser à M. X la somme de 10 327,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis,
La société Blizzard Entertainment soutient que cette indemnité est 3 mois et conteste le montant de 21 440 euros sollicité par M. X en confirmation du jugement.
Au terme de la convention collective applicable (bureaux d’études techniques dite ' Syntec '), le préavis de M. X aurait été de 3 mois.
Compte tenu de la rémunération de M. X, le montant de cette indemnité compensatrice de préavis est donc de 16 023,84 euros (5 341,28 euros X 3).
Infirmant le jugement, la société Blizzard Entertainment sera condamnée à verser à M. X la somme de 16 023,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de
1 602,38 euros au titre des congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. X demande à ce titre la somme de 71 467,60 euros, et à titre subsidiaire la somme de 42 880 euros.
Il expose que son état de santé, notamment psychologique, s’est trouvé gravement affecté à la suite de ce licenciement brutal et injustifié qui lui a causé un grave préjudice tant économique que moral, obligeant son médecin à lui prescrire des anxiolytiques (sa pièce n° 22 : ordonnances médicales du 20 avril 2015 et du 4 mai 2015).
L’employeur réplique que M. X a omis de mentionner qu’il avait retrouvé du travail dès le mois de septembre 2015 en qualité de « Lead Office Manager » au sein de la société Pretty Simple, soit 4 mois après son licenciement, durée pendant laquelle il a bénéficié des prestations de l’assurance chômage (sa pièce n°16).
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans (en l’espèce 5 ans et 10 mois) dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 et L.1237-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
En considération du fait que le salarié a été brutalement et injustement privé d’emploi, qu’ il était âgé de 49 ans lors du licenciement, de ce que le salarié a retrouvé un emploi stable, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de
35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 25 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Ajoutant au jugement, la cour pour des raisons d’équité, condamne la société Blizzard Entertainment à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, satuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Blizzard Entertainment à payer à M. X la somme de
35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 25 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société Blizzard Entertainment à verser à M. X la somme de
16 023,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 602,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la société Blizzard Entertainment à verser à M. X la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
CONDAMNE la société Blizzard Entertainment aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Mme Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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