Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 nov. 2020, n° 18/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 mars 2018, N° 17/00017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02031 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKWV
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la […]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à Héricourt
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
N° SIRET : 302 493 416
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé CABELI de la […], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W01
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 28 octobre 1986, M. Z X était embauché par la société Ruthillus Transport en
qualité de chauffeur VL par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er février 1987, un
contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des transports routiers.
Plusieurs avenants relatifs à la rémunération du salarié étaient signés dont un en 2006 qui instaurait
une prime partielle de 13e mois à hauteur de 50% puis à moyen terme de 100% en remplacement
de la prime d’objectif globale d’entreprise.
Le 3 mars 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2016, afin de
s’expliquer sur la mise en fourrière de son véhicule et son refus d’aller le récupérer. Le 8 avril 2016,
une mise à pied disciplinaire lui était notifiée.
A compter du 1er juin 2016, la société Ruthillus Transport était absorbée par la SAS Top Chrono,
nouvel employeur du salarié.
Le 6 juillet 2016, le médecin du travail déclarait le salarié inapte en un seul examen indiquant
qu’aucun reclassement n’était possible dans la mesure où « tout maintien dans l’entreprise serait
gravement préjudiciable à l’état de santé du salarié ».
Le 4 août 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 17
août 2016, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 janvier 2017, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Saint
Germain-en-Laye
Vu le jugement du 15 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Saint-Germain-en-Laye qui a :
— déclaré sa compétence territoriale
— dit que le licenciement pour inaptitude est fondé
— débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SAS Top Chrono de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. Z X;
Vu la notification de ce jugement le 22 mars 2018
Vu l’appel interjeté par M. Z X le 20 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z X, notifiées le 19 juillet 2018 soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2018 par le conseil de
prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Top Chrono à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1 068,91 euros au titre du rappel de salaire lié à la 40 ème heure
— 106,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 849,19 euros au titre du rappel de prime de 13 ème mois
— 284,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 579,76 euros au titre du rappel de salaire lié à la part variable conventionnelle & congés payés y
afférents ;
— 357,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
— fixer à la somme de 2 649,90 euros la rémunération de M. X en raison de l’illégalité de la
rémunération aux bons ;
— condamner la société Top Chrono à verser à M. X la somme de 13 380,50 euros et congés
payés y afférents 1 338,05 euros à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années ;
— condamner la société Top Chrono à verser à M. X la somme de 20 000 euros à titre de
dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation pour l’employeur d’assurer la formation et
l’adaptation de son salarié à son emploi ;
— annuler la mise à pied disciplinaire du 08 avril 2016 et condamner la société Top Chrono à verser la
somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en lien avec
cette dernière;
— condamner la société Top Chrono à verser à M. X les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 299,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 529,98 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 4 610,88 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code
civil à compter de la saisine ;
— condamner la société Top Chrono aux entiers dépens y compris ceux d’exécution ;
Vu les écritures de l’intimée, la SA Top Chrono, notifiées le 9 octobre 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que M. X est mal fondé en son appel
— confirmer purement et simplement le jugement querellé et débouter M. X de l’ensemble
de ses demandes
— condamner M. X à payer à la société Top Chrono la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
rappel de salaire lié à la 40e heure :
Le salarié expose qu’il faisait 40 heures de travail par semaine et que la société a réduit son salaire au
paiement de 39 heures de sorte qu’il demande règlement de cette heure non rémunérée dans le
respect de la prescription, soit de janvier 2014 à janvier 2016, pour un montant total de 1 068,91
euros outre les congés payés y afférents. Il indique que ses horaires contractuels étaient 8h30-17h30
avec une heure de pause chaque jour, du lundi au vendredi. Il verse ses contrats de travail, tout
d’abord contrat à durée déterminée du 28/10/1986 ainsi qu’un document de la même date portant ses
conditions de travail prévoyant les horaires ainsi décrits puis son contrat à durée indéterminée du
01/02/1987 ne mentionnant pas ses horaires de travail ; il verse ses bulletins de salaire depuis 2001
montrant qu’il était rémunéré pour l’accomplissement de 39 heures/semaine ou 151,67 heures/mois à
compter de janvier 2007.
La société rappelle qu’à compter de la fin des années 1998 à 2000, le temps du travail des salariés a
été modifié puisque le temps légal est passé à 35 heures/semaine, soit 151,67 heures/mois de sorte
que l’ensemble des bulletins de salaire versés justifient de l’accomplissement de ce temps auquel s’est
ajouté le paiement de 17 heures supplémentaires par mois, soit 39 heures par semaine alors que M.
X ne justifie pas avoir effectué cette 40e heure hebdomadaire.
La cour constate que M. X ne dit pas avoir travaillé 40 heures par semaine mais fonde sa
réclamation sur un document de 1986, antérieur de plus de 10 ans à la réforme du temps de travail et
du passage de la durée légale de ce temps à 35 heures ; il justifie que son employeur lui a réglé 39
heures par semaine, soit 35 heures au titre du temps légal et le surplus en heures supplémentaires de
sorte qu’il ne justifie pas sa demande ; il convient de le débouter de cette réclamation et de confirmer
le jugement entrepris de ce chef.
rappel de prime de 13e mois :
Le salarié estime qu’un engagement unilatéral de l’employeur lui a alloué cette prime, correspondant
à 50 % du salaire brut de base et qu’elle a été plafonnée par lui à 65% alors qu’elle devait, à moyen
terme, correspondre à un 13e mois d’un montant de 100 % du salaire brut de base. Il reproche à
son employeur son cantonnement à 65 %, c’est pourquoi, il demande pour la période de 2013 à 2016,
la somme de 2849,19 euros outre les congés payés afférents.
La société conteste cette analyse au motif que M. X n’a pas signé l’avenant qu’il produit et
indique que le salarié a été rempli de ses droits puisque, aucune date pour le passage à 100 % n’a été
mentionnée dans ce document.
La cour constate que l’avenant produit par le salarié en date du 30 septembre 2006 et signé du seul
employeur mentionne « pour faire suite à notre entretien, nous vous confirmons qu’avec votre
accord, la prime initialement intitulée ''prime d’objectif globale d’entreprise'' versée en fin d’année à
l’ensemble du personnel roulant présent au 31 décembre sera remplacée à partir de fin 2006 par une
prime partielle de 13e mois correspondant à 50% du salaire brut de base en vue d’arriver à
moyen terme à un 13e mois correspondant à 100 % du salaire brut ».
Si l’employeur a respecté les termes de son engagement puisque M. X a perçu chaque
année la contrepartie de 50 % du salaire brut de base, passée à 65 % selon son affirmation, pour
remplacer la prime d’objectif globale d’entreprise versée au 31/12, à défaut pour l’employeur de s’être
engagé dans le temps pour atteindre le montant envisagé de 100 %, M. X doit être débouté
de sa demande non justifiée et le jugement sera confirmé de ce chef.
rappel de salaire lié à la part variable conventionnelle :
Le salarié demande l’application de la convention collective du transport routier et plus précisément
de son annexe 1 résultant de l’accord du 16 juin 1991 qui prévoit, s’agissant du métier de coursier,
deux niveaux de compétence, le coursier confirmé 1er degré et le coursier confirmé 2e degré. Il
remarque que son employeur lui versait la prime variable conventionnelle au taux de 6 % du taux
horaire conventionnel correspondant au 1er degré alors que, exerçant depuis 1986 son métier, « il est
évident qu’il a acquis les compétences nécessaires à l’obtention du 2e degré, étant autonome dans
la gestion des livraisons à effectuer auprès des clients, travaillant en totale autonomie et seul toute
la journée » comme indiqué par lui dans ses écritures ; aussi, il sollicite le règlement de la prime au
taux de 15 % du taux horaire conventionnel correspondant au 2e degré, soit la somme de 3 579,76
euros outre les congés payés afférents sur la période non prescrite depuis janvier 2014.
L’employeur répond qu’il a versé à son salarié un salaire supérieur au salaire conventionnel d’un
coursier 2e degré de sorte que sa demande est inopérante.
La demande de M. X n’est pas qu’il lui soit reconnu la qualification de coursier 2e degré
mais il sollicite le paiement de la prime correspondant à cette qualification ; alors que l’employeur
justifie que le salaire perçu par M. X était supérieur au salaire minimum conventionnel
d’un coursier 2e degré, le salarié doit être débouté de sa demande non justifiée. Il y a lieu de
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
rehaussement de la rémunération en raison de l’illégalité de la rémunération aux bons :
Le salarié invoque l’article 14 de la convention collective applicable au contrat de travail et relatif au
primes et respect des conditions de sécurité qui mentionne « dans un but de sécurité, les contrats de
travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à
compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée
du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l’octroi de primes ou de majorations de
salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées ».
Aussi, il en conclut que les primes dites « au bon » calculées en fonction du nombre de bons payés
par les clients qui incitent les coursiers à effectuer le maximum de C en un temps donné sont
illicites. Or il indique qu’il a toujours été rémunéré d’une partie fixe et d’une partie variable en
fonction du nombre de bons livrés et verse en pièces 35 et 36 le décompte précis des bons dont il
affirme avoir reçus règlement. C’est pourquoi, il réintègre ces bons dans sa rémunération fixe et
sollicite le paiement de la somme de 13 380,50 euros outre les congés payés afférents sur la période
non prescrite de janvier 2014 à janvier 2016.
L’employeur demande à la cour d’écarter les affirmations de M. X et indique que la seule
partie variable dont celui-ci a bénéficié est celle de 6 % comme mentionné ci-dessus ; d’autre part, la
prime Ruthillus figurant sur ses bulletins de salaire a disparu en 2010 pour être reprise par une prime
de réorganisation qu’il n’a pas perçue en 2016, qui a été d’un montant de 16,80 euros pour l’année
2015 et de 154,25 euros pour l’année 2014 et reproche au salarié de calculer la prime réclamée sur la
moyenne des primes mensuelles Ruthillus reçues entre 2001 et 2006 pour la projeter pour l’année
2016.
La cour constate que les bons dont M. X fait état se sont arrêtés en janvier 2010 et qu’il ne
justifie pas qu’à compter de cette date, l’employeur lui a réglé une part de son salaire par le biais des
dits bons, la prime ayant été transformée sans qu’il ne le conteste de sorte qu’il convient de le
débouter de sa demande pour la période non prescrite depuis janvier 2014 et de confirmer le
jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
violation par l’employeur de la formation et de l’adaptation du salarié à son emploi :
Le salarié expose que l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail,
de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des
emplois, des technologies et des organisations, rappelle que l’employeur peut proposer des
formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à lutter contre l’illettrisme. Il
indique qu’il a passé 30 années au service de la SAS Top Chrono venant aux droits de la société
Ruthillus, sans avoir pu bénéficier d’aucune action de formation et/ou d’adaptation à son poste de
travail et encore moins d’entretiens et autres mesures, ayant terminé sa carrière professionnelle au
même indice que ors de son entrée en fonction, sans aucune évolution professionnelle, ce qui est le
résultat du manquement reproché. Il réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts.
L’employeur répond que l’obligation d’entretiens annuels et « autres mesures » n’existent que pour les
ETAM et cadres et non pour la catégorie ouvrier et seules les dispositions générales de l’article L.
6321-1 du code du travail sont applicables à M. X ; il expose que le métier de coursier a
évolué durant ces 30 années et affirme qu’il l’a formé à l’utilisation des nouveaux moyens de
communication et des technologies informatiques, lui a permis de s’adapter à l’évolution de son
métier de sorte qu’il a respecté ses obligations, concluant que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
La cour constate que M. X a conservé durant toutes ses années son métier de coursier et
qu’aucune difficulté d’exécution de son métier n’a été mise en avant ; d’ailleurs, il n’a été mentionné
aucune insuffisance professionnelle de sa part, tandis qu’il ne conteste pas que sa capacité à occuper
son emploi a été maintenue durant toute la période et ainsi, il ne peut prétendre, sans autre élément
que sa seule affirmation, que l’employeur aurait commis des manquements sur le plan de sa
formation ou d’adaptabilité à son emploi tandis que celui-ci n’avait aucune obligation à le former à un
autre emploi que celui pour lequel il l’avait embauché. Il convient de débouter M. X de sa
réclamation et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
mise à pied disciplinaire du 8 avril 2016 :
Le salarié qui avait l’autorisation de conserver et utiliser son véhicule en-dehors de ses heures de
travail, a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 8 avril 2016 au motif que son véhicule avait été
enlevé par les forces de l’ordre qui affirmaient qu’il était stationné sur un emplacement interdit, mis
en fourrière le 21 février 2016, que M. X avait refusé d’aller le rechercher à la fourrière, de
régler l’amende correspondant puis avait abandonné son poste de travail le 29 février 2016 pendant
1h30 et qu’il avait tenu des propos injustifiés et accusatoires. Il indique que l’employeur ne pouvait
lui infliger une telle sanction alors qu’il l’avait déjà sanctionné d’une retenue sur salaire au mois de
mars 2016, qu’une telle sanction pécuniaire est interdite et que les faits reprochés ne sont pas
constitués.
L’employeur expose que la contravention établit que l’emplacement sur lequel M. X avait
stationné son véhicule était interdit, qu’il lui avait laissé la jouissance du véhicule de service en
dehors de ses heures de travail et que M. X en avait donc la garde, et il appartenait au
salarié d’aller rechercher le dit véhicule et de le présenter à la reprise du travail. Il conteste toute
force probante à l’attestation de M. Y.
La cour observe qu’il n’est pas contesté que M. X a fait l’objet d’une mise en fourrière du
véhicule dont il avait la garde le 21 février 2016 et qu’il avait stationné sur un emplacement interdit ;
il lui appartenait dès lors d’assumer les conséquences de son infraction personnelle au code de la
route commise pendant qu’il n’était pas sous la responsabilité de son employeur, en réglant l’amende
infligée et en procédant au retrait du véhicule de la SAS Top Chrono de la fourrière ;
En s’abstenant de le faire, la cour relève que M. X a commis une faute qui pouvait être
sanctionnée par son employeur.
M. X affirme qu’il a été sanctionné deux fois, une première fois par le retrait de la somme
de 35 euros sur son bulletin de salaire de mars 2016 et une deuxième fois par la mise à pied
disciplinaire ; si l’interdiction de sanctionner deux fois une même faute est absolue, encore faut-il que
le salarié justifie de la double sanction reprochée. Or, il ressort des bulletins de salaire versés, qu’en
décembre 2015, janvier 2016 et mars 2016, M. X a fait l’objet d’une retenue mensuelle de
35 euros qui ne pouvait donc être liée à l’incident du 21/02/2016 ; s’il ne s’explique pas sur le motif
de ces 3 retraits, pas plus que l’employeur d’ailleurs, le salarié apparaît parfaitement malvenu de
prétendre à une double sanction infligée en mars et avril 2016.
En ce qui concerne l’attestation de M. Y, la cour relève qu’elle n’apporte aucun élément relatif
au grief énoncé dans la sanction.
Aussi, c’est à bon droit, compte tenu des pièces versées aux débats, et alors qu’il apparaît que M.
X était l’auteur de l’infraction au stationnement durant la période où le véhicule était laissé
à sa disposition en dehors de ses heures de travail et qu’il n’était pas allé le rechercher dans les temps
pour pouvoir effectuer normalement sa prestation de travail, que la mise à pied disciplinaire que la
SAS Top Chrono lui a notifiée ; était justifiée ; il convient de confirmer le jugement entrepris de ce
chef, sans qu’il soit besoin d’analyser le motif supplémentaire tenant au retard de 1h30.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X a fait l’objet de deux visites médicales successives du médecin du travail les 6 (visite
de pré-reprise) et 13 juillet 2016, à l’issue de laquelle, le 13/07, le médecin l’a déclaré, en une seule
visite, « inapte à tous les postes, confirmation de l’avis émis le 6/07/16 ; pas de reclassement
possible car tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à l’état de santé du
salarié ».
Son employeur a alors procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclasser le 17
août 2016. M. X conteste cette procédure au motif que l’employeur n’a pas respecté
l’obligation de reclassement qui pesait sur lui ; d’ailleurs, il insiste sur la brièveté du délai séparant
l’initiation de la recherche de poste (19 juillet) et l’enclenchement de la procédure (4 août) pour
démontrer cette insuffisance. Il mentionne l’appartenance de la SAS Top Chrono au groupe Top
Chrono qui comprend 6 filiales (Top Chrono, […],
pièce 39) et compte 350 collaborateurs et l’absence de preuve des démarches effectuées pour une
recherche loyale et sérieuse.
La SAS Top Chrono expose qu’elle a effectivement écrit le 19 juillet à M. X lorsqu’elle a
eu connaissance de l’avis d’inaptitude du médecin du travail pour lui adresser un formulaire de
mobilité pour connaître ses souhaits de reclassement. Elle n’a reçu aucune réponse du salarié mais
affirme qu’elle a procédé aux recherches de reclassement interne et externe qui se sont soldées par
une impossibilité de le réaliser. Elle expose qu’elle a recontacté le médecin du travail sur son avis
d’inaptitude qui lui a confirmé le 28 juillet que l’état de santé de M. X « ne permet pas
d’envisager le moindre reclassement (dans la SAS Top Chrono) car tout maintien dans l’entreprise
pourrait être très gravement préjudiciable à son état de santé ». Aussi, elle l’a convoqué à l’entretien
préalable à la mesure de licenciement.
La cour relève que la SAS Top Chrono indique que le groupe auquel elle appartient comprend 4
sociétés, soit Trans Lega, Top Chrono, B C et Debeo ; l’affirmation du salarié selon
laquelle le groupe comprendrait 6 sociétés telles qu’énumérées par lui dans ses écritures n’est pas
étayée par la pièce 39 qu’il produit et dès lors, il ne rapporte pas la preuve de son affirmation
contredite par l’employeur ; la cour ne peut retenir l’existence de ces sociétés sans autre élément que
cette affirmation démentie ;
L’employeur justifie avoir contacté les 3 autres sociétés par les lettres de recherche de reclassement
du 21 juillet 2016, complètes sur les éléments concernant M. X, et avoir reçu en retour des
réponses négatives. Il justifie avoir procédé à d’autres recherches auprès de sociétés indépendantes
du groupe ( LNC360, Rush Transport, SNTL, NRJ transport et Logistique,UCT Transport,
Assistance Pharma Presto et Amplitude Communication, CB Mov It) et soit avoir reçu des réponses
négatives, soit n’avoir reçu aucune réponse ; il en résulte que la SAS Top Chrono justifie avoir mené
des recherches complètes et loyales de reclassement de M. X à l’intérieur du groupe à
laquelle elle appartient, et même au delà puisqu’elle a contacté en sus des entreprises ne faisant pas
partie de son groupe.
En conséquence, en introduisant sa procédure après avoir reçu les réponses négatives des sociétés
faisant partie de son groupe de reclassement et plus de 20 jours après avoir eu connaissance de l’avis
d’inaptitude totale de M. X dans l’entreprise, la SAS Top Chrono a respecté les obligations
qui pesaient sur elle ; il convient de débouter M. X de sa contestation ainsi que de ses
réclamations financières à la suite du licenciement dont il a fait justement l’objet. Le jugement sera
confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
La demande formée par la SAS Top Chrono au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne M. Z X aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z X à payer à la SAS Top Chrono la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Céline BERGEON, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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