Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 déc. 2020, n° 19/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 février 2019, N° 18/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MULTISERVICES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (SOMUSS Y), Société DALKIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00797 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7UF
AFFAIRE :
Y X
C/
SA MULTISERVICES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (SOMUSSY)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 18/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 17.282
APPELANT
****************
SA MULTISERVICES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (SOMUSSY)
N° SIRET : 327 192 779
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
N° SIRET : 456 500 537
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2020, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 8 janvier 2004, M. Y X était embauché par la société Multiservices de Saint Quentin en Yvelines SA dite Somussy en qualité de technicien par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 15 juillet 2003 (période d’intérim). Le contrat de travail était régi par la convention des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
A compter de l’année 2010, le salarié était nommé chef d’équipe.
A la fin de l’année 2016, le contrat relatif au site de Saint-Quentin-en-Yvelines sur lequel travaillait M. X était retiré à la société Somussy.
Plusieurs propositions de postes étaient alors formulées au salarié par la société Dalkia, maison mère de la société Somussy. Ce dernier les refusait dans la mesure où elles ne correspondaient pas à sa qualification. Du 13 février 2017 au 19 février 2017, le salarié était placé en arrêt maladie. Il était affecté au site de la tour First à La Défense et recevait une rémunération au titre de maintien de salaire en raison de sa maladie.
Le 1er février 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de la rupture verbale de son contrat de travail qu’il datait du 28 février 2017. Le 12 février 2018, M. X signait un nouveau contrat de travail avec un autre employeur.
Vu le jugement du 5 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la SA Multiservices de Saint Quentin-en-Yvelines Somussy de sa demande reconventionnelle
— condamné M. Y X aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 22 février 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 4 septembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de: :
— recevoir M. X en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 5 février 2019 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Somussy a rompu le contrat de travail de M. X le 28 février 2017, – dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Somussy à verser à M. X les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 8 562,24 euros
— Congés payés afférents : 856,22 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 3 168,20 euros
— Indemnité légale de licenciement : 9 117,18 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette : 51 000 euros
— Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices du licenciement économique : 10 000 euros
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), ainsi que paiement des sommes afférentes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt,
— constater la qualité de responsable de site de M. X,
En conséquence,
— dire et juger que la société Somussy a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— condamner à la société Somussy à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 5 000 euros,
— ordonner à la société Somussy la remise des bulletins de paie rectifiés faisant apparaitre la qualité de responsable de site de M. X et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt.
— dire qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 854,08 euros ;
— condamner la société Somussy à verser à M. X la somme de 4 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Somussy aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Vu les écritures de l’intimée, la société Somussy, et de la SA Dalkia, notifiées le 2 août 2019, développées à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à payer à la société Somussy la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X soulève l’exécution déloyale du contrat de travail et la reconnaissance de sa qualité de responsable de site ; il expose qu’à la suite de son embauche en 2004, il a été promu en 2010 au poste de responsable de site et a bénéficié en 2012 d’une formation « 1er niveau de management ' responsable de site » ; or, ses bulletins de salaire n’en font pas état puisqu’il est mentionné « technicien d’exploitation » bien qu’il ait sollicité à maintes reprises son employeur pour que cette qualité lui soit officiellement reconnue et mentionnée sur ses bulletins de paie. Il reproche à la SA Somussy sa déloyauté qui a entraîné un préjudice moral et directement impacté son avenir professionnel puisqu’il s’est porté candidat à un poste de responsable de site à l’issue du contrat de travail mais qu’il a été recruté en qualité de responsable d’exploitation comme l’avait qualifié la SA Somussy dans ses bulletins de salaire.
La SA Somussy indique que M. X a été recruté en qualité de technicien d’exploitation et expose qu’à partir de l’année 2010, il a exercé des fonctions de chef d’équipe encadrant 2 à 3 salariés de sorte qu’il était placé au 7e échelon avec le statut d’agent de maîtrise de la convention collective qui prévoit en son article 6 « les salariés classés du niveau 5 à 9 reçoivent l’appellation de technicien-agent de maîtrise en raison du rôle hiérarchique qu’ils assurent, de l’importance de leurs responsabilités, de leur maîtrise du métier et de leur autonomie » ; elle indique que l’appellation réclamée n’existe pas dans la classification prévue par la convention collective et conclut qu’elle n’a commis aucune faute.
La cour relève que M. X a été embauché en 2004 en qualité d’agent technique 2e échelon, coefficient 290 puis qu’il a été positionné au niveau 5 de l’emploi type de la convention collective en 2006 ; il résulte du compte rendu de son entretien annuel qu’à compter de 2010, il a été indiqué qu’il remplissait le poste de chef de site et qu’il maîtrisait ses fonctions, tandis que ses bulletins de salaire le qualifiait toujours de technicien d’exploitation de niveau 7 tandis que par son attestation du 22 septembre 2015, la SA Somussy le déclarait responsable de site et qu’il avait suivi en 2012 une formation en 1er niveau de management – responsable de site.
Alors que M. X a exercé à compter de 2010 les fonctions de « chef de site » et qu’il n’est pas contesté qu’il avait la responsabilité de 2 à 3 collaborateurs de l’entreprise, que ses entretiens
d’évaluation le mentionnait, sa réclamation afin de se voir reconnaître cette qualité sur ses bulletins de salaire ne repose sur aucune obligation légale, alors qu’il n’est pas démontré que cette dénomination relève d’un emploi repère de la convention collective, que cette qualité n’a pas été niée par son employeur et qu’il ne forme d’ailleurs aucun rappel de salaire pour un X emploi, reconnaissant ainsi avoir été rempli de tous ses droits à ce titre ; ainsi, M. X ne justifie d’aucune violation de l’obligation de loyauté qui préside l’exécution du contrat de travail ; il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié M. X demande à la cour de dire que la SA Somussy a rompu son contrat de travail le 28 février 2017 et l’a donc licencié verbalement. Il demande sa condamnation à lui verser les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices du licenciement économique.
Il conclut que la SA Somussy a procédé à son licenciement verbal en dehors de toute procédure de licenciement économique pour suppression de poste ; il reproche à son employeur d’avoir procédé au transfert de son contrat de travail au profit de la SA Dalkia à compter du 1er mars 2017 sans son accord puisqu’il n’a signé aucun contrat de travail ni aucun écrit.
La SA Somussy expose qu’au mois de septembre 2016, elle s’est vue retirer le contrat relatif au site de Saint Quentin en Yvelines dans lequel M. X était affecté et a recherché un poste équivalent pour l’affecter conformément à son obligation de le reclasser ; elle indique qu’elle n’avait aucun poste permettant son reclassement mais, au motif qu’elle appartient au groupe Dalkia, la SA Dalkia lui a proposé un poste équivalent de technicien d’exploitation niveau 7 au centre commercial de Velizy le 22/12/2016 qu’il a refusé, puis un poste de technicien d’exploitation niveau 7 sur le site de la tour First à La Défense à compter du 1er mars 2017 qu’il a refusé ; M. X a réclamé d’obtenir la qualification de responsable de site niveau 8, ce qui a été refusé par la SA Dalkia et celle-ci a considéré, après échanges de mails entre les parties, que « le malentendu » était dépassé et a réglé le salaire de M. X pour la période postérieure à son congé maladie du 20 au 27 février 2017.
La cour relève que la SA Somussy ayant perdu le site sur lequel M. X était affecté, a procédé à des recherches de reclassement de celui-ci qui ne pouvait plus exercer ses fonctions sur le site de Saint Quentin en Yvelines ; n’ayant pas trouvé de poste au sein de l’entreprise, elle a sollicité du groupe un poste de reclassement pour M. X et c’est dans ces conditions que la SA Dalkia, maison mère de la SA Somussy, a proposé à M. X la signature d’un contrat de travail dans des conditions semblables au titre de la définition du poste de travail mais avec un salaire augmenté, soit un poste de technicien d’exploitation niveau 7, que M. X a refusé.
Alors, il appartenait à la SA Somussy de procéder au licenciement économique de M. X ; celle-ci n’a pas agi dans ce sens et le salarié a signé, quelques temps plus tard, un nouveau contrat de travail avec une société tierce.
Il convient dès lors de relever que la rupture de fait du contrat de travail est à l’initiative de l’employeur et qu’à défaut de mise en place d’une procédure de licenciement, la rupture prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit aux indemnités de rupture ; il convient de relever que le salaire moyen de M. X était d’un montant de 2 854,08 euros non contesté par l’employeur, soit :
— indemnité compensatrice de préavis : 8 562,24 euros en application de l’article 17 de la convention collective portant à 3 mois au-delà d’une ancienneté de 12 mois le délai du congé de licenciement, outre les congés payés y afférents
— indemnité compensatrice des congés payés acquis au 28/02/2017 : 3 168,20 euros
— indemnité légale de licenciement : 9 117,18 euros
Compte tenu de ces éléments et alors que M. X avait une ancienneté supérieure à 2 ans et en l’espèce supérieure à 13 ans dans cette entreprise comportant plus de 11 salariés, et vu l’âge de M. X lors de la rupture (40 ans), alors que le salarié est resté sans salaire entre mars 2017 et février 2018, date à laquelle il a signé un nouveau contrat de travail, la cour évalue son préjudice matériel et moral à la somme de 29 000 euros Il convient de condamner la SA Somussy à verser cette somme sur laquelle les contributions fiscales et sociales éventuellement dues seront à régler par le salarié.
M. X demande enfin la somme de 10 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices du licenciement économique, soit du CSP, du contrat de sécurisation professionnelle, des dispositions afférentes à la priorité de réembauche et de celles afférentes au reclassement. La SA Somussy ne répond rien à cette demande mais la cour constate que le salarié ne donne aucun élément pour caractériser le préjudice qu’il invoque alors que la cour lui a alloué les indemnités auxquelles il a droit dans le cadre de la perte injustifiée de son emploi ; ainsi, il convient de débouter M. X de ce chef de réclamation.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur la remise des documents de fin de contrat :
M. Y X sollicite qu’il lui soit remis l’attestation Pôle emploi, un certificat de travail faisant état de sa qualité de chef de site et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte.
Il convient de faire droit à cette demande légitime du salarié sous la réserve que le certificat de travail doit mentionner sa qualité de technicien d’exploitation niveau 7 et non celle réclamée par le salarié.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte cette obligation de faire, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Somussy ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros (pièce 12).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. X de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que la rupture du contrat de travail de M. X au 28 février 2017 prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamne la SA Somussy à payer à M. X les sommes suivantes :
— 8 562,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 856,22 euros au titre des congés payés y afférents
— 3 168,20 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis au 28/02/2017
— 9 117,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les contributions sociales et fiscales éventuellement dues seront prélevées sur ces sommes
Ordonne à la SA Somussy de remettre à M. X dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi
Ordonne le remboursement par la SA Somussy, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute M. X du surplus de ses demandes
Condamne la SA Somussy aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la SA Somussy à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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