Infirmation partielle 7 mai 2020
Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 mai 2020, n° 19/07200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement de la Direction Régionale BOURGOGNE, Comité d'établissement de la Direction Régionale BRETAGNE, D' ETABLISSEMENT c/ Syndicat CGT Mines Energies, SNEM-CGT, Syndicat Nivernais Energies et Mines CGT, SA ENEDIS, Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des MINES ET DE L' ENERGIE C.G.T. ( F.N.M.E-CGT ) représenté |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE T
VERSAILLES
Code nac: 34F
14e chambre
ARRÊT N° 126
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2020
N° RG 19/07200 N°
P o r t a l i S
DBV3-V-B7D-TQAK
AFFAIRE:
C O M I T É D’ETABLISSEMENT
DE LA DIRECTION
R ÉGIONALE
BOURGOGNE
C/
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 09
Octobre 2019 par le Président du Tribunal de
Grande Instance de
NANTERRE
N° chambre :
N° Section:
N° RG 19/02299
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le 07.05.2010
à :
Me Patricia MINAULT
Me Isabelle
TGI de NANTERRE
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
- Comité d’établissement de la Direction Régionale BOURGOGNE représenté par Monsieur X Y, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège […]
Comité d’établissement de la Direction Régionale BRETAGNE représenté par Monsieur Z A dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
· Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. (F.N.M. E-CGT) représenté par Monsieur B C, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
- Syndicat CGT Mines Energies MORBIHAN représenté par Monsieur D E dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
- Syndicat Nivernais Energies et Mines CGT (SNEM-CGT) représenté par Monsieur X Y dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20190722 et par Maître Pierre VIGNAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
******* *********
- SA ENEDIS Immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. […]
[…]
[…]
- SA Gaz Réseau Distribution France GAZ < GRDF », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET: 440 786 511
[…]
[…]
Représentées par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020800 – et par Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2020, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Enedis emploie environ 36 500 agents qui assurent l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de distribution d’électricité.
La SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) emploie quant à elle près de 11 400 agents pour assurer la distribution de gaz naturel en France.
En vertu de l’article L. 111-71 du code de l’énergie, les activités de distribution d’énergie
(électricité et gaz) sont assurées sur le territoire national par un service commun à ces deux sociétés, non doté de la personnalité morale, composé notamment de 25 directions régionales, chacune disposant d’un comité d’établissement (CE) et d’un CHSCT pour assurer la représentation du personnel.
La direction régionale (DR) Bourgogne comprend 983 salariés pour assurer la maintenance et
l’exploitation du réseau de distribution de l’électricité sur les 4 départements de son périmètre
(Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne).
La DR Bretagne comprend 1 657 salariés pour la maintenance et l’exploitation du réseau de distribution de l’électricité sur les 4 départements bretons (Finistère, Côte d’Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan).
La direction d’Enedis a lancé au 1er trimestre 2019 un projet dit "intensité de la proximité” afin de repenser les modalités et l’organisation des interventions et dépannages en dehors des heures ouvrables et de limiter la sollicitation du dispositif d’astreinte déjà existant.
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Six DR, dont celles de Bourgogne et de Bretagne, ont été désignées pour effectuer sur une période de 6 mois des tests opérationnels à partir de 4 pistes d’amélioration ayant émergé d’ateliers collaboratifs dans lesquels étaient impliqués des agents de chaque site. Chacune a élaboré pour cette phase d’expérimentation un « cahier des charges du pilote de nouvelles modalités de gestion des interventions en dehors des heures ouvrables »
La direction d’Enedis a par ailleurs convoqué le Comité Central d’Entreprise (CCE) et les comités
d’établissement des différentes DR pilotes pour les informer de la mise en place de ces expérimentations.
Le CE de la DR Bourgogne, convoqué le 29 mai 2019 en vue de recevoir une information sur le projet d'« expérimentation dépannage astreinte », a voté une résolution demandant à la direction
d’engager une procédure d’information en vue d’une consultation considérant qu’il s’agissait d’un projet important modifiant de manière substantielle l’organisation et le temps de travail des agents concernés et qui a vocation à être généralisé à tous les techniciens de la DR.
Le comité d’établissement de la direction régionale Bretagne a adopté une résolution similaire le
9 juillet 2019.
L’expérimentation a été mise en œuvre le 6 juin 2019 pour la DR Bretagne et le 1er juillet suivant pour la DR Bourgogne.
Dénonçant le trouble manifestement illicite qui serait résulté de l’absence de consultation des instances représentatives du personnel sur ce projet d’expérimentation, le CE de la DR Bourgogne, le CE de la DR Bretagne, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de
l’énergie CGT (FNME-CGT), le syndicat CGT mines énergies Morbihan, ainsi que le syndicat nivernais énergies et mines CGT (SNEM-CGT) ont fait assigner en référé par acte du 12 septembre 2019 la société Enedis et la société GDRF afin qu’il leur soit fait injonction de lancer la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel sur les projets d’expérimentation « intensité de la proximité » et de suspendre leur mise en oeuvre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a:
-- déclaré recevables les demandes formées par les comités d’établissement des directions régionales Bourgogne et Bretagne,
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat CGT mines énergies Morbihan, le syndicat nivernais énergies et mines CGT et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT,
- débouté les comités d’établissement de la direction régionale Bourgogne et Bretagne et les syndicats CGT de l’ensemble de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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– condamné les comités d’établissement de la direction régionale Bourgogne et Bretagne et les syndicats CGT aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2019, le CE de la DR Bourgogne, le CE de la DR Bretagne, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, le syndicat CGT mines énergies Morbihan ainsi que le syndicat nivernais énergies et mines CGT ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions :
- les déboutant de leurs demandes,
-disant n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamnant aux dépens.
Autorisés par ordonnance rendue le 16 octobre 2019 à assigner à jour fixe, les appelants ont fait assigner par actes des 6 et 7 novembre 2019 les sociétés Enedis et GRDF en vue de comparaître
à l’audience fixée au 5 février 2020.
Les copies des assignations ont été déposées au greffe de la cour les 7 et 19 novembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les trois syndicats CGT ainsi que les comités sociaux et économiques (CSE) des DR de Bourgogne et de Bretagne venant chacun aux droits des CE de ces mêmes DR, demandent à la cour, au visa des articles 917, 808 et 809 du code de procédure civile, et des articles L. 2323-1, L. 2323-46 et L. 4612-8-1 du code du travail, de :
- donner acte au CSE de direction régionale Bourgogne venant aux droits du comité
d’établissement de la direction régionale Bourgogne de la reprise et poursuite de la présente instance; donner acte au CSE de la direction régionale Bretagne venant aux droits du comité
-
d’établissement de la direction régionale Bretagne de la reprise et poursuite de la présente instance
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel;
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2019 en qu’elle les a déclarés recevables en leurs demandes ;
- infirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
- juger que l’absence d’information et de consultation des comités sociaux et économiques de la direction régionale Bourgogne et de la direction régionale Bretagne et des CHSCT compétents des deux directions régionales sur les projets d’expérimentation "intensité de la proximité” constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser;
- juger que le non-respect des accords collectifs d’établissement relatifs à l’organisation et au temps de travail par les projets d’expérimentation “intensité de la proximité" constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser;
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et en conséquence,
- enjoindre aux sociétés Enedis et GRDF d’engager le processus d’information et de consultation des comités sociaux et économiques de la direction régionale Bourgogne et de la direction régionale Bretagne en les convoquant à une première réunion d’information dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- suspendre toute décision ou acte de mise en œuvre des projets d’expérimentation « intensité de la proximité » tant que le processus d’information et de consultation des comités sociaux et économiques de la direction régionale Bourgogne et de la direction régionale Bretagne n’aura pas été mené à son terme, et ce sous astreinte à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de
50 000 euros par infraction constatée ;
- se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes ;
- condamner les sociétés Enedis et GRDF à verser au syndicat CGT mines énergies Morbihan, au syndicat nivernais énergies et mines CGT et à la FNME-CGT la somme globale de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
- condamner les sociétés Enedis et GRDF à verser à chacun des comités d’établissement la somme de 2 000 euros, et à chacun des syndicats CGT demandeurs la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
- condamner les sociétés Enedis et GRDF à verser à chacun des comités d’établissement la somme de 1 000 euros, et à chacun des syndicats CGT demandeurs la somme de 250 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
- condamner les sociétés Enedis et GRDF aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de signification de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la
SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Enedis et GRDF demandent
à la cour, de : constater l’interruption de l’instance engagée par les comités d’établissement Bourgogne et
Bretagne ;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les comités d’établissement des directions régionales Bourgogne et
Bretagne pour défaut d’intérêt à agir ;
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT mines énergies Morbihan, du syndicat
SNEM-CGT et de la FNEM-CGT relatives au processus d’information consultation pour défaut
d’intérêt à agir;
- constater que les demandes sont sans objet dans la mesure où les expérimentations ont cessé ;
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– constater l’absence de trouble manifestement illicite;
- constater qu’il y a contestations sérieuses;
- débouter les appelants de l’intégralité de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement les appelants à leur régler à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’interruption de l’instance suite à la liquidation des CE :
Les appelants demandent à la cour de constater que les CE ne peuvent poursuivre leur action du fait de leur liquidation et dissolution, rappelant qu’en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, entrée en vigueur le 1⁰ janvier 2018, un comité social et économique (CSE) a été mis en place au sein de la SA Enedis à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues entre le 7 et le 14 novembre 2019.
Les appelants leur répondent qu’en application de l’article 9 de cette ordonnance, il est prévu au titre des dispositions transitoires qu’une action introduite par un CE est de plein droit transférée au nouveau CSE, ce qui aurait d’ailleurs été rappelé dans le cadre des résolutions adoptées par les
CE lors de leur liquidation.
Sur ce,
L’article 9 VI de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des comités sociaux et économique.
Il est acquis aux débats qu’à la suite des dernières élections professionnelles qui se sont tenues au sein de la SA Enedis, un comité social et économique a été mis en place auprès de chaque DR, aux lieu et place des anciens comités d’établissement désormais dissous, devenant ainsi de plein droit titulaires de l’action initiée dans le cadre de la présente instance.
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Il est constant que dans le cadre de la présente procédure, les deux CSE sont intervenus volontairement à la cause aux droits des CE par leurs conclusions du 27 janvier 2020, étant observé que les appelants n’ont formulé aucune observation sur la régularité de ces interventions.
L’action des CE ayant été ainsi régulièrement reprise par les CSE, il n’y a pas lieu de constater
l’interruption de l’instance sollicitée par les intimées.
- sur la recevabilité des demandes des appelants :
Dans le cadre de leur appel incident, les sociétés Enedis et GRDF soulèvent l’irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut d’intérêt à agir.
Elles soutiennent d’une part que les questions portant sur l’organisation du travail au niveau d’une entreprise divisée en établissements, relèvent de la compétence du comité central d’entreprise, les comités d’établissement n’étant consultés que dans l’hypothèse où des mesures d’adaptation spécifiques sont définies par le chef d’établissement, et d’autre part que le comité d’établissement qui n’a d’intérêt à agir qu’en raison d’une atteinte à un droit propre, ne peut le faire pour le compte du comité central d’entreprise.
Elles précisent que la réflexion sur l’amélioration des processus d’intervention a été engagée au niveau de l’entreprise et pilotée par le directeur des ressources humaines transformation, santé sécurité de la société Enedis qui a signé les cahiers des charges des DR pilotes.
Les intimées considèrent dès lors qu’à supposer qu’une consultation ait été obligatoire au cas
d’espèce, seul le comité central d’entreprise avait intérêt à agir, faisant observer qu’après avoir été informé des projets d’expérimentation, celui-ci n’a pas exigé le lancement d’un processus de consultation.
Les sociétés Enedis et GRDF soulèvent également l’irrecevabilité de l’action des syndicats dans la mesure où ils ne peuvent agir aux lieu et place du comité central d’entreprise pour un défaut de consultation que celui-ci n’invoque pas. Elles reconnaissent toutefois leur intérêt à agir pour dénoncer le prétendu non-respect des accords collectifs d’établissement relatifs à l’organisation et au temps de travail, par les projets d’expérimentation sans pour autant en admettre le bien fondé.
Les appelants s’estiment pour leur part recevables en leurs demandes, faisant valoir pour justifier
d’un intérêt à agir que les projets d’expérimentation ont été élaborés, construits et décidés au niveau des établissements, chaque DR ayant arbitré les différents dispositifs à mettre à place sur leurs sites, au regard de leurs spécificités et choix managériaux, la direction des ressources humaines de l’entreprise s’étant bornée à valider les projets locaux et donner son « feu vert » pour le démarrage des expérimentations.
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Les CE étant compétents pour examiner ce projet conformément aux dispositions de l’article
L2327-15 du code du travail, les appelants, qu’il s’agisse des CSE et des syndicats, prétendent justifier d’un intérêt à agir pour dénoncer l’atteinte portée aux prérogatives de ces instances représentatives du personnel par l’absence de consultation sur les projets d’expérimentation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’ancien article L.2327-15 du code du travail applicable à l’espèce," le comité
d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d’établissement est consulté sur les mesures
d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir
l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités
d’établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d’accord, l’avis de chaque comité
d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise et l’avis du comité central
d’entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État".
En application de l’article L. 2132-3 du même code, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il est acquis aux débats que les deux DR pilotes, Bretagne et Bourgogne, ont établi à l’instar des
4 autres DR impliquées dans le projet d’expérimentation, un cahier des charges « du pilote de nouvelles modalités de gestion des interventions en dehors des heures ouvrables. »
En page 5 de ses écritures, les intimées expliquent que la direction d’Enedis a engagé au sein des
6 DR pilotes "un travail collaboratif avec un panel de salariés, dans le cadre d’ateliers visant à
- faire remonter les problématiques « terrain » rencontrées,
- établir un état des lieux des dysfonctionnements,
- écouter les recommandations et les attentes des salariés, co-construire de nouvelles modalités d’intervention."
.
-8
Si elles admettent ainsi que les cahiers des charges ont effectivement été élaborés à partir de ce travail collaboratif entrepris au plan local, les intimées affirment qu’ils s’inscrivent cependant dans un canevas national et ont été soumis pour validation et signature à la direction des ressources humaines de la société Enedis, sans qu’aucune décision particulière n’ait été prise par le responsable de chaque DR.
Toutefois, il ressort de la lecture du cahier des charges élaboré par chacune des 2 DR qu’elles ont chacune défini les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’amélioration qu’elles souhaitaient tester, à partir de l’analyse précise de l’organisation opérationnelle de l’astreinte au niveau local.
Ainsi, la DR Bourgogne précise dans son cahier des charges, s’agissant du périmètre du pilote, le limiter à l’agence de la Nièvre et ses 4 bases opérationnelles, avec application du dispositif n°4
« réduction de la durée quotidienne normale de travail à 6h00 pour les personnels astreints » sur la base opérationnelle de Nevers, les autres bases testant les 3 autres solutions.
La DR Bretagne a pour sa part fait le choix de réaliser ces tests sur « un périmètre restreint, à savoir la zone d’exploitation 356 Sud/Ouest », où interviennent les agences de l’Ille-et-Vilaine et du
Morbihan. Elle a également opté pour 3 solutions en partie distinctes de celles choisies par la DR
Bourgogne, précisant vouloir valider ses choix en concertation avec les agents des sites concernés
« quitte à créer une différenciation des dispositifs à tester ».
Il sera par ailleurs observé que chaque DR a déterminé les indicateurs de suivi du pilote qu’elle entendait mettre en place.
Ainsi, si effectivement, par un souci légitime de cohérence, cette expérimentation est pilotée au plan national par la direction des ressources humaines de la société Enedis qui a pris la décision de la faire démarrer au niveau de chacune des régions en signant leur cahier des charges respectif, elle a cependant été réfléchie et adaptée au contexte local par chaque DR.
Cette autonomie dans la mise en oeuvre de l’expérimentation est d’ailleurs confirmée par le journal de bord du suivi des pilotes (pièce 16 des intimés) dont il ressort notamment, s’agissant de la DR Bourgogne, qu’en juin 2019, a finalement été abandonné le dispositif "décalage de la prise de travail pour les personnel astreints” suite aux échanges avec les agents.
L’expérimentation ayant donné lieu à des mesures d’adaptation décidées par chaque DR pilote,
c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les comités d’établissement aux droits desquels viennent les CSE, ont un intérêt à agir pour faire respecter leurs prérogatives, étant rappelé que la recevabilité d’une demande n’est pas conditionnée à la démonstration de son bien fondé et qu’il sera ultérieurement statué sur la question de savoir si la SA Enedis avait l’obligation légale de consulter les CE sur le projet d’expérimentation.
Les syndicats justifient également d’un intérêt à agir en s’associant à l’action des CE afin de défendre l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent qui est de permettre à leurs instances représentatives d’exercer pleinement leurs attributions, étant rappelé que les intimées admettent la recevabilité des syndicats à agir concernant le prétendu non-respect des accords collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Enedis et GRDF et déclaré recevable l’action des CE aux droits desquels interviennent les CSE et des trois syndicats.
- sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Les appelants soutiennent que la SA Enedis aurait dû consulter les CE des DR pilotes sur le projet
d’expérimentation et ne pouvait se contenter d’une simple information, considérant que cette atteinte à l’exercice des prérogatives de ces instances représentatives du personnel constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à l’entreprise d’engager le processus de consultation et de suspendre, en attendant, toute décision ou acte de mise en oeuvre du projet litigieux.
Ils font valoir qu’en application des anciens articles L. 2323-1 et L. 2323-46 du code du travail, le comité d’établissement, avec le concours du CHSCT, doit être consulté sur toutes questions et projets relatifs à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise lorsqu’ils intéressent l’organisation et la durée du travail et sont notamment susceptibles d’affecter
l’organisation du temps de travail et les conditions de travail.
Ils ajoutent que le caractère expérimental et temporaire du projet mais aussi le fait que les agents concernés soient volontaires, sont sans incidence sur l’obligation légale qui pèse sur l’employeur dès lors que la mesure adoptée intéresse la marche générale de l’établissement, seule une mesure individuelle ou ponctuelle étant susceptible d’échapper au processus de consultation des instances représentatives.
Selon eux, le caractère potentiellement réversible de l’expérimentation tel qu’annoncé par la SA
Enedis, ne permet pas non plus de déroger à son obligation légale qui s’impose à elle à partir du moment où il existe un projet même formulé en termes généraux mais dont l’objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation.
Ils soulignent le caractère anxiogène et conflictuel des questions relatives aux astreintes et affirment qu’en la matière, l’expérimentation de nouvelles organisations a une incidence concrète, immédiate et effective sur les conditions de travail des agents qui imposait la consultation des CE avant leur mise en oeuvre décidée le 15 mai 2019.
-10
Ils précisent notamment que pour la DR Bourgogne, l’expérimentation porte sur l’agence de
Nièvre qui constitue un quart du périmètre d’intervention de la DR et concerne 45 agents sur un effectif de 140 personnes soumises à l’astreinte sur ce territoire.
S’agissant de la DR Bretagne, ils rappellent que la direction admet elle-même que près d’une centaine d’agents sont concernés sur les 500 techniciens soumis à l’astreinte au sein de cette DR et que l’expérimentation devait être menée sur un périmètre intéressant deux des 4 agences
existantes au sein de l’établissement.
Les intimées font quant à elles valoir que l’existence d’un trouble manifestement illicite est nullement établie, soutenant que la seule méconnaissance d’une réglementation est insuffisante pour démontrer le caractère manifeste de l’illicéité du trouble allégué et que dans l’hypothèse
d’une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou son caractère manifestement
illicite, le juge des référés ne peut se prononcer.
Elles font observer que les conditions requises pour une consultation n’étaient pas réunies, le lancement de tests réversibles comportant plusieurs alternatives sans qu’aucun choix définitif
n’ait été fait, ne répondant pas à la notion de « projet suffisamment abouti ».
Les intimées soutiennent que la direction de la Sa Enedis a fait preuve d’une parfaite transparence
à l’égard des partenaires sociaux en leur expliquant qu’elle n’avait pas à ce stade une vision précise de ce qui pourrait être modifié, ces tests opérationnels ne constituant qu’une étude préalable indispensable à l’élaboration d’un éventuel projet de refonte de l’organisation des astreintes, mais qu’elle s’engageait à les consulter dès qu’un projet suffisamment abouti permettrait d’avoir des échanges constructifs.
Affirmant que le CE n’a pas à être consulté sur des mesures d’ordre provisoire, ponctuelles, ne concernant qu’un nombre restreint de salariés, elles rappellent que l’expérimentation était limitée
à 6 mois, ne touchant qu’un nombre limité d’agents au demeurant volontaires (71 agents sur la
DR de Bretagne, soit 5% de son effectif; 41 agents sur la DR Bourgogne, soit 4,2% de son effectif) et sur des périmètres géographiques restreints.
Elles soutiennent enfin que les demandes des appelants sont devenues sans objet dès lors que les expérimentations ont pris fin le 30 novembre 2019 pour la DR Bretagne et le 31 décembre 2019
pour la DR Bourgogne.
Sur ce,
-11
Il sera en liminaire rappelé que l’article 809 alinéa 1° du code de procédure civile invoqué par les appelants est devenu l’article 835 alinéa 1er du même code applicable aux instances en cours, et par voie de conséquence au cas d’espèce, depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret
n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Selon l’article 835 alinéa 1 précité, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui
s’en prétend victime de démontrer.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, à le supposer établi, le non-respect par
l’employeur de son obligation légale de consulter le comité d’entreprise ou le comité
d’établissement avant la mise en oeuvre d’un projet constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées dans la mesure où il porte atteinte à l’exercice par ces instances représentatives du personnel de la plénitude de leurs attributions et pouvoirs.
Il est constant que les anciennes dispositions du code du travail régissant le processus de consultation du comité d’entreprise étaient également applicables au comité d’établissement qui avait les mêmes attributions que celui-ci en vertu de l’ancien article L. 2327-15 du code du travail rappelé plus haut, et ce dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Selon l’ancien article L. 2323-1 du code du travail applicable à l’espèce, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux
techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L.
2323-6.(…)
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
-12
L’ancien article L. 2323-46 du même code dispose que le comité d’entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de
l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de
l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce
comité lui sont transmis.
En application des dispositions susvisées, si une décision s’entend d’une manifestation de volonté
d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise, il ne s’en déduit pas qu’elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes. Un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux doivent être soumis à la consultation du comité d’entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu importe qu’ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d’application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n’est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptées.
Cette information et cette consultation ne s’imposent toutefois à l’employeur que lorsque les modifications envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
Il est acquis aux débats que le litige porte uniquement sur l’existence de l’obligation de la SA
Enedis de consulter le CE des 2 DR pilotes sur le projet d’expérimenter pendant 6 mois en certains de leurs sites les différentes solutions envisagées pour améliorer l’organisation des dépannages en dehors des heures ouvrables, qui ont été recensées à l’issue des travaux collaboratifs entrepris
avec un panel de salariés.
Les 4 dispositifs complémentaires retenus dans le cadre de l’expérimentation sont présentés par les intimés comme suit : une réduction de l’amplitude horaire pour les agents d’astreinte en semaine : les horaires 66
habituels des équipes restent inchangées (8h-12h, 13h30-17h30) mais le démarrage de la journée pour les agents d’astreinte en semaine est décalée à 10h,
- un dispositif dit « d’intervenant volontaire » ou de « technicien de soutien »: ce technicien de soutien vise à soulager l’agent d’astreinte et lui permettre d’intervenir plus facilement après
20h. Le technicien de soutien est sollicité en priorité sur le créneau 17h30-20h,
-un dispositif dit « semaine de 4x10h »: un agent travaille 4 jours dans la semaine et bénéficie ainsi d’une journée non travaillée supplémentaire à fixer en accord avec son manager et effectue la plage horaire suivante 8h-12h, 13h30-19h30. Les heures effectuées entre
17h30 et 19h30 étant considérées comme des heures supplémentaires,
-13
– la mise en place d’un outil d’aide à la décision consistant en un pilotage des dépannages afin
d’optimiser les déplacements des techniciens."
Il appartient donc à la cour d’apprécier l’incidence de la décision de la SA Enedis de mettre en oeuvre ces tests opérationnels sur l’organisation, de la gestion et de la marche générale des deux
établissements pilotes.
Il sera tout d’abord retenu que le fait que ce projet d’expérimentation soit selon les termes des intimées, « une étude préalable » au projet national dit « intensité de la proximité » n’exonère nullement la SA Enedis de son obligation de le soumettre à l’avis des CE des sites pilotes s’il apparaît suffisamment abouti et s’il est susceptible d’avoir des répercussions importantes et directes sur la marche générale des sites pilotes et plus particulièrement sur le temps et les conditions de travail de leurs salariés.
Est pour les mêmes raisons inopérant le moyen avancé par les intimées tiré du volontariat des
salariés impliqués dans cette expérimentation.
Contrairement à ce qui est prétendu par les intimées, ce projet d’expérimentation apparaissait suffisamment abouti avant son démarrage, la mise en oeuvre de l’expérimentation étant acquise en son principe au vu des annonces faites par la direction de l’entreprise devant les instances représentatives du personnel et de son démarrage dans les 2 zones litigieuses mais aussi dans les
4 autres sites pilotes, les grandes lignes de ce projet ayant été en outre précisées et validées dès le 15 mai 2019 par la direction à travers le cahier des charges de chaque site pilote, notamment sa durée prévisible, son périmètre géographique et les solutions devant être expérimentées par les
salariés.
Les appelants soulignent en outre à raison que tout ce qui touche de près ou de loin l’organisation des astreintes est par nature sensible au sein de la SA Enedis, compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles sont soumis les salariés sous astreinte mais également des enjeux financiers qui en découlent à la fois pour ces derniers et pour l’entreprise qui doit comme elle le rappelle à juste titre assurer les impératifs de service public qui s’imposent à elle en terme de continuité et sécurité de la distribution d’électricité.
La question de l’organisation des astreintes a notamment justifié dans le passé l’adoption
d’accords collectifs avec les représentants syndicaux, respectivement le 22 décembre 2011 au sein de la DR-Bretagne et le 23 février 2012 au sein de la DR Bourgogne.
-14
Les intimées confirment d’ailleurs en page 28 de leurs écritures que la direction de la SA Enedis
a décidé d’engager une réflexion sur l’organisation actuelle du travail en dehors des heures ouvrables et a souhaité entreprendre des tests opérationnels sur la base des 4 propositions organisationnelles précitées pour justement connaître leurs conséquences réelles sur la santé et la sécurité des agents et évaluer le nombre d’astreintes qui seraient nécessaires en fonction des
caractéristiques de chaque zone d’intervention.
Il est ainsi établi que ce projet intéresse directement l’organisation du temps de travail des salariés des sites concernés par l’expérimentation mais aussi leurs conditions de travail.
Si par ailleurs le nombre de salariés concernés ne détermine pas à lui seul l’importance d’un projet, c’est malgré tout un des critères à retenir pour mesurer ses répercutions sur l’organisation et le fonctionnement des services concernés par l’expérimentation. Il importe dès lors de mesurer le pourcentage d’agents impliqués non pas comme proposé par les intimées en fonction de
l’effectif global de l’entreprise ou même des deux DR, mais au regard de l’effectif des services
directement concernés en leur sein.
Dans le journal de bord concernant le suivi de l’expérimentation au sein de la DR Bourgogne
(pièce 16 des intimées), il est indiqué que sur l’agence Nièvre, seule concernée par le projet au sein de la DR, 41 agents y participent sur un effectif de 78 salariés pour cette seule base opérationnelle. Il est précisé également que l’effectif d’astreinte est pour la DR de 194 salariés
pour un effectif global de 983 agents.
Il s’en déduit que sur l’agence Nièvre, près de 52% de l’effectif est impliqué dans
l’expérimentation. Ramené à celui des salariés soumis à astreinte au sein de la DR (194), le pourcentage est de 21,1%. En page 29 de ses écritures, les intimées, soulignant la forte implication des équipes, ont même évoqué « 75% de volontaires en juillet et 100% en août », soit la quasi
intégralité des services concernés.
Dans sa déclaration au CE de la DR Bretagne du 9 juillet 2019, la direction de la SA Enedis a indiqué que sur les 2 agences 56 et 35 concernées, l’expérimentation impliquait environ « une centaine de salariés » sur un effectif de 1 657 salariés au sein de la DR, les intimées ne précisant pas le nombre de techniciens au sein des 2 agences précitées.
Les appelants indiquent en revanche en page 25 de leurs écritures, sans être contredits sur ce point, que l’effectif des techniciens de la DR soumis à astreinte est de 500 personnes. Ainsi, près de 20% de cet effectif participe à l’expérimentation dont il sera également rappelé qu’elle concerne la moitié des agences composant la DR Bretagne.
-15
Compte tenu de ces pourcentages significatifs d’agents volontaires impliqués dans ce projet
d’expérimentation, c’est donc une part non négligeable des techniciens des sites pilotes qui ont vu l’organisation de leur temps de travail évoluer.
Ce projet aura également des incidences directes sur le fonctionnement des agences d’intervention ou bases opérationnelles auxquels ils appartiennent. Les appelants relèvent en effet à raison que les répercussions de cette expérimentation qui intéresse l’organisation du temps de travail des services techniques sont susceptibles de concerner tous les agents, même non volontaires.
A titre d’exemple, la création « d’intervenant volontaire » pour réduire les sollicitations de l’agent
d’astreinte pour la plage horaire 17h30-20h, induit nécessairement pour ce dernier un décalage plus fréquent de ses interventions en soirée ou la nuit. En outre, le dispositif dit "semaine de
4x10h" avec un jour de repos hebdomadaire supplémentaire pour les agents volontaires a inévitablement des incidences sur l’organisation générale du service et du temps de travail de leurs
collègues.
Ainsi, au vu du nombre significatif d’agents volontaires et des modifications de l’organisation du temps de travail induites par les solutions expérimentées, ce projet est susceptible d’avoir des répercussions directes et immédiates sur l’organisation et la marche générale des agences
d’intervention et bases opérationnelles concernées au sein des deux sites pilotes ainsi que sur les conditions de travail de l’ensemble des techniciens, même non volontaires.
Le caractère temporaire et réversible de cette expérimentation ne saurait enfin en limiter
l’importance. En effet, même si elle était susceptible d’être interrompue au bout de quelques jours ou semaines, sa potentielle réversibilité ne dispensait pas la SA Enedis de consulter les CE préalablement à sa mise en oeuvre, compte tenu de la durée annoncée de 6 mois du projet qui ne pouvait ainsi être qualifié de « ponctuel », et de ses incidences immédiates, nonobstant leur caractère temporaire, sur le fonctionnement des services techniques concernés au sein des sites
pilotes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le projet d’expérimentation, au regard de son importance et de ses incidences immédiates et durables sur l’organisation du travail et la marche générale des services pilotes, aurait dû donner lieu à une information aux fins de consultation des
CE des 2 DR.
Par le non-respect de cette obligation légale, la SA Enedis a porté atteinte aux prérogatives de ces instances représentatives du personnel, cette violation suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite dénoncé par les appelants, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par ces derniers sur ce point.
-16
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, ce trouble dont l’existence est établi au jour où le premier juge a statué, n’a par ailleurs pas cessé du fait de la fin de l’expérimentation intervenue en novembre et décembre 2019 au sein des 2 sites pilotes, dès lors qu’aucune consultation des CE
n’a été entreprise par les intimées, avant la mise en oeuvre du projet, pour satisfaire à leur obligation légale et permettre à ces instances d’émettre, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions, un avis sur cette expérimentation, étant rappelé qu’elle a vocation à servir de base de discussion à l’élaboration du projet dit "intensité de proximité”.
Pour faire cesser ce trouble qui persiste encore à ce jour, il convient comme sollicité par les appelants et par voie d’infirmation, d’enjoindre aux intimées d’engager le processus de consultation des 2 CSE, du fait de la disparition des CE et CHSCT, et d’ordonner la suspension de toute décision de poursuivre ce projet d’expérimentation tant que ce processus de consultation
n’aura pas été mené à son terme.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction donnée aux intimées d’engager le processus de consultation des CSE dans la mesure où aucune pièce du dossier ne tend à établir qu’elles n’exécuteraient pas cette décision.
- sur la demande de provision des syndicats :
Invoquant l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession par le non-respect des prérogatives des instances représentatives du personnel et des accords collectifs d’établissement, les 3 syndicats sollicitent l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Au visa de l’ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, les sociétés Enedis et GRDF soutiennent que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, les appelants ne rapportant pas la preuve du dommage qui résulterait des manquements retenus.
Sur ce,
Force est de constater que les syndicats ne précisent pas les éléments sur lesquels ils se fondent pour évaluer leur préjudice et la provision réclamée. Le montant de la réparation alléguée n’étant donc pas établi de manière non sérieusement contestable par les appelants, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
-17
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés Enedis et GRDF ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande également de condamner les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à chacun des CSE, venant aux droits des CE, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
De même, les intimées verseront sur ce même fondement la somme de 400 euros à chacun des trois syndicats au titre des frais irrépétibles de première instance et de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REÇOIT le comité social et économique de la direction régionale Bourgogne et le comité social et économique de la direction régionale Bretagne en leur intervention volontaire aux droits du comité d’établissement de la direction régionale Bourgogne et du comité
d’établissement de la direction régionale Bretagne ;
DIT n’y avoir lieu à interruption de l’instance ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 9 octobre 2019 sauf en ce qu’elle a :
- déclaré recevables à agir le comité d’établissement de la direction régionale Bourgogne, le comité d’établissement de la DR Bretagne, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, le syndicat CGT mines énergies Morbihan ainsi que le syndicat nivernais énergies et mines CGT,
- rejeté la demande de provision présentée par la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, le syndicat CGT mines énergies Morbihan ainsi que le syndicat nivernais énergies et mines CGT;
-18- ..
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE à la SA Enedis et la SA Gaz Réseau Distribution France d’engager le processus
d’information et de consultation des comités sociaux et économiques des directions régionales
Bretagne et Bourgogne venant aux droits des comités d’établissement, sur le projet
d’expérimentation « intensité de la proximité » par une convocation à une première réunion
d’information dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
SUSPEND jusqu’au terme du processus de consultation, la poursuite de l’expérimentation menée dans le cadre du projet « intensité de la proximité » au sein des directions régionales
Bretagne et Bourgogne;
CONDAMNE la SA Enedis et la SA Gaz Réseau Distribution France sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile à payer : aux comités sociaux et économiques des directions régionales Bretagne et
Bourgogne, à chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
- à la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, au syndicat CGT mines énergies Morbihan ainsi qu’au syndicat nivernais énergies et mines à chacun la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 250
euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SA Enedis et la SA Gaz Réseau Distribution France supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par
Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
La présidente,, Le greffier,
t
-19
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