Confirmation 16 décembre 2021
Cassation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 déc. 2021, n° 21/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 25 juin 2021, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Etablissement Public - TRESOR PUBLIC DE TRIEL SUR SEINE, Caisse - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LA NGUEDOC, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/04520 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UURB
AFFAIRE :
E Z
Madame X, Y, C D épouse Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 19/00225
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me Clément GAMBIN avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame X, Y, C D épouse Z
née le […] à Pontoise
de nationalité Française
[…]
[…]
En présence de Madame X F épouse Z
Représentant : Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 – Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
APPELANTS
****************
N° Siret : 542 029 848 (RCS de Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC
Agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1900617
N° Siret : 662 042 449 (RCS de Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 04 août 2021
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
N° Siret : 492 826 417 (RCS de Montpellier)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne moral le 03 août 2021
ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC DE TRIEL SUR SEINE
Représenté par son Trésorier Principal
[…]
[…]
Assignation à jour fixe signifiée à personne moral le 04 août 2021
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juin 2019, publié le 26 juillet 2019 au service de la publicité foncière de Versailles 3, volume 2019 S n° 50, dénoncé aux créanciers inscrits et aux termes duquel la SA Crédit Foncier de France a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant aux époux Z situé […] en exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître K L M N O, notaire à M Germain en Laye (78), en date du 27 décembre 2007 contenant le prêt accordé par le Crédit Foncier de France à E Z de la somme principale de 147 819 euros outre intérêts contractuels, bien immobilier sur lequel avait été inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 18 février 2019.
Saisi de l’orientation de la procédure de saisie immobilière le juge de l’exécution de Versailles, a par jugement contradictoire du 25 juin 2021 :
• autorisé les époux Z à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers situés tel que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 560 000 euros net vendeur,
• dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
• fixé la montant de la créance de la SA Crédit foncier de France en principal, frais et intérêts , à la somme de 205 324,28 euros arrêtée au 3 septembre 2019,
• taxé les frais de poursuite engagées par la SA Crédit foncier de France à la somme de 6 113,32 euros,
• rejeté les autres contestations et demandes incidentes des époux Z,
• renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2021 à 10h30 aux fins de constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut de l’orientation en vente forcée,
• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Les époux Z ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2021.
Autorisés par ordonnance du 20 juillet 2021 sur requête du même jour, les époux Z ont fait assigner à l’audience de la cour du 24 novembre 2021 à 14 heures
• par acte du 4 août 2021, la SA Crédit Foncier de France,
• par acte du 3 août 2021, le Crédit Agricole, l’assignation a été signifiée à madame B a G H, habilitée à recevoir l’acte, et qui n’a pas constitué avocat,
• par acte du 4 août 2021, le Trésor Public de Versailles,
• par acte du 4 août 2021, la SA BNP Paribas, l’assignation a été signifiée à monsieur le I J, habilité à recevoir l’acte, et elle n’a pas constitué avocat.
Les assignations ont été transmises par voie électronique le 17 août 2021.
Au vu de leur requête du 19 juillet 2021 et de l’assignation valant conclusions , et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux Z, appelants, demandent à la Cour :
• d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
• de constater la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire signifiée le 11 octobre 2017 aux époux Z et en tant que de besoin ordonner sa radiation,
• dire irrecevable comme prescrite l’action du Crédit Foncier de France à l’encontre des époux Z au titre du prêt n° 3690994 du 27 décembre 2007,
• dire irrecevable comme prescrite la déclaration de créance du Crédit Foncier de France à l’encontre d’ E Z au titre du prêt 5201581 du 28 décembre 2007,
• ordonner la mainlevée de la saisie effectuée à a demande du Crédit Foncier de France sur le bien situé […],
• rejeter dans sa totalité la créance déclarée par la Caisse Régionale du Crédit agricole Mutuel du Languedoc à l’encontre d’E Z ,
• -rejeter dans sa totalité la créance déclarée par la SA BNP Paribas à l’encontre d’E Z,
• débouter les sociétés SA Crédit Foncier de France, Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la SA BNP Paribas et madame le comptable de recouvrement spécialisé des Yvelines de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
• débouter la SA Crédit Foncier de France de toutes ses demandes,
• reporter à 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir le paiement par E Z de toute somme lui permettant de désintéresser ses éventuels créanciers,
• dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal ,
• suspendre pendant ce délai la procédure de saisie immobilière,
• à titre infiniment subsidiaire,
• autoriser E Z à poursuivre la vente amiable du bien saisi à Triel sur Seine au prix minimum de 205 000 euros,
en tout état de cause,
• débouter les sociétés SA Crédit Foncier de France, Caisse Régionale du Crédit agricole Mutuel du Languedoc, la SA BNP Paribas et madame le comptable de recouvrement spécialisé des Yvelines de toutes leurs demandes,
• condamner la SA Crédit Foncier de France à payer à E Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
• l’action du créancier poursuivant est irrecevable comme prescrite, que le délai de prescription applicable est de deux ans, en application de l’article L218-2 du code de la consommation, et qu’il a commencé à courir le 30 janvier 2017, date du versement à la banque à l’issue de la première procédure de saisie immobilière et n’a pas été interrompu par la signification du 11 octobre 2017 de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire laquelle est caduque à défaut de publicité définitive et de reconnaissance de dettes lors du versement de la somme de 10 000 euros le 30 juillet 2009, que le délai de prescription était dès lors acquis au jour de l’assignation du 16 septembre 2019 devant le juge de l’exécution,
• leur demande de délais rejetée par le premier juge est justifiée.
Au vu de ses dernières conclusions transmises du 17 novembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Foncier de France, intimée, demande à la Cour de :
• Déclarer les époux Z recevables en leur appel, mais mal fondés,
• Débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
• Condamner Monsieur et Madame Z conjointement et solidairement, à payer au Crédit
• Foncier de France la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Monsieur et Madame Z, conjointement et solidairement, en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
• son action est recevable comme non prescrite ayant été interrompue par la signification de l’inscription d’hypothèque provisoire le 11 octobre 2017 et le versement de la somme de 10 000 euros le 30 juillet 2019,
• les appelants sont irrecevables quant à leur contestation de la déclaration de créance ,
• leur demande de délais n’est pas justifiée.
Au vu de ses conclusions transmises du 22 novembre 2021 , et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, madame la comptable du pôle de recouvrement de Versailles, intimée, demande à la Cour de :
• confirmer le jugement contesté,
Elle fait valoir qu’elle ne soutient aucune contestation.
À l’issue de l’audience du 24 novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de prescription
Le délai de prescription applicable à l’acte notarié du 27 décembre 2007 est déterminé par la nature de la créance; en l’espèce, l’octroi d’un prêt immobilier par un professionnel à un consommateur. Ilsera par conséquent fait application du délai de prescription de deux ans prévu L218-2 du code de la consommation.
Force est de constater que l’immeuble objet de la garantie du prêt a été vendu par adjudication suite au jugement du juge de l’exécution de Chaleville Mézières du 23 septembre 2016 au prix de 24 000 euros qui n’a pas permis de couvrir la créance de la banque.
Il est constant que dans le cadre de cette procédure la banque a perçu le prix d’adjudication le 30 janvier 2017, point de départ du délai de deux ans prévu par l’article susvisé et expirant le 30 janvier 2019.
Comme devant le premier juge, la banque soutient que l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire le 9 octobre 2017, régulièrement signifiée le 11 octobre 2017 soit dans le délai prévu a interrompu la prescription.
Force est de constater que la banque produit en pièce 2-1, le bordereau d’inscription d’hypothèque
judiciaire définitive qui se substitue à l’inscription d’hypothèque provisoire et ayant effet jusqu’au 3 août 2028. La banque justifie par conséquent avoir effectué les formalités de publicité définitive conformément aux dispositions de l’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à peine de caducité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
À défaut de caducité de cette mesure, sa signification le 11 octobre 2017 a dès lors interrompu la prescription à cette date, à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir et expirant le 11 octobre 2019 , de telle sorte que la présente action n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 16 septembre 2019 devant le premier juge.
Le jugement ayant déclaré la présente action recevable comme non prescrite sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de grâce des époux Z
Le premier juge a rejeté la demande de report de la dette des époux Z de 24 mois au motif que ces derniers ne justifiaient pas des conditions dans lesquelles ils entendaient procéder au paiement de leur dette ni ne produisaient une quelconque pièce concernant leur situation financière.
Force est de constater que devant la cour, ces derniers demandent des délais de grâce et non plus le report de la dette dont l’octroi répond aux mêmes conditions que la demande de report conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Or, les appelants ne justifient toujours pas des modalités de paiement de leur dette dans le délai de 24 mois ni de leur situation financière actuelle, n’ayant versé aux débats que leur avis d’imposition de 2019 alors que leur appel est de juillet 2021 et un relevé de situation de pôle emploi de madame Z de janvier 2021 mais aucune pièce de nature à justifier des revenus actuels de monsieur Z.
Leur demande de délais de grâce sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de report.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Z aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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