Infirmation partielle 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2021, n° 18/06773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06773 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 septembre 2018, N° 2017F00233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2021
N° RG 18/06773 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SV3U
AFFAIRE :
Société LYON CAPITALE
C/
SAS DIVERSITE TV FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 04
N° Section : 00
N° RG : 2017F00233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Xavier DECLOUX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LYON CAPITALE
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180398
Représentant : Me Philippe GENIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me FILLIATRE
APPELANTE
****************
SAS DIVERSITE TV FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2020, Monsieur François THOMAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Diversité TV France a pour activité l’exploitation d’un service de
communication audiovisuelle. Elle exploitait la chaîne de télévision 'Numéro 23" diffusée sur une fréquence
de TNT gratuite.
La société Fiducial Medias, filiale de la société Fiducial, détient la société Lyon Capitale, qui édite un
bi-mensuel 'Lyon Capitale’ (magazine et internet).
Le 18 septembre 2011, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a lancé un appel à candidatures pour l’attribution
de six chaînes de la TNT gratuites ; la société Diversité TV France et la société Fiducial Medias se sont
portées candidates, la première pour un projet de chaîne 'Tvous la Télédiversité’ qui a été retenu, la seconde
pour un projet de chaîne 'D-Facto’ qui ne l’a pas été.
Le lancement de ces six chaînes de télévision, dont 'Tvous la Diversité’ qui s’était vue attribuer le canal 23 et a
changé de dénomination pour 'Numéro 23", est intervenu le 12 décembre 2012.
En avril 2015, la société Diversité Tv a demandé au CSA d’autoriser la cession de son capital au groupe de
médias Nextradio tv.
Le 14 octobre 2015, le CSA a mis fin à l’autorisation d’émettre accordée à Diversité Tv en raison de la
modification de son actionnariat, décision annulée par le Conseil d’Etat le 30 mars 2016.
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2017, la société Diversité TV, considérant que plusieurs articles parus
dans Lyon Capitale critiquant l’attribution des chaînes et Diversité Tv, en particulier le projet de cession au
groupe Nextradio Tv, relevaient d’une campagne de dénigrement jetant le discrédit sur sa chaîne et portant
atteinte à son image, a assigné les sociétés Fiducial Medias et Lyon Capitale devant le tribunal de commerce
de Nanterre aux fins de les voir condamner pour dénigrement à son égard, et à la publication d’un
communiqué dans divers journaux, outre le versement de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et
1 euro au titre du préjudice économique.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Mis hors de cause la société Fiducial Medias,
— Déclaré recevable l’action de la société Diversité Tv France à l’encontre de la société Lyon Capitale,
— Dit que la société Lyon Capitale a tenu des propos dénigrants à l’encontre de la société Diversité TV France,
— Condamné la société Lyon Capitale à payer à la société Diversité Tv France la somme de 1 euros à titre de
dommages et intérêts,
— Condamné la société Lyon Capitale à publier le texte suivant :
« Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a jugé que
la société Lyon Capitale s’est rendue coupable, par certains articles publiés dans son magazine du même nom,
de dénigrement constitutif de concurrence déloyale à l’égard
de la société Diversité Tv France et de sa chaîne Numero 23, et l’a condamnée au versement d’une somme de 1
euros symbolique et à la publication de ce texte'
— Dit que la publication devra intervenir :
— dans le magazine Lyon Capitale : dans un encadré en haut de la première page suivant la couverture et hors
de toute publicité, en caractère gras et noir de même taille que les articles de presse, sous astreinte de 500
euros par jour de retard, à compter de la première publication qui suivra l’expiration du délai d’appel,
— Et sur le site lyoncapitale.fr : dans un encadré en haut d’écran sur la page d’accueil, en dehors de toute
publicité, en caractère gras et noir de même taille que les articles d’information, sous astreinte de 500 euros
par jour de retard à compter du quatrième jour suivant l’expiration du délai d’appel,
— Condamné la société Lyon Capitale à payer à la société Diversité Tv France la somme de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lyon Capitale aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 octobre 2018, la société Lyon Capitale a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 26 avril 2019, la société Lyon Capitale demande à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Fiducial Medias,
— Réformer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal de commerce
de Lyon (sic), et statuant à nouveau :
À titre principal,
— Juger que les articles publiés par Lyon Capitale critiquent le comportement de personnes physiques et de
personnes morales et non des biens ou services,
— Juger en conséquence l’action de la société Diversité Tv France irrecevable au regard du non-respect des
dispositions de la loi du 29 juillet 1881,
Subsidiairement,
— Juger que les articles publiés par Lyon Capitale relèvent de la liberté d’expression et ne se heurtent à aucune
disposition sanctionnée par la loi,
— Juger en conséquence irrecevable l’action de la société Diversité Tv France,
Très subsidiairement,
— Juger que les articles publiés par Lyon Capitale s’inscrivent dans un débat d’intérêt général,
— Juger que la société Diversité Tv France ne caractérise aucun abus de la part de la société Lyon Capitale
dans sa liberté d’expression,
— Juger en conséquence de plus fort irrecevable l’action de la société Diversité Tv France,
Encore plus subsidiairement,
— Juger que la société Lyon Capitale et la société Diversité Tv France ne sont pas en situation de concurrence,
— Juger que la société Lyon Capitale n’a détourné aucune partie de la clientèle de la société Diversité Tv
France,
— Juger que la société Diversité Tv France n’a subi aucun préjudice,
— Déclarer de plus fort l’action de celle-ci irrecevable,
En tout état de cause,
— Juger en tout état de cause l’action de la société Diversité Tv France mal fondée,
— Juger que cette action est abusive en ce qu’il s’agit d’une 'action-baillon’ et condamner la société Diversité Tv
France à payer à la société Lyon Capitale la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
— Condamner également la société Diversité Tv France à payer à la société Lyon Capitale la somme de 25.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit
de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2019, la société Diversité Tv France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 septembre 2018 en ce qu’il a ;
/ déclaré recevable l’action de la société Diversité Tv France à l’encontre de la société Lyon Capitale ;
/ dit que la société Lyon Capitale a tenu des propos dénigrants à l’encontre de la société Diversité Tv France ;
/ condamné la société Lyon Capitale à indemniser la société Diversité Tv France
/ condamné la société Lyon Capitale à procéder aux publications dans le magazine Lyon Capitale et sur le site
lyoncapitaIe.fr,
/ condamné la société Lyon Capitale à payer à la société Diversité Tv France la somme de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens;
/ rejeté les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Diversité Tv France;
— Le réformer sur le surplus.
En conséquence :
— Condamner la société Lyon Capitale à payer à la société Diversité Tv France à titre de dommages et intérêts
en réparation des préjudices subis la somme de 50.001 euros,
— Condamner la société Lyon Capitale à faire publier, à ses frais le message informatif suivant, complété des
informations utiles et sous le titre :
'La société Lyon Capitale Condamnée’ :
'Par arrêt en date du (…), la cour d’appel de Versailles a jugé que la société Lyon Capitale s’est rendue
coupable, par certains articles publiés dans son magazine du même nom et tweet, de dénigrement constitutif
de concurrence déloyale à l’égard de la société Diversité Tv France et de sa chaîne Numero 23, et l’a
condamnée au versement d’une somme de 50.001 euros et à la publication de ce texte.'
— dans le magazine Lyon Capitale :
/ dans un encadré en haut de la première page suivant la couverture et hors de toute publicité, en caractère gras
et noir de même taille que les articles de presse,
/ sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après expiration d’un délai de trente jours suivant la
signification de la décision à intervenir ;
— dans le journal Le Parisien,
/ sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de trente jours suivant la
signification de la décision à intervenir ;
/ dans un encadré en dehors de toute publicité, en caractères gras, de couleur noir, de taille 12 et de la police
de caractère 'Times New Roman’ ;
— sur les sites www.lyoncapitale.fr et www.lelanceur.fr et le site internet du journal Le Parisien :
/ dans un encadré en haut d’écran sur la page d’accueil, en dehors de toute publicité, en caractère gras et noir
de même taille que les articles d’information,
/ sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de quinze jours suivant la
signification de la décision à intervenir,
/ et pendant trois mois,
— dans les lettres d’information des publications spécialisées dans l’audiovisuel : Satellifax (éditée par la
société Frequences) et La Correspondance de la Presse (éditée parla société Générale de La Presse),
/ sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de quinze jours suivant la
signification de la décision à intervenir,
/ dans un encadré, en dehors de toute publicité, en caractères gras, de couleur noir, de taille 12 et de la police
de caractère 'times New Roman’ ;
— Condamner la société Lyon Capitale à payer à la société Diversité Tv France la somme de 25.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lyon Capitale aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société Fiducial Medias
Le tribunal a considéré que les articles avaient été écrits par M. X, en sa qualité de directeur de la
publication de Lyon capitale, sans se prévaloir de ses fonctions de représentation de la société Fiducial Media,
et que la diffusion par cette société via twitter ou sur le site Youtube de l’audition de M. X devant une
commission parlementaire ne la faisait pas apparaître comme l’auteur des propos, de sorte qu’il l’a mise hors
de cause.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Diversité TV France sollicite que le jugement soit confirmé sur certains points dont la mise hors de
cause de la société Fiducial Médias ne fait pas partie, et réformé pour le surplus. Toutefois, elle ne consacre
aucun développement, dans le corps de ses conclusions, à la réformation du jugement sur cette mise hors de
cause, et ses demandes de condamnation ne sont présentées qu’à l’encontre de la société Lyon Capitale.
Aussi, le jugement sera confirmé sur cette mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action introduite par la société Diversité TV France
Le jugement a rappelé que même en l’absence d’une situation de concurrence entre les parties, la divulgation
par l’une d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut
constituer un dénigrement, mais que lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général cette
divulgation relève de la liberté d’expression -qui couvre la libre critique- et ne saurait être fautive si elle est
exprimée avec une certaine mesure. Il a ensuite relevé que certains articles visaient la chaîne Numero 23, ses
programmes et son audience, de sorte que c’est bien l’activité de diffuseur de programmes et donc ses produits
qui sont visés, et que ces propos peuvent ainsi constituer un dénigrement. Il a ainsi conclu à la recevabilité de
l’action.
La société Lyon Capitale relève que l’article 1240 du code civil n’a qu’un rôle marginal pour sanctionner les
abus de la liberté d’expression, et qu’en matière de délit de presse seule la loi de 1881 s’applique dès lors
qu’une personne morale ou physique est visée et identifiable. Elle affirme qu’elle critiquait essentiellement la
société Diversité TV en la personne de M. Y son président et ses choix de programmes, de sorte que
l’action reposait sur la loi du 29 juillet 1881 et non sur l’article 1240 du code civil. Elle affirme qu’il importe
de distinguer acte de dénigrement, dont l’objet est de discréditer un produit commercialisé par un autre, et
liberté d’expression lorsque l’information porte sur un sujet d’intérêt général. Elle soutient que les imputations
qu’elle a relayées visent la chaîne Diversité TV, et non l’une ou l’autre de ses émissions, lesquelles ne sont de
plus pas assimilables à des produits manufacturés.
La société Diversité TV soutient que le dénigrement de produits et services relève de la responsabilité civile
de droit commun et qu’il convient de distinguer le dénigrement à l’égard des produits, soumis à l’article 1240
du code civil et non de la loi de 1881, et l’atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne. Elle affirme
que son action est recevable sur le fondement de l’article 1240, qui a vocation à s’appliquer dans le domaine de
la liberté d’expression lorsqu’il s’agit d’informations de nature à discréditer un produit.
***
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la
divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre,
constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général
et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Elle relève de l’application de l’article 1240 du code civil, selon lequel
'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer',
comme de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
selon lequel
'1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certains
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour
garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire'.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise
industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès
lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Il en ressort que l’article 1240 a vocation à être invoqué pour des faits de dénigrement des produits ou des
services.
En l’espèce, la société Lyon Capitale ne conteste pas le fait d’avoir émis des propos critiques à l’égard de la
chaîne Numéro 23, ce qui est du reste établi par les pièces versées au débat, mais indique que ses critiques
portaient avant tout sur la personne de son président M. Y et ses choix de programmes.
Le procès-verbal d’huissier du 28 octobre 2016 établit notamment que le magazine Lyon capitale a publié
— le 22 mai 2015, un article intitulé 'Numéro 23, Un scandale d’Etat – épisode 3"
— le 8 juin 2015, un article intitulé 'Numéro 23 recherches téléspectateurs désespérément'
— un article (date illisible, mais consultable le jour du constat) intitulé 'Numéro 23: la chaîne des arnaques en
chaîne'
— le 17 juin 2013, un article intitulé 'Numéro 23 : Kessler mouille Pigasse… qui parle d''erreur''.
Il y est notamment indiqué 'la chaîne s’est bornée à diffuser des émissions américaines au rabais,
essentiellement consacrées au tatouage, au maquillage et au 'surnaturel' ', 'émissions de téléréalité
américaines hyper bas de gamme', 'plus de la moitié de son temps d’antenne (54%) est en outre occupée par
de la téléréalité archi bas de gamme'…, de sorte que c’est bien
la chaîne Numéro 23 et les programmes qu’elle diffuse qui sont visés, et le fait que les produits en cause ne
soient pas manufacturés ne saurait en soi écarter la possibilité d’un dénigrement.
Il est à rappeler que la divulgation d’une information se rapportant à un sujet d’intérêt général et reposant sur
une base factuelle suffisante, relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne
peut être fautive sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Au vu de ce qui précède, l’action engagée par la société Diversité TV en dénigrement sur le fondement de
l’article 1240 du code civil est recevable, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le dénigrement
Le tribunal a relevé le ton péremptoire et sans nuance, parfois outrancier et caricatural, des articles publiés
dans Lyon Capitale, et considéré qu’ils tendaient, au vu de leur fréquence, à discréditer la chaîne et sa
pérennité. Il a retenu que, même s’il s’agissait d’un intérêt général, la critique devait être exprimée avec
mesure, laquelle avait en l’espèce été dépassée au vu du manque d’objectivité des propos, de sorte que le
dénigrement était constitué.
La société Lyon Capitale soutient qu’il ne saurait y avoir abus de la liberté d’expression lorsque l’expression
porte sur un sujet d’intérêt général, ce qui est le cas des conditions d’attribution d’une chaîne hertzienne à la
société Diversité TV, s’agissant de donner une fréquence hertzienne -bien public- à une personne privée
pouvant la revendre deux ans et demi plus tard pour 90 millions d’euros. Elle ajoute que les articles en cause
sont écrits dans un style journalistique, pouvant être mordant et ironique, pour dénoncer les faits sur lesquels
ils portent et les manoeuvres du M. Y le créateur de Diversité TV pour se voir attribuer la fréquence
hertzienne en cause. Elle conteste toute situation de concurrence, comme tout profit qu’elle aurait retiré de ses
articles critiques sur la chaîne 23.
Après avoir rappelé les éléments constitutifs du dénigrement, la société Diversité TV avance que la société
Lyon Capitale a dénigré la chaîne Numéro 23, ses programmes et ses audiences, en tenant des propos
excédant les limites de la libre critique, sans faire preuve de mesure. Elle fait état de propos tenus à son
endroit loin d’être objectifs, présentant une information tendancieuse et volontairement incomplète, en
utilisant des termes outranciers. Elle affirme que la société Lyon Capitale a transmis des informations
erronées, en rapportant notamment des taux d’audience minorés afin de la discréditer, ce qui révèle de la
déloyauté et participe d’une véritable campagne de dénigrement animée par Z X, directeur de
publication de 'Lyon Capitale’ qui avait porté devant le CSA le projet D-facto. Elle fait état de la situation de
concurrence entre les sociétés, et avance que Fiducial Médias, actionnaire unique de la société Lyon Capitale,
cherche à récupérer un créneau hertzien.
***
Comme précédemment indiqué, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les
personnes concernées, la divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un
produit commercialisé par une autre personne constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en
cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve
qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
La cour observe que si M. X est directeur de la publication de 'Lyon Capitale’ et président de la société
Fiducial Médias elle-même présidente de la société Lyon Capitale, les communications figurant sur son
compte twitter ne sauraient engager la responsabilité de la société Lyon Capitale, et il revenait à la société
Diversité TV, si elle estimait que les propos rapportés sur ce compte étaient constitutifs de dénigrement, de
mettre en cause son utilisateur.
Il en est de même des constatations effectuées sur le site www.sudradio.fr dont le 'whois’ indique que le
contact est 'Sud Radio Services’ et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du site internet de la société Sud Radio
laquelle, si elle a pour président la société Fiducial Medias, a une personnalité propre, de sorte qu’il revenait à
la société Diversité TV de la mettre en cause.
S’agissant du site www.lelanceur.fr, il ressort des documents fournis et non contestés que 'Lelanceur.fr’ a été
créé par la rédaction de Lyon Capitale, et qu’il s’agit d’un site consacré à l’investigation journalistique, aux
lanceurs d’alertes et d’idées.
Dans une publication du 1er avril 2016, la chaîne Numéro 23 y est qualifiée de 'chaîne lunaire’ qui, 'loin de
promouvoir la diversité et de lutter contre les stéréotypes, … s’est bornée à diffuser des émissions américaines
au rabais, essentiellement consacrées au tatouage, au maquillage et au 'surnaturel', qui lui ont valu rappels,
mises en garde et mises en demeure'.
La société Diversité TV reproche notamment à la société Lyon Capitale d’avoir dénigré la chaîne 'Numéro 23"
et ses programmes et d’avoir transmis des informations erronées ; le procès-verbal d’huissier du 28 octobre
2016 établit que le site www.lyoncapitale.fr a assuré la diffusion de sept articles portant sur la chaîne 'Numéro
23".
Le 1er article relevé par ce procès-verbal, publié le 22 mai 2015, porte essentiellement sur les conditions dans
lesquelles un créneau hertzien a été attribué gratuitement à M. Y, et dénonce le fait qu’il chercherait
deux ans plus tard à revendre cette fréquence pour 90 millions d’euros, et indique, s’agissant de la chaîne en
cause, qu’elle réalise 'la pire audience de la télé touches (sic) chaines confondues, une audience tellement
confidentielle que plus confidentielle t’es mort, que ces émissions sont plus proches de la radioactivité que de
la culture, 90 millions la poubelle’ (sic).
Le 2e publié le 8 juin 2015 fait état de la très faible part d’audience de la chaîne 'Numéro 23", en indiquant
qu’elle 'n’aura bientôt plus le moindre téléspectateur', et s’étonne du prix de vente envisagé.
Le 3e article, publié le 29 mai 2015 et dont le titre est ('Numéro 23 : la tribune qui donne la nausée'), est
consacré à une tribune dans le journal Libération pour défendre le travail effectué par la chaîne Numéro 23
pour promouvoir la diversité, chaîne que plusieurs signataires n’auraient jamais regardée, et présente cet
objectif revendiqué de promotion de la diversité comme un prétexte ayant permis l’attribution de cette
fréquence, qualifiant la chaîne de 'vaste escroquerie intellectuelle doublée d’une insulte à toutes les diversités',
'chaîne poubelle’ diffusant des programmes consacrés au tatouage.
L’article 'TNT : les mêmes, mais en plus con en haute définition’ publié le 12 décembre 2012 est consacré au
six chaines gratuites de la TNT qui commençaient à diffuser ce jour, parmi lesquelles 'Numéro 23 (et déjà
ex-future Tvous la Diversité)', indiquant qu’il était encore trop tôt pour dire ce que serait cette chaîne.
L’article 'Numéro 23 : la chaîne des arnaques en chaîne’ publié le 8 juillet 2015 soutient que la chaîne n’a pas
tenu ses engagements en terme de promotion de la diversité ainsi que le projet avait été présenté devant le
CSA pour obtenir l’attribution du canal hertzien, faisant état de ses très faibles parts d’audience et de la faible
qualité de ses programmes, évoquant de la 'téléréalité archi bas de gamme'.
Un autre article, publié le 17 juin 2015, évoque également 'des émissions de téléréalité américaines hyper bas
de gamme, axées sur des concours de tatouage et de maquillage'.
Enfin, un article publié le 14 octobre 2015 est consacré à la décision du CSA d’abroger l’autorisation de
diffusion de la chaîne Numéro 23, et est principalement consacré à la publication in extenso du communiqué
de presse du CSA.
Si la communication de cette décision n’est pas en soi susceptible de critiques, elle est manifestement
incomplète, puisque l’article publié par la société Lyon Capitale via son site www.lyoncapitale.fr la présente
comme entraînant le retrait du droit d’émettre de la chaîne Numéro 23, sans indiquer qu’un recours devant le
Conseil d’Etat était possible pour la contester.
Par ailleurs, le fait de présenter les audiences de la Chaîne Numéro 23 comme particulièrement peu élevées,
en accentuant la faiblesse des taux d’audience par rapport à ceux relevés, participe d’une présentation orientée
des résultats de la chaîne de télévision concernée.
Si la présentation de la chaîne et de ses programmes relève du débat sur l’attribution des canaux hertzien et
l’exploitation qui en est faite, et que le style journalistique peut être mordant, la qualification de 'chaîne
poubelle', de ces programmes comme de la 'téléréalité archi bas de gamme', ou le fait d’utiliser comme titre
d’un article 'Numéro 23 : la chaîne des arnaques en chaîne’ est de nature discréditer la chaîne et ses
programmes aux yeux des téléspectateurs, et à les en détourner.
Le fait que les conditions d’attribution d’un canal hertzien auraient été écartées et les circonstances dans
lesquelles cette attribution serait intervenue, en soulignant que la chaîne Numéro 23 n’aurait pas respecté
l’objectif de promotion de la diversité pour laquelle ce canal lui a été attribué, et en dénonçant la tentative de
son président de revendre ce canal hertzien attribué gratuitement pour 90 millions d’euros peu après son
attribution, peut constituer un sujet d’intérêt général, mais ne saurait pour autant permettre l’expression de
l’information sans une certaine mesure, dont la société Lyon Capitale s’est en l’espèce affranchie.
Comme l’a relevé le jugement, Lyon Capitale est un magazine d’information générale orienté vers
l’information sur la région lyonnaise, et non un journal satirique, et les termes utilisés, les qualificatifs retenus
pour décrire la chaîne Numéro 23 et ses programmes sont manifestement outranciers et de nature à inciter les
téléspectateurs à se détourner de cette chaîne.
La société Lyon Capitale ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que ces articles visent avant tout
à dénoncer la façon dont un canal hertzien a été attribué, alors qu’ils qualifient à plusieurs reprises la chaîne et
ses programmes sans mesure et de manière à dégrader leur image auprès du public. Au vu de ce seul fait, il
convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le dénigrement commis par la société Lyon Capitale.
Sur la réparation du préjudice
Le jugement a retenu que la baisse des audiences ne suffisait pas à justifier la baisse des recettes publicitaires,
de sorte que le préjudice économique n’était pas établi. S’agissant du préjudice moral, il a relevé que la société
Diversité TV ne faisait état d’aucun quantum, de sorte qu’il lui a attribué un euro à ce titre.
La société Lyon Capitale avance que la société Diversité TV ne justifie d’aucun préjudice moral, en relevant
l’absence de situation de concurrence entre le magazine qu’elle édite et la chaîne de télévision n°23. Elle
ajoute que l’influence de ces critiques sur les téléspectateurs n’est pas plus établie que l’atteinte portée à la
réputation commerciale de la société Diversité TV. Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement sur
ce point.
La société Diversité TV sollicite la condamnation de la société Lyon Capitale au paiement de 1 euro au titre
du préjudice économique, et de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
***
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Diversité TV de sa demande au titre du préjudice
économique, l’intimée ne produisant aucun élément de nature à justifier de sa réalité.
S’agissant de son préjudice moral, la société Diversité TV fait état de l’atteinte à son image et à sa notoriété,
mais ne produit pas d’élément tangible permettant de soutenir l’existence d’un préjudice justifiant sa réparation
à hauteur de 50.000 euros.
Pour autant, le dénigrement subi par la société Diversité TV causant un trouble dont elle a souffert, le
jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lyon Capitale au paiement de la somme de 1 euro
au titre du préjudice moral.
Au vu du temps écoulé depuis les faits, la publication n’apparaît pas justifiée, et le jugement sera réformé sur
ce point.
Sur les autres demandes
La société Lyon Capitale succombant au principal, les condamnations prononcées en 1re instance aux dépens
et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
De même sera-t-elle condamnée au paiement des dépens d’appel.
Chacune des parties supportera les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 28 septembre 2018, sauf s’agissant de la mesure de publication,
l’infirme de ce seul chef,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Lyon Capitale au paiement des dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Distribution ·
- Surenchère ·
- Droit de suite ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Procuration ·
- Immeuble
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Fonds de commerce ·
- Notaire ·
- Bailleur ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Renouvellement
- Optique ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Publicité ·
- Résolution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Embauche ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Poste ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Conditions de travail ·
- Contrat de travail
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Subvention ·
- Océan ·
- Auteur ·
- Bande dessinée ·
- Échange ·
- Message ·
- Région ·
- Avance
- Biologie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrat d'intégration ·
- Échec ·
- Appel d'offres ·
- Partie ·
- Procès ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Tiers détenteur ·
- Trésorerie ·
- Mer ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Recette ·
- Défense
- Régime de prévoyance ·
- Urssaf ·
- Industrie ·
- Contrôle ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Téléphone ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Banque populaire ·
- Fond ·
- Administrateur
- Préjudice ·
- Ville ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse ·
- Poste
- Agence ·
- Lorraine ·
- Photos ·
- Compte ·
- Travail ·
- Personnel ·
- Congé ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Blog
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.