Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 déc. 2021, n° 18/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 juin 2018, N° F15/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 18/03185 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRDI
AFFAIRE :
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN
la AARPI INTEGRALES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 309 065 084
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT
PORNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine FARGE-VOUTE de l’AARPI INTEGRALES AVOCATS,
Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0115
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 12 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été engagé à compter du 10 novembre 2010 en qualité d’ 'ingénieur-études’ par la société Apside, qui exerce une activité d’ingénierie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec.
Placé en inter-contrat à compter d’avril 2012, M. X a été convoqué le 11 janvier 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier suivant.
Par lettre en date du 29 janvier 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 19 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la condamnation de la société aux sommes de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 juin 2018, le conseil a statué comme suit :
Juge que le licenciement de M. X par la société Apside est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Apside à verser à M. X les sommes suivantes :
- 21 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X du surplus de ses demandes et la société Apside de sa demande reconventionnelle,
Ordonne d’office, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Apside aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X, dans la limite de six mois,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail. Le salaire a retenir étant 3293,33 euros'.
Le 19 juillet 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 octobre 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 10 février 2020, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans motif réel et sérieux et l’a condamnée à payer des indemnités et remboursement d’indemnité de chômage et, statuant de nouveau, de :
Dire et juger que le licenciement motivé par Apside se fonde sur l’incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions et responsabilités d’ingénieur cadre du fait d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, et non pas de leur violation,
Dire et juger que cette incapacité est caractérisée par des faits objectifs, précis et répétés dans un contexte préalable ayant donné lieu à un avertissement constitutif d’une insuffisance professionnelle caractérisée par l’attitude, le comportement et l’implication du salarié dans l’exécution de ses fonctions,
Dire et juger que cette insuffisance professionnelle a perturbé le fonctionnement de l’entreprise et porté préjudice à ses intérêts,
Dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice et que le sort des autres contrats de travail à durée indéterminée obtenus à partir de février 2014 sont indépendants du licenciement prononcé par Apside,
Dire et juger qu’aucun défaut d’adaptation et de formation du salarié n’est établi, justifié et démontré en relation avec le motif du licenciement,
En conséquence, confirmer le débouté sur le défaut de formation,
Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner reconventionnellement à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 décembre 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de formation et, en conséquence, de :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
A titre principal et statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 21 000 euros,
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros,
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants :
« A la suite de l’entretien préalable […] , nous avons le regret de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le motif du licenciement tel qu’il vous a été exposé lors du dit entretien est votre absence d’implication et d’investissement personnel et compromission des intérêts des clients ou missions dans nos actions d’avant-vente et ceci à plusieurs reprises et dans des contextes clients différentes et avec différents responsables Apside.
En effet :
— Le 29 novembre 2012, suite à action commerciale permettant de vous affecter à un projet de maintenance corrective et évolutive au sein d’un projet sensible d’une équipe de 6 à 8 personnes que nous venions de gagner auprès de notre client Cetelem, au cours de la préparation à votre intégration lors d’une vidéoconférence, vos réponses se sont avérées non pertinentes et totalement évasives, sans aucun rapport avec les questions et votre acceptation de la durée d’affectation sur ce projet n’a pas été confirmée ; de ce fait, votre affectation au sein de l’équipe projet compromettait le démarrage et mettait Apside en situation de risque auprès de son client, et après plusieurs concertations entre nos équipes de Paris et de Nantes, nous avons dû, à notre regret, y renoncer et rechercher une autre solution.
— Peu avant, compte tenu de votre situation prolongée en inter contrat, nous avons recherché pour vous une affectation au sein de notre équipe de 15 personnes de tierce recette applicative chez notre client Canal +, affectation à titre gratuit de la part de Apside de trois mois devant déboucher sur un projet ferme et nécessitant d’occuper le poste environ 18 mois ; au cours des deux entretiens avec le directeur de l’agence commerciale Apside concernée les 16 et 19 novembre 2012, vous vous êtes montré indécis, imprécis, avez exprimé des doutes sur votre capacité à le prendre et avez demandé à pouvoir être affecté le plus rapidement à tout autre projet, condition incompatible avec l’exigence client de cette durée de 18 mois et de la motivation nécessaires ; de ce fait, un risque important s’établissait pour Apside et en particulier sur sa relation client et l’ensemble de ses prestations ; là encore, après concertations entre plusieurs responsables Apside, nous avons dû renoncer à ce projet vous affectant à cette équipe.
— Auparavant, en septembre 2012, suite à la proposition de notre part de vos services à notre client AG2R La Mondiale pour un projet de développement applicatif en harmonie avec vos compétences et votre expérience, ce dernier a souhaité vous recevoir et lors de l’entretien de préparation à cette rencontre décisive, face aux questions de notre responsable commercial, vous avez été confus, incohérent et incapable de synthétiser la compréhension du besoin, faits rédhibitoires en de telles circonstances auprès du client et affectant notre image et la crédibilité de l’entreprise ; il était alors préférable de renoncer, ce dont nous vous avons informé à l’issue de la réunion et nous nous sommes donc retirés auprès de notre client de votre affectation à ce projet.
Votre comportement fait obstacle à l’aboutissement de nos contrats clients, nous fait perdre des marchés, nuit à notre image de marque et se trouve parfaitement contraire à l’article 2.1 Préservation des intérêts du client de l’annexe de votre contrat de travail […].
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien en date du 23 janvier 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre préavis de trois mois débute à la date de présentation de cette lettre et nous vous dispensons de son exécution […] ».
Au soutien de son appel, l’employeur réfute l’analyse développée par le salarié que le conseil de prud’hommes a retenue, selon laquelle il se serait placé sur le terrain disciplinaire. Il fait valoir que par son comportement non professionnel M. X a compromis l’activité de l’entreprise et l’a
contraint à prononcer son licenciement.
M. X objecte avoir toujours exercé ses fonctions de manière professionnelle et à la satisfaction de ses clients. Il soutient que son licenciement s’explique par le contexte économique difficile que connaissait la société Apside au cours de l’année 2012 avec un taux de salariés en inter contrat supérieur à 15% et l’impossibilité pour l’employeur de le placer sur des missions. Il souligne qu’en l’espèce il n’a jamais eu de contact direct avec les clients, l’employeur ne caractérisant aucun manquement précis et objectif qui lui soit imputable.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
En l’espèce il est constant que :
M. X a effectué une mission auprès de la Société Générale de novembre 2010 à juin 2011 avec interruption prématurée, puis pour la société Allianz de juin 2011 à mars 2012 avec également une interruption prématurée.
Le 13 septembre 2011, la société lui a notifié un avertissement pour mauvaise exécution de la mission et non respect des intérêts du client.
Alors que le salarié était placé en inter-contrat à compter d’avril 2012, l’employeur soutient avoir envisagé de lui confier, à compter de la rentrée 2012, trois missions auprès des sociétés AG2R La Mondiale, Canal + et Cetelem.
S’agissant de l’échec du projet que l’employeur envisageait de lui confier au sein de la société AG2R La Mondiale, l’employeur communique l’attestation rédigée par M. Y, ingénieur commercial, responsable d’agence Apside, aux termes de laquelle ce collaborateur indique avoir reçu le 18 octobre 2012 M. X pour le préparer à l’entretien que lui avait fixé le client AG2R.
Le témoin précise que l’objectif de l’entretien était de mettre (le salarié) en situation d’entretien en clientèle et de lui permettre de travailler sa présentation en tenant compte du descriptif de la mission adressé par le client. Selon M. Y 'cet entretien a révélé l’incapacité de M. X à se présenter de façon cohérente, de faire preuve a minima d’esprit de synthèse compte tenu du besoin exprimé par le client.' Il ajoute avoir donc 'décidé, en accord avec son responsable de pôle, pour ne pas ternir l’image Apside et éviter à M. X une déconvenue totale d’annuler l’entretien chez notre client.'
De manière inopérante, le salarié prétend qu’il n’avait pas été suffisamment préparé au dit entretien, dont l’objet était justement destiné à le préparer à la rencontre avec le client, et affirme qu’il était particulièrement intéressé par cette mission, conforme à ses compétences, qui s’inscrivait dans le secteur des assurances, et qui s’avérait en outre située à proximité de son domicile.
L’appréciation subjective de M. Y n’est corroborée par aucun élément objectif.
En ce qui concerne le projet Canal +, l’employeur verse aux débats :
— outre le projet d’ 'ordre de mission', lequel présentait le groupe Canal + et les informations selon lesquelles 'au sein du département Antin, représenté par M. Z, ce dernier recherchait pour son pôle recette, une personne dont les tâches seront d’assurer la rédaction des cahiers de recettes sur l’application V+, exécution etc. La mission aura lieu chez le client, pour une prestation en assistance technique à temps complet.
' apprentissage fonctionnel
' regrouper les spécification V2, les analyser
' rédaction des cahiers de recette sur V+
' exécution des tests'
— l’attestation rédigée par M. A, responsable agence Apside ainsi libellée :
« En novembre 2012, nous avons projeté d’intégrer M. X à notre équipe de tierce recette applicative auprès du domaine édition de la direction informatique Canal +. […] à cet effet, j’ai reçu M. X le 16 novembre 2012 pour lui présenter la mission qui devait avoir une durée minimale de 18 mois. Dès ce premier entretien, M. X s’est montré indécis et peu motivé malgré l’opportunité qui lui était donnée de repartir en mission. J’ai reçu M. X une seconde fois le 19 novembre 2012 pour clarifier sa position sur cette mission. M. X était alors prêt à accepter cette mission si et seulement si elle ne dépassait pas quelques mois et que les forces commerciales d’Apside continuaient à lui chercher une autre mission en parallèle. J’ai expliqué à M. X que ses exigences étaient incompatibles avec cette mission qui devait durer au minimum 18 mois du fait de l’investissement représenté par l’apprentissage d’un domaine fonctionnel nouveau. M. X est resté ferme sur sa décision de ne pas accepter une mission de 18 mois et la décision a donc été prise de renoncer au projet de l’intégrer […]'.
M. X nie tout manque d’implication et de motivation. Il fait valoir qu’il a été convoqué sur cette mission alors même que son profil ne correspondait pas à celui demandé, ce qui explique la raison pour laquelle il a préféré indiquer à M. A qu’il souhaitait que la mission ne soit pas trop longue et que la société continue à chercher en parallèle une mission qui corresponde mieux à ses compétences'.
L’intimé soutient que l’attestation de M. A contiendrait des allégations qui contrediraient directement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en ce que celle-ci fait état d’une
renonciation à l’affecter sur ce projet, alors que le témoin évoque un refus qu’il aurait opposé à accepter cette mission.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable que le représentant de la société Apside a indiqué que 'M. A a eu des doutes sur vos capacités à apprendre, c’est la perception qu’il a eu'. S’il est ainsi établi que le salarié a émis une réserve sur la durée de la mission, il n’est pas objectivé une réticence de l’intéressé de nature à mettre en échec celle-ci.
Relativement au dernier projet Cetelem, l’employeur qui ne communique aucun élément se borne à se prévaloir du compte-rendu de l’entretien préalable à un éventuel licenciement produit par M. X duquel il ressort que 'lors d’une vidéoconférence, M. B n’a pas trouvé en M. X la motivation nécessaire, les réponses données ne correspondaient pas aux questions posées, la conviction nécessaire n’était pas là'.
Cette appréciation, là encore subjective, rapportée par le directeur délégué de la société Apside, n’est étayée par aucun élément.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi une insuffisance professionnelle reposant sur des faits précis et imputables au salarié, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Nonobstant l’injonction réitérée formée par l’employeur de communiquer les justificatifs de sa situation professionnelle suivant son licenciement, M. X ne communique aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle ayant suivi immédiatement son licenciement en date de janvier 2013.
En effet, les éléments communiqués consistent en une attestation de prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi du 29 juin 2014 au 31 mai 2015 et une autre attestation mentionnant qu’il a été admis de nouveau au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 mai 2015, ces prises en charge étant sans lien avec son licenciement de janvier 2013. Il communique par ailleurs le contrat de travail conclu le 22 juin 2017 auprès d’une autre société de consultant informatique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité 21 000 euros, équivalente à un peu plus de six mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, le conseil a justement fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
III – Sur l’obligation de formation :
D’abord consacrée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1134 du code civil, l’obligation d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi a été imposée par le législateur.
La loi n 2004-391 du 4 mai 2004 a ajouté à l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail prévue à l’article L. 6321-1du code du travail, l’obligation pour l’employeur de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au soutien de son appel incident de ce chef, M. X reproche à l’employeur de ne l’avoir pas suffisamment préparé aux différents entretiens de candidature, tout en précisant par ailleurs, qu’en raison de parcours professionnel antérieur, il avait une 'grande expérience de ces entretiens', et de ne l’avoir pas formé aux évolutions techniques en matière informatique et ce d’autant plus qu’il travaillait au côté de collègues plus jeunes.
L’insuffisante préparation aux entretiens avec les clients alléguée par le salarié est sans lien avec l’obligation légale prescrite à l’article L. 6321-1du code du travail.
Par ailleurs, alors que selon le curriculum vitae communiqué par le salarié lors de son embauche, il avait suivi en 2007 et 2008 des formations qualifiantes (formation initiale de 6 semaines en analyse/méthodologie Cobol, MVS, DB2, SQL et gestion de projet, et une formation complémentaire 'homologateur'), tenant la brièveté de la durée d’emploi de M. X de novembre 2010 à janvier 2013, le manquement de l’employeur à son obligation légale de formation n’est pas caractérisé.
En outre et surtout, alors que le salarié ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle immédiatement après son licenciement ce qui est de nature à étayer la thèse que l’intéressé a rapidement retrouvé un emploi, il n’est pas davantage démontré par le salarié un préjudice en lien avec le manquement qu’il reprochait de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Apside à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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