Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 juin 2021, n° 19/08852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 novembre 2019, N° 2018F00402 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/08852 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TVBU
AFFAIRE :
SARL SIGN EXPO
C/
SAS JTCOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène FAUGERAS-CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SIGN EXPO
N° SIRET : 492 84 2 3 49
[…]
[…]
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 619408 – Représentant : Me Stéphane CHOUVELLON de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
APPELANTE
****************
SAS JTCOM
[…]
Velaine-en-Haye
54840 BOIS-DE-HAYE
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 1920
Représentant : Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sign Expo a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès. La société GL
Events Services a pour activité l’ingénierie événementielle. La société GL Events Services et la société Sign
Expo font partie du groupe GL Events. Elles ont oeuvré conjointement dans le cadre de la coupe de football
de l’Euro 2016.
La société Jtcom est le distributeur France de PXL Carpets, spécialiste européen de la fabrication et de
l’impression de moquette personnalisée.
Les sociétés Sign Expo et GL Events ont passé des commandes à la société Jtcom de moquettes dans le cadre
de la coupe d’Europe de football 2016 (euro 2016) les 17 février, 21 avril, 11 et 24 mai et 30 septembre 2016
et n’ont n’a pas payé la totalité des factures émises à ce titre au motif, notamment, de défectuosités constatées
sur la couleur des moquettes.
La société Jtcom a contesté les arguments de la société Sign Expo et a réclamé le paiement des factures
impayées.
Par exploit signifié les 4 et 5 août 2016, la société Jtcom a fait délivrer assignation à la société Sign Expo ainsi
qu’à la société GL Events Services en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 107
948,41 € à titre de provision, outre 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2016, M. le président du tribunal de commerce de Pontoise a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société GL Events Services,
— Donné acte à la société GL Events Services du règlement de la somme de 23 236,96 € intervenu le 13
septembre 2016 par virement bancaire,
— Condamné solidairement par provision la société Sign Expo et la société GL Events Services à payer à la
société Jtcom la somme de 36 649,03 € au titre du bon d’achat SGNAP 160504886,
— Constaté l’existence de contestations sérieuses pour le surplus, débouté de ce fait la société Jtcom pour le
surplus de sa demande et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
— Condamné solidairement la société Sign Expo et la société GL Events Services à payer à la société Jtcom la
somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
La société Sign Expo et la société GL Events Services ont interjeté appel de cette décision
Par arrêt rendu le 29 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance entreprise.
La société Jtcom ayant assigné, par acte du 17 mai 2018, la société Sign Expo devant le tribunal de commerce de Pontoise, celui-ci a, par jugement du 17 mars 2020 :
— Déclaré la société Sign Expo mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en a débouté ;
— Condamné la société Sign Expo à payer à la société Jtcom la somme de 44 578,38 euros avec intérêts égal au
taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points, conformément aux dispositions de l’article L 44 I-6 du code de commerce et ce à compter du
25/09/2016 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Sign Expo à payer à la société Jtcom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— Déclaré la société Sign Expo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, l’en a débouté ;
— Condamné la société Sign Expo aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, ainsi
qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Par déclaration du 24 décembre 2019, la société Sign Expo a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société Sign Expo demande à la cour de :
— Infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 8 novembre 2019, et statuant à
nouveau,
A titre principal,
— Constater la nullité de l’engagement souscrit par la société Sign Expo dans la lettre du 6 juin 2016,
Subsidiairement,
— Constater l’inexécution par la société Jtcom de ses obligations contractuelles,
En toute hypothèse,
— Débouter la société Jtcom de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Jtcom à payer à la société Sign Expo la somme de 5.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Jtcom aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance et
de référé.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020, la société Jtcom demande à la cour de:
— Dire la société Sign Expo tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— Condamner la société Sign Expo à payer à la société Jtcom au paiement de la somme supplémentaire de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sign Expo aux entiers dépens,
Subsidiairement et si par impossible la cour faisait droit à la demande de la société Sign Expo,
— Condamner la société Sign Expo à restituer la moquette (à l’état neuf non utilisée !) objet de la facture
2016/05/017 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce passé un délai de 08 jours ensuite de la
signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Sign Expo à payer à la société Jtcom au paiement de la somme supplémentaire de 5
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sign Expo aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et le troisième alinéa de l’article 57
(dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément
critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'constater’ ne constituant pas des
prétentions au sens de l’article précité mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des prétentions, ne
conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la
cour sur ces différents points.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Si la société Jtcom sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcée l’irrecevabilité de toutes
les demandes de la société Sign Expo, cette prétention n’est pas soutenue dans le corps de ses conclusions, de
sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Il est établi que la société Sign Expo a, par bon d’achat n°SGNAP 160403644 du 21 avril 2016, passé à la
société Jtcom une commande d’un montant de 53 537,73 € HT (67 845,28 € TTC) correspondant à 2.204,20
m² de moquette au prix de 25,65 €/m².
Sur l’engagement de la société Sign Expo du 6 juin 2016
La société Sign Expo soutient que l’engagement sur l’honneur souscrit le 6 juin 2016 par M. X agissant
en sa qualité de directeur général de la société Sign Expo par lequel il s’engageait à régler les commandes
SGNAP 160403644 et SGNAP 160504886 qui concernent la moquette imprimée de l’Euro 2016 de football,
aurait été extorqué par violence, sous la contrainte de ne pas livrer la seconde commande, ce qui a pour effet
d’annuler l’engagement souscrit.
La société Jtcom répond que cet engagement établi postérieurement à la réception de la marchandise du 20
mai 2016 et à l’édition de la facture correspondante vaut reconnaissance de dette et que la société Sign Expo
n’était soumise à aucune pression, en l’état de livraisons postérieures.
Sur ce,
L’article 1326 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, dispose que :
L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui
livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet
engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en
chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il ressort des termes du courrier établi le 6 juin 2016 contenant le cachet de la société Sign Expo selon lequel
M. 'X, agissant en qualité de Directeur Général de la société Sign’Expo, … s’engage à travers cette
présente lettre … à … régler cette semaine (entre le 6 juin 2016 et le 10 juin 2016) les commandes SGNAP
160403644 et SGNAP 160504886 qui concernent la moquette imprimée de l’Euro 2016 de football.', qu’il ne
comporte aucune mention de somme écrite en toutes lettres et en chiffres. Dès lors, quand bien même ce
courrier a-t-il été rédigé après la réception de la marchandise et l’édition de la facture, il ne peut valoir
reconnaissance de dette comme le soutient la société Jtcom et ne constitue pas un acte juridique relevant de
l’article 1326 précité.
Sur la demande en paiement des factures
La société Sign Expo soutient que la couleur de la moquette livrée n’était pas conforme à celle prévue au devis
initial et commandée le 21 avril 2016 ainsi qu’il ressortirait d’un échantillon visible dans le procès-verbal
dressé par huissier de justice. Elle explique que le contrôle de la marchandise à la livraison était impossible en
raison des 2 204,02 m² de surface de moquette livrée, le contrôle ayant été effectué le lendemain et la
marchandise refusée par lettre recommandée du 21 mai 2016. Elle considère que la société Jtcom a manqué à
son obligation de livraison conforme et invoque l’exception d’inexécution de l’obligation mise à la charge de
cette société.
La société Jtcom expose que les commandes de moquettes dans le cadre de la coupe d’Europe de football
2016 (euro 2016) ont été passées les 17 février 2016 sous le numéro EVCOP, 21 avril, 11 et 24 mai et 30
septembre 2016. Elle indique dans son rappel des faits que les commandes des 17 février 2016, 11 mai 2016
et 24 mai 2016 ont été payées et que demeurent en suspens le non-paiement de la commande
SGNAP160403644 du 21 avril 2016 pour un montant de 33 922,63 € TTC dont la marchandise a été livrée le
20 mai 2016 sans réserve. Elle fait observer que la société Sign Expo n’a formulé ni de demande de
dommages et intérêts, ni de demande de résolution de la vente, prétentions nécessaires au moyen tiré de
l’inexécution du contrat. Elle soutient que la société Sign Expo a réglé les factures avec retard justifiant qu’elle
soit condamnée au paiement de pénalités.
Sur ce,
. Sur l’exception d’inexécution
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des
parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
Il ressort de la lettre recommandée adressée par le gérant de la société Sign Expo à la société Jtcom le 21 mai
2016, que celle-ci reconnaît avoir reçu ainsi qu’il ressort des termes de son courrier du 27 mai 2016 contenant
en objet 'votre courrier en date du 21 mai 2016" et faisant référence au 'refus de la livraison' en raison d’un
'écart coloriel très important principalement sur la couleur de fond', que la société Sign Expo a
immédiatement émis des réserves dès le lendemain de la livraison des moquettes.
Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 30 mai 2016 qui a comparé un rouleau de moquette dont il
n’est pas contesté par la société Jtcom qu’il fait partie du lot livré le 20 mai 2016 avec un échantillon, constate
que la couleur bleue de la moquette livrée est 'beaucoup plus claire’ que celle de l’échantillon appelé 'test
d’impression’ par la société Jtcom dans son courrier du 27 mai 2016. Il en est de même du contraste entre la
couleur bleue de fond et les motifs imprimés en bleu foncé qui est moins prononcé sur la moquette livrée.
Ainsi, la moquette livrée par la société Jtcom est défectueuse ce qui constitue une inexécution grave de ses
engagements de nature à rompre l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les parties. Une exécution
partielle ou défectueuse permettant au créancier d’opposer l’exception d’inexécution afin de suspendre
l’exécution de ses propres engagements, faute pour la société Jtcom d’avoir livré une moquette dont la couleur
était conforme à celle commandée, la société Sign Expo est en droit d’opposer l’exception d’inexécution. Le
jugement sera donc infirmé et la société Jtcom sera déboutée de sa demande de condamnation.
L’exception d’inexécution n’étant pas la résolution du contrat, la société Jtcom sera déboutée de sa demande de
restitution de la moquette objet de la facture du 17 mai 2016.
. Sur les factures de pénalités de retard
La société Sign Expo ne s’est pas expliquée sur la demande de pénalités de la société Jtcom et n’en conteste
pas le montant.
Il ressort des conditions générales de vente de la société Jtcom que 'Tout paiement avec un délai supérieur à
30 jours entraînera de droit les majorations suivant la législation en vigueur ainsi qu’une majoration
forfaitaire de 15% du montant de la facture. Les intérêts seront appliqués le cas échéant sur le montant initial
majoré de l’augmentation de 15%'.
La facture du 17 mai 2016 étant celle pour laquelle il a été fait droit à l’exception d’inexécution, seule la
facture du 6 juin 2016 qui s’élevait à 73 298,06 € et qui a été réglée pour moitié le 21 juin 2016 et pour l’autre
moitié après le délai de 30 jours, sera assortie pour cette moitié de la pénalité de 15%, ainsi qu’il ressort de la
facture produite par la société Jtcom, soit la somme de 5 497,36 € TTC.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Sign
Expo qui sera fixé à la somme de 5 497,36 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déclaratif
s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives et aux frais irrépétibles et confirmé quant aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans le cadre de
la présente procédure. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sign Expo sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Sign Expo
aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sign Expo à payer à la société Jtcom la somme de 5 497,36 € avec intérêts au taux
légal à compter du présent arrêt,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Sign Expo aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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