Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 1er juillet 2021, n° 19/08704
TGI Nanterre 11 octobre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 1 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des conclusions des experts

    La cour a estimé que les rapports d'expertise étaient suffisamment étayés et que la demande de nouvelle expertise n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a reconnu le droit à indemnisation de M. Z et a liquidé les préjudices sur la base des rapports d'expertise.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a retenu certains frais comme justifiés et a accordé une indemnisation pour ceux-ci.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a accepté de liquider le préjudice sur la base des conclusions de l'expert A, qui a évalué le déficit fonctionnel.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a reconnu les souffrances endurées par M. Z et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Justification du préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide à domicile

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide à domicile et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide pour l'entretien

    La cour a reconnu le besoin d'une aide pour l'entretien du jardin et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Perte de capacité à pratiquer des loisirs

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique durable

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'appel de M. E Z concernant son indemnisation suite à un accident de la circulation survenu le 22 janvier 2007. La juridiction de première instance avait reconnu le droit à indemnisation de M. Z mais avait limité les sommes allouées pour certains postes de préjudice et rejeté d'autres, notamment en lien avec des douleurs lombaires jugées non imputables à l'accident. M. Z contestait également le refus d'une nouvelle expertise médicale. La Cour d'Appel a confirmé le rejet de la demande de nouvelle expertise et de l'indemnisation pour les dépenses de santé futures. Cependant, elle a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs postes de préjudice, accordant des sommes supplémentaires pour les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l'assistance tierce personne et l'entretien du jardin après consolidation, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel. La Cour a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des informations complémentaires sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que pour examiner la recevabilité de la demande de la Caisse des dépôts et consignations concernant l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales. La décision sur les dépens et les frais non compris dans les dépens a été reportée en attente de ces informations.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 1er juil. 2021, n° 19/08704
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/08704
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2018, N° 16/03008
Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal

Sur les parties

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