Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er juil. 2021, n° 19/08704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2018, N° 16/03008 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLEC TIVITES LOCALES, SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, Communauté de communes COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, Société MUTEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 1er JUILLET 2021
N° RG 19/08704
N° Portalis DBV3-V-B7D-TURQ
AFFAIRE :
E Z
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 16/03008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain FRICAUET
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
Me Clément GAMBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
prorogé du 24 juin 2021
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représentant : Me Gwladys SALGADO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
Représentant : Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008166 du 14/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
1/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’ATIACL et de la CNRACL
[…]
[…]
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 – N° du dossier 6699
INTIMEE
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020928
Représentant : Me Stéphanie SALAUN substituant Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
INTIMEE
3/ MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à domicile le 21 février 2020
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 20 février 2020
6/ MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droit de SAPREM
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Représentant : Me DUFAY substituant Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
INTIME
7/ CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 – N° du dossier 6699
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2021, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Le 22 janvier 2007 à Nanteuil le Haudouin, M. E Z, dont le véhicule est assuré auprès de la Matmut, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules conduits par M. X, assuré auprès de la Mutuelle fraternelle d’assurances, ci-après la MFA, et par M. Y, assuré auprès de la société Generali IARD. Le droit à indemnisation de M. Z n’a jamais été contesté.
Par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur A et condamné la MFA à verser à M. Z une provision complémentaire de l 500 euros en sus de la provision antérieurement réglée de 1 100 euros par la Matmut.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2011 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2009 et conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Contestant les conclusions de l’expert s’agissant notamment de l’imputabilité à l’accident de la hernie discale L5S1 déclarée par M. Z, la MFA a, par actes d’huissier du 7 septembre 2011, assigné
devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. Z, la société Generali IARD, la communauté d’agglomération Plaine commune, la société Mutex, la société Malakoff Mederic ainsi que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ci-après CNRACL, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, afin de solliciter avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par M. Z une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 3 janvier 2012, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par la MFA et a invité :
— la Caisse des dépôts et consignations à produire sa créance pour le 21 janvier 2012,
— M. Z à chiffrer ses demandes pour le 21 février 2012,
— les assureurs à conclure sur leur demande de contre-expertise et subsidiairement au fond pour le 21 mars 2012.
Selon jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— avant dire droit ordonné une mesure de contre-expertise confiée au docteur B,
— condamné in solidum la MFA et la société Generali IARD à payer à M. Z la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné le retrait du rôle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
M. Z a interjeté appel de cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2013 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 28 mai 2007 et conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 13 juillet 2012.
Selon jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
— débouté M. Z de sa demande de nouvelle expertise,
— dit que les véhicules conduits par MM. Y et X et assurés respectivement par la société Generali IARD et la MFA sont impliqués dans la survenance de l’accident du 22 janvier 2007,
— dit que le droit à indemnisation de M. Z est entier,
— condamné in solidum la société Generali IARD et la MFA à payer à M. Z les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
3 350 euros au titre des frais divers,
♦
433,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
♦
3 000 euros au titre de la souffrance endurée,
♦
— débouté M. Z du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la société Generali IARD et la MFA à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, la somme de 63 047,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,
— débouté la MFA de son recours contre la société Generali IARD,
— condamné in solidum la société Generali IARD et la MFA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
— condamné in solidum la société Generali IARD et la MFA à payer à M. Z la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Generali Iard et la MFA à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales, ci-après l’ATIACL, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Suivant déclaration du 17 décembre 2019, M. Z a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nouvelle expertise, lui a alloué les sommes précitées, l’a débouté du surplus et a alloué à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l’ATIACL, la somme précitée.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a rectifié le dispositif du jugement du 11 octobre 2018 à la page 12 comme suit :
'condamne in solidum la société Generali IARD et la MFA à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, la somme de 9 380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016".
M. Z prie la cour par dernières conclusions du 13 mars 2020, de :
à titre principal :
— dire M. Z recevable en son appel,
— recevoir M. Z en son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la reconnaissance du droit plein et entier à indemnisation de M. Z et de la condamnation de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
en conséquence,
à titre principal :
— nommer un troisième expert spécialiste en matière orthopédique,
— fixer la provision de l’expert à consigner au greffe par la MFA,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
à titre subsidiaire :
— condamner la MFA et Generali in solidum à verser à M. Z les sommes suivantes, hors déduction du recours des tiers payeurs selon décompte reproduit ci-après :
frais divers ………………………………………………. 40 338 euros
♦
dépenses de santé futures ………………………….. 67 212 euros
♦
aide tierce personne future ………………………… 98 673 euros
♦
perte de gains professionnels futurs……………… 330 729 euros
♦
(extr. subs. 0)
incidence professionnelle ……………………………. 227 329 euros (extr. subs. 449.716 euros)
♦
(Recours des tiers payeurs 63 047,71 euros)
entretien du jardin en viager ……………………….. 240 408 euros
♦
déficit fonctionnel temporaire ………………………..12 183 euros
♦
souffrances endurées …………………………………… 20 000 euros
♦
préjudice esthétique temporaire …………………………. 500 euros
♦
déficit fonctionnel permanent ……………………….. 26 400 euros
♦
préjudice d’agrément …………………………………….15 000 euros
♦
préjudice esthétique permanent ………………………. 5 000 euros
♦
préjudice sexuel ……………………………………………10 000 euros
♦
soit un total à titre subsidiaire de 1 093 772 euros et à titre extraordinairement subsidiaire de 985430 euros, hors recours des tiers payeurs 'à hauteur', celui-ci devant s’imputer sur le poste des PGPF et à défaut sur le poste de l’incidence professionnelle,
en tout état de cause :
— condamner la MFA et Generali in solidum au versement complémentaire de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la MFA et Generali in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures du 17 juillet 2020, la MFA prie la cour de :
— rejeter la demande de M. Z tendant à la désignation d’un troisième expert,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 octobre 2018 tel que rectifié par jugement du 5 décembre 2019,
— débouter M. Z de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z en tous les dépens.
Par dernières écritures du 20 août 2020, la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l’ATIACL prie la cour de :
statuant sur l’appel de M. Z :
— donner acte à la Caisse des dépôts et consignations ès qualités de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. Z,
si la cour fait droit à cette demande de mesure complémentaire d’instruction et alloue une provision à la victime, M. Z, dire que ladite provision s’imputera exclusivement sur ses préjudices strictement personnels à l’exclusion de ceux soumis au recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations (PGPF, IP et DFP),
— à défaut de désignation d’un nouvel expert, recevoir la Caisse des dépôts et consignations ès qualités de gestionnaire de l’ATIACL en sa demande nouvelle et condamner la MFA et la société Generali, in solidum, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite des indemnités allouées par la cour à M. Z au titre des indemnités réparatrices des PGPF, de l’IP et du DFP à la somme de 17 468,06 euros avec intérêts de droit à compter de la signification, le 19 mai 2016, par le RPVA des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal,
— recevoir la Caisse des dépôts et consignations gestionnaire de la CNRACL en sa demande et condamner la MFA et la société Generali, in solidum, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite des indemnités allouées par la cour à M. Z au titre des indemnités réparatrices des PGPF, de l’IP et du DFP à la somme de 277 279,99 euros avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement pour les autres dispositions non contraires aux précédentes relatives à la Caisse des dépôts et consignations,
— y ajoutant, condamner la MFA et la société Generali, in solidum, ou tout succombant, au profit de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par dernières écritures du 7 septembre 2020, la société Generali IARD prie la cour de :
— juger M. Z mal fondé en son appel,
— déclarer irrecevable en ses demandes Malakoff Humanis prévoyance,
— confirmer purement et simplement le jugement en date du 11 octobre 2018, tel que rectifié le 5 décembre 2019,
— en tant que de besoin, juger que le recours de la Caisse des dépôts et consignations ès qualités s’effectuera dans la limite des indemnités allouées à M. Z au titre des postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel,
— condamner M. Z en tous les dépens.
Par dernières écritures du 6 novembre 2020, l’institution de prévoyance Malakoff Humanis prévoyance prie la cour de :
— déclarer recevable le recours subrogatoire de Malakoff Humanis prévoyance,
— condamner in solidum MFA et Generali à payer à Malakoff Humanis prévoyance les sommes suivantes :
• pertes de gains professionnels actuels : 6 790,41 euros,
• dépenses de santé actuelles : 7 683,07 euros,
— condamner in solidum MFA et Generali à payer à Malakoff Humanis prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MFA et Generali aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Mutex par acte d’huissier du 20 février 2020 remis à personne se déclarant habilitée et à la communauté d’agglomération Plaine commune par acte d’huissier du 21 février 2021 délivré à domicile. Néanmoins, ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions du jugement relatives à l’implication des véhicules et au droit à indemnisation de M. Z
Ces dispositions n’ont pas été frappées d’appel, ni à titre principal, ni à titre incident. En conséquence, la cour n’est en pas saisie et ne saurait statuer de ces chefs.
Sur les demandes de nouvelle expertise et de sursis à statuer
Le tribunal a observé comme constant que M. Z présentait une hernie discale calcifiée en L5S1 relevant d’un état antérieur mais que les conclusions des experts étaient divergentes quant à l’imputabilité des douleurs lombaires, résultant de cette hernie discale, à l’accident. Il a considéré que le docteur A n’avait donné aucune explication sur le fait que les douleurs lombaires étaient apparues 15 jours après l’accident alors que le docteur B, dans une analyse complète et détaillée reposant tant sur les éléments médicaux que sur les circonstances de l’accident, avait exclu les douleurs lombaires des séquelles résultant de l’accident, cette analyse étant étayée par des éléments objectifs. Il a relevé en outre que le docteur A avait dans une réponse à un dire indiqué que M. Z avait toujours souffert de la région lombaire, contredisant l’hypothèse d’un état antérieur asymptomatique.
M. Z reproche au docteur B de ne pas s’être adjoint un sapiteur en matière orthopédique, en dépit de sa demande en ce sens, et d’avoir rendu son rapport sans attendre un document que l’expert estimait pourtant nécessaire pour conclure. Il estime qu’au regard des contradictions importantes des deux rapports d’expertise judiciaire, une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en matière orthopédique est nécessaire. Il avance que le tribunal s’est mépris sur le sens du mot 'toujours' figurant dans le rapport du docteur A, ce terme signifiant que dès l’accident, il a souffert de douleurs lombaires. Il fait encore valoir que le rapport du docteur B est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’état asymptomatique antérieur. Enfin, il avance que les médecins de son employeur ont conclu à une imputabilité et à une incapacité permanente de 21%.
La MFA s’oppose à toute nouvelle expertise, reprenant à son compte l’analyse du docteur B, conforme à celle de l’ensemble des médecins ayant examiné M. Z.
La Caisse des dépôts et consignations ès qualités ne s’oppose pas pour sa part à la mesure d’instruction sollicitée.
La société Generali IARD avance que M. Z n’apporte aucune critique médicalement documentée à l’appui de sa demande, que les médecins conseils des assureurs avaient retenu l’absence de relation de cause à effet entre l’accident et la survenance de la hernie discale, que le taux d’incapacité retenu par les médecins du travail ne relève pas du droit commun et que le rapport du docteur B, argumenté et après réponse aux dires, concorde avec ceux de tous les médecins ayant examiné M. Z, sauf le docteur A. Elle prie la cour de rejeter la demande de nouvelle expertise.
L’institution Malakoff Humanis prévoyance ne conclut pas sur ce point.
***
Comme l’a relevé le tribunal, le rapport du docteur B est argumenté et comporte une réponse précise et étayée au dire du conseil de M. Z.
Dans sa réponse à ce dire, le docteur B a estimé que l’adjonction d’un sapiteur en chirurgie orthopédique, sollicitée par ce même conseil, n’avait pas lieu d’être. M. Z ne démontre pas en quoi l’avis d’un médecin de cette spécialité serait nécessaire. Il ne produit pas de document médical en ce sens ou critique de l’analyse faite par le docteur B, alors que la seule divergence des rapports des docteurs A et B n’est pas en soi de nature à justifier une nouvelle expertise. De même, la circonstance que la commission de réforme de la Plaine commune ait fixé le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du 22 janvier 2007 à 21% n’est pas un argument pertinent, s’agissant d’une évaluation ne reposant pas sur les règles du droit commun de la réparation.
Il résulte de cette même réponse au dire que le docteur B a laissé un délai de près de deux mois à compter de l’accedit, au cours duquel il a demandé la production d’un document à M. Z, pour la communication de cet élément. Un tel délai apparaît suffisant et la critique émise de ce chef ne sera donc pas retenue.
La contrariété alléguée du rapport du docteur B avec la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’état antérieur ne justifie pas non plus une expertise. En effet, l’expert doit donner un avis technique et non pas juridique, l’analyse juridique relevant de l’office du juge qui, au demeurant, en application de l’article 246 du code de procédure civile, n’est pas lié par les
constatations ou les conclusions du technicien.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, ni de surseoir à statuer pour ce motif.
Sur la liquidation des préjudices
Le tribunal a liquidé le préjudice de M. Z sur la base des conclusions du rapport d’expertise du docteur B.
M. Z demande à la cour de procéder à cette liquidation en fonction des conclusions du docteur A.
La MFA et la société Generali IARD sollicitent la liquidation du préjudice de M. Z sur la base du rapport du docteur B.
La Caisse des dépôts et consignations ès qualités et Malakoff Humanis prévoyance ne font pas d’observation sur ce point.
***
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il en résulte qu’une réparation intégrale est due du seul fait que l’affection issue d’une prédisposition pathologique a été provoquée ou révélée par le fait dommageable et qu’elle ne peut être exclue que dans les cas suivants : une affection révélée antérieurement au fait dommageable, une affection révélée concomitamment au fait dommageable mais sans lien avec celui-ci et une affection qui se serait, de manière certaine, révélée à court ou moyen terme et dont l’apparition a été accélérée par le fait dommageable. Ainsi, pour ouvrir droit à une indemnisation intégrale, il suffit que l’accident, sans en être la cause directe, ait déclenché l’affection en cause.
Au cas d’espèce, les deux experts judiciaires s’accordent pour considérer que M. Z présentait avant l’accident un état antérieur consistant en une hernie calcifiée en L5S1.
M. Z verse aux débats un certificat médical du docteur C qui dit suivre M. Z depuis le 28 octobre 2003 et qui précise que, de 2003 à 2007, il n’a jamais constaté de douleurs dorsales et que M. Z ne s’est jamais plaint de douleurs d’aucune sorte concernant son rachis.
Le docteur A a pris en compte ce certificat et indiqué qu’il s’agit d’un état discarthrosique banal, qui peut être parfaitement asymptomatique et le rester pendant de longues années. Dans sa réponse au dire relative à un 'trou évolutif', il a contesté cette notion, précisant: 'Après cet accident, il n’y a donc jamais eu de période d’accalmie symptomatique et de reprise du travail à laquelle aurait fait suite un épisode de sciatique par hernie discale pouvant alors être attribué à une autre cause. M. Z déclare d’ailleurs avoir toujours souffert de la région lombaire mais que, la douleur cervicale siégeant initialement au premier plan, elle a seule été mentionnée sur les premiers certificats'. M. Z fait ainsi valoir à juste titre que pris dans ce contexte, le terme 'toujours' signifie depuis l’accident du 22 janvier 2007.
Il ne résulte d’ailleurs pas du rapport du docteur B que la hernie en L5S1 se soit révélée à M. Z et ait provoqué chez lui de quelconques symptômes avant la survenue du fait dommageable. Le docteur B ne contredit pas au demeurant l’affirmation du docteur A selon laquelle ce type de hernies peut rester asymptomatique pendant plusieurs années. Il faut encore noter que les docteurs Beydoun et Sulzer, qui ont examiné M. Z à la demande de la Matmut, ne remettent pas davantage en cause l’état antérieur asymptomatique et ignoré de M. Z.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la pathologie en L5S1 ne s’était pas révélée antérieurement au fait dommageable.
Elle est apparue très peu de temps après l’accident du 22 janvier 2007. Le docteur A a noté que les douleurs lombaires ont été mentionnées dans un certificat établi 15 jours après les faits, le 9 février 2007. Si, pour le docteur B, il convient de retenir le 16 février 2007, date à laquelle une douleur sciatique L5S1 est mentionnée pour la première fois, son rapport confirme l’évocation d’un problème lombaire dès le 9 février 2007 de sorte que seulement 15 jours ont séparé la révélation de l’affection du fait dommageable. Il s’ensuit que cette pathologie est apparue de manière concomitante à l’accident.
Les rapports des docteurs A et B sont contraires sur le lien entre l’accident et la pathologie lombaire. Pour le docteur A, la seconde est liée au traumatisme résultant de l’accident qui a atteint l’ensemble du rachis, prédominant d’abord dans la région cervicale mais ayant aussi provoqué des lésions de déchirure sur un disque déjà fragilisé mais non symptomatique. Le docteur B a quant à lui écarté un lien direct et certain entre la pathologie lombaire et l’accident pour les raisons suivantes : il s’agit d’un accident matériel à faibles dégâts sur le véhicule de M. Z qui demeurait roulant ; si un choc arrière chez un conducteur ceinturé peut être à l’origine de contraintes horizontales, la ceinture le protège d’une antéflexion brutale, le dossier d’une extension forcée et le mécanisme exclut une surpression verticale et donc un écrasement du disque ; cette hyper pression serait de toute façon à l’origine d’une douleur locale immédiate et majeure ; aucun document ne fait état d’une douleur lombaire immédiate ; la hernie en L5S1 est nettement calcifiée, témoin de son existence ancienne.
Il ressort de ce qui précède que le docteur B a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et certain entre la pathologie lombaire et l’accident. Mais cet avis n’est pas de nature à écarter une réparation intégrale du préjudice dès lors qu’il suffit que celui-ci ait été l’élément déclenchant de la pathologie antérieure latente même s’il n’en est pas la cause directe. Or, le docteur B n’a pas identifié d’événement étranger à l’accident de nature à expliquer l’apparition soudaine des lombalgies peu de temps après l’accident qu’il n’a pas remises en cause et son rapport ne démontre pas que les symptômes litigieux sont totalement indépendants de l’accident.
Enfin, aucun des rapports d’expertise n’établit que la pathologie lombaire de M. Z se serait de manière certaine révélée à court ou moyen terme, abstraction faite de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de liquider le préjudice de M. Z sur la base du rapport du docteur A qui a pris en compte dans l’évaluation des préjudices subis la pathologie lombaire.
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. Sur les préjudices temporaires
* dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu qu’aucune demande n’était formée à ce titre et que la créance de l’organisme social n’était pas produite au débat.
M. Z ne formule aucune demande de ce chef.
L’institution Malakoff Humanis prévoyance réclame la somme de 7 683,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles, estimant que l’article 564 du code de procédure civile ne peut lui être opposé puisqu’elle a été défaillante en première instance.
La société Generali IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes de Malakoff Humanis prévoyance au visa de l’article précité.
La MFA conclut à la confirmation du jugement.
***
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés.
Au cas d’espèce, l’institution Malakoff Humanis prévoyance, qui indique que M. Z était bénéficiaire d’un contrat de prévoyance auprès d’elle, fait état d’une créance de 7 683,07 euros au titre des dépenses de santé qu’elle a remboursées sur la base d’un décompte qu’elle verse aux débats. M. Z ne forme aucune demande à ce titre.
Malakoff a été assignée devant le tribunal et était donc partie à la première instance, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas puisqu’elle fait valoir qu’elle a été défaillante en première instance. Or, elle n’a formé aucune demande ou défense devant le tribunal. Par suite, sa demande présentée devant la cour est nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’avait formulé aucune demande contre les personnes tenues à indemnisation ou leurs assureurs en première instance.
Sa demande au titre des dépenses de santé actuelles sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle.
* frais divers
Le tribunal a alloué à M. Z la somme de 3 350 euros représentant 3 100 euros au titre des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté et celle de 250 euros pour les frais de transport. Il a écarté les autres dépenses invoquées comme liées aux douleurs lombaires non imputables.
M. Z réclame la somme de 40 338 euros correspondant à :
— honoraires de conseil et d’assistance :
* frais de conseil engagés en dehors de toute procédure : 2 000 euros ;
* frais d’assistance à expertise : 3 100 euros ;
— frais de transport : 500 euros ;
— assistance tierce personne : de 2 heures par semaine et sur la base de 20 euros par heure : 6 120 euros ;
— entretien du jardin : 10 118,16 euros correspondant au coût annuel ;
— acquisition d’un véhicule adapté : 18 500 euros.
La MFA conclut à la confirmation du jugement, de même que la société Generali IARD.
***
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Le tribunal sera approuvé de ne pas avoir pris en compte les factures d’honoraires d’avocat dans la mesure où il s’agit de frais relevant de l’application de l’article 700 du code procédure civile, peu important qu’ils aient été exposés avant toute procédure judiciaire.
Le tribunal sera aussi approuvé d’avoir retenu une somme de 3 100 euros au titre des honoraires du médecin conseil, celle-ci n’étant pas critiquée.
Les frais de transport avant consolidation pour se rendre à l’hôpital, aux séances de soins et expertises seront estimés à 400 euros.
Le docteur A a conclu à la nécessité d’une tierce personne à domicile à raison de 2 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation qu’il a fixée au 31 décembre 2009. S’agissant d’une aide non spécialisée, il convient de retenir un taux horaire de 15 euros. La somme due s’élève à :
15 euros x 2 heures x 153 semaines = 4 590 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, photographies et attestations, que M. Z possède une maison avec jardin et qu’avant l’accident, il s’occupait de son entretien. Le docteur A a conclu à une aide éventuelle à l’entretien du jardin. Il ne résulte pas de cette conclusion que M. Z ne puisse plus du tout pratiquer le jardinage. Son taux de déficit fonctionnel est limité, de 13%, et il résulte du rapport d’expertise qu’il doit seulement être dispensé d’efforts physiques réguliers compte tenu de raideurs.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le devis d’abattage et d’élagage d’arbres, faute pour M. Z de prouver qu’il assurait lui-même, avant l’accident, ces travaux qui dépassent un simple entretien du jardin. Sur la base du devis le moins cher, celui de la société Crea paysage d’un montant de 7 446,13 euros, et compte tenu du fait que les prestations incluses apparaissent en partie excessives au regard des besoins objectifs pour un entretien correct d’un jardin ainsi que de l’aide nécessaire à M. Z, il sera retenu un coût annuel de 2 500 euros par an.
Le docteur A n’a nullement conclu à la nécessité d’un véhicule particulier compte tenu de l’état de santé de M. Z de sorte qu’aucune somme ne lui est due de ce chef.
Il sera donc alloué à M. Z au titre des frais divers la somme totale de :
3 100 + 400 + 4 590 + 2 500 = 10 590 euros.
* pertes de gains professionnels actuels
M. Z ne réclame rien à ce titre.
L’institution Malakoff Humanis prévoyance sollicite la somme de 6 790,41 euros au titre des indemnités journalières s’imputant sur les pertes de gains professionnels actuels.
La société Generali IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes de Malakoff Humanis prévoyance au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
La MFA conclut à la confirmation du jugement, ne formulant pas d’observation sur ce point.
***
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique de la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. Z n’invoque aucune perte de revenus non compensée.
La société Mutex a adressé à M. Z un décompte des indemnités journalières qu’elle lui a versées, lesquelles s’élèvent à 18 554,98 euros jusqu’au 31 décembre 2009.
Malakoff indique avoir versé la somme de 6 790,41 euros à titre d’indemnités journalières du 23 janvier au 27 mai 2007.
Comme indiqué supra, Malakoff a été assignée devant le tribunal et était donc partie en première instance. N’ayant formé aucune demande ou défense devant le tribunal, sa demande présentée devant la cour est nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable.
* déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 433,75 euros sur la base des conclusions du docteur B.
M. Z réclame la somme de 12 183 euros en fonction des conclusions du docteur A.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
Le tribunal a exactement rappelé l’objet du déficit fonctionnel temporaire.
Il convient d’indemniser ce préjudice sur une base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total ainsi que l’a fait le tribunal. Sur la base des conclusions du docteur A, il sera alloué à M. Z les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 28 mai au 6 juin 2007, les 26 août, 23 septembre et 12 novembre 2008, le 5 janvier 2009 et du 20 juillet 2009 au 2 août 2009 : 26 jours à 25 euros : 650 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 22 janvier au 27 mai 2007, du 7 juin 2007 au 19 juillet 2009 et du 2 août au 2 octobre 2009, à l’exception de 4 journées de déficit total : 887 jours à 12,50 euros : 11 087,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 3 octobre 2009 au 31 décembre 2009 : 89 jours à 5 euros : 445 euros ;
soit au total 12 182,50euros.
* les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. Z la somme de 3 000 euros sur la base des souffrances cotées à 2/7 par le docteur B.
M. Z réclame la somme de 20 000 euros tandis que la MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
L’expert A a retenu que les souffrances physiques, psychiques et morales étaient de 4,5 sur 7. Elles résultent des deux interventions chirurgicales, de la séance de disco-laser, des 3 ou 4 infiltrations lombaires, des séances de rééducation et du traumatisme moral de M. Z.
Elles seront justement indemnisées par la somme de 10 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a rejeté ce chef de demande.
M. Z réclame la somme de 500 euros tandis que la MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
L’expert A a retenu un préjudice esthétique temporaire résultant d’une cicatrice lombaire de petite taille masquée par les vêtements et du port d’un lombostat. La demande à hauteur de 500 euros sera accueillie.
2. Sur les préjudices permanents
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 apparaît le plus adapté afin d’assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, pour le futur.
* dépenses de santé futures
Le tribunal a débouté M. Z de sa demande à ce titre au motif que les traitements et cures invoqués étaient en lien avec les douleurs lombaires.
L’appelant estime que le rapport du docteur A, qui ne préconise que la prise d’antalgiques, ne correspond pas à son état de santé. Il soutient que celui-ci nécessite la réalisation de cures annuelles, invoquant l’avis du service anti-douleurs de Compiègne. Il sollicite de ce chef la somme de 67 212 euros.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
L’expert A conclut à un traitement antalgique d’entretien au titre des frais futurs.
Le seul certificat du docteur D, responsable de la consultation de la douleur au centre hospitalier de Compiègne, du 3 avril 2013, indiquant que dans le cadre de la prise en charge des douleurs présentées par M. Z, la réalisation de cures annuelles est souhaitable n’est pas de nature à établir que ces soins sont liés aux séquelles de l’accident en cause et qu’ils sont nécessaires.
L’organisme social n’a pas chiffré le montant de sa créance au titre des dépenses de santé futures et il résulte de ce qui précède que M. Z doit être débouté de sa demande correspondant exclusivement aux dépenses liées à une cure annuelle. Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce poste de préjudice.
* tierce personne après consolidation
Le tribunal a rejeté cette demande en se basant sur le rapport du docteur B.
M. Z sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 heures par semaine, 52 semaines par an, et en fonction d’un taux horaire de 25 euros, soit au total la somme de 98 673 euros.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
Le docteur A a conclu à la nécessité d’une tierce personne à domicile à raison de 2 heures par semaine de manière permanente.
Il convient de retenir un taux horaire de 15 euros. La somme annuelle due est de 2 x 15 x 52 = 1 560 euros.
De la date de consolidation fixée au 31 décembre 2009 à une date proche du présent arrêt, le 30 juin 2021, la somme due s’élève à :
1 560 x 11 + (1 560/2) = 17 940 euros.
S’agissant de la période à échoir, la somme due est de :
1 560 euros x euro de rente viagère de 26,951 pour un homme âgé de 51 ans à la date du 30 juin 2021. La somme due s’élève à la somme de 42 043,56 euros.
Les sommes correspondant à la période échue et celle à échoir se montent au total à 59 983,56 euros.
* entretien du jardin après consolidation
Le tribunal a rejeté cette demande.
M. Z réclame une somme totale de 240 408 euros, arguant d’un coût annuel d’entretien de 10 118,16 euros et qu’il aurait pu continuer à réaliser l’entretien de son jardin jusqu’à l’âge de 65 ans.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
Le docteur A a conclu à une aide éventuelle à l’entretien du jardin, y compris après la consolidation.
Le besoin étant le même qu’avant la consolidation, il sera indemnisé sur les mêmes bases, soit à hauteur de 2 500 euros par an.
De la date de consolidation fixée au 31 décembre 2009 à une date proche du présent arrêt, le 30 juin 2021, la somme due s’élève à :
2 500 x 11 + (2 500/2) = 28 750 euros.
S’agissant de la période à échoir, la somme due est de :
2 500 euros x euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans de 12,760 pour un homme âgé de 51 ans à la date du 30 juin 2021. La somme due s’élève à la somme de 31 900 euros.
Les sommes correspondant à la période échue et celle à échoir se montent au total à 60 650 euros.
* les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal a rejeté la demande de M. Z, faute de lien direct avec les séquelles imputables à l’accident.
M. Z réclame une somme totale de 330 729 euros, dont il dit qu’il faut en déduire celle de 63 047,71 euros au titre de la créance de la Caisse des dépôts et consignations. Il soutient que la perte doit être calculée jusqu’en 2034, âge de sa retraite. Il fait valoir qu’il a été placé en mi-temps thérapeutique et déclaré inapte à ses fonctions. Il observe qu’au moment de l’accident, il bénéficiait d’un salaire mensuel de 1 630 euros mais qu’il aurait évolué, du fait du déroulé normal de carrière d’un fonctionnaire territorial et des excellentes notations dont il bénéficiait.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir :
— qu’en sa qualité de gestionnaire de l’ATIACL, elle est titulaire d’une créance de 17 468,06 euros au titre des arrérages échus et versés du 13 février 2013 au 30 juin 2019 ;
— qu’en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, elle est titulaire d’une créance de 277 279,99 euros au titre de la pension anticipée et de la rente invalidité concédées à M. Z ;
— que sa créance s’impute sur les PGPF, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent dans la limite des indemnités allouées par la cour.
***
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Avant l’accident, M. Z était adjoint technique principal de 2e classe titulaire, de catégorie C, au sein de la communauté d’agglomérations de Plaine commune et travaillait dans l’entretien des jardins, pour un revenu mensuel de 1 630 euros.
Selon l’expert A, il ne peut plus reprendre son activité professionnelle antérieure mais peut pratiquer un travail sédentaire.
D’après le certificat de son employeur et l’arrêté du président de la communauté d’agglomérations qui sont versés aux débats, M. Z a été en arrêt jusqu’au 12 février 2013 et a repris à compter du 13 février 2013 son activité en sureffectif sur un poste aménagé auprès de la direction des ressources humaines, ayant été placé en mi-temps thérapeutique du 13 février 2013 au 12 février 2014. Il produit aussi ses bulletins de salaire de janvier 2010 à février 2014.
Toutefois, l’appelant ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle et de ses revenus postérieurement à cette date, qui remonte à plus de sept années. Il ne met ainsi pas en mesure la cour d’apprécier la réalité et la consistance de son préjudice professionnel, en tout cas pas au delà de février 2014. Il convient donc de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture sur ce point et d’enjoindre à M. Z de communiquer l’intégralité de ses bulletins de paie depuis janvier 2010 jusqu’à juin 2021 ainsi que ses avis d’impôt sur les revenus perçus au cours des années 2010 à 2020. Il sera sursis à statuer dans cette attente sur les PGPF et la demande de la Caisse des dépôts et consignations. La réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture auront également pour but de demander aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’ATIACL au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rectificatif du 5 décembre 2019 qui a statué de ce chef et qui n’apparaît pas avoir fait l’objet d’un appel.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a estimé qu’une perte de droits à la retraite n’était pas justifiée mais a retenu l’existence d’une incidence professionnelle en raison d’une pénibilité accrue. Compte tenu de la créance au titre de l’ATIACL, il a estimé qu’il ne revenait rien à la victime.
Si la cour ne devait pas retenir de PGPF mais uniquement une perte de chance, M. Z sollicite à ce titre la somme de 264 583 euros. Il demande la somme de 212 329 euros au titre de la perte des droits à la retraite, subsidiairement 169 863 euros en cas de perte de chance. Il réclame aussi la somme de 15 000 euros au titre des autres incidences périphériques.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
Il doit être également sursis à statuer sur ce point, dans l’attente des documents à produire par M. Z.
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice par la somme de 4 830 euros mais après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, a retenu qu’il ne revenait rien à la victime.
M. Z réclame la somme de 26 400 euros.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
La somme revenant à M. Z à ce titre étant susceptible d’être influée par la décision qui sera prise au titre des PGPF, de l’incidence professionnelle et de la demande de la Caisse des dépôts et consignations, il convient aussi de surseoir à statuer sur ce point.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande.
M. Z réclame une indemnité de 15 000 euros aux motifs qu’il ne peut plus pratiquer le vélo et le jogging, outre qu’il ne peut plus s’occuper seul de son jardin.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il incombe à cette dernière de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert A a indiqué que la reprise du vélo et du jogging était impossible. Il a retenu une aide éventuelle pour l’entretien du jardin.
Cependant, les attestations produites sont insuffisantes à justifier d’une pratique régulière avant l’accident de la bicyclette et de la course à pied.
La pratique du jardinage antérieurement au fait dommageable a en revanche d’ores et déjà été admise. Cette activité n’est pas impossible du fait de l’accident mais est rendue plus difficile et limitée. Ce préjudice sera justement réparé par la somme de 4 000 euros.
* sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a rejeté la demande de ce chef.
M. Z réclame la somme de 5 000 euros à ce titre.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
L’expert A a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 résultant de la cicatrice lombaire et du port du lombostat. Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation, soit 40 ans, il lui sera alloué 2 000 euros.
* sur le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté ce chef de demande.
M. Z réclame la somme de 10 000 euros à ce titre.
La MFA et la société Generali IARD concluent à la confirmation du jugement.
***
L’expert a retenu un préjudice sexuel comme décrit par M. Z. Celui-ci indique que les douleurs sont incompatibles avec les rapprochements intimes et que toutes ses activités sexuelles ont cessé du fait du départ de la personne qui vivait avec lui.
Les douleurs, notamment lombaires, justifient à l’évidence d’un inconfort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel mais les séquelles de M. Z, consistant en des raideurs douloureuses, n’apparaissent pas empêcher toute sexualité. Rien ne justifie que le départ de la personne qui vivait avec lui soit liée à l’accident. Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation, il sera alloué la somme de 4 000 euros.
Sur le recours de la MFA contre la société Generali IARD
La disposition du jugement ayant débouté la MFA de son recours n’ayant pas été frappée d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Il sera également sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l’attente des pièces et observations demandées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de nouvelle expertise et de celle au titre des dépenses de santé futures ;
L’infirme en ses dispositions relatives aux frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, tierce personne après consolidation, entretien du jardin après consolidation, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de l’institution de prévoyance Malakoff Humanis prévoyance au titre des indemnités journalières versées et des remboursements de frais de santé ;
Condamne in solidum les sociétés Mutuelle fraternelle d’assurances et Generali IARD à payer à M. Z, provisions non déduites, les sommes de :
— 10 590 euros au titre des frais divers ;
— 12 182,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 59 983,56 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
— 60 650 euros au titre de l’entretien du jardin après consolidation ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour le surplus ;
Enjoint à M. Z de communiquer l’intégralité de ses bulletins de paie depuis janvier 2010 jusqu’à juin 2021 ainsi que tous ses avis d’impôt sur les revenus perçus au cours des années 2010 à 2020 ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rectificatif du 5 décembre 2019 qui a statué de ce chef et qui n’apparaît pas avoir fait l’objet d’un appel ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations agissant en sa qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l’attente des pièces et observations demandées ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2021, date à laquelle les pièces et observations demandées devront avoir été fournies.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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