Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 janv. 2021, n° 19/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 8 février 2019, N° 17/200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/00834 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S73T
AFFAIRE :
SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale PINEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
N° SIRET : 423 681 774
[…]
[…]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…], […]
[…]
Représentant : Me Pascale PINEL, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49 – N° du dossier X
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 31 mai 2016, M. Z X, qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis le 1er février 2014, était embauché par la SAS Challancin Accueil et Services en qualité d’agent de service par contrat à durée déterminée pour la période du 1er juin au 18 septembre 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Un nouveau contrat à durée déterminée était signé le 30 septembre 2016 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016.
Le 1er janvier 2017, un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties.
Le 8 février 2017, le salarié était placé en arrêt maladie, dont l’origine professionnelle était reconnue par la CPAM.
Le 4 septembre 2017, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet de différentes demandes de paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Vu le jugement du 8 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Rambouillet qui a :
— condamné la SAS Challancin Accueil et Services à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre d’absence de visite médicale d’embauche
— 229,67 euros au titre des heures supplémentaires
— 472,56 euros au titre du paiement des tickets restaurant
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation CPAM
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté M. Z X du surplus de ses demandes;
— dit que la demande reconventionnelle de la SAS Challancin Accueil et Services est non-fondée
— condamné la SAS Challancin Accueil et Services aux entiers dépens y compris les frais éventuels.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Challancin Accueil et Services le 25 février 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Challancin Accueil et Services, notifiées le 5 septembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
— dire et juger le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la question de l’indemnisation liée à la maladie professionnelle de M. X au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles
— débouter M. Z X de ses demandes et rejeter son appel incident.
— condamner M. Z X à payer à la SAS Challancin Accueil et Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. Z X, notifiées le 14 juin 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Challancin Accueil et Services au paiement des sommes suivantes :
— 229,67 euros au titre des heures supplémentaires
— 472,50 euros au titre du paiement des tickets restaurant
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation CPAM
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle.
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche mais l’infirmer sur le quantum en condamnant la SAS Challancin Accueil et Services au paiement d’une somme de 10 000 euros à ce titre.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande en paiement de l’indemnité de précarité et des congés payés.
En conséquence,
— condamner la SAS Challancin Accueil et Services au paiement des sommes suivantes :
— 1 195,26 euros au titre de l’indemnité de précarité
— 1 007,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
— condamner la SAS Challancin Accueil et Services au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
M. X expose ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche, alors que l’employeur connaissait son statut de travailleur handicapé depuis le premier contrat à durée déterminée à l’occasion duquel il lui avait remis la notification de reconnaissance de ce statut et que le médecin du travail l’avait déclaré apte, sous la réserve d’une limitation du port de charges à 10 kg. Il soutient que l’absence de suivi médical entraîne, en tant que telle, un préjudice pour le salarié, qui n’a pas à en rapporter la preuve pour être indemnisé. Il précise néanmoins que la visite médicale aurait permis d’éviter qu’il soit affecté au poste d’aide aux personnes à mobilité réduite nécessitant le port de charges lourdes.
L’employeur soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes indemnitaires tendant à obtenir réparation d’un préjudice en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Subsidiairement, il souligne que le salarié ne justifie pas son préjudice, auquel il aurait en tout état de cause contribué, dès lors qu’il ne l’avait pas informé de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé. Enfin, il précise qu’il disposait d’un avis d’aptitude datant de moins de 5 ans, délivré dans le cadre de la relation de travail ayant lié les parties de janvier 2012 à juillet 2013.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale, en l’espèce, M. X sollicite l’indemnisation d’un préjudice distinct, né du manquement de l’employeur à l’obligation de faire bénéficier son salarié d’une visite médicale d’embauche. Cette demande, fondée sur une obligation issue du contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud’homale en application des dispositions de l’article L 1411-3 du code du travail.
L’article R 4264-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose que « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L 6511-1 du code des transport bénéficient de cet examen avant leur embauche ».
Il ressort des pièces produites que l’employeur ne justifie pas avoir permis à M. X de bénéficier de la visite médicale prévue par le texte précité à l’occasion des contrats à durée déterminée des 31 mai et 30 septembre 2016.
Par ailleurs, l’article R 4264-10 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose que : « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
La SAS Challancin Accueil et Services n’établit pas davantage avoir organisé la visite d’information et de prévention prévue par le texte susvisé au profit de M. X lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017.
En revanche, le salarié ne démontre pas avoir informé l’employeur de son statut de travailleur handicapé. La copie de l’avis du médecin du travail l’ayant déclaré apte sous la réserve d’une limitation du port de charges à 10 kg ne porte pas mention de la date de l’avis, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il a été rédigé en 2013. Il est en outre précisé qu’il a été établi à l’occasion d’un accident du travail qui apparaît à la date du 8 juin 2017 sur l’attestation de paiement des indemnités journalières produite en pièce n°12 par le salarié. De surcroît, cet avis d’aptitude ne fait aucune référence à la qualité de travailleur handicapé du salarié et le médecin du travail n’a pas recommandé de surveillance médicale renforcée.
Néanmoins, s’agissant du préjudice, il ne peut être contesté que la visite médicale aurait permis d’éviter que le salarié soit affecté au poste d’aide aux personnes à mobilité réduite nécessitant le port de charges lourdes et ayant conduit à la dégradation de l’état de santé de M. X dont la maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM. Dans ces conditions, la SAS Challancin Accueil et Services doit être condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
M. X sollicite la somme de 229,67 euros au titre de rappel de salaires au titre de 18,5 heures supplémentaires réalisées en décembre 2016, gare Montparnasse, au titre du second contrat à durée déterminée.
L’employeur répond que M. X ne produit aucun élément probant démontrant les horaires accomplis et permettant de déduire l’existence d’heures supplémentaires.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif a’ l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarie’ de pre’senter, a’ l’appui de sa demande, des e’le’ments suffisamment pre’cis quant aux heures non re’mune’re’es qu’il pre’tend avoir accomplies afin de permettre a’ l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectue’es, d’y re’pondre utilement en produisant ses propres e’le’ments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. X produit un courriel de M. Y représentant syndical de l’entreprise indiquant : « Salut Z,
Comme demandé aujourd’hui au téléphone, j’ai récupéré les feuilles de présence de décembre.
Voilà ce que tu as signé :
23/12/2016 11h 17h30, 6h30
26/12/2016 14h 19h, 5h
27/12/2016 15h 19h, 4h
28/12/2016 16h 19h, 3 h
Pour un total de 18,5h ' ».
Cependant, comme le souligne pertinemment la SAS Challancin Accueil et Services, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 30 septembre 2016 pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2016 porte sur un temps plein à raison de 35 heures par semaine.
Dans ces conditions, le courriel précité est insuffisant à démontrer l’accomplissement par M. X d’heures au delà de la durée contractuelle de 35 heures hebdomadaire.
Le salarie’ échoue ainsi à pre’senter, a’ l’appui de sa demande, des e’le’ments suffisamment pre’cis quant aux heures non re’mune’re’es qu’il pre’tend avoir accomplies au delà de la durée légale, permettant a’ l’employeur d’y re’pondre utilement.
La demande de rappel de salaire formulée à ce titre ne peut par conséquent prospérer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les tickets restaurant
Monsieur X sollicite la somme de 472,56 euros de dommages et intérêts, au motif qu’il n’a pas bénéficié de tickets-restaurant durant la période du 1er juin au 30 septembre 2016. Il constate que l’employeur ne nie pas l’avantage de certains salariés qui bénéficient de tickets-restaurant, sans rapporter la preuve qu’il s’agirait de salariés repris après l’obtention d’un marché.
L’employeur répond que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. Il rappelle que la différence de traitement créée par l’existence d’un avantage acquis par le passé par d’autres salariés ne constitue pas à elle seule un trouble manifestement illicite au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ».
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur conteste l’attribution de tickets restaurant à certains salariés, puisqu’il conclut en page 6 de ses écritures : « Si d’autres collègues du demandeur bénéficiaient effectivement de tickets restaurant, ce qui n’est pas établi, ' ».
En effet, la cour constate que M. X ne produit aucun élément probant justifiant l’affirmation suivant laquelle il « n’a pas pu obtenir le bénéfice des tickets restaurant alors que tous ses collègues en bénéficiaient». Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve lui incombe, la
demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de l’attestation de salaire
M. X fait valoir que l’attestation de salaire n’a été remise que lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 13 octobre 2017, soulignant qu’elle est datée du 12 octobre 2017, alors qu’il est en arrêt de travail depuis le 8 février 2017. Il explique que la tardiveté de cette remise et les erreurs que l’attestation comporte l’ont obligé à communiquer la totalité de ses bulletins de salaire sur une année afin de procéder à un juste calcul de ses indemnités journalières et ont reporté le paiement des indemnités journalières.
L’employeur répond qu’aucune pièce versée au débat par le demandeur ne prouve qu’il n’aurait perçu ses premières indemnités qu’à compter du 8 juin 2017 comme il le prétend, ni que l’attestation remise comportait des erreurs, dont il n’a au demeurant pas demandé la correction. Il estime dès lors que le salarié ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
La SAS Challancin Accueil et Services ne justifie pas avoir remis à M. X avant le 12 octobre 2017 l’attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières auxquelles il avait droit dans le cadre de l’arrêt maladie subi à compter du 8 février 2017. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de paiement d’indemnités journalières produite en pièce n°12 par le salarié que pour la période du 1er octobre 2016 au 19 février 2018, celui-ci n’a perçu aucune indemnisation de l’assurance maladie avant le 3 mars 2017. Il apparaît dès lors que le retard de remise par l’employeur de l’attestation de salaire a ralenti l’indemnisation du salarié de près d’un mois, justifiant la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut de mutuelle
Le salarié fait valoir que depuis le 1er janvier 2016, la loi impose à tous les employeurs la souscription d’une complémentaire santé couvrant l’ensemble des salariés. Il explique que les bulletins de salaire des années 2016 et 2017 établissent qu’aucune cotisation pour une mutuelle n’est prévue. Il invoque un préjudice lié au fait qu’il n’a pas pu bénéficier de soins dentaires et autres soins.
L’employeur répond que le bulletin de paie du mois de janvier 2018 établit qu’il a assuré au demandeur le bénéfice d’une mutuelle complémentaire, l’ensemble des sommes dues par elle à ce titre pour l’année 2017 ayant été régularisées en janvier 2018. Il relève que le salarié ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu’il aurait été empêché d’entreprendre certains soins, soulignant qu’il n’a d’ailleurs jamais formulé la moindre remarque sur ce point auprès de lui. Considérant que M. X ne justifie pas son préjudice, il conclut au débouté.
Il ressort effectivement de l’examen des bulletins de salaire de M. X pour les années 2016 et 2017 que l’employeur n’avait souscrit à aucun contrat d’assurance complémentaire santé au profit de son salarié, en violation de l’obligation légale issue des articles L 911-1 à L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Cependant, alors que l’employeur a souscrit à une mutuelle à partir du mois de janvier 2018, le salarié ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, affirmant avoir « dû renoncer à d’importants soins dentaires et à d’autres soins » sans en justifier. Sa demande indemnitaire ne peut par conséquent prospérer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de précarité
M. X rappelle qu’il a signé :
— un premier contrat à durée déterminée pour la période du 1er juin 2016 au 18 septembre 2016 ;
— un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.
— puis un contrat à durée indéterminée, portant la date du 1er janvier 2017.
Il indique que l’employeur ne lui a versé aucune indemnité de précarité à l’issue du premier contrat à durée déterminée et que le contrat à durée indéterminée n’a pas pu être signé le 1er septembre 2017 qui est un jour férié et un dimanche, établissant ainsi que le contrat a été signé ultérieurement. Il ajoute que le contrat à durée indéterminée prévoit une période d’essai qui n’aurait pas lieu d’être s’il faisait suite à un contrat à durée déterminée. Il réclame une somme de 1 195,26 euros.
L’employeur répond que si rien ne permet d’établir avec certitude la date à laquelle ce contrat a été signé, il n’en demeure pas moins que le contrat stipule expressément une date d’effet au 1er janvier 2017. Il ajoute que la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée a été faite à M. X alors qu’il était encore dans l’exécution du contrat à durée déterminée et que son ancienneté a bien été reprise sur les fiches de paie à compter de son premier contrat, soit du 1er juin 2016. Au regard de la continuité de la relation de travail, il conclut au débouté.
L’article L 1243-8 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
Malgré les contestations émises par l’employeur, la cour constate que M. X produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 faisant apparaître le paiement de la somme, réclamée par le salarié, de 1 195,26 euros au titre de l’indemnité de précarité. Cette indemnité figure également sur le bulletin de paie du mois de janvier 2017 par effet rétroactif. Or, la SAS Challancin Accueil et Services ne justifie pas du paiement effectif de cette somme que M. X soutient ne pas avoir perçue. Dans ces conditions, l’employeur doit être condamné au paiement de ladite somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités au titre des congés payés
M. X réclame une somme de 1 007,45 euros au titre des congés payés.
L’employeur répond que la demande est infondée, dès lors que les congés payés acquis au titre des deux contrats de travail à durée déterminée conclus en 2016 ont été reportés sur les bulletins de paie suivants à compter du mois de mars 2017.
A nouveau, la cour constate que la somme sollicitée de 1 007,45 euros figure sur le bulletin du mois de décembre 2016 et, par effet rétroactif, sur la fiche de paie du mois de janvier 2017. Or, la SAS Challancin Accueil et Services ne justifie pas du paiement effectif de cette somme que M. X soutient ne pas avoir perçue. Dans ces conditions, l’employeur doit être condamné au paiement de ladite somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la remise tardive de l’attestation de salaire destinée à la CPAM,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande indemnitaire liée à l’absence de visite médicale d’embauche ;
Condamne la SAS Challancin Accueil et Services à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
— 1 195,26 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 1 007,45 euros au titre des congés payés ;
Déboute M. Z X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des tickets restaurant et de l’absence de mutuelle ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. Z X et la SAS Challancin Accueil et Services ;
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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