Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 févr. 2021, n° 19/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 juin 2019, N° 2019F00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LE MOULIN DES ROIS c/ SAS VITOGAZ FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 19/04959 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKB7
AFFAIRE :
E.A.R.L. LE MOULIN DES ROIS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Raphaël PACOURET
Me X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.A.R.L. LE MOULIN DES ROIS
N° SIRET : 390 709 574
[…]
[…]
Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 – N° du dossier 2019110
Représentant : Me Ana Christina COIMBRA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me PACOURET
APPELANTE
****************
N° SIRET : 323 06 9 1 12
[…]
[…]
Représentant : Me X Y de l’AARPI OHANA Y Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078080
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2008, la société Le […] a signé un contrat d’approvisionnement de gaz
propane avec la société Vitogaz France, ci-après Vitogaz.
L’article 10 des conditions générales précise que le contrat était conclu 'pour la durée indiquée aux conditions
particulières et sera renouvelé par tacite reconduction par périodes successives définies également aux
conditions particulières…' ; les conditions particulières mentionnaient une durée du contrat de 3 années avec
l’indication 'durée de reconduction 1 année'.
Un réservoir de gaz propane a été mis à disposition de la société Le […] en contrepartie d’une
consigne de 300 €.
Après plusieurs livraisons, cette dernière a été livrée pour la dernière fois le 4 février 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2017, la société Vitogaz a mis en demeure la
société Le […] de lui indiquer les raisons de l’absence de livraison, ce manquement étant
susceptible d’entraîner la résiliation du contrat conformément à l’article 10 des conditions générales.
En l’absence de réponse, la société Vitogaz a notifié à la société Le […] la résiliation du contrat
par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2017 et lui a rappelé qu’elle était
redevable des frais d’enlèvement de la cuve facturés à hauteur de 465,21 € et d’une indemnité de rupture d’un
montant de 5 000 €.
Selon courrier du 27 novembre 2017, cette dernière a répondu qu’elle ne se servait plus de la citerne, l’absence
de livraison étant due à un prix du gaz trop élevé.
Aux termes d’un courrier du 22 décembre 2017, la défenderesse a indiqué que le contrat s’était terminé fin
2009 et qu’aucune demande ne lui était parvenue entre 2009 et 2017, opposant ainsi la prescription de l’action
de Vitogaz.
Le réservoir a été récupéré sur site le 24 janvier 2018, et ses frais de reprise ont été facturés.
Par courriers des 29 janvier et 15 février 2018, la société Le […] a rappelé les termes de sa
précédente correspondance du 22 décembre 2017.
Par lettres de mise en demeure des 26 février et 9 octobre 2018, Vitogaz a réitéré sa demande d’avoir à lui
régler la somme de 5 165,22 € déduction faite de la consigne de 300 €. En vain.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2018, la société Vitogaz a assigné la
société Le […] devant le tribunal de commerce de commerce de Nanterre aux fins de la voir
condamner à payer la somme de 465,21 euros TTC au titre des frais de reprise du réservoir (déduction à faire
de la consigne équivalent à 300euros), et à 5 000 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Le […] ;
— L’a dite mal fondée et s’est déclaré compétent ;
— Dit la société le […] irrecevable en sa demande de prescription de l’action engagée par la société
Vitogaz et l’en a débouté ;
— Condamné la société Le […] à payer à la société Vitogaz France la somme de 5 165.21 euros ;
— Condamné la société Le […] à payer à la société Vitogaz la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Le […] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2019, la société Le […] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, la société Le […] demande à la cour de :
— Dire l’appel recevable,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la
société Le […],
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Le […];
— dit irrecevable la demande de prescription de l’action engagée par la société Le […] et l’en a
débouté;
— condamné la société Le […] à payer à Vitogaz la somme de 5.165,21 euros;
— condamné la société Le […] à payer la somme de 500 euros sous le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamné la société Le […] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
In limine litis, à titre principal,
— Dire que le tribunal de commerce de Nanterre n’était pas territorialement compétent pour connaître du litige,
— Renvoyer Vitogaz à mieux se pourvoir,
Subsidiairement sur le fond,
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la société Vitogaz comme étant prescrite,
— Déclarer inopposables à la société Le […] les conditions générales de vente invoquées par la
société Vitogaz,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société Vitogaz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’indemnité de rupture anticipée ne saurait excéder la somme de 650€ Ht,
En tout état de cause,
— Condamner la société Vitogaz à payer à la société Le […] la somme de 1.500€ au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, la société Vitogaz France demande à la cour de :
— Confirmer les termes du jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il
a :
— Condamné la société Le […] au versement d’une indemnité de rupture contractuelle au profit de
la société Vitogaz France
— Condamné la société Le […] au versement au profit de Vitogaz France des frais d’enlèvement
du réservoir
— Condamné la société Le […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Le […] à prendre en charge les dépens de l’instance.
Et, statuer de nouveau comme suit :
— Condamner la société Le […] à payer à la société Vitogaz France la somme de 5.000 € nets au
titre de l’indemnité de rupture ;
— Condamner la société Le […] au versement au profit de la société Vitogaz France des frais
d’enlèvement du réservoir s’élevant à la somme de 465,21 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du
prononcé du jugement, desquels il conviendra de déduire la consigne s’élevant à 300 € ;
— Débouter la société Le […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Le […] au paiement de la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Le […] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me
X Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et le troisième alinéa de l’article 57
(dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément
critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur l’exception d’incompétence
La société Le […] soutient qu’en raison de la fourniture de gaz à l’adresse de son siège social situé
à Challignac (16300), lieu d’exécution du contrat, la société Vitogaz aurait dû l’assigner devant le tribunal de
commerce d’Angoulême. Elle expose qu’elle a découvert pour la première fois les conditions générales du
contrat comportant une clause attributive de juridiction dans le cadre de la première instance, que cette clause
lui est inopposable car elle ne l’a jamais acceptée ni signée et qu’elle n’apparait pas en caractères très
apparents. Elle conteste avoir été destinataire du 'livret relié’ produit par la société Vitogaz qui n’est pas signé
par elle.
La société Vitogaz expose que les conditions générales sont opposables si la partie en a eu connaissance et les
a acceptées au moment de la formation du contrat. Elle soutient qu’un « livre relié » a été remis à la société
appelante contenant les conditions générales du contrat faisant apparaître la clause attributive de juridiction en
caractères très apparents sous le titre « Attribution de juridiction » et d’une couleur différente. Elle expose
qu’en signant les conditions particulières du contrat qui figurent en pages 12 et 13 du livret et qui suivent les
conditions générales, la société Le […] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les
conditions générales du contrat comportant la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de
commerce de Nanterre.
***
Il ressort des pièces produites par les parties que le contrat de fourniture de propane Vitogaz est composé de
26 pages comportant en son titre I les conditions générales, en son titre II les conditions particulières et en son
titre III les annexes. L’exemplaire du contrat produit en cause d’appel par la société appelante ne comporte que
les pages 12/26 et 13/26 intitulées « II CONDITIONS PARTICULIERES » portant la mention en caractère
gras au dessus du cadre réservé à la signature « connaissance prise et pour acception des conditions
générales ». Ainsi, la société appelante ne peut prétendre que les conditions générales du contrat se trouvant
en pages 4/26 à 11/26 d’un ensemble relié dont les éléments détachables comprenant notamment les
conditions particulières ont été signés et remis à la société Vitogaz, ne lui ont pas été communiquées et qu’elle
n’en a pas pris connaissance. Par ailleurs, la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce
de Nanterre qui se situe en page 11/26 du contrat et qui ne comporte que le titre écrit en majuscules et trois
lignes écrites avec une police plus grosse que celle utilisée pour les conditions particulières est bien rédigée de
manière très apparente.
La société Le […] sera donc déboutée de son exception d’incompétence et le jugement sera
confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action
La société appelante soutient que l’action engagée par la société Vitogaz est prescrite au motif que le contrat a
été conclu le 14 novembre 2008, qu’il a pris fin par la survenance du terme fixé le 14 novembre 2011 et que la
société Vitogaz a délivré son assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre le 4 décembre 2018.
Elle considère que les conditions générales et notamment l’article 10 invoqué par la société intimée ne lui sont
pas opposables au motif qu’elle n’en a pas eu connaissance.
La société Vitogaz rappelle que la durée du contrat est de trois ans et la durée de reconduction d’un an et cite
l’article 10 des conditions générales disposant que le contrat « est conclu pour la durée indiquée aux
conditions particulières et sera renouvelé par tacite reconduction par périodes successives définies également
aux conditions particulières, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée trois mois avant l’expiration de la période en cours ».
***
La cour ayant considéré que les conditions générales sont opposables à la société Le […]
lesquelles prévoient en leur article 10 que le contrat « est conclu pour une durée indiquée aux conditions
particulières et sera renouvelé par tacite reconduction par périodes successives définies également aux
conditions particulières, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties… », le contrat a été tacitement reconduit
chaque année jusqu’à sa résiliation effectuée par la société Vitogaz par lettre recommandée avec accusé de
réception du 24 novembre 2017 au motif qu’aucune livraison de gaz n’avait été effectuée par la société Le
[…] depuis le 4 février 2009.
C’est donc par une juste application du droit que les premiers juges ont déclaré l’action engagée par Vitogaz
recevable comme étant non prescrite. La société Le […] sera donc déboutée de sa demande et le
jugement confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de rupture et les frais d’enlèvement du réservoir
La société Le […] soutient à nouveau que seules les pages 11/26 et 12/26 ont été portées à sa
connaissance, acceptées et signées par elle, qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales qui ne
sont pas signées et que le contrat qui était d’une durée de trois ans reconduite pour une année est venu à
expiration le 14 novembre 2012. Elle expose qu’elle n’a pas consommé de gaz durant de nombreuses années et
que le contrat a pris fin par la seule arrivée du terme. Elle reproche à la société Vitogaz d’avoir attendu le 27
décembre 2017 pour s’inquiéter du défaut d’approvisionnement depuis 2009. Elle considère que la seule
indemnité de rupture anticipée figure en page 2 des conditions particulières qui prévoient un montant
forfaitaire de 650 euros hors taxes et non pas 5 000 euros hors taxes et qu’il ne s’agit pas d’une résiliation du
contrat aux torts de l’acheteur. Elle demande subsidiairement de limiter l’indemnité de rupture anticipée à la
somme de 650 euros hors taxes. Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation au paiement d’une
somme de 465,21 euros au titre des frais d’enlèvement de la cuve au motif que la clause prévoyant
l’application de ces frais ne peut s’appliquer qu’en cas de résiliation aux torts du bénéficiaire et que si elle a fait
l’objet d’une acceptation de ce dernier.
La société Vitogaz répond que les conditions générales font partie intégrante du livret relié qui a été remis à la
société appelante et que les conditions générales lui sont opposables. Elle précise que le contrat a été souscrit
le 14 novembre 2008 pour une durée de 3 ans reconductible tacitement à échéances par périodes successives
d’une année et qu’elle a mis en demeure cette société le 25 octobre 2017 afin de connaître les raisons de son
absence de livraison depuis plusieurs années. Elle explique que sans réponse sous quinzaine de la part de la
société Le […] à son courrier, elle a pris acte de la résiliation du contrat conformément à l’article
10 des conditions générales du contrat, que ce n’est que le 27 novembre 2017 que la société appelante a écrit
pour indiquer ne plus se servir de la citerne en précisant que l’absence de livraison du gaz est due au prix
pratiqué trop élevé par rapport à la concurrence. Elle en conclut que la société Le […] est
redevable d’une indemnité de rupture calculée conformément à l’article 10 précité sur le tonnage non réalisé
pendant la période de tacite reconduction toutefois plafonnée à 5 000 euros à titre de geste commercial. Elle
explique qu’elle a pu récupérer son réservoir de gaz propane sur le site le 24 janvier 2018 et que les frais de
reprise qui se sont élevés à 465,21 euros TTC sont à la charge du client conformément à l’article 10 des
conditions générales.
***
Les moyens invoqués par la société Le […] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans
justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des
motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En effet, d’une part les conditions générales sont bien opposables à la société Le […], le contrat
est bien d’une durée de 3 ans renouvelable par périodes successives d’un an, la société Vitogaz ayant notifié à
bon droit la résiliation anticipée pour « manquement par le client à l’un de ses engagements contractuels…
notamment le cas où aucune livraison n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de 12 mois »
conformément à l’article 10 des conditions générales, alors que la société appelante a indiqué le 27 novembre
2017, à la suite de la mise en demeure du 25 octobre 2017, qu’elle n’a plus commandé de gaz depuis la
dernière livraison intervenue le 4 février 2009, peu importe que la société Vitogaz ait attendu 8 ans pour
procéder à la résiliation du contrat.
D’autre part, s’agissant de l’indemnité de rupture, le montant forfaitaire de 650 euros mentionné aux conditions
particulières vise « les frais fixes pris en compte dans l’indemnité de rupture anticipée du contrat » et ne peut
être confondu avec l’indemnité elle-même dont les règles de calcul sont fixées à l’article 10 des conditions
générales et dont le montant fixé à 7 467,75 euros a été réduit à 5 000 euros. Enfin, les premiers juges ont à
juste titre considéré que les frais d’enlèvement du réservoir facturés par la société intimée à hauteur de 465,21
euros TTC sont bien dus « à la cessation des relations contractuelles » conformément à l’article 10 des
conditions générales du contrat et non pas seulement en cas de résiliation anticipée aux torts du client.
La société Le […] sera dans ces conditions déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en
ce qu’il a condamné cette dernière société à payer à la société Vitogaz la somme de 5 165,21 euros, déduction
faite de la consigne de 300 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Vitogaz les frais irrépétibles par elle exposés
en cause d’appel, la société Le […] sera condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière succombant en cause d’appel est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le […] à payer à la société Vitogaz la somme de 1 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Le […] aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par
Me X Y, avocat inscrit au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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