Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 mars 2022, n° 19/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 21 janvier 2019, N° 18/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2022
N° RG 19/00436
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6RJ
AFFAIRE :
B X
C/
Société SAINT-GOBAIN ABRASIFS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Poissy
N° Section : Indus
N° RG : 18/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marc MONTAGNIER
- Me Armelle RONZIER JOLY
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 novembre 2021 puis prorogé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 02 mars 2022 les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
****************
Société SAINT-GOBAIN ABRASIFS FRANCE
N° SIRET : 669 801 243
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle RONZIER JOLY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0255 – N° du dossier 1333/18
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 septembre 2021, Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY
FAITS ET PROCÉDURE,
M. B X a été engagé à compter du 2 novembre 1995 en qualité de découpeur, ouvrier qualifié 1, échelon A, coefficient 150, par la société Norton, ultérieurement dénommée la société Saint Gobain Abrasifs France. Il occupait en dernier lieu le poste d’opérateur de conversion, statut ouvrier, coefficient 175.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
M. X a fait l’objet d’un rappel à l’ordre écrit le 1er juin 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 9 février 2016, puis sanctionné par un avertissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 6 juin 2017, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2017, il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois jours à effet aux 24, 25 et 26 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 novembre 2017, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé de l’exécution du préavis, qui lui a été rémunéré. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 16 659,15 euros.
M. X a saisi le 27 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins d’obtenir que la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 juin 2017 soit annulée, que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Saint Gobain Abrasifs France soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 246,15 euros à titre de rappel de salaire pour les 24, 25 et 26 juillet 2017, correspondant à l’exécution de la mise à pied,
- 24,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 37 096,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait en outre la remise d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de juillet 2017 et la condamnation de la société Saint Gobain Abrasifs France aux dépens.
Par jugement du 21 janvier 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2'346,41 euros,
- dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la mise à pied disciplinaire du 26 juin 2017 est fondée,
- condamné la société Saint Gobain Abrasifs à verser à M. X la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Saint Gobain Abrasifs de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Saint Gobain Abrasifs aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
M. X a interjeté appel de cette décision le 12 février 2019.
Saisi par la société Saint Gobain Abrasifs France, les 4 et 18 juin 2019, de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables comme nouvelles au sens des articles 562 et 564 du code de procédure civile les demandes de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral de M. X et en tout état de cause la demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité prescrite, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 mai 2020, s’est déclaré incompétent pour connaître de ces fins de non-recevoir, au motif qu’elles n’étaient pas de nature à mettre fin à l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- jugé que le licenciement de Monsieur B X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société Saint Gobain Abrasifs de sa demande reconventionnelle ;
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
- fixer la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 555,14 euros ;
- écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- annuler la mise à pied disciplinaire en date du 26 juin 2017 ;
- condamner la société Saint Gobain Abrasifs à lui payer les sommes suivantes :
- 61 323 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 246,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied injustifiée allant du 25 au 27 juillet 2017 ;
- 24,61 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;
- 10 220 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
- 10 220 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Saint Gobain Abrasifs France demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles au sens des articles 562 et 564 et suivants du code de procédure civile les demandes de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral présentées par M. X ;
- déclarer en tout état de cause prescrite au regard de l’article L.1471-1 du code du travail la demande de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fondée la mise à pied disciplinaire du 26 juin 2017 ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. X de sa demande tendant à voir déclarer inconventionnels les barèmes prévus par l’article L.1235-3 du code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ;
- dire le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L.1235-3 du code du travail ;
- dire que M. X ne rapporte pas preuve d’un manquement à l’obligation de prévention prévue à L. 4121-1 du code du travail et, à toute fin, que la société n’a pas manqué à cette obligation ;
- débouter en conséquence M. X de toute demande à ce titre ;
- dire à la lumière de l’article L. 1152-1 du code du travail que M. X n’établit pas la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations de harcèlement moral ; -débouter en conséquence M. X de toute demande à ce titre ;
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
-condamner M. X à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens de l’instance ;
A toutes fins :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes pour non-respect de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formées par M. X pour la première fois en cause d’appel, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud’hommes, relatives à l’annulation de la mise à pied disciplinaire et à la contestation du licenciement, qui n’étaient pas fondées sur le non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité ou sur l’existence d’un harcèlement moral. Elles n’en sont pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la mise à pied disciplinaire
La mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée à M. X par le responsable des ressources humaines de la société Saint Gobain Abrasifs France est rédigée comme suit :
'Le 10 mai 2017, vous avez été reçu à votre demande par votre chef d’équipe, M. D Y, qui vous a exposé les motifs pour lesquels il ne souhaitait pas vous faire passer de nuit, notamment votre manque d’assiduité (bavardages), de polyvalence et votre faible productivité. Vous avez alors fait savoir à M. Y que vous n’étiez pas d’accord et que s’il refusait de vous passer de nuit, vous diminueriez volontairement votre production et que nous n’aurions aucun moyen d’agir contre. Par ailleurs vous avez signalé à votre chef d’équipe que vous n’étiez pas responsable du fait que d’autres personnes venaient pour discuter avec vous lorsque vous étiez en train de travailler.
Le 17 mai 2017, vous êtes retourné voir votre chef d’équipe et vous vous êtes vanté d’avoir volontairement baissé votre production depuis votre dernier échange, en réaction au refus de votre chef d’équipe de vous affecter de nuit. Nous constatons cela à la vue de vos fiches de production sur le flexeur 5, la machine sur laquelle vous êtes formé et affecté la majeure partie du temps. En effet, sur la période précédant l’entretien, du 2 mai au 10 mai inclus, vous avez une production moyenne de 702 mètres linéaires à l’heure contre 454 mètres linéaires à l’heure du 11 mai au 17 mai (jour de votre 2ème entretien), soit une baisse de 35% de votre productivité qui ne peut pas s’expliquer par des variations techniques. Lors de cet échange du 17 mai, vous avez évoqué avec M. Y le CV de votre fils en lui disant qu’il cherchait un travail pour l’été. Par ailleurs vous avez clairement dit à M. Y que s’il acceptait de prendre votre fils en intérim, vous remonteriez votre niveau de production au niveau habituel. Dans le cas contraire, vous continueriez à ralentir volontairement votre production. Vous avez affirmé qu’il s’agissait d’une situation gagnant-gagnant.
Le 19 mai, vous avez évoqué le fait que votre chef d’équipe avait demandé, pour vérifier vos propos du10 mai 2017, à plusieurs autres salariés qu’il voyait régulièrement vous parler durant votre travail, si c’était eux qui venaient vous voir ou si c’était vous qui les sollicitiez. A ce propos, vous avez dit à monsieur Y qu’il n’avait pas à faire çà et vous lui avez dit, de façon menaçante, de 'ne pas continuer dans cette voie'.
Vous avez donc nuit volontairement et de façon délibérée à la bonne marche de l’entreprise en réduisant de façon consciente et voulue votre production. Vous avez tenté de faire du chantage à votre chef d’équipe pour en tirer un bénéfice pour l’un de vos proches au détriment de la société. Enfin vous avez proféré des menaces contre votre chef d’équipe alors qu’il faisait son travail de manager.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons par ailleurs que sur les 2 dernières années :
-le 1er juin 2015 vous avez reçu un rappel à l’ordre pour des faits d’insubordination avec votre supérieur hiérarchique, M. Z,
-le 18 février 2016, vous avez reçu un avertissement écrit pour avoir arrêté votre machine et discuté avec un collègue pendant plus de 10 minutes durant votre temps de travail.
Compte-tenu des faits graves qui vous sont reprochés, nous vous sanctionnons d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue de salaire correspondante. Cette mise à pied aura lieu les mardi 25 juillet, mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet 2017.
Nous attendons une rapide et franche amélioration de votre comportement. Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans la société.'
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La preuve est libre en matière prud’homale.
Si dans le mail qu’il a adressé au responsable des ressources humaines, M. A, le 19 mai 2017 à 17h16, M. Y a indiqué que ce jour-là, M. X, lui reprochant d’avoir demandé à plusieurs salariés si c’était eux qui venaient le voir pour parler avec lui durant son travail ou si c’était lui qui les sollicitait, lui a dit qu’il en parlerait aux délégués du personnel et lui a conseillé de ne pas continuer dans cette voie, il n’est pas établi que l’intéressé l’ait fait de façon menaçante. Aucune faute ne peut être imputée à M. X de ce chef.
Il est reproché à M. X d’avoir réduit volontairement sa production et d’avoir tenté de faire chanter son supérieur hiérarchique pour obtenir l’engagement de son fils dans l’entreprise durant l’été.
Il est constant que M. X a été reçu le 10 mai 2017 par M. Y, son chef d’équipe, à qui il a demandé à être affecté dans l’équipe de nuit, ce que celui-ci a refusé. Dans le mail qu’il a adressé au responsable des ressources humaines le 19 mai 2017 à 17h14, résumant l’entretien qu’il a eu avec M. X le 17 mai 2017, M. Y indique que celui-ci lui a fait savoir qu’il avait volontairement ralenti sa production suite à leur dernier entretien, qu’il l’avait prévenu, que comme il a un frein à le faire passer de nuit, lui aussi en a un, et lui a proposé de refaire des productions à son niveau habituel s’il faisait rentrer son fils dans l’entreprise, que son chef d’équipe sera gagnant et lui aussi. Dans le mail qu’il lui a adressé le 8 juin 2017 pour résumer les fiches de production de M. X sur le flexeur 5 sur la période du 2 au 22 mai 2017, M. Y mentionne la productivité journalière de M. X en mètres par heure en tenant compte du métrage et des temps d’arrêt machine et mentionne en outre le nombre de changements de séries, en précisant qu’ils ne sont pas pris en compte dans la productivité calculée ici.
Il est établi que :
- du 2 au 10 mai 2017, M. X a eu une productivité moyenne journalière de 702 mètres/heure avec 40 changements de séries au total sur cette période de 6 jours travaillés, sa productivité ayant été pour la plus haute celle du 5 mai 2017, qui a été de 910 mètres/heure avec 4 changements de séries et pour la plus basse celle du 9 mai 2017, qui a été de 539 mètres/heure avec 10 changements de séries ;
- du 11 au 17 mai 2017, M. X a eu une productivité moyenne journalière de 454 mètres par jour avec 34 changements de séries au total sur cette période de 5 jours travaillés, sa productivité ayant été pour la plus haute celle du 15 mai 2017, qui a été de 468 mètres/heure avec 7 changements de séries et pour la plus basse celle du 11 mai 2017, qui a été de 435 mètres/heure avec 6 changements de séries, étant précisé qu’elle a été le 12 mai de 446 mètres/heure avec 4 changements de séries et le 17 mai de 454 mètres/heure avec 10 changements de séries.
Cette baisse de productivité, qui, compte-tenu de son ampleur, ne peut s’expliquer par des raisons techniques, venant corroborer le mail de M. Y du 19 mai à 17h14, il est établi que M. X a volontairement diminué sa production après s’être vu refuser l’affectation en équipe de nuit qu’il demandait. Ce grief justifie à lui seul la mise à pied disciplinaire de 3 jours qui lui a été infligée, qui est proportionnée à la faute commise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de cette sanction, de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés afférents et de délivrance d’un bulletin de paie rectifié. Il convient en outre de débouter M. X de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral pour sanction injustifiée qui en est l’accessoire, formée pour la première fois en cause d’appel.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. X par la responsable des ressources humaines de la société Saint Gobain Abrasifs France, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Le lundi 20 novembre 2017, votre supérieur hiérarchique, M. D Y, vous a salué comme à chaque prise de poste. Vous avez refusé de lui serrer la main et lui avez demandé de ne plus lui adresser la parole.
Vous avez justifié votre propos en expliquant qu’il était un 'menteur'. Vous avez continué en précisant que 'cela se réglerait dehors, le règlement intérieur ne s’appliquant plus à l’extérieur de l’usine', avant de conclure, qu’il verrait 'ce que cela fait d’être un menteur'.
Ces propos extrêmement graves et inquiétants, relatés par votre supérieur hiérarchique, font suite à un événement qui s’est déroulé le vendredi 17 novembre 2017 en fin de journée.
En effet, le directeur de l’usine, M. E F et moi-même avions souhaité vous rencontrer ce même jour afin d’échanger avec vous sur votre comportement vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique.
Vous avez alors refusé de venir à cet entretien sans être accompagné. Je vous ai donc remis une convocation ce jour-là pour un entretien qui s’est déroulé le 24 novembre 2017. Le 17 novembre, lorsque je vous ai remis cette dernière, vous étiez très en colère d’être à nouveau convoqué 'à cause’ de votre chef. Je vous ai d’ailleurs à ce titre demandé de vous calmer et que nous pourrions discuter de cela lors de notre entretien. Je vous ai aussi précisé que c’était le directeur du site et moi-même qui avions pris la décision de vous convoquer et non votre responsable hiérarchique.
Vous avez eu un comportement totalement inadapté envers votre responsable et vous avez tenu des propos à son encontre, graves et inacceptables allant jusqu’à le menacer directement de représailles physiques.
Ce n’est pas la première fois que vous avez un comportement inadapté avec votre hiérarchie. Nous avons dû vous sanctionner à plusieurs reprises pour ce motif.
Pour rappel, en plus des trois jours de mise à pied que nous vous avons notifiés le 26 juin 2017, vous avez reçu en juin 2015 un rappel à l’ordre pour des faits d’insubordination avec votre supérieur hiérarchique de l’époque, M. Z, puis un avertissement écrit pour avoir arrêté votre machine plus de 10 minutes durant votre temps de travail, en février 2016.
Enfin, il vous a été clairement stipulé en juin 2017 que nous attendions de vous une rapide et franche amélioration de votre comportement et qu’à défaut nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans la société.
Force est de constater que vous persistez à adopter un comportement inacceptable et contraire à nos pincipes de comportement et d’action, en vigueur dans le groupe Saint-Gobain.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
La société Saint Gobain Abrasifs France produit le mail suivant adressé le 20 novembre 2017 à 7h09 par M. Y à la responsable des ressources humaines avec copie au directeur de l’usine :
'Ce jour M. X a refusé de me serrer la main et m’a demandé de ne plus lui adresser la parole.
M. X m’a traité de menteur vis-à-vis de mes déclarations lors de sa précédente sanction et de sa nouvelle convocation.
Il m’a dit que cela se réglerait dehors. J’ai demandé à M. X s’il s’agissait de menaces. M. X s’est contenté de répéter que cela se réglerait dehors, que le règlement intérieur ne s’applique plus à l’extérieur de l’usine et que je verrai ce que cela fait d’être un menteur.', ainsi que la copie de la déclaration de main courante faite par M. Y au commissariat de police de Conflans Sainte-Honorine le 20 novembre 2017 à 16h31, faisant état de ce que M. X, convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2017, a refusé ce matin-là de lui serrer la main, lui disant qu’il avait fait une fausse déclaration au service des ressources humaines, que cela se réglerait à l’extérieur de l’usine et qu’il verrait ce que cela fait d’être un menteur. M. X conteste les faits relatés par M. Y.
S’il est établi que M. X, qui avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 24 novembre 2017, en raison d’une attitude irrespectueuse qui lui était imputée envers M. Y les 2 et 9 novembre 2017, a refusé dans ces circonstances de serrer la main de celui-ci le 20 novembre 2017, il n’est pas établi au vu des seules allégations de M. Y, contestées par M. X, que celui-ci l’ait traité de menteur et lui ait tenu des propos menaçants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie et produits, M. X a perçu au cours des douze mois précédant son licenciement, soit de décembre 2016 à novembre 2017, un salaire annuel brut de 29177,48 euros (2 567,48 en décembre 2016 et 26 610 euros de janvier à novembre 2017 ), soit un salaire mensuel brut moyen de 2 431,45 euros, inférieur au salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois, de septembre à novembre 2017, qui s’est élevé à 2 475,96 euros, étant précisé que la prime de 13ème mois versée au salarié en novembre 2017 n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. C’est en conséquence le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois qu’il convient de retenir pour évaluer le préjudice du salarié et non celui de 2 346,41 euros retenu par le conseil de prud’hommes.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 48 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de fixer le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 30 000 euros, laquelle est inférieure à l’indemnité maximale de 16,5 mois de salaire brut prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail pour un salarié comptant 22 années complètes d’ancienneté à la date de son licenciement, qui est dès lors adéquate au préjudice subi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Saint Gobain Abrasifs France à payer à M. X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Saint Gobain Abrasifs France à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Saint Gobain Abrasifs France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 21 janvier 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire précédant le licenciement de M. B X à la somme de 2 475,96 euros,
CONDAMNE la société Saint Gobain Abrasifs France à payer à M. B X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Saint Gobain Abrasifs France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. B X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formées par M. B X ;
DÉBOUTE M. B X de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée ;
CONDAMNE la société Saint Gobain Abrasifs France à payer à M. B X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Saint Gobain Abrasifs France aux dépens d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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