Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 mars 2022, n° 20/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 mars 2020, N° F17/00223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/00998 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3J6
AFFAIRE :
Monsieur Z X ayant droit de Mme A Y épouse X
…
C/
S.C.S. GE MEDICAL SYSTEMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F17/00223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d’Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X ayant droit de Mme A Y épouse X
né le […] à […] […]
Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d’Avocats, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
Monsieur D E X ayant droit de Mme A Y épouse X
né le […] à […]
[…]
Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d’Avocats, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
APPELANTS
**************
S.C.S. GE MEDICAL SYSTEMS
N° SIRET : 315 013 359
[…]
Représentant : Me Maïté OLLIVIER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 27 avril 1972, Mme Y-X était embauchée par General Electric en qualité de dactylo, par contrat à durée indéterminée. Elle occupait, au dernier jour connu, les fonctions de spécialiste logistique et gestion des commandes auprès de la société GE Medical Systems (filiale du groupe
General Electric).
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
L’état de santé de Mme Y-X se dégradait lors de l’année 2013, entraînant un arrêt maladie. Le
17 juin 2016, le médecin du travail préconisait la mise en place d’un mi-temps thérapeutique. Le 22 juin 2016, les parties élaboraient un avenant au contrat de travail conforme aux préconisations du médecin du travail. Le 23 juin 2016, Mme Y-X refusait de signer cet avenant. Le 24 juin
2016, la société GE Medical Systems en proposait une nouvelle rédaction toujours conforme aux préconisations du médecin. Ce mail restait sans réponse et la salariée ne reprenait pas le travail.
Le 21 juillet 2016, la société GE Medical Systems constatait l’absence de la salariée et la mettait en demeure de reprendre le travail. La salariée était placée consécutivement en arrêt maladie longue durée.
Le 19 décembre 2016, le médecin du travail déclarait Mme Y-X inapte à reprendre le travail.
Le 13 janvier 2017, la société GE Medical Systems informait Mme Y-X de l’absence de solution de reclassement interne.
Le 19 janvier 2017, la société GE Medical Systems convoquait Mme Y-X par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 27 janvier 2017, auquel la salariée ne se présentait pas. Le 2 février 2017, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 mars 2017, Mme Y-X saisissait le conseil des prud’hommes de Versailles.
Le 21 mai 2021, Mme Y-X décédait ; les ayant-droits déclarés étaient MM. Z X et
D X.
Vu le jugement du 11 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a':
- Dit et jugé :
- Qu’un rappel de salaire est dû au titre de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme
Y-X,
- Qu’il n’y a pas de jours de RTT restant à payer,
- Qu’ il n’y a pas eu harcèlement,
- Que le licenciement pour inaptitude de Mme Y-X est correctement motivé,
- Condamné la société GE Medical Systems à payer à Mme Y-X les sommes suivantes :
- 2 866,66 euros de rappel de salaire plus 286,70 euros au titre des congés payés y afférents :
- 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme Y-X du surplus de ses demandes,
- Débouté la société GE Medical Systems de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens aux parties les ayant engagés.
Vu l’appel interjeté par Mme Y-X le 19 mai 2020.
Vu les conclusions de M. Z X et M. D X, ayants-droits de Mme
Y-X, appelante, notifiées le 7 septembre 2021 et soutenues à l’audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour
d’appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme
Y-X 2.866,66 euros à titre de rappel de salaire, 286,70 euros à titre de congés payés afférents et 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes des chefs de demandes ci-dessous et, statuant à nouveau :
- Condamner la société à payer à Monsieur Z X et à Monsieur D X, ès qualité
d’ayants-droits de Mme Y-X suite à son décès, les sommes de :
- 1.373,77 euros à titre d’indemnité au titre des jours de RTT ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 11.907,69 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 1.190,77 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société à remettre à Monsieur Z X et à Monsieur D X, ès qualité
d’ayants-droits de Mme Y-X suite à son décès, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
- Condamner la société aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société GE Medical Systems, notifiées le 8 novembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Y-X de ses demandes :
- d’indemnité au titre des jours de RTT
- de dommages et intérêts au titre d’un prétendu harcèlement moral
- d’indemnité de préavis et congés payés afférents
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’un rappel de salaire est dû au titre de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme Y-X et, par conséquent, condamné, la Société à lui payer la somme de 2866,66 euros à titre de rappel de salaire et 286,70 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que seules les sommes de
2866,66euros à titre de rappel de salaire et 286,70 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à son salaire pour la période du 2 février 2017 au 22 février 2017 étaient dues à
Madame Y-X,
- Condamner les ayant-droits de Mme Y-X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur les jours de RTT
Les bulletins de salaire de Mme Y-X remis en mars 2017, puis en octobre 2018 mentionnent un reliquat de jours de RTT, de 7,5 jours sur le bulletin de paie adressé en octobre 2018 ;
Pour contester l’indemnisation réclamée à hauteur de ce montant au vu de ces éléments, la société
GE Medical Systems fait valoir que par application de l’accord collectif en vigueur, un nombre de jours de repos était attribué administrativement aux salariés en forfait jours en début de période et que ce nombre de jours était ensuite ajusté pour tenir compte des éventuelles absences du salarié et se réfère au solde de tout compte faisant mention d’une indemnité compensatrice de RTT acquis d’un montant de 183,17 euros ;
Les appelants ne contestent nullement l’existence et la validité juridique du système mis en place par
l’accord collectif et ne remettent donc pas en cause le principe d’une déduction de jours crédités par anticipation en début de période, mais font justement valoir que la société n’apporte aucune explication sur la façon dont elle a appliqué l’accord collectif au cas personnel de Mme Y-X et qu’en tout état de cause, l’application de ce système a conduit la société à faire le constat d’un « reliquat » mentionné sur le dernier bulletin de paie remis en mars 2017, puis sur celui d’octobre
2018, le « reliquat » correspondant à ce qui reste après une opération de déduction ;
Il est observé que le solde de tout compte produit aux débats n’a pas été signé par la salariée et qu’il est daté du 2 février 2017 ;
Compte tenu de ces éléments, il revenait à la salariée la somme de 1'373,77 euros au titre des jours de RTT restant dûs ; il est donc fait droit à la demande formée de ce chef ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, sont invoqués à ce titre les faits suivants':
- la pression de son employeur sur la personne de Mme Y-X pour qu’elle accepte la modification de son contrat,
- la dégradation consécutive de l’état de santé de Mme Y-X, finissant par provoquer des arrêts maladie conduisant à son inaptitude à son poste et à tous postes dans l’entreprise, et la poursuite de l’attitude fautive de la société jusque dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement marqué par la longueur du délai pour engager la procédure de licenciement (19 décembre/19 janvier) et pour envoyer une lettre de licenciement (datée du 2 février 2017, mais effectivement expédiée le 22 février 2017),
- un défaut de paiement du salaire après le 2 février 2017 ;
Pour étayer ses affirmations, sont produits notamment, des courriers et mails de l’employeur à la salariée, en juillet et août 2016 pour qu’elle accepte un mi-temps thérapeutique et reprenne son poste, les fiches du médecin du travail et des pièces relatives à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir reçu la salariée en juin 2016, le médecin du travail avait conclu à son aptitude à reprendre son poste sous réserve de la mise en place
d’un mi-temps thérapeutique, que la société GE Medical Systems a, en concertation avec la salariée, proposé à Mme Y-X un aménagement de son temps de travail conforme aux préconisations du médecin du travail, que la salariée a choisi de refuser, que l’employeur lui a proposé un nouvel avenant mais que Mme Y-X n’est ensuite plus revenue dans l’entreprise, sans apporter de justifications, de sorte que, dans ces conditions, l’employeur a pu la mettre en demeure de reprendre son poste ou de justifier de ses absences ; ces échanges, s’ils font ressortir un désaccord entre la salariée et son employeur, ne s’analysent cependant pas en des pressions fautives ni harcelantes ;
Il n’est pas justifié d’éléments de nature à établir la responsabilité de la société GE Medical Systems dans la dégradation de l’état de santé de Mme Y-X en lien avec des faits de harcèlement moral ;
Le délai de mise en 'uvre de la procédure, qui est demeuré raisonnable et concerne la rupture et non
l’exécution du contrat de travail, ne constitue pas non plus un élément de harcèlement moral ;
La non-reprise du salaire, à nouveau dans le contexte de la rupture du contrat de travail suite à
l’inaptitude médicale, si elle justifie une demande de rappel salarial, ne s’analyse pas non plus en un acte de harcèlement moral ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est ainsi pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement est par conséquent rejetée ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Il en est de même de la demande de nullité du licenciement ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou
d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de
l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. (…)
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié
à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » ;
L’article L. 1226-2-1 du travail dispose que : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à
son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de
l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;
Il ressort des motifs précédents que le harcèlement moral de la salariée n’est pas établi ;
A l’issue d’une première visite, le médecin du travail a rendu l’avis suivant le 5 décembre 2016 : «
Mme Y-X est inapte au poste de spécialiste logistique et gestion de commande. Étude de poste faite le 05/12/2016. Pas de proposition d’aménagement de poste en fonction de l’état de santé et de l’étude de poste de ce jour (le télétravail ayant déjà été proposé et impossible à réaliser par
Mme Y-X A).»
Le 19 décembre 2016, lors de la seconde visite, la fiche d’aptitude médicale précisait : « étude de poste faire le 05/12/2016 Mme Y-X est inapte à son poste de travail, tout maintien dans
l’entreprise serait préjudiciable à sa santé » ;
L’employeur était alors tenu de rechercher un poste de reclassement pour Mme Y-X, ce qu’admet elle-même la société GE Medical Systems dans ses écritures ;
Celle-ci justifie avoir adressé le 22 décembre 2016 un email assorti de la description du poste de
Mme Y-X à de nombreuses sociétés du groupe aux fins de recherches d’un reclassement ;
Elle contactait parallèlement le médecin du travail qui répondait le 2 janvier 2017 que «'(…) si Mme
Y-X donne son accord pour un poste de reclassement que vous lui proposez, je la reverrai en visite médicale avec les détails du poste de reclassement accepté par la salariée (…)'» ;
Cependant, les appelants font justement valoir que la société GE Medical Systems ne communique pas la moindre réponse des sociétés du groupe interrogées et ne justifie nullement de l’absence de poste de reclassement disponible au sein du groupe, de sorte que le manquement à son obligation de reclassement est établi ;
Ils relèvent aussi justement que l’employeur ne justifie pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, le document sur une réunion du 5 janvier 2017, qui indique que ceux-ci «'seront consultés'» n’étant pas signé, sans qu’il soit justifié d’un procès-verbal et les «'revendications des délégués du personnel CFDT du mois de janvier 2017'» ne pouvant en tenir lieu ;
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de déclarer le licenciement de Mme
Y-X dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme Y-X avait une ancienneté de 45 ans au sein de
l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, suite au manquement de l’employeur à
l’obligation de reclassement, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de préavis pour un montant de 11'907,69 euros (3 x 3 969,23 euros), outre 1'190,77 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige,
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé que, comme le rappelle l’intimée et que
l’ont relevé les premiers juges, l’âge de la salariée et ses 44 années de cotisation la rendait aussi éligible, à la date du licenciement, à une retraite à taux plein, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 55'000 euros à ce titre ;
Sur la reprise du paiement des salaires
L’article L. 1226-4 du code du travail prévoit que : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas
reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. (…) » ;
La déclaration d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise est datée du 19 décembre 2016 et la lettre de licenciement, datée du 2 février 2017, a été expédiée le 22 février 2017, ce qui justifie que la salariée devait être rémunérée du 19 janvier au 22 février ;
Les bulletins de paie que la salariée font ressortir que la salariée a été rémunérée du 19 janvier au 2 février, dernier jour rémunéré,
La demande de rappel de salaire sera retenue pour 20 jours, du 2 février au 22 février 2017, soit pour un montant de 2 866,66 euros, outre 286,67 euros de congés payés afférents ; le jugement est confirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société GE Medical Systems de remettre à MM. Z et D X, en leur qualité d’ayants-droits de Mme A Y-X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société GE Medical Systems ;
La demande formée par MM. Z et D X, en leur qualité d’ayants-droits de Mme A
Y-X, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire et congés payés y afférents, au harcèlement moral, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit licenciement de Mme A Y-X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GE Medical Systems à payer à payer à MM. Z et D X, en leur qualité d’ayants-droits de Mme A Y-X les sommes suivantes :
- 1'373,77 euros au titre des jours de RTT restant dûs,
- 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11'907,69 euros à titre d’indemnité de préavis et 1.190,77 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
- 3'000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Enjoint à la société GE Medical Systems de remettre à MM. Z et D X, en leur qualité
d’ayants-droits de Mme A Y-X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées conforme à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société GE Medical Systems aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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