Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 janv. 2022, n° 19/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 février 2019, N° F17/00147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2022
N° RG 19/01496
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCGE
AFFAIRE :
A B C D E H épouse X
C/
Association AMETIF SANTE AU TRAVAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 17/00147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B C D E H épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle BATAILLER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
APPELANTE
****************
Association AMETIF SANTE AU TRAVAIL
N° SIRET : 785 897 489
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric DANNEKER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E660
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 février 2019, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
- débouté Mme A B C D E H épouse X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné Mme X à verser à l’association AMETIF Santé au travail la somme de 20,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 mai 2019, Mme X demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
et, le réformant,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner l’association AMETIF ST à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
. 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3),
. 4 401,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 440,15 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association AMETIF Santé au travail à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes,
- condamner l’association AMETIF Santé au travail aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2021, l’association AMETIF ST demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu en première instance,
- dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes auxquelles elle a déjà été condamnée à ce titre en première instance,
- condamner Mme X aux dépens,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 155,66 euros,
- faire droit à la demande de Mme X d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente sous réserve de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement, et, dans cette hypothèse, fixer le montant respectif de ces indemnités à 2 361,56 euros brut et à
236,16 euros brut,
- dire que les intérêts au taux légal dus sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du prononcé de la décision de la cour de céans.
LA COUR,
L’association AMETIF Santé au travail a pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion du Service de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) intervenant sur l’ensemble du Val d’Oise et agréée par la DIRECCTE.
Mme A B C D E H, épouse X, a été engagée par l’association AMETIF en qualité de chauffeur poids lourds / secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2014 moyennant 39 heures de travail hebdomadaires.
Le contrat prévoyait l’affectation de la salariée sur le secteur de Villiers le X, avec une modification possible en fonction de l’activité et des besoins du service.
Mme X a été ensuite affectée à Sarcelles en Seine Saint Denis, elle résidait alors au Mesnil en Thelle dans l’Oise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel des services de santé au travail interentreprises.
L’effectif de la société comptait environ 150 salariés.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015.
Par décision du 22 janvier 2016, Mme X a été reconnue travailleuse handicapée par la MDPH.
Le 4 avril 2016, Mme X a été déclarée par le médecin du travail apte à mi-temps thérapeutique à raison de 2 demi jours consécutifs par semaine sans conduite de camion, situation à revoir à la reprise du travail à temps complet.
L’association AMETIF a affecté Mme X à un poste de secrétaire sédentaire à temps partiel, sur le site de Persan.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 18 juillet au 13 novembre 2016.
Le 15 novembre 2016, elle a été déclarée apte par le médecin du travail avec les restrictions suivantes :
- pas de conduite,
- pas de déplacement domicile-travail de plus de 10 km,
- travail 2 jours d’affilée, mardi et mercredi.
Le 17 novembre 2016, l’association AMETIF a demandé au médecin du travail une réévaluation de l’aptitude de Mme X, indiquant qu’un reclassement était impossible.
Lors de la réunion du 15 décembre 2016, l’association AMETIF Santé a consulté notamment la Délégation Unique du Personnel qui a émis un avis favorable à un potentiel licenciement de Mme X.
Lors de la seconde visite le 3 janvier 2017, le médecin du travail a conclu dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail à l’inaptitude de la salariée au poste de secrétaire médicale- chauffeur PL, la salariée pouvant occuper un poste de type administratif sans conduite, décision prise après étude de poste réalisée le 7 décembre 2016.
Mme X a été licenciée par lettre du 2 février 2017 pour inaptitude en raison de l’impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
«'Nous vous avions convoqué à un premier entretien préalable le 12 janvier 2017.
Vous nous aviez fait savoir que vous ne seriez pas en mesure de vous présenter à cet entretien.
Vous ne vous êtes pas non plus présentée au deuxième entretien préalable auquel nous vous avions convoqué en date du 27/01/2017. Vous avez évoqué ne pas pouvoir vous déplacer suite à votre état de santé.
Conformément à la procédure liée aux articles L 4624-4 et L1226-2 du code du travail, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
Vous avez été déclarée inapte par le Médecin du Travail lors de 2 visites médicales:
1ère visite médicale du 15/11/2016 : Cette visite a donné lieu a un avis mentionnant
«'Apte avec restriction (art L 4624-1)
- Pas de conduite
- Pas de déplacements domicile-travail de plus de 10-12 km
- Travail 2 jours d’affilée (mardi ' Mercredi) » ;
2ème visite médicale du 03/01/2017 : Cette visite a donné lieu à un avis mentionnant :
«'Second examen dans le cadre de l’article R 4624-31 du Code du Travail,
- Madame X est inapte au poste de Secrétaire Médicale ' Chauffeur PL.
- Décision prise après étude de poste réalisée le 7/12/2016.
- La salariée pourrait occuper un poste de type administratif sans conduite. »
Nous avions interrogé par écrit le Médecin du Travail en date du 17 novembre 2016 pour savoir si un reclassement était envisageable dans l’Association AMETIF ST, notamment par une mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Nous lui avions fait part de nos difficultés à vous proposer un autre poste compte tenu des limites de déplacement domicile / travail qui étaient préconisées.
La Délégation Unique du Personnel a été consultée le 15 décembre 2016 et a rendu un avis favorable à un potentiel licenciement, constatant que compte tenu de la distance domicile travail imposée, seul le site de Persan aurait pu remplir les critères d’affectation.
Or, une affectation au secteur de Persan / l’Isle Adam qui est très étendu, n’est pas possible, du fait des diminutions des ressources médicales mais aussi du fait que les postes de Secrétaires Médicales nécessitent une mobilité géographique permanente auprès de nos différents adhérents et de nos différents centres du Val d’Oise nécessitant de la conduite.
Malgré nos recherches de reclassement, nous sommes au regret de vous informer qu’il n’existe pas de poste disponible correspondant aux préconisations du Médecin du Travail au sein de l’Association AMETIF ST.
Dans ces conditions nous n’avons pas d’autre alternative que de vous licencier du fait de l’impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 2 février 2017.
(…)'»
Le 28 mars 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
Mme X soutient que l’association AMETIF n’a pas effectué de recherche de reclassement ou de tentative d’aménagement de poste.
Elle explique que l’association AMETIF ne lui a proposé aucun poste de ' type administratif sans conduite ' et n’a pas saisi le médecin du travail pour solliciter ses préconisations après l’avis d’inaptitude définitif rendu le 3 janvier 2017, qui était moins restrictif que l’avis précédent.
Mme X affirme que c’est sur la base du second avis que l’employeur doit procéder aux recherches de reclassement et que l’association AMETIF connaissait parfaitement ses obligations compte tenu de son activité. Elle ajoute que les restrictions mentionnées dans le second avis correspondaient au poste aménagé qu’elle occupait depuis le 4 avril 2016 dans le centre de Persan/ l’Isle Adam.
Elle ajoute que la consultation de la Délégation Unique du Personnel qui n’a pas été effectuée à l’issue de la dernière visite est irrégulière et que pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réplique, l’association AMETIF fait valoir qu’après deux examens médicaux, le médecin du travail a conclu que Mme X était apte à occuper un poste administratif sans conduite, mais également sans déplacements domicile-travail de plus de 10 km pendant 2 jours d’affilé, le dernier avis étant rendu après consultation du médecin du travail en raison des importantes restrictions du premier avis.
L’association AMETIF précise qu’en tout état de cause, sur la base stricte du second avis, elle ne disposait pas de possibilité de reclassement appropriée aux capacités professionnelles de Mme X après consultation de la Délégation Unique du Personnel et la réalisation d’une étude sérieuse, y compris en adaptant ou transformant un poste existant.
L’association AMETIF ajoute que la consultation de la Délégation Unique du Personnel est régulière et qu’à défaut, cela n’emporte pas la requalification du licenciement.
Sur les visites médicales :
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Au cas présent, le médecin du travail a rendu le 15 novembre 2016 un avis de première visite avant reprise concluant à l’aptitude avec restriction, l’avis d’inaptitude a ensuite été rendu le 3 janvier 2017 après un second examen, l’employeur ayant sollicité une réévaluation de la situation.
Dans ce cas, l’employeur doit suivre les préconisations émises par le médecin du travail lors du second examen et c’est donc le dernier avis qui prévaut.
Cette circonstance n’autorise pas la substitution ou l’addition des avis aux choix de l’employeur ni d’ailleurs la confusion entre un avis d’aptitude restreint et un avis d’inaptitude.
Il est donc établi que la salariée a été déclarée inapte à son poste le 3 janvier 2017 mais avec la possibilité d’occuper un poste de type administratif sans conduite, les restrictions prévues à l’avis rendu le 15 novembre 2016 ne trouvant plus à s’appliquer.
Sur la recherche de reclassement :
La fiche de poste de secrétaire médicale- chauffeur prévoit l’assistance du médecin du travail dans l’organisation et l’exécution de la surveillance médicale des salariés suivis en centre mobile, ce qui comporte notamment la conduite et l’installation sur site du camion pour assurer les consultations.
En janvier 2017, Mme X résidait au Mesnil en Thelle, dans l’Oise, le centre de Persan était le plus proche de son domicile.
Le 5 décembre 2016, le docteur Z, a informé l’association qu’il mettait fin à son activité de médecin du travail.
C’est à la date de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement que l’employeur doit procéder à la recherche de reclassement, Mme X ayant été licenciée le 2 février 2017.
Le second avis du médecin du travail ne contenait aucune restriction sur la distance entre le domicile de la salariée et son lieu de travail et sur la durée du travail.
La recherche de reclassement devait donc s’effectuer sur un poste de de type administratif sans conduite et à temps plein.
Cette situation correspond au poste sur lequel a été affectée provisoirement la salariée, à temps partiel, depuis le mois d’avril 2016 et que l’association AMETIF n’a pas voulu pérenniser faute pour Mme X de pouvoir conduire un véhicule.
Il ressort du livre des entrées/sorties communiqué par l’association AMETIF qu’elle a recruté deux secrétaires médicales en janvier 2017 et trois en mars 2017.
Le contrat de travail pour tous ces postes mentionnait que les fonctions s’exerçaient sur tous les secteurs de l’association et les déplacements professionnels nécessitaient un permis de conduire et un véhicule.
L’activité itinérante de l’association pour se rendre sur les lieux professionnels pour effectuer les consultations du médecin du travail n’est pas contestée.
L’obligation de reclassement de l’association AMETIF n’impliquait pas l’obligation de créer un emploi pérenne de secrétaire médicale sans conduite.
Il n’existait pas d’emploi disponible correspondant aux capacités de la salariée.
L’association AMETIF Santé a donc satisfait à son obligation de reclassement après une recherche loyale et sérieuse.
Sur la consultation de la DUP :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’association AMETIF Santé au travail a consulté la Délégation Unique du Personnel après l’avis rendu le 15 novembre 2016 lequel n’était pas définitif puisque l’employeur avait sollicité une réévaluation de l’aptitude de Mme X au motif que le reclassement était impossible.
La consultation pour avis des délégués du personnel devait intervenir après cette nouvelle visite du médecin du travail et non entre les deux visites, d’autant plus que l’avis médical été modifié.
Il est donc établi que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel sur l’inaptitude de la salariée avec possibilité d’exercer un emploi administratif sans conduite à temps plein au sein de l’association.
En cas d’inaptitude non professionnelle, il résulte de l’article L.1226-2 en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Mme X doit être indemnisée sur le fondement de l’article L. 1235-3 dans sa version applicable à l’espèce qui prévoit qu’elle a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté d’environ 2,5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération moyenne qui lui était versée d’environ
1 133 euros bruts les six derniers mois précédents son licenciement compte tenu , de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l’absence de toute justification de sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 7 155,66 euros.
L’association AMETIF au travail sera également condamnée à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont elle a été indûment privée, les parties s’opposant sur son calcul, la salariée retenant un salaire à temps plein et l’employeur à temps partiel.
Le montant du salaire est fixé au montant du salaire dû avant la suspension du contrat de travail. En l’espèce, un salaire à temps plein.
Il sera alloué à Mme X la somme de 4 401,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440,15 euros à titre de congés payés sur préavis.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d’ordonner à l’association AMETIF de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts':
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association AMETIF Santé au Travail à payer à Mme A B C D E
H épouse X les sommes suivantes :
. 7 155,66 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 4 401,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 400,15 euros à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE à l’association AMETIF Santé au Travail de remettre à Mme A B C D E H épouse X une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association AMETIF Santé au Travail à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE l’association AMETIF Santé au Travail de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association AMETIF Santé au Travail aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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