Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 1er février 2023, n° 20/02342
CPH Boulogne-Billancourt 7 octobre 2020
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CA Versailles
Confirmation 1 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel

    La cour a estimé que l'employeur a respecté les procédures de consultation liées au projet de réorganisation et au licenciement économique, n'étant pas tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi puisque moins de dix salariés avaient refusé la modification de leur contrat.

  • Accepté
    Absence de motif économique justifiant le licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré la menace sur sa compétitivité, rendant le licenciement dénué de caractère réel et sérieux.

  • Accepté
    Absence de motif économique entraînant le remboursement des indemnités

    La cour a confirmé que l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'affaire opposant la société Daco France à Mme [I] [K]. La salariée contestait la validité de son licenciement pour motif économique. La cour a constaté que l'employeur avait respecté les procédures de consultation et d'information des représentants du personnel, ainsi que les obligations liées au licenciement économique de moins de dix salariés. Cependant, la cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré la menace sur sa compétitivité invoquée comme motif économique du licenciement. Par conséquent, le licenciement de la salariée a été jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour a confirmé la condamnation de la société Daco France à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Daco France a également été condamnée aux dépens d'appel et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 1er févr. 2023, n° 20/02342
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02342
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 octobre 2020, N° F18/01284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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