Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 30 nov. 2023, n° 21/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 5 mars 2021, N° 19/03760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02475 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UOIS
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
[Y] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/03760
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20 – N° du dossier 6111
APPELANT
****************
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 – N° du dossier 210087
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008053 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [B] et M. [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9] (92), sans contrat de mariage préalable.
Par une ordonnance de non-conciliation du 13 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, son bien propre,
— mis à la charge de ce dernier le versement à son épouse d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 400 euros par mois.
Par un jugement du 7 mai 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
A la suite d’une assignation délivrée le 7 mai 2019 par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 5 mars 2021, a notamment :
— condamné M. [W] à verser à Mme [B] la somme de 6 183,16 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— dit que Maître Ariane Lachenaud, avocat, pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 15 avril 2021, M. [W] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a condamné à verser à Mme [B] la somme de 6 183,16 euros,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,
— l’a condamné à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de la première instance.
Par un arrêt avant-dire droit du 9 février 2023, la cour d’appel de Versailles a ordonné aux parties de produire :
* le titre de propriété de M. [W] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (95) faisant apparaître le prix d’acquisition,
* une évaluation de cet immeuble par trois agences immobilières,
* leur proposition de calcul du profit subsistant,
* leur avis sur la date de jouissance divise,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dont elle était saisie,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [W] au paiement d’une somme de 6.183,16€ au bénéfice de Madame [B],
— A titre principal, juger qu’en l’absence de profit subsistant compte-tenu de la démolition de la maison d’habitation sises [Adresse 6], Monsieur [W] n’est débiteur d’aucun droit à récompense au profit de la communauté,
— A titre subsidiaire, si un droit à récompense est dû par Monsieur [W] à la communauté, réformer le jugement entrepris et y ajoutant :
— JUGER que seules les échéances en capital, hors intérêts et hors assurance, du prêt Société Générale n° 808021337418 donnent lieu à récompense au bénéfice de la communauté pour la période de Juin 2010 au 13 Février 2012, soit un total de 8.273,28 € due à la communauté soit la somme de 4.136,64 € à Madame [B] en valeur nominale,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce que de cette somme viendra en déduction des 1.350€ réglés par Monsieur [W],
— En conséquence JUGER que la créance de Madame [B] s’élève donc à la somme de 2.786,64 €,
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DÉBOUTÉ Madame [B] de toute demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [W] au paiement des intérêts légaux à compter du 07 mai 2019,
— Y ajoutant juger que les intérêts au taux légal courront à compter de l’arrêt à intervenir,
— Réformer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3.000 €,
— En conséquence débouter Madame [B] de toute demande tant en première instance que devant la Cour d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— Vu les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [B] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2023, Mme [B] demande à la cour de:
— RECEVOIR Madame [B] en son appel incident,
— INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— FIXER la date de jouissance divise au 13 février 2012,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
— DÉBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser au Conseil de Madame [B], Maître Magali DURANT-GIZZI, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991, en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [B] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magali DURANT-GIZZI, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la récompense due par M. [W] à la communauté
Le juge aux affaires familiales a condamné M. [W] à verser la somme de 6 183,16 euros à Mme [B] en remboursement des paiements effectués par la communauté, au cours du mariage, pour rembourser le prêt immobilier souscrit par l’époux pour financer l’achat d’un bien propre.
M.[W] conteste cette décision et indique désormais devant la cour d’appel qu’il n’est redevable d’aucune récompense à la communauté puisque la construction a été détruite en 2017. Il précise en conséquence qu’il convient de retenir la valeur du terrain nu, qui est nécessairement inférieure au prix d’acquisition. Il estime en conséquence qu’il n’y a aucun profit subsistant.
Subsidiairement M. [W] soutient qu’il faut déduire du calcul de la récompense les intérêts et l’assurance des échéances du prêt bancaire, ce qui représente la somme totale de 8 273,28 euros. Il en déduit qu’il doit la moitié de cette somme à Mme [B].
M. [W] souligne que les règles de calcul des récompenses ne sont pas d’ordre public et précise que Mme [B] n’invoque pas la règle du profit subsistant mais seulement la dépense faite. Il reconnaît en conséquence devoir la somme de 2 786,64 euros (moitié de la somme précitée et déduction d’un acompte déjà versé de 1350 euros).
Il s’oppose à faire partir le cours des intérêts dus sur cette somme au 7 mai 2019.
Mme [B] souligne qu’en dépit de la démolition de la maison M. [W] a bénéficié des fonds de la communauté et qu’il doit une récompense. Elle souligne qu’il refuse de produire les éléments nécessaires au calcul de son montant, de sorte qu’elle ne peut pas proposer un calcul. Elle demande en conséquence le calcul de la récompense sur la base de la dépense faite.
Elle ajoute que les intérêts dus sur cette somme ont commencé à courir au jour de sa demande initiale, le 7 mai 2019, conformément à la règle énoncée à l’article 1231-7 du code civil.
Il convient de reprendre les modalités de calcul de la récompense due par M. [W] à l’ancienne communauté, retenues dans l’arrêt avant-dire droit du 9 février 2023.
En l’espèce, il est admis par les parties que M. [W] a acquis un bien immobilier avant le mariage, pour lequel il a contracté un prêt le 19 novembre 2008 auprès de la [10], de 91 200 euros, remboursé sur une durée de 180 mois et dont les prélèvements ont eu lieu le 7 de chaque mois.
Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 2010.
Le jugement de divorce du 7 mai 2015 a précisé que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, était au 13 février 2012.
Ainsi, entre le 7 juin 2010 et le 7 février 2012 inclus des fonds communs ont été employés pour rembourser le prêt immobilier.
Il y a lieu d’appliquer l’article 1437 du code civil :
Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il résulte de ces dispositions que la récompense est due par M. [W] à la communauté, devenue une indivision depuis le 13 février 2012, et non à Mme [B].
L’article 1469 du code civil énonce la règle de calcul de la récompense :
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il n’est pas contesté que le bien propre de l’époux, financé en partie par des fonds communs, fait toujours partie de son patrimoine, M. [W] habite cet immeuble ([Adresse 6] à [Localité 8], 95).
Il y a donc lieu d’appliquer la règle de calcul de la récompense énoncée au dernier alinéa du texte précité, qui exige la détermination de la dépense faite par la communauté et du profit subsistant.
Cette règle est impérative (1re Civ., 28 juin 1983, pourvoi n° 82-12.926, Bull. 1983, I, n° 190) et n’a pas été appliquée ni par le juge aux affaires familiales, ni par les parties.
Le profit subsistant se calcule de la façon suivante :
Profit subsistant = (valeur empruntée à une masse/ investissement global initial) x valeur actuelle du bien
En l’espèce, la cour dispose des éléments d’information pour déterminer la valeur empruntée à la communauté : il s’agit des seuls remboursements du capital à l’exclusion des intérêts restant à la charge de la communauté (1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-17.212, Bulletin 1992 I n° 96 ; 1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.054, Bull. 2010, I, n° 32).
En l’espèce, il s’agit de la somme suivante :
— sur la période du 7 juin 2010 au 7 janvier 2011 : 2 976,27 euros (correspondant aux échéances 17 à 24 inclus : 366,73 + 368,23 + 369,74 + 371,26 + 372,78 + 374,31 + 375,84 + 377,38),
— et sur la période du 7 février 2011 au 7 février 2012 inclus : 5 2097,01 euros (correspondant aux échéances 25 à 37 inclus : 398,99 + 400,39 + 401,78 + 403,19 + 404,60 + 406,01 + 407,43 + 408,85 + 410,28 + 411,71 + 413,15 + 414,59 + 416,04),
soit au total : 8 273,28 euros (2 976,27 + 5 2097,01).
La cour connaît ainsi le montant de la somme empruntée à la communauté (la dépense faite) soit
8 273,28 euros.
Pour déterminer le profit subsistant il convient de retenir le montant de l’investissement total initial, qui était de 195 000 euros selon l’acte d’acquisition du 22 décembre 2008.
La cour ne dispose d’aucune information quant à la valeur du bien au moment de la liquidation, M. [W] indiquant qu’il a fait détruire en 2017 la construction en préfabriqué qui existait lors de l’acquisition (cette précision figure bien en page 2 de l’acte d’acquisition du bien immobilier).
Il justifie en effet avoir eu l’autorisation administrative de démolition totale des constructions et de construction d’une maison individuelle le 5 août 2017 (permis de construire délivré par la mairie de [Localité 8] pour le bien situé [Adresse 6]).
Ainsi, la valeur du bien au moment de la liquidation de l’indivision n’est pas pertinente puisque l’état actuel du bien ne correspond pas à celui qui a été financé en partie par la communauté.
M. [W] ne peut toutefois pas échapper, comme il le soutient, à son obligation de payer la récompense qu’il doit en ne fournissant pas volontairement à la cour les éléments de fait nécessaires (évaluation du bien immobilier avant la destruction).
La cour se trouve dans l’impossibilité de calculer le profit subsistant de sorte qu’il convient de retenir la dépense faite par la communauté, soit 8 273,28 euros.
M.[W] soutient qu’il a déjà payé à Mme [B] la somme de 1350 euros, ce qui est reconnu par l’ancienne épouse.
Ainsi, en présence d’une demande en paiement de Mme [B] et non de l’indivision post-communautaire, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [W] à payer la somme suivante :
8 273,28 euros / 2 = 4 136,64 euros
4 136,64 euros – 1350 euros = 2 786,64 euros
L’article 1231-7 du code civil invoqué par Mme [B] au titre des intérêts applicables à la somme due par M. [W] n’est pas applicable, cette somme ne constitue pas des dommages et intérêts mais le paiement d’une récompense calculée selon les règles du régime de la communauté légale.
Il convient plutôt de faire application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas d’une mise en demeure de payer avant l’assignation délivrée le 7 mai 2019 à M. [W] pour obtenir le paiement du solde de la récompense due.
En application du texte précité, le cours des intérêt doit commencer à cette date. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la date de jouissance divise
La date de la jouissance divise est la date mettant fin à l’indivision post communautaire.
L’article 1476 du code civil relatif au partage de la communauté renvoie aux règles relatives au partage des successions.
L’article 829 du code civil dispose :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Mme [B] demande la fixation de la jouissance divise au 13 février 2012, lorsqu’ils ont cessé de cohabiter.
M.[W] demande la fixation de cette date au prononcé du présent arrêt, sans explication particulière.
En application du texte précité, il convient de fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage, soit au prononcé du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] en relevant qu’elle ne justifiait pas de son préjudice.
En appel elle conteste cette décision et souligne qu’au cours du mariage toutes ses économies ont été « englouties » dans le bien immobilier personnel de M. [W].
Ce dernier répond que le préjudice n’est pas établi et conclut à la confirmation du jugement.
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande Mme [B] produit des témoignages qui rapportent les propos de l’épouse, ils mêlent les griefs personnels du divorce, les conditions de vie pendant la vie commune et quelques questions financières.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts de retard.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [B], titulaire de l’aide juridictionnelle partielle, a dû exposer des honoraires d’avocat pour obtenir le paiement de sa créance, reconnue par M. [W] depuis plusieurs années.
M.[W] est donc condamné à lui verser une indemnité de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021, sauf au titre du montant de la somme due par M. [W],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [B] la somme de 2 786,64 euros,
Y ajoutant,
FIXE la date de jouissance divise au jour du présent arrêt,
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [B] la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] à payer les dépens de l’instance d’appel,
DIT que Maître Durant-Gizzi, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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