Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 sept. 2024, n° 21/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 juillet 2021, N° 17/04002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, MMA c/ IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MA GESTION DE PATRIMOINE.COM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05034
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3J
AFFAIRE :
…
C/
[K] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/04002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
S.A.R.L. MA GESTION DE PATRIMOINE.COM
N° SIRET : 504 066 788
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Philippe GLASER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 , substitué par Me Antoine SIMONNEAU
APPELANTES
****************
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandra DAYAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société Ma Gestion du patrimoine.com (ci-après « la société MGP ») a pour activité notamment le conseil et l’intermédiation auprès d’entreprises et de particuliers dans les domaines de la transaction immobilière, des investissements financiers et de courtage en placements financiers.
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2010, M. [K] [X] a donné mandat à la société MGP « à l’effet de rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts ».
En exécution de ce mandat, la société MGP a proposé à M. [X] d’investir dans un produit de défiscalisation commercialisé par la société Gesdom consistant, par le biais de sociétés en participation, à procéder à l’acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location à des entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d’impôt proportionnelle au montant des souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issue desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, le 11 novembre 2010, M. [X] a versé à la société Gesdom commercialisant ledit produit la somme de 6 600 euros.
Le 15 avril 2013, M. [X] a reçu une proposition de rectification fiscale pour l’année 2010 d’un montant de 9 891 euros, l’informant du fait que les investissements réalisés ne pouvaient ouvrir à un avantage fiscal, le bénéfice d’un tel avantage ne pouvant être revendiqué que si les installations étaient achevées, en état de fonctionner de manière autonome et raccordées au réseau public d’EDF avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les investisseurs sollicitaient le bénéfice de la réduction d’impôts.
M. [X] a contesté cette proposition de rectification et, par lettre simple du 25 septembre 2013, l’administration fiscale a maintenu sa position.
A nouveau, par acte sous seing privé du 27 décembre 2012, M. [X] a donné mandat à la société MGP " de rechercher et de lui présenter, avant le 30 décembre de l’année en cours, une ou plusieurs opérations, auxquelles le mandant pourrait souscrire, de prise de participation dans une ou plusieurs sociétés anonymes simplifiées ayant pour activité principale la location de longue durée de matériels industriels [au profit d'] entreprises qui exercent leur activité dans les départements et territoires d’outre-mer et éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts ".
En exécution de ce mandat, la société MGP a proposé à M. [X] d’investir dans un produit de défiscalisation commercialisé par la société La Financière de Lutèce, devenue la société Kalys investissement et consistant, par le biais des sociétés anonymes simplifiées, à procéder à la construction ou à l’acquisition d’éoliennes, données en location pendant 5 ans à des sociétés d’exploitation locales dans les DOM-TOM.
Cet investissement était censé permettre la même réduction d’impôt en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts précité.
En vue de procéder à de tels investissements, le 27 décembre 2012, M. [X] a versé à la société La Financière de Lutèce la somme de 6 343 euros.
Le 17 décembre 2015, M. [X] a reçu une proposition de rectification fiscale pour l’année 2012, d’un montant de 12 618 euros, l’informant du fait que les investissements réalisés ne pouvaient ouvrir droit à un avantage fiscal, le bénéfice d’un tel avantage ne pouvant être revendiqué que si les installations étaient achevées, inscrites à l’actif de l’entreprise en propriété pleine et entière, en état de fonctionner de manière autonome et raccordées au réseau public d’EDF avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les investisseurs sollicitaient le bénéfice de la réduction d’impôts.
M. [X] a contesté cette proposition de rectification et, par lettre simple du 8 juin 2016, l’administration fiscale a maintenu sa position.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la société MGP, M. [X] a, par actes d’huissier délivrés les 3 et 4 avril 2017, fait assigner celle-ci et son assureur, la société MMA Iard afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral et financier.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné solidairement la société MGP et la société MMA Iard à payer à M. [X] la somme de :
* 14 795 euros au titre de son préjudice financier,
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum la société MGP et la société MMA Iard à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société MGP et la société MMA Iard aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 30 juillet 2021, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MGP ont interjeté appel et par leurs dernières écritures du 11 avril 2022 prient la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions,
En statuant de nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société MGP et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’opposabilité des franchises,
En statuant de nouveau,
— ordonner dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société MGP, que les franchises suivantes resteront à sa charge :
* 15 000 euros au titre de l’investissement monté par la société Kalys investissement,
* 15 000 euros au titre de l’investissement monté par la société Gesdom,
— ordonner que ces franchises soient opposables à M. [X] et en réduire le montant de toutes éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à payer à la société MGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance
Par dernières écritures du 28 janvier 2022, M. [X] prie la cour de :
— rejeter la demande subsidiaire formée par les sociétés MGP et MMA Iard Assurances Mutuelles comme irrecevable,
— confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal de Nanterre en ce qu’il l’a reçu en son action et a condamné solidairement la société MGP et MMA Iard aux dépens,
Pour le surplus,
— réformer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner solidairement la société MGP et son assureur, la société MMA Iard à lui payer la somme de 22 509 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris et condamner solidairement la société MGP et son assureur la société MMA Iard à lui payer la somme de 14 795 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société MGP et son assureur la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement la société MGP et son assureur la société MMA Iard à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société MGP et son assureur la société MMA Iard aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
« Sur les manquements de la société MGP à ses obligations contractuelles
Après avoir relevé qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si la société MGP était intervenue en qualité de conseiller en investissement financier ou en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, le tribunal a considéré que la société MGP avait engagé sa responsabilité en sa qualité de mandataire et de professionnel en conseil en investissements, en ne s’assurant pas du sérieux de l’investissement proposé et en n’en contrôlant pas l’éligibilité au dispositif Girardin.
Les sociétés MGP et MMA arguent que la société MGP n’est pas intervenue en qualité de conseiller en investissement financier mais en tant que conseiller en gestion de patrimoine ; qu’il lui a été confié un mandat de recherche limité dans son objet et dans le temps, portant sur un investissement entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts ; qu’elle n’était ni garante de l’investissement, ni chargée de son suivi, sa mission s’arrêtant à la présentation d’un investissement éligible ; qu’elle était tenue à une obligation d’information et de conseil qu’elle a correctement exécutée, par la remise de la fiche d’information légale et en alertant sur l’existence d’un risque de remise en cause de l’avantage fiscal escompté ; qu’elle n’était tenue à aucune obligation de résultat ou de garantie de la bonne exécution ou bonne fin de l’opération préconisée ; que les sociétés Gesdom (investissement de 2010) et La Financière de Lutèce (investissement de 2012) étaient présentées dans la presse comme des entreprises sérieuses, les produits litigieux présentant toutes les garanties nécessaires.
M. [X] approuve le jugement en ce qu’il a caractérisé les manquements de la société MGP à ses obligations de conseil et d’information. Il ajoute que ces obligations sont au c’ur du métier de conseil en investissement financier (CIF) au sens de l’article L. 541-1 du code monétaire financier et financier, qu’à ce titre, la société MGP était tenue à des obligations tant légales que déontologiques comprenant la remise d’un rapport écrit justifiant des propositions d’investissement et des risques qu’ils comportaient, outre à une obligation de loyauté qui aurait dû la conduire à lui communiquer en temps utile certaines informations qu’elle ne pouvait ignorer (difficultés financières des monteurs, non-réalisation des investissements les années précédentes, affaires judiciaires) ; que d’une manière générale, la société MGP a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, face à un investisseur non averti, en ne l’informant pas du risque de redressement fiscal et en ne s’assurant pas du sérieux et de la solvabilité des sociétés montant les opérations.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle « 4° le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, définis à l’article L. 550-1 du même code ».
L’article L. 550-1 du code monétaire et financier énonce ainsi, notamment, qu'" est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi (') ".
Aux termes de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».
L’article L. 533-12, II du même code précise que « Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause ».
En outre, en vertu de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent notamment :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. "
A cet égard, l’article 325-3 du règlement général de l’AMF énonce que « les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier ».
L’article 325-7 du même règlement précise :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2° Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ".
En l’espèce, les investissements réalisés consistaient en l’acquisition de parts de sociétés dont les investisseurs devenaient associés. Ils étaient titulaires d’un droit à une fraction de l’actif à partager constitué en commun. Ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers. Les investisseurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants (dossiers de souscription – pièces n° 4 et 15 du dossier de l’intimé). Il s’en déduit que les opérations en cause, qui n’étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d’opérations sur biens divers, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, dans la « fiche d’information légale » remise par la société MGP à M. [X] et que celui-ci a signée, figure la mention suivante : « MaGestiondePatrimoine.com et votre conseiller sont enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et membre de l’Association Nationale des Conseils financiers – CIF (ANACOFI-CEIF) ».
Ces éléments, ajoutés aux mandats de recherche produits par M. [X], signés les 12 novembre 2010 et 27 décembre 2012 (pièces n° 2 et 14 intimé), par lesquels il a donné mandat à la société MGP de « rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts », soit des dispositions prévoyant une réduction d’impôts pour les contribuables réalisant certains types d’investissements dans les départements d’outre-mer, suffisent à établir que la société MGP est intervenue en qualité de conseiller en investissement financier, pour conseiller à M. [X] de souscrire les investissements spécifiques objets du présent litige, d’abord auprès de la société Gesdom (pièce n° 4 intimé) puis auprès de la société La Financière de Lutèce (pièce n° 15 intimé).
Or, il n’est établi par aucune pièce versée aux débats que la société MGP a remis à M. [X] un rapport détaillant de façon adaptée les avantages et les risques de l’opération, ou tout autre document de nature informative distinct des seuls dossiers de souscription des sociétés Gesdom et La Financière de Lutèce, qui présentaient les réductions d’impôt promises comme certaines.
La nature de l’investissement proposé justifiait pourtant d’informer M. [X] d’un risque de redressement fiscal, risque qui ne pouvait être ignoré des professionnels dès la date du premier investissement (pièce n° 33 – article publié dans le magazine Le Particulier en novembre 2010 : « Avec le Girardin industriel, gare aux redressements fiscaux et aux arnaques), en particulier de ceux qui, comme la société MGP, étaient membres d’une association agréée auprès de l’AMF (l’ANACOFI-CIF) à même de délivrer toutes les informations utiles sur les dangers connus des opérations de défiscalisation » Girardin Industriel ".
Au surplus, en sa seule qualité revendiquée de conseiller en gestion de patrimoine, la société MGP n’échappait pas à son obligation d’information et de conseil au titre des investissements proposés. Or, il y a lieu de relever, à la suite du tribunal, suivant des motifs exacts adoptés pour le surplus, que la preuve n’est pas rapportée de l’exécution d’une telle obligation sous quelque forme que ce soit et en temps utile, soit antérieurement à la réalisation des investissements litigieux.
Les courriers de l’administration fiscale portant proposition de rectification en date des 15 avril 2013 et 17 décembre 2015, indiquent les causes de l’échec de chaque investissement, et décrivent ainsi les risques dont la société MGP aurait dû informer M. [X] pour être étroitement liés à la structure du montage lui-même.
Ainsi, il ressort du premier courrier du 15 avril 2013 qu’à la date du 31 décembre 2010, M. [X] ne pouvait se prévaloir de l’investissement réalisé auprès de Gesdom, en raison de l’absence de raccordement au réseau électrique des centrales photovoltaïques acquises par les différentes sociétés dont il avait acquis des parts (pièce n° 5 intimé). Or, il était connu que la condition pour prétendre à l’avantage fiscal était la mise en service du matériel au 31 décembre de l’année en cause, l’administration fiscale retenant comme fait générateur de réduction du montant de l’impôt la date à laquelle l’entreprise disposait matériellement de l’investissement et pouvait commencer son exploitation effective par la mise en service (CE, 8ème et 3ème sous-section réunies, 4 avril 2008 n°299309- CE 8ème et 3ème sous-section réunies, 10 juillet 2007, n°295952).
Il ressort en outre du courrier du 17 décembre 2015, que M. [X] ne pouvait pas davantage bénéficier de la réduction d’impôt espérée, liée à son investissement auprès de la société La Financière de Lutèce, les sociétés dans lesquelles il a investi par l’intermédiaire de cette dernière n’ayant jamais procédé à l’importation du matériel prévu. La société MGP n’a à cet égard délivré aucune information à M. [X] de nature à l’éclairer sur la situation financière de la société, et du risque pouvant résulter de l’absence de livraison du matériel visé par l’investissement qu’il lui avait spécifiquement conseillé.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que la société MGP a manqué à son obligation d’information et de conseil et que ces manquements sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
« Sur le préjudice subi par M. [X]
Considérant que M. [X] ne pouvait être indemnisé du montant de l’impôt finalement payé, le tribunal a limité l’évaluation de son préjudice financier au montant des investissements (6 600 euros en 2010, 6 343 euros en 2012) et les majorations liées au redressement (833 euros en 2013, 1 019 euros en 2015), soit 14 795 euros au total, et a alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les sociétés MGP et MMA remettent en cause le lien de causalité entre le préjudice allégué par M. [X] et le manquement prétendu à l’obligation d’information et de conseil. Elles estiment que les redressements fiscaux, comme la perte des avantages fiscaux attendus, sont liés à l’absence de demandes de raccordement et d’importation des éoliennes, obligations qui incombaient uniquement à Gesdom et à La Financière de Lutèce. Elles ajoutent qu’il est seulement reproché à la société MGP un manquement à son obligation d’information et de conseil de sorte que, mieux informé, M. [X] n’aurait pas souscrit à l’opération litigieuse et n’aurait donc pas bénéficié de la réduction d’impôt escomptée. Elles en déduisent qu’aucun préjudice de cet ordre ne peut être invoqué, et ce, d’autant plus que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’il disposait d’une solution alternative lui permettant d’échapper au paiement de l’impôt. Elles estiment en outre que son préjudice ne peut pas correspondre à 100 % des sommes investies et à l’intégralité de la majoration de 10 % supportée dans le cadre du redressement fiscal, puisqu’un tel préjudice ne peut se mesurer qu’à la chance perdue de ne pas souscrire et ne peut donc être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [X] demande, à titre principal, à être indemnisé du préjudice résultant des redressements fiscaux et à réformer le jugement en conséquence. Il estime que les manquements de la société MGP à ses obligations sont directement à l’origine de son préjudice qui ne correspond pas à la simple perte d’une chance d’opter ou non pour l’investissement qui lui a été proposé puisqu’il est absolument certain qu’il a dû payer à la fois le montant de l’investissement et le montant du redressement. Il ajoute que son préjudice n’est pas constitué par le fait de devoir payer ses impôts d’une façon générale, mais par le fait de devoir les payer, majorations comprises, malgré la réalisation de l’investissement qui devait lui permettre d’éviter ce paiement. Il estime que faute d’aléa, l’indemnisation d’une simple perte de chance est exclue, qu’il a droit a minima à être indemnisé du montant de son investissement et des majorations réglées à l’administration fiscale, soit la solution retenue par le jugement dont il est demandé la confirmation à titre subsidiaire.
Sur ce,
Seul est indemnisable le préjudice direct et certain, fût-il réductible à une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Il est régulièrement jugé que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Com. 30 juin 2021, n° 19-13.733 ; Com. 17 février 2015, n° 13-27.545).
Dès lors, si la société MGP ne peut être tenue d’indemniser le gain manqué tiré de l’engagement des sociétés Gesdom et La Financière de Lutèce de bénéficier d’une réduction d’impôt, ou encore le montant de l’impôt dont s’est acquitté M. [X], il apparaît néanmoins certain que dûment informé et conseillé, au regard des risques que présentaient les investissements proposés, M. [X] aurait pu renoncer à souscrire à ces investissements et effectuer d’autres choix d’investissements, de sorte que la société MGP lui a fait perdre une chance de ne pas contracter et de bénéficier d’autres investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt escomptée.
En somme, si M. [X] avait été mieux informé et conseillé il aurait eu des chances de bénéficier des réductions d’impôt et d’échapper aux redressements à ce titre, soit au paiement des majorations et intérêts de retard. Son entier dommage doit ainsi être évalué à la somme de 9 891 euros au titre de l’investissement de 2010 (8 325 euros d’impôts, 833 euros de majorations et 733 euros d’intérêts de retard) et de 12 628 euros au titre de l’investissement de 2012 (10 376 euros d’impôts, 1 019 euros de majorations et 1 223 euros d’intérêts de retard).
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d’indemniser la perte de chance à hauteur de 70 % en évaluant ainsi le préjudice matériel à la somme de 6 923, 70 euros au titre de l’investissement de 2010, et 8 839, 60 euros au titre de l’investissement de 2012.
Par ailleurs, la situation dommageable, née de la perte de chance subie au titre des investissements pour lesquels le risque de redressement fiscal s’est réalisé, est à l’origine d’un préjudice moral justement évalué à la somme de 1 000 euros par investissement.
Le jugement sera réformé sur ce point.
« Sur la garantie des sociétés MMA
Relevant que la police d’assurance alléguée n’était pas produite, le tribunal a écarté le moyen avancé par les sociétés MMA tiré de l’application des franchises, en s’estimant dans l’incapacité d’apprécier leurs conditions de mise en 'uvre et leur montant à la date des investissements.
En cause d’appel, les sociétés MMA produisent la police d’assurance n° 114 240 090 et, sur la base de l’attestation d’assurance remise le 2 janvier 2017, font valoir l’application d’une franchise particulière de 15 000 euros par sinistre, s’agissant de la commercialisation d’opérations de défiscalisation Girardin, ces franchises devant rester à la charge de la société MGP.
M. [X] invoque l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle. Il considère que le jugement ne peut être infirmé sur ce point puisque le tribunal a considéré qu’il n’était pas saisi de prétention compte tenu de la demande de « dire et juger » formulée à ce titre dans les conclusions de première instance. Il ajoute que cette même formulation se retrouve dans les conclusions d’appel.
En réponse, les appelantes répondent que c’est à tort que le tribunal a fait une application immédiate d’un arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 2020, relatif aux « dire et juger », soit un arrêt postérieur à l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2019.
— Sur la recevabilité de la demande relative à l’application des franchises contractuelles
Il ressort des motifs et du dispositif du jugement déféré que si le tribunal a estimé ne pas devoir statuer sur les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il a en revanche répondu sur le fond au moyen pris de l’application de franchises contractuelles estimant ainsi, à juste titre, être saisi de prétentions sur ce point.
C’est donc à raison que les appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, étant observé que cette demande réitérée en appel, est soumise à la cour par l’effet dévolutif de l’appel, quelle que soit la formulation employée dans les premières conclusions, la demande, qui correspond à une véritable prétention, ne pouvant être considérée comme nouvelle.
La fin de non-recevoir doit être écartée en conséquence.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il est versé aux débats l’attestation d’assurance des sociétés MMA, valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 faisant état d’une franchise particulière de 15 000 euros par sinistre « pour la commercialisation d’opérations de défiscalisation Girardin ». La société MGP qui fait cause commune avec son assureur, ne conteste pas la réalité de ces conditions particulières qui dérogent ainsi aux conditions générales de la police n° 114 240 090 souscrite auprès de la société Covea-Risks par « l’association nationale des conseils financiers – conseils en investissement financier », également produite par les appelantes (pièces n° 3 et 3 bis).
Etant rappelé que les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, en ce que celles-ci sont individualisées par nature (Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 18-12.593), il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle de 15 000 euros par sinistre.
Ainsi, compte tenu du montant retenu des condamnations prononcées au titre des investissements réalisés en 2010 (6 923, 70 euros de préjudice matériel + 1 000 euros de préjudice moral) et en 2012 (8 839, 60 de préjudice matériel + 1 000 euros de préjudice moral), la garantie de la société MMA Iard sera écartée comme n’étant pas due, par application de la franchise contractuelle de
15 000 euros applicable distinctement à chaque sinistre.
Le jugement ayant retenu la condamnation solidaire de la société MGP et de la société MMA Iard sera réformé en conséquence, la société MGP étant seule tenue d’indemniser M. [X] des préjudices résultant des deux sinistres successifs, à hauteur de 15 763, 30 euros au titre de son préjudice matériel et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
« Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes qui succombent pour l’essentiel seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre de les condamner à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Ma Gestion de patrimoine.com et la société MMA Iard à régler, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Ma gestion de patrimoine.com à payer à M. [K] [X] les sommes de:
— 15 763, 30 euros au titre de son préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [X],
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés MGP et la société MMA Iard aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum les sociétés MGP et la société MMA Iard à payer à M. [K] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ La présidente empêchée ,
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