Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 mars 2024, n° 22/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2021, N° 17/09534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00323
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QM
AFFAIRE :
[C] [P] épouse [A]
…
C/
[X] [B] [S] [M] épouse [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/09534
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-marie VIALLE
Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-marie VIALLE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0205
APPELANTS
****************
Madame [X] [B] [S] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0574
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er juillet 2015, un incendie a endommagé le verger de la propriété de M. [O] [A] et de Mme [C] [P] épouse [A] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (27) pendant leur absence.
Mme [X] [M], demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (27), alors voisine des époux [A], et vivant en concubinage avec M. [J] [G], a découvert l’incendie en rentrant de son travail. Elle a constaté des dégradations sur sa propriété. Les pompiers sont intervenus à 17h08 et ont éteint l’incendie.
Mme [M] et les époux [A] ont déclaré le sinistre à leur assureur respectif, la société Swisslife assurance de biens (ci-après la société « Swisslife ») s’agissant de Mme [M] et la société L’Equité s’agissant des époux [A].
Une expertise amiable s’est tenue le 8 septembre 2015 en présence des experts de chacun des assureurs, le cabinet Texa pour la société L’Equité et le cabinet Polyexpert pour la société Swisslife.
Le 30 décembre 2015, la société Swisslife a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu’aucune faute de son assurée n’était démontrée, la cause de l’incendie étant indéterminée.
Par acte d’huissier délivré les 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017, M. et Mme [A] ont fait assigner Mme [M] et la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour les voir condamnés in solidum à leur verser la somme de 12 997,38 euros au titre des dommages matériels, 2 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral et 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [A] à verser à Mme [M] et à la société Swisslife la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les époux [A] aux dépens de l’instance.
Par acte du 17 janvier 2022, les époux [A] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 14 novembre 2023, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [M] et la société Swisslife à verser aux époux [A] les sommes suivantes:
* à titre de dommages et intérêts en réparation de leur dommage matérie……………12 997,38 euros,
*à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif… 2 500 euros chacun,
— condamner in solidum M. [M] et la société Swisslife à verser aux époux [A] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de tous moyens et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 8 juillet 2022, la société Swisslife et Mme [M] prient la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Par conséquent,
— débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Swisslife et de Mme [M],
Subsidiairement,
— limiter le préjudice matériel subi par les époux [A] à la somme de 600 euros,
— les débouter de leur demande formée au titre d’un préjudice moral,
En tout état de cause et ajoutant au jugement,
— condamner in solidum les époux [A] à payer à la société Swisslife la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
SUR QUOI
Sur la responsabilité de Mme [M]
Les époux [A] recherchent la responsabilité de Mme [M] sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéas 1 et 2 anciens du code civil, en vigueur au moment du sinistre.
Un texte spécial énoncé par l’alinéa 2 de l’article 1384 du code civil déroge au régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses énoncée à l’alinéa 1 du même article en ces termes: « Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
Il incombe à celui qui se prévaut des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée au défendeur et la propagation de l’incendie.
Mme [M] détient sans conteste le terrain et elle doit en vertu de ce titre exercer une surveillance normalement attentive afin qu’il ne génère pas de nuisances pour les tiers.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le feu est parti du terrain possédé de Mme [M] qui est bordé sur une grande longueur par celui des époux [A].
Or, il ressort des pièces versées aux débats tant par les époux [A] que par la société Swisslife que :
— son compagnon brûle de façon habituelle des végétaux et/ou des déchets dans le fond du terrain de sa compagne où l’expert du cabinet a pu voir un très gros tas de cendres que M. [G] a lui-même identifié comme l’endroit de son feu (pièce n°2 de Swisslife) ,
— qu’il a allumé à cet endroit précis un feu le 29 juin 2015 dans l’après-midi et qu’il ne l’a pas éteint comme il l’a reconnu dans une lettre du 29 février 2016 produite aux débats (pièce 7 des appelants) et comme en témoigne M. [E] qui l’a vu se consumer au cours de la nuit suivante sur le terrain de Mme [M] (pièces 8 et 20),
— que l’arrêté n° D5/B1 – 0-0557 portant réglementation des feux de plein air et prévention des incendies dans le département de l’Eure du 14 décembre 2010 interdisait les feux à cette époque estivale où régnait une grosse chaleur et un « stress hydrique » selon le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur même de Mme [M],
— la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts et le réglement sanitaire départemental à propos du brûlage des déchets ménagers, rappelés par l’expert du cabinet Polyexpert, viennent renforcer cette interdiction absolue,
— la violation de celle-ci s’est doublée d’une imprudence caractérisée alors que le 1er juillet, le vent s’est levé à partir de 16h comme l’expert l’a constaté alors que M. [G] n’a jamais prétendu avoir positivement noyé le feu depuis depuis le 29 juin jusqu’à l’incendie.
L’ensemble de ces faits objectifs ajoutés à ces présomptions précises et concordantes permet de retenir la responsabilité de Mme [M] dans la propagation du feu allumé par son compagnon envers lequel il lui appartenait d’interdire une telle pratique régulière, propice à la propagation du feu à cette période de l’année et en relation directe avec les dommage subis par les époux [A]. Elle ne pouvait que la connaître pour ne pas avoir à jeter dans une poubelle ces déchets de toute sorte et pour voir dans son jardin un très gros tas de cendres très significatif. Elle a enfreint les règles de prudence les plus élémentaires rappelées aux articles 5 et 12 de l’arrêté n° D5/B1 – 0-0557 précité : surveillance constante du feu et extinction complète du foyer avant le départ des lieux.
Du fait de sa faute d’imprudence et de négligence, elle doit réparer le préjudice des appelants.
Sur la réparation
Dès le 7 juillet 2015, M. [A] a fait part des dégâts causés à ces arbres et haies, pelouse et fleurs. Leur étendue n’a jamais été contestée par Mme [M].
L’expertise diligentée le 8 septembre 2015 entre les deux cabinets d’expertise antagonistes en fait foi comme le montre la pièce 4 des appelants qui entérine un même montant de préjudice.
Le devis de l’entreprise Galmel élaboré après visite sur place le 7 août 2015 correspond à ces doléances et ces constatations croisées de MM. [F] et [W] et la somme de 12 997, 38 euros sera donc retenue.
A cette somme sera ajoutée la réparation d’un préjudice moral de 500 euros pour chacun d’eux pour la perte de végétaux qui comptaient des années de croissance et qu’ils avaient plantés eux-mêmes.
Eu égard au sens de la présente décision, les demandes des intimés seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Succombant, Mme [M] sera condamnée à verser aux époux [A] ensemble la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] à payer à M. et Mme [A] la somme de 12 997, 38 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 500 euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral,
Condamne Mme [M] à payer à M. et Mme [A] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d’appel,
Rejette les demandes de Mme [M] et de la société Swisslife,
Condamne Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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