Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 déc. 2024, n° 22/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 22 février 2022, N° F21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00914 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCRS
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
S.A.R.L. ANASS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 22 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F 21/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexia SEBAG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [L]
née le 20 Décembre 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ANASS
N° SIRET : 791 399 660
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
S.A.R.L. ANASS
N° SIRET : 791 399 660
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Anass est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles, sous le n° 791 399 660. Elle exploite un terminal de cuisson et vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et confiserie, sous l’enseigne commerciale « L’Escale Gourmande ». La société emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée déterminée en date du 30 décembre 2019, Mme [E] [L] a été engagée par la société Anass, en qualité de vendeur préparateur au sein de l’établissement d'[Localité 6], du 1er janvier au 31 juillet 2020, à temps partiel (4 heures hebdomadaire).
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2020, la relation s’est poursuivie en un contrat à durée indéterminée et à temps partiel (20 heures hebdomadaires).
Le 1er novembre 2020, Mme [E] [L] a démissionné de son poste.
Par contrat à durée déterminée en date du 1er décembre 2020, la société Anass a réengagé Mme [E] [L], en tant que vendeur préparateur jusqu’au 31 juillet 2021, à temps partiel (6 heures hebdomadaires).
Par requête introductive reçue au greffe le 2 septembre 2021, Mme [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, emportant les conséquences pécuniaires d’un licenciement ainsi que le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 22 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— dit que la relation de travail était bien un contrat à durée déterminée ;
— débouté Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 18 mars 2022, Mme [E] [L] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Statuer à nouveau :
— requalifier en CDI les CDD conclus entre la société Anass et Mme [L] ;
— requalifier en contrat de travail à temps complet les contrats de travail à temps partiel conclus entre Mme [L] et la société Anass ;
— juger que la société Anass n’a pas payé l’intégralité des heures effectuées par Mme [L] ;
— juger que la société Anass est coupable de travail dissimulé ;
En conséquence :
— condamner la société Anass à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur la base d’un temps plein : 11 412,78 euros ;
* indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 1 141,28 euros bruts ;
* rappel d’heures supplémentaires : 5 340,28 euros bruts ;
* indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 534,28 euros bruts.
— requalifier que la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence de Mme [L] sur la période juillet 2020 à juin 2021 à 1 805,98 euros ;
En conséquence :
— condamner la société Anass à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 903 euros nets ;
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 321 euros ;
* indemnité de requalification du CDD en CDI : 3 612 euros nets ;
* non-respect de la procédure de licenciement : 1 805,98 euros nets ;
* indemnité pour congés payés acquis et non pris : 5 418 euros nets ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3 612 euros bruts ;
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 361,20 euros bruts ;
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 836 euros nets ;
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 836 euros nets ;
* frais irrépétibles : 3 000 euros.
En tout état de cause :
— ordonner à la société Anass de remettre à Mme [L] :
* les bulletins de paie de juillet à novembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour et par fiche de paie ;
* les documents de fin contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— condamner la société Anass aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Anass, intimée, demande à la cour de :
— constater que Mme [L] a commencé a travaillé pour la société Anass le 1er janvier 2020 au terme d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s’est poursuivi en CDI ;
— constater que Mme [L] a démissionné le 1er novembre 2020 de son poste mettant un terme de contrat de travail la liant à la société Anass ;
— constater que les parties ont conclu un nouveau CDD du 1er janvier au 31 juillet 2021 à temps partiel pour 6 heures hebdomadaires, lequel est arrivé à son terme à la date convenue contractuellement.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de requalification
Concernant le point de départ de la relation de travail
Mme [E] [L] soutient avoir été embauchée, sans contrat de travail écrit, dès le 1er juillet 2019 par la société Anass en qualité de vendeur préparateur sur le site d'[Localité 6] (78).
La société Anass conteste toute embauche à cette date et soutient que le dépôt d’espèces sur le compte bancaire de l’appelante n’est pas une preuve suffisante car Mme [L] disposait d’autres emplois qui expliquent ces dépôts.
En l’espèce, la cour observe que l’employeur produit la déclaration préalable à l’embauche de Mme [L] effectuée le 6 janvier 2020 à 13h09. De son côté, la salariée affirme avoir travaillé dès le mois de juillet 2019 et jusqu’en septembre 2019, du lundi au samedi de 12h à 20h, soit 40 heures hebdomadaires et même au-delà. Elle produit aux débats ses relevés bancaires desquels il ne peut être déduit que les trois dépôts d’espèces, qui plus est de montants irréguliers (2 510 euros le 17 octobre 2019, 300 euros le 12 novembre 2019 et 790 euros le 10 décembre 2019), établissent la preuve d’une relation de travail entre Mme [L] et la société Anass. Les attestations produites aux débats, d’étudiantes ou de personnes ayant leur domicile ou leur commerce à proximité de la boutique, rédigées en termes vagues, ne sont davantage suffisantes pour établir tant l’amplitude horaire revendiquée que les jours travaillés.
La cour en déduit, confirmant le jugement critiqué, qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure qu’il soit établi que la relation de travail ait pu débuter entre les parties dès le 1er juillet 2019.
Ce n’est donc qu’à compter du premier contrat signé le 30 décembre 2019, et à effet au 1er janvier 2020, que la relation de travail a débuté entre la société Anass et Mme [L].
Concernant le motif du recours aux contrats à durée déterminée et la requalification en contrats à durée indéterminée
L’article L.1242-1 du code du travail prévoit que le « contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1242-12 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il convient de rappeler que la salariée a signé avec la société Anass deux contrats de travail à durée déterminée, le premier en date du 30 décembre 2019 (pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020) et le second en date du 1er décembre 2020 (pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021).
Mme [E] [L] conteste le motif du recours lors de la signature de ses deux contrats de travail à durée indéterminée.
La société Anass lui oppose que la salariée, par ailleurs étudiante, a été embauchée pour répondre à un accroissement temporaire d’activité et qu’elle travaillait à temps partiel pour lui permettre de suivre ses études. L’employeur ajoute que Mme [L] travaillait également pour d’autres employeurs.
En l’espèce, il est constant que les deux contrats de travail à durée déterminée produits aux débats mentionnent que « ce contrat est lié à un surcroît temporaire d’activité résultant du lancement des produits et lancement de nouvelles activités ».
La cour constate qu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société Anass que celle-ci soit en mesure d’établir la double preuve qui lui incombe et qui concerne tant le caractère inhabituel que le caractère temporaire du surcroît d’activité qu’elle revendique.
Si l’employeur verse aux débats un extrait de la page Facebook de la boulangerie exploitée par la société Anass, ainsi que diverses photographies d’évènements, ceux-ci concernent essentiellement les fêtes de fin d’année ou des journées dégustation lesquelles ne s’inscrivent pas dans le lancement de produits spécifiques ou de nouvelles activités.
Au surplus, la production aux débats du calendrier annuel des différentes fêtes qui occasionnent une demande très importante auprès des boulangers et pâtissiers est inopérante puisque la société Anass, comme elle le reconnait elle-même, n’assure aucune production de produits de boulangerie-pâtisserie sur place et que ces fêtes ne peuvent être qualifiées d’inhabituelles.
La cour considère, contrairement à ce que soutient la société intimée, que le surcroît d’activité allégué n’est donc pas établi pour les deux contrats de travail à durée déterminée en date des 30 décembre 2019 et 1er décembre 2020.
La cour déduit, infirmant le jugement critiqué, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée des 30 décembre 2019 et 1er décembre 2020.
Concernant la durée hebdomadaire des contrats à durée déterminée et la requalification des contrats de travail à temps partiel en un temps plein
Mme [L] sollicite la requalification de ses deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, invoquant le fait que les contrats ne précisaient pas les jours de la semaine où elle était amenée à travailler pour la société Anass.
La société Anass demande dans ses écritures à la cour d’appel de rejeter cette demande sans l’examiner dès lors qu’il s’agit d’une demande totalement nouvelle.
Or il n’en est fait aucune mention dans le dispositif des écritures de l’intimée, cette demande de rejet ne saisissant pas la cour ne sera donc pas examinée.
Sur le fond, la société intimée qui allègue la mauvaise foi de la salariée, soutient que celle-ci se trouvait par ailleurs embauchée par d’autres employeurs et qu’elle suivait dans le même temps un Bachelor en management ce qui l’empêchait de travailler à temps plein.
En l’espèce, la cour observe qu’il résulte de la lecture des deux contrats de travail produits, que ceux-ci se présentent exactement sous la même forme et qu’au titre de la répartition du temps de travail il est mentionné pour le premier : « Temps de travail : La durée hebdomadaire du travail est fixée à 4 heures. L’horaire de travail est l’horaire collectif en vigueur dans l’établissement. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légale set conventionnelles ».
Pour le second contrat, le paragraphe est rédigé de la même manière, seule la durée du travail hebdomadaire changeait pour être prévue comme étant de 6 heures.
Or, aux termes de l’article L.3123-6 3° du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner outre les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient l’employeur, que l’absence de précision quant à la répartition du temps de travail fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Pour renverser cette présomption, l’employeur a donc une double preuve à rapporter.
Au cas présent, les contrats ne répondent pas aux exigences formelles relatives à la répartition du temps de travail. Mme [L] n’était donc informée à l’avance de ses horaires de travail et n’était pas davantage en mesure de connaître son rythme de travail. L’employeur ne démontre donc pas que la salariée n’était pas dans l’obligation de se tenir en permanence à sa disposition. En ce sens le fait que la salariée était par ailleurs étudiante ne saurait suffire.
La cour en déduit, infirmant le jugement critiqué, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de requalification d’un temps partiel en un temps plein pour les deux contrats de travail, le premier pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 et le second pour la période du 1er octobre 2020 jusque fin juillet 2021.
Sur les conséquences financières de la requalification et de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité de requalification
L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI est calculé selon la moyenne du salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale cette moyenne de salaire doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Mme [L] considère que son employeur avait parfaitement connaissance de ce qu’elle avait besoin de travailler pour financer ses études et en déduit que la société Anass a abusé de sa situation financière en la maintenant dans la précarité à travers les contrats à durée déterminée qu’elle a signé. Elle sollicite une indemnité de 3 612 euros.
La société Anass souligne avoir réglé la salariée de son indemnité de fin de contrat.
La cour rappelle, contrairement à ce qu’indique l’employeur, que les dispositions légales précitées s’appliquent sans préjudice de l’application des dispositions du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la somme mentionnée sur le bulletin de paie édité en juillet 2021 (soit celle 245,70 euros au titre de la seule « indemnité de fin de contrat ») ne peut venir en déduction de l’indemnité de requalification.
Au vu des éléments ci-dessus, la Cour condamnera la société Anass à verser Madame [L] une somme indemnitaire de 307,50 euros à ce titre.
Sur les rappels de salaire
L’appelante présente un calcul duquel elle déduit les salaires perçus pour calculer les salaires dûs sur la période du 1er juillet 2019 à fin juillet 2021.
Il y a lieu cependant de réduire les prétentions ainsi formulées en considérant comme retenu par la cour, que la relation de travail a débuté le 1er janvier 2020, et non pas en juillet 2019, pour s’arrêter à la date de la démission de la salariée le 1er novembre 2020. Le temps de travail réalisé sur le deuxième contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020, requalifié doit ensuite être intégré dans les calculs jusque la fin de la relation contractuelle en juillet 2021.
La cour, infirmant le jugement critiqué, condamne la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 2 126,90 euros, outre 212,69 euros au titre des congés payés afférents.
sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du code du travail précise que la durée légale de travail effectif à temps complet est de 35 heures par semaine et l’article L. 3121-28 du même code de préciser que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sous réserve de respecter la règle de la preuve, le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Il détermine ainsi si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires, il évalue souverainement, l’importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe le montant de la créance qui en résulte (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 1810919, Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°1128314).
Au soutien de sa prétention, la salariée présente un tableau faisant apparaître les périodes travaillées à compter de juillet 2019, mentionnant les heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées au-delà- des 35 heures hebdomadaires et pour lesquelles elle sollicite une majoration de 25% et de 50%.
Cependant, la cour observe que le document ainsi produit au soutien de la demande d’heures supplémentaires, et au terme duquel la salariée aurait travaillé au-delà des 35 heures légales, n’est corroboré par aucun autre élément suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l’employeur d’y répondre.
Sur la rupture de la relation de travail et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée du 30 décembre 2019, improprement qualifié, n’a pas été rompu puisqu’il s’est poursuivi par un avenant qui a transformé la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée. La salariée a démissionné de ce contrat le 1er novembre 2020.
Quant au second contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020, improprement qualifié également, la rupture de celui-ci conduit la cour à considérer que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son ancienneté de moins d’une année, il convient de lui allouer cette somme, par voie d’infirmation de la décision entreprise la somme de 1 539,45 euros.
Il convient de rejeter la demande de la société Anass visant à confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande.
Concernant la date de la rupture de la relation de travail la salariée, ainsi qu’elle en justifie, a été informée par le responsable du magasin le 23 juillet 2021 de la fermeture de la boutique à compter du lundi 26 juillet 2021. En dépit de cette information, elle reconnait s’être présentée sur son lieu de travail le 24 juillet 2021, jour de sa reprise de travail à l’issue des congés payés et a à cette occasion photographié la pancarte affichée sur la vitrine du magasin qui mentionnait « fermeture pour
travaux ».
Il doit en être déduit que le contrat de travail a pris fin le 24 juillet 2021.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, la convention collective applicable prévoit en son article 37 une indemnité d’un mois de salaire pour toute ancienneté inférieure à un an.
Mme [L] a donc été licenciée alors qu’elle avait une ancienneté acquise depuis le 1er décembre 2020 de 7 mois et 24 jours doit donc percevoir la somme de 1 539,45 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, la cour déboute Mme [L] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
La cour rappelle que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule la seconde indemnité est due et l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de prendre des congés payés
L’employeur doit permettre au salarié de prendre de prendre ses congés payés.
A défaut, il lui appartient, en cas de contestation, de justifier avoir accompli les diligences lui incombant légalement et susceptibles de permettre au salarié de bénéficier de ses congés payés.
La preuve de ces diligences pèse sur l’employeur et leur non-respect entraine la condamnation de l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts.
En l’espèce, la cour constate au vu des pièces produites par la société Anass que l’employeur ne justifie pas que la salariée ait pris des congés sur la période pendant laquelle elle a exécuté les deux contrats à durée déterminée.
Dans ces conditions, la cour condamne la société Anass à verser à Mme [L] une somme de 500 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’inexécution de bonne foi du contrat de travail peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
Les manquements évoqués par la salariée ont été réparés par l’allocation de sommes spécifiques et il n’apparaît pas qu’elle justifie d’un préjudice distinct, sa demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, s’il a été fait droit aux demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et si la cour a requalifié les contrats de travail à temps partiel, en contrats de travail à temps plein, et si de ce fait l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de contrat à durée déterminée, il ne peut être déduit des pièces versées aux débats des éléments suffisants pour caractériser l’élément intentionnel nécessaire pour qualifier le travail dissimulé.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les autres créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu au regard des rappels des requalifications opérées et des rappels de salaires ordonnés de prévoir que la société Anass devra transmettre à la salariée, sans qu’il soit besoin d’assortir la décision d’une astreinte, des fiches de paie et les documents sociaux de fin de contrat de travail conformes aux présentes condamnations.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Anass, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE que la relation de travail a débuté le 1er janvier 2020 et déboute la salariée des demandes formulées à ce titre ;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus les 30 décembre 2019 et 1er janvier 2020 en contrats à durée indéterminée et à temps plein ;
CONDAMNE la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 307,50 euros à titre d’indemnité de requalification ;
CONDAMNE la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 2 126,90 euros au titre des rappels de salaire, outre 212,69 euros au titre des congés payés afférent ;
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 1 539,45 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 1 539,45 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
CONDAMNE la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts dûs en réparation de l’impossibilité de prendre des congés payés ;
DÉBOUTE Mme [L] de ses demandes formées au titre de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour irrégularités de la procédure, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé ;
ORDONNE à la société Anass de remettre à Mme [L] des fiches de paie et les documents sociaux de fin de contrat de travail conformes aux condamnations ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
RAPPELLE que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les autres créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Anass à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Anass aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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