Confirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 22 janv. 2024, n° 23/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00980 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZJX
AFFAIRE : [O]-[C] C/ S.A.S. [Localité 12] OUEST VETO, S.A.S. PROVETIA, SOCIETE LES ALIZES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre décembre deux mille vingt trois, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [O]-[C]
née le 25 août 1963 à [Localité 11] (38) de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231338 Représentant : Me Véronique MARTINEZ de la SELEURL MARTINEZ Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0298 -
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES
C/
S.A.S. [Localité 12] OUEST VETO
[Adresse 3]
Représentant : Me Anna SALABI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0713
INTIME
S.A.S. PROVETIA
[Adresse 3]
Représentant : Me Chantal FINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 76
INTIME
Société LES ALIZES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230218
Représentant : Me Alain GATIGNOL de la SELASU ORFEO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : J007 -
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 7 avril 2023, Mme [Z] [O]-[C], par l’intermédiaire de Maître [U], a déféré à la cour le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Provetia, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Les alizés et la société par actions simplifiée Paris ouest veto.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 9 octobre 2023, la société Les alizés demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la prétention de Mme [O]-[C] tendant à la condamnation in solidum des intimées à lui rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale déduites de ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2019,
— enjoindre à Maître [U] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et plus particulièrement :
— formuler distinctement dans la discussion, chaque prétention avec, pour chacune, les moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée,
— indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation,
— enjoindre à Maître [U] de numéroter chacune de ses pièces,
— enjoindre à Maître [U] d’annexer à ses conclusions un bordereau récapitulatif désignant chaque pièce avec sa propre numérotation.
En réplique à l’incident élevé par Mme [O]-[C], aux termes de ses conclusions distinctes du 1er décembre 2023, la société Les alizés demande au conseiller de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes de production forcée de pièces formées à son encontre.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 2 novembre 2023, Mme [O]-[C] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner injonction aux sociétés Provetia, Les alizés et [Localité 12] ouest veto de communiquer sous 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le prononcé de l’ordonnance à venir :
— tous les contrats de prestations de service intervenus entre les différentes entités sur la période concomitante à sa présence ; à défaut de l’existence de tels contrats, fournir tout élément contractuel ou document (factures, titres de paiement, relevés comptables') prouvant le financement de services entre ces sociétés en ce qui concerne son travail accompli au bénéfice des différentes cliniques concernées,
— le livre d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés défenderesses couvrant la période depuis son embauche jusqu’à la date de la présente saisine,
— l’ensemble des plannings de travail établis par la société Provetia de 2015 à 2019 concernant Mme [O]-[C],
— condamner les sociétés Provetia, Les alizés et [Localité 12] ouest veto aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître [U] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique à l’incident élevé par la société Les alizés, par conclusions distinctes du 24 novembre 2023, Mme [O]-[C] demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir adverse,
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner la société Les alizés aux dépens de l’incident, dont distraction, et au paiement de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incidents remises au greffe le 4 décembre 2023, la société Provetia demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à Maître [U] de numéroter chacune de ses pièces et d’annexer à ses conclusions un bordereau récapitulatif désignant chaque pièce avec sa propre numérotation,
— lui donner acte qu’elle verse aux débats son registre du personnel,
— débouter Mme [O]-[C] du surplus de sa demande d’injonction et de sa demande de la voir condamner aux dépens.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [Localité 12] ouest veto n’a pas conclu sur incident.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 décembre 2023.
Alors, la société Les alizés précisait à la barre renoncer à sa fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
**
I ' sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
La société Les alizés fait valoir le caractère nouveau de la demande de Mme [O]-[C] tendant à la condamnation in solidum des intimées à lui rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale déduites de ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2019, qu’elle n’avait pas formée en première instance.
Etant précisé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi et tenu par les conclusions écrites des parties, il convient d’observer que c’est à bon droit que Mme [O]-[C] relève le défaut de pouvoir de la présente juridiction, qu’elle qualifie improprement d’incompétence, pour statuer sur la fin de non-recevoir élevée par la société Les alizés sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où son examen relève de l’appel et non de la procédure d’appel si bien que seule la cour dans sa formation collégiale est compétente pour en connaître.
Il n’y a lieu de statuer à son propos.
II ' sur la conformité des écritures à l’article 954 du code de procédure civile
Evoquant le respect de la contradiction, la société Les alizés demande que Mme [O]-[C] formule distinctement dans sa discussion chaque prétention, avec, pour chacune, ses moyens et les pièces afférentes venant à leur soutien, en relevant l’insuffisance des écritures déposées le 7 juillet dernier, notamment dans sa partie relative à la contestation du licenciement et à la méconnaissance de l’employeur de ses obligations en matière de santé au travail.
L’article 954 du code de procédure civile énonce que « les conclusions d’appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. »
L’exposé des moyens
Les conclusions de Mme [O]-[C] remises au greffe le 7 juillet 2023 contiennent sous l’intitulé « exposé des demandes de l’appelante et critique du jugement », valant discussion, trois parties : – contestation du licenciement et méconnaissance de l’employeur de ses obligations en matière de santé au travail ; – travail illégal et co-emploi ; – les autres demandes de l’appelante, déclinées chaque fois en deux sous-parties : – en droit ; – en l’espèce.
Elle sollicite au dispositif de ses conclusions notamment : qu’il soit jugé qu’elle a subi un harcèlement managérial s’apparentant à un harcèlement moral ; subsidiairement que les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail n’ont pas été respectées ; que les intimées soient condamnées à lui payer 25.000 euros de dommages-intérêts pour faits de harcèlement et sinon pour exécution fautive du contrat de travail pour non-respect des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
Dans sa discussion afférente, elle développe, après avoir exposé les fondements légaux requis, sur le harcèlement moral, plusieurs moyens de fait : sa mobilité abusive ayant altéré sa santé et ses conditions de travail, la pression de l’employeur sur le chiffre d’affaires, son comportement délétère emportant un climat anxiogène, sa méconnaissance des règles afférentes au suivi et au temps de travail, le défaut de communication du document d’évaluation des risques, sans préciser les moyens de fait fondant sa demande subsidiaire. Elle note dans un paragraphe « en tout état de cause : les demandes et divers préjudices subis (') en raison de ce qui précède » avoir été évincée brutalement de son emploi, sans référence précise aux manquements allégués soutenant sa demande d’indemnisation au titre de l’obligation de sécurité.
Elle développe une partie subsidiaire « subsidiairement : contestation du bien-fondé du motif du licenciement et de la faute grave », titrée : – défaut de pouvoir du signataire des lettres de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement ; – par ailleurs, les motifs et la faute grave invoqués aux termes du licenciement ne sont pas rapportés.
De première part, elle conteste la qualité du signataire qui serait extérieur à l’employeur, et ensuite dispute les motifs énoncés dans leur imprécision et leur fausseté, tout en soulevant la prescription des faits trop anciens. Ce faisant, elle remet en cause les attestations adverses versées aux débats, et plaide la carence probatoire.
Ainsi, ces conclusions qui détaillent les moyens de droit et de fait sont conformes aux exigences de l’article 954 précité, sauf qu’aucun moyen en fait n’est spécifié sur l’obligation de sécurité. Etant observé que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il y a lieu d’inviter Mme [O]-[C] à compléter ses conclusions en précisant les moyens de fait soutenant sa demande formée au titre de l’obligation de sécurité.
Les parties concernant le travail illégal, le co-emploi, puis les autres demandes tenant à l’indemnisation du licenciement dans son principe et sur ses conditions, qui ne sont spécialement critiquées, n’appellent pas d’observations au regard des dispositions invoquées, les moyens en droit et en fait étant exposés au soutien de chacune de ces prétentions.
La citation des pièces
Etant observé que l’exposé du litige préalable à la discussion énonce globalement les pièces illustrant le discours de Mme [O]-[C], il est vrai que l’énoncé de ces pièces n’est pas précisément repris dans la discussion, notamment dans la partie relative à la contestation du licenciement et à la méconnaissance de l’employeur de ses obligations en matière de santé au travail, sauf exception.
L’article 954 précité imposant l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées à leur soutien, Mme [O]-[C] sera invitée à mettre ses écritures en conformité avec ces dispositions, sous cet aspect, essentiellement dans la partie 1 ' A 2, et 1 ' C.
III ' sur la communication de pièces
Sur le fondement de l’article 132 du code de procédure civile
La société Les alizés reproche à Mme [O]-[C] de communiquer sous un même numéro des liasses de pièces comprenant de nombreux documents en plusieurs feuillets, et la société Provetia s’associe, des mêmes motifs, à cette demande.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » et il s’entend que la communication de pièces articule le débat, soumis aux exigences de la loyauté et de la contradiction.
L’article 954 du même code précise, devant la cour d’appel, que les conclusions indiquent pour chaque prétention les pièces invoquées, numérotées et qu’un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Cette disposition fait écho à l’article 56, qui parle, pour l’acte introductif de l’instance de la « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ».
Ainsi, le code de procédure civile impose l’établissement d’un bordereau qui doit accompagner la communication des pièces qui sont numérotées, et il s’en déduit nécessairement que chaque document servant à établir un droit ou à prouver la réalité d’un fait ou l’existence d’une chose, s’identifie à une pièce et qu’il doit revêtir un numéro spécifique.
Cela étant, l’article 132 du code de procédure civile énonce que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » et l’article 134 précise que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
Ici, comme le relèvent la société Les alizés et la société Provetia, le bordereau de pièces de Mme [O]-[C] du 11 août 2023 laisse voir, sous le numéro 8 intitulé « éléments médicaux sur l’état de santé de Mme [O]-[C] » une liste de pièces, découpées en 5 parties numérotées 8-1 à 8-5 contenant elles-mêmes de nombreux documents.
Il en va de même, comme le relèvent les intimées, de la pièce n°12 « éléments du solde de tout compte » qui contient 7 documents différents non-numérotés, et de la pièce n°17 « Kbis des sociétés », qui contient 9 documents non autrement désignés.
Il convient donc d’inviter Mme [O]-[C] à mettre son bordereau de pièces et ses pièces en conformité avec l’article 954 précité, et à numéroter chaque document séparément, aucune exigence n’imposant en revanche, comme semble le suggérer l’intimée, de numéroter les feuillets.
Si la pièce n°2 vise également l’ensemble, que critique la société Les alizés, des bulletins de paie émis par la société [5] de septembre 2019 à septembre 2017, l’usage l’autorise s’agissant d’une série de pièces homogènes et successives. Cependant, pour la loyauté des débats et pour assurer le respect du contradictoire dans la mesure où elle reconnait que manquent dans cette succession divers documents, Mme [O]-[C] est invitée à préciser au bordereau de pièces les bulletins de paie manquants dont elle parle dans ses écritures et qui seraient contenus dans la période annoncée.
De même, s’agissant de la pièce n°24 « bulletins de paie du Dr [O]-[C] de septembre 2015 à octobre 2017 et émis soit par la clinique [8] à [Localité 10] soit par la Selarl [5] à [Localité 9] », Mme [O]-[C] est invitée à répartir sous un même sous-numéro les bulletins de paie émis par la clinique [8] et sous un autre ceux émis par la société [5]. Elle est aussi invitée à préciser au bordereau de pièces le cas échéant les bulletins de paie manquants, contenus dans la période énoncée au préalable.
Sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile
Mme [O]-[C] expose que le litige porte sur le harcèlement moral subi en raison de conditions d’emploi dégradées et sur le co-emploi qui lui fut imposé et qui tombe, selon elle, sous le coup des lois prohibant le travail dissimulé.
A cette fin, elle sollicite la production forcée des éléments de fait établissant les liens entre les sociétés intimées, le livre d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés et les plannings établis par la société Provetia, de 2015 à 2019.
Il n’est critiqué par nulle partie que Mme [O]-[C] fut embauchée par M. [J] le 7 septembre 2015 et que son contrat de travail fut transféré à la société [5] dès le 1er octobre 2016, laquelle la licencia le 18 octobre 2019.
L’article 10 du code civil énonce que « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
L’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit ainsi que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, que si au cours d’une instance une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers ou une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production forcée de cette pièce, l’article 139 ajoutant que le juge, s’il estime la demande fondée, en ordonne la production.
Sur les contrats de prestations de service intervenus entre les différentes entités ou à défaut, sur les éléments prouvant le financement de services entre ces sociétés concernant l’emploi de Mme [O]-[C]
La société Provetia souligne l’imprécision de la demande et l’incertitude de sa détention des documents requis.
La société Les alizés, qui dénie faire partie d’un groupe sous l’égide indirecte de M. [J] et prétend n’avoir aucun rapport avec les autres entités en litige, conteste détenir des documents sur des rapports réciproques en réalité inexistants. Elle relève ensuite l’imprécision de l’objet de la demande.
Cela étant, il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient sinon établies avec certitude, du moins vraisemblables. Il importe par ailleurs que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
Ici, l’objet de la demande de Mme [O]-[C] de contrats de prestations de service ou de « tout élément contractuel ou document (factures, titres de paiement, relevés comptables') prouvant le financement de service entre ces sociétés » manque de précision, faute d’identifier aucune pièce en visant un ensemble indistinct laissé à l’appréciation de ses adversaires, de nature, selon elle, à révéler leurs rapports dont la preuve, en fait, lui incombe puisqu’elle soutient le co-emploi de ces sociétés à son égard, et ce, alors qu’elle doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Dès lors, sa demande ne peut pas être accueillie, étant ajouté que, en tout état de cause, la société Les alizés dénie en posséder aucun.
Sur le livre d’entrée et de sortie du personnel
La société Provetia indique justement avoir versé son livre du personnel.
En revanche, la société Les alizés s’y oppose en raison de l’atteinte à la vie personnelle induite pour ses salariés.
Cependant, Mme [O]-[C] y voit la matière d’établir le système illicite de gestion du personnel salarié, tenant du marchandage, du travail dissimulé ou du prêt illicite de main d''uvre, dont elle se plaint et au soutien duquel elle verse différents plannings établis non par son employeur mais par la société Provetia, et, vu le bordereau de pièces, des courriers. La société Les alizés ne conteste au reste pas, dans ses conclusions au fond, l’intervention de l’appelante dans ses locaux.
La tenue de cette pièce étant obligatoire pour l’employeur, il convient d’en ordonner la production forcée, sous réserve de n’en rendre pas apparentes les mentions inutiles au présent litige et qui porteraient atteinte à la vie personnelle des employés, tels le numéro de sécurité sociale, l’adresse ou la date de naissance.
La société [Localité 12] ouest veto sera enjointe à produire également ses registres, et ceux des entités qu’elle a absorbées, les cliniques [6], [8], [4], [5], [7], pendant la période d’emploi de Mme [O]-[C].
Sur les plannings de travail établis par la société Provetia
La société Provetia indique n’avoir été immatriculée que le 12 juillet 2016, et n’avoir pas été l’employeur de l’intéressée. Elle relève que Mme [O]-[C] détient les plannings réclamés, produits pour partie, et qu’il lui appartient seule de les produire en entier.
Certes, l’article 142 précité ne permet pas de solliciter la production de pièces en la possession de celui qui les réclame.
Toutefois, n’étant pas acquis aux débats que Mme [O]-[C] reçut l’ensemble de ces plannings, ceux qu’elle y verse, au moins dès le mois de décembre 2018, et qui portent sur les périodes de décembre 2018 à février 2019, de juin à juillet 2019, de septembre à octobre 2019, intitulés « groupe Provetia », sont émanés d’une adresse mail dans le domaine de la société Provetia, en sorte que celle-ci ne déniant pas les détenir, sera enjointe de les produire aux débats pour la période allant de septembre 2016 à octobre 2019 sauf ceux déjà produits, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur l’astreinte
En l’état, il ne convient pas d’ordonner dès à présent une astreinte pour assurer le respect de l’injonction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile ;
Invite Mme [O]-[C] à :
compléter ses conclusions en précisant les moyens de fait soutenant sa demande formée au titre de l’obligation de sécurité ;
indiquer les pièces venant au soutien de ses prétentions dans la partie 1 ' A 2, et 1 ' C de ses écritures déposées le 7 juillet 2023 ;
numéroter chaque document présenté sous ses pièces n°8, 12, 17 ;
préciser dans l’intitulé de sa pièce n°2 sur le bordereau, les bulletins de paie manquants de la période énoncée ;
numéroter différemment les bulletins de paie émis par la société [5] et ceux émis par la société [8], formant la pièce 24, et préciser dans l’intitulé de la pièce n°24 sur le bordereau, les bulletins de paie manquants de la période énoncée ;
établir un bordereau de pièces conforme à cette nouvelle numérotation des pièces ;
Enjoint à la société Provetia de produire les plannings de travail concernant Mme [O]-[C] pour la période allant de septembre 2016 à octobre 2019, non déjà produits ;
Enjoint à la société Les alizés et à la société [Localité 12] ouest veto de produire leurs registres d’entrée et de sortie du personnel pour la période allant de septembre 2015 à octobre 2019, et pour la société [Localité 12] ouest veto, ceux des sociétés qu’elle a absorbées, concernant les cliniques [6], [8], [4], [5], [7] ;
Dit n’y avoir lieu à une astreinte ;
Donne acte à la société Provetia de sa production de son registre d’entrée et de sortie du personnel ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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