Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 sept. 2024, n° 23/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04119 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5YU
AFFAIRE :
[O] [G]
[S] [G]
S.A. [10]
…
C/
SIP [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTS
****************
SIP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIME – non représenté
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mai 2021, M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juin 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 22 novembre 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 188 euros. Ce plan provisoire était assorti de l’obligation pour les débiteurs de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché estimé à 100 000 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé à 635,58 euros la contribution mensuelle maximale de M. et Mme [G] à l’apurement de leur passif,
— rejeté la demande de M. et Mme [G] de voir ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [G] par un rééchelonnement des créances sans intérêt sur une durée de 84 mois, avec effacement à l’issue des soldes restant dus, après désintéressement du créancier principal suite à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA le 26 juin 2023, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par leur conseil le 30 juin 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 juin 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 8 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu’il ne vit plus avec son épouse mais qu’ils sont en bons termes, qu’elle lui a confié les pièces justificatives de sa situation pour l’audience, qu’ils ne souhaitent pas une disjonction de leur dossier, que son épouse a de graves problèmes de santé, qu’elle est en arrêt maladie et a de faibles ressources, qu’ils ont trois enfants âgés de 23, 16 et 11 ans tous en études ou scolarisés et dont la résidence est fixée au domicile de Mme [G], que le bien immobilier litigieux est une résidence secondaire après avoir été leur résidence principale quelques années, qu’il s’agit d’un bien commun, que son prix ne permettra pas d’apurer totalement le passif, qu’il était très attaché à cette maison et il lui a été très difficile d’envisager sa vente, qu’il a de nouvelles charges et devra probablement verser une pension alimentaire à Mme [G] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants, qu’ils ne peuvent pas régler la mensualité prévue par le premier juge ni aucune autre mensualité, que des avis à tiers détenteur ont été notifiés par l’administration fiscale au titre du non paiement de taxes foncières et d’habitation qui amputent le traitement versé à Mme [G].
Il s’engage à adresser à la cour un écrit signé de Mme [G] confirmant que celle-ci lui a donné pouvoir de la représenter à l’audience devant la cour et qu’elle donne son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le cas échéant.
La SA [10] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sur la capacité de remboursement, le rejet de la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et l’obligation de vendre le bien immobilier, l’infirmer sur le surplus et, statuant de nouveau, de :
— fixer un plan provisoire sur 12 mois avec des versements correspondants à la capacité de remboursement de M. et Mme [G],
— dans le cas d’une vente du bien immobilier dans ce délai, autoriser M. et Mme [G] à déposer un nouveau dossier auprès de la commission pour le règlement du reliquat dû, le cas échéant,
— en l’absence de vente dans ce délai, fixer un nouveau plan d’apurement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [10] expose et fait valoir que par décision du 31 mai 2017, la commission a imposé un moratoire de 24 mois pour permettre à M. et Mme [G] de vendre leur bien immobilier, que saisie d’une demande de réexamen du dossier en juin 2021, la commission a établi un plan provisoire assorti de cette même obligation, que devant le premier juge, M. [G] s’était présenté seul et avait sollicité un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation financière des débiteurs, que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, qu’en revanche, les mesures imposées par le premier juge incluent un effacement en l’absence de vente du bien immobilier ce qui n’est pas concevable, que les époux [G] n’ont jamais mis en vente leur bien et n’ont produit qu’un mandat de vente datant de 2015, qu’ils doivent être contraints de procéder à cette vente, qu’aucun effacement ne peut être envisagé.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Dans le temps du délibéré, Mme [G] a adressé à la cour un courrier manuscrit daté du 5 juillet 2024 aux termes duquel elle indique vouloir 'bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel’ et donner 'procuration à son ex- mari pour cette demande'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 23/4119 et 23/5744 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 23/4119.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre ces mesures de traitement, l’article L. 742-2 du même code lui permet aussi, avec l’accord du débiteur, de décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [G], étayées par les pièces versées aux débats (avis de situation déclarative établis en 2024 au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2023), que M. et Mme [G] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire de M. [G] : 1 390,16 €
— traitement de Mme [G] : 1 943,66 €
— prestations familiales : 148,52 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1348,45 € et 1 885,35 €.
Les ressources globales de M. et Mme [G] s’établissent donc à la somme de 3 382,32€ par mois.
Ainsi, avec trois personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 394,49 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [G] invoque une 'pension alimentaire’ qu’il aura certainement à payer à Mme [G] dans le futur.
Outre que la situation des débiteurs doit être examinée à la date à laquelle la cour statue, il ne peut prétendre à la fois à un traitement globalisé de la situation de son couple avec des forfaits applicables à un foyer de cinq personnes et à la prise en compte d’une pension alimentaire pour l’entretien des enfants communs vivant dans ce foyer.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [G] doit donc être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer Mme [G] : 536,26 €
— loyer M. [G] (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 372,33 €
— taxe foncière : 61,66 €
— taxe d’habitation (résidence secondaire): 27,66 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 284 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1501 €
— forfait chauffage : 293 €
Total: 3 075,91 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 306,41 € (3382,32 -3075,91).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [G] à la somme de 306,41 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (394,49 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1793,06 €), et laisse à leur disposition une somme de (3075,91) € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant.
En revanche, il sera confirmé sur le rejet de la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dès lors que cette capacité de remboursement permet d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, il sera également confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement des époux [G].
L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que la commission (ou le juge comme en l’espèce) peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prévu la mise en vente de la résidence secondaire des débiteurs.
Cependant, pour concilier efficacement les intérêts de l’ensemble des parties, un plan provisoire sera ordonné, sans effacement à l’issue, un tel plan pouvant être mis en oeuvre dans l’attente d’un événement futur dont il doit résulter une augmentation de la capacité de remboursement du débiteur ou de son patrimoine.
Pour tenir compte du délai moyen pour procéder à la vente d’un bien immobilier et des difficultés actuelles du marché, la durée en sera fixée à 24 mois.
Enfin, afin d’éviter que ce plan ne soit mis en échec par les avis à tiers détenteur notifiés par le SIP d'[Localité 5], partie à la présence procédure, la créance de celui-ci tiendra compte de sa créance au vu des décomptes attachés aux dernières notifications desdits avis et mises en demeure des 12 avril et 6 juin 2024.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n ° RG 23/4119 et 23/5744 sous le numéro unique RG 23/4119,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, fixé le taux d’intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées à 0% ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [G] et de Mme [S] [L] épouse [G] à la somme maximale de 306,41 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,
Subordonne les présentes mesures de rééchelonnement à la vente du bien immobilier, propriété de M. [O] [G] et de Mme [S] [L] épouse [G], situé [Adresse 1] à [Localité 11] (27) dans ce délai de vingt-quatre mois :
— rappelle que le produit de la vente de ce bien immobilier devra désintéresser les créanciers sur le reliquat de la dette inscrit au plan de surendettement à l’issue des vingt quatre mois ;
— dit que M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] devront transmettre un mandat exclusif ou les mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande et à la commission de surendettement des particuliers de leur domicile en cas de nouveau dossier ;
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures ou de vente du bien immobilier avant l’expiration du délai de deux ans, M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] devront en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et à l’expiration du délai de 24 mois, il appartiendra à M. [O] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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