Infirmation partielle 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 6 janv. 2025, n° 22/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 25 mai 2021, N° f19/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 22/02235
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKD3
AFFAIRE :
[W] [T] [B]
C/
SELARL MMJ, prise en la personne de Me [Y] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU PRO ELEC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : I
N° RG : f 19/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manon HEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [T] [B]
né le 24 Octobre 1971 à [Localité 8] (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011037 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SELARL MMJ, prise en la personne de Me [Y] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU PRO ELEC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 26.06.2023
Association AGS-CGEA DE ROUEN L’UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350/AGS00
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pro Elec est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
La société Pro Elec a pour activité l’exécution de travaux d’installation et de réparation électrique sur courant fort et courant faible.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, M. [W] [T] [B] a été engagé, sous le nom d’emprunt [P] [N], par la société Pro Elec en qualité de d’électricien, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [T] [B] percevait un salaire moyen brut de 1 901,36 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Au mois de mars 2018, M. [T] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité, effectuée dans le cadre d’une opération de police administrative sur un chantier pour lequel intervient la société Pro Elec.
Le 26 septembre 2018, la société Pro Elec a établi une attestation de concordance indiquant que durant la période de 09/15 au 31/05/2018, M. [T] [B] a été employé en qualité d’électricien sous l’identité de [N] [P].
Par requête introductive reçue au greffe le 31 mai 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de diverses demandes tendant à ce que la société Pro Elec soit condamnée au versement de diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pro Elec et a désigné la société Mmj, prise en la personne de M. [Y] [O], en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que la rupture intervenue à la date du 31 mai 2018 est fondée ;
— débouté M. [W] [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’Unedic AGS-CGEA de l’Île-de-France Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [W] [T] [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, M. [T] [B] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle au titre de l’exercice d’une voie de recours à l’encontre du jugement précité.
Par jugement rendu le 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pro Elec pour insuffisance d’actif.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [T] [B] a interjeté appel du jugement précité.
M. [T] [B] a fait signifier la déclaration d’appel à la société MMJ, prise en la personne de M. [Y] [O], par acte de commissaire de justice daté du 2 septembre 2022.
M. [T] [B] a fait signifier ses conclusions d’appelant à la société MMJ, prise en la personne de M. [Y] [O], par acte de commissaire de justice daté du 13 octobre 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Délégation de l’Association de gestion du régime de Garantie des Salaires (AGS) de l’Île-de-France Est, intimée, représentée par le [Adresse 7] (CGEA) de Rouen, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que la déclaration d’appel de M. [T] [B] soit jugée caduque.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— rappelé que la nullité de la déclaration d’appel est encourue à défaut de régularisation de l’irrégularité de fond l’affectant, en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [B] aux entiers dépens de l’incident ;
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné la société MMJ, prise en la personne de M. [Y] [O], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec.
La SELARL MMJ, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023.
La SELARL MMJ n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [B], appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. [T] [B] ses demandes et l’y déclaré bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Cergy Pontoise en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de ses demandes suivantes :
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Elec un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2018 de 1 901,36 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 190,13 euros,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Elec des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Elec une indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018 de 1 827,64 euros
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Elec une indemnité forfaitaire au titre de la rupture du contrat de travail de 5 704,08 euros
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Elec une indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 11 408,16 euros
* ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2018,
* ordonner la remise d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Mmj, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, à verser à
M. [T] [B] un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2018 de 1 901,36 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 190,13 euros ;
— condamner la société Mmj, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, à verser à
M. [T] [B] des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros ;
— condamner la société Mmj, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, à verser à
M. [T] [B] une indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018 de
1 827,64 euros ;
— condamner la société Mmj, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, à verser à
M. [T] [B] une indemnité forfaitaire au titre de la rupture du contrat de travail de
5 704,08 euros ;
— condamner la société Mmj, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, à verser à
M. [T] [B] une indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 11 408,16 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2018 ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir ;
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 901,36 euros ;
— condamner la société Mmj, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— rendre opposable l’arrêt à l’AGS.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Délégation de l’Association de gestion du régime de Garantie des Salaires (AGS), intimée, représentée par le [Adresse 7] (CGEA) de Rouen, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter M. [T] en ses demandes ;
— constater que M. [T] n’était titulaire d’aucun titre de séjour ;
— dire fondé le licenciement intervenu ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la procédure :
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’arrêt étant rendu en dernier ressort et la SELARL MMJ, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Pro Elec, ayant été citée à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
En application de l’article 472, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il incombe ainsi à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande au titre du salaire du mois de juillet 2018
M. [T] [B] sollicite le paiement du salaire du mois de juillet 2018 en indiquant que la date de fin de contrat au 31 mai 2018 figurant sur l’attestation de concordance établie par l’employeur en septembre 2018 ne correspond pas à la fin effective des relations de travail, qui ont perduré jusqu’en juillet 2018. Il invoque à ce titre le fait que son salaire lui a été versé en juin 2018, et se fonde sur des échanges avec le gérant de la société en juin et juillet 2018 dont il ressort selon le salarié qu’il a travaillé durant ces périodes.
L’AGS conclut au débouté en soulignant que l’attestation de concordance qui fixe la date de fin de contrat au 31 mai 2018 est conforme aux bulletins de paie remis par l’employeur.
Pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’était pas établi que la relation de travail ait perduré en juillet 2018, en considérant que les copies d’écran de SMS n’étaient pas de nature à le démontrer.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit aux débats que le salarié a été engagé sous une fausse identité le 1er septembre 2015 au sein de la société Pro élec en qualité d’électricien, que des fiches de paie ont été établies sous ce nom d’emprunt. A la suite d’un contrôle d’identité en mars 2018 ayant révélé qu’il se trouvait en situation irrégulière, l’employeur a établi en date du 26 septembre 2018 une attestation de concordance indiquant que durant la période de 09/15 au 31/05/2018, M. [T] [B] a été employé en qualité d’électricien sous l’identité de [N] [P] au sein de la société Pro Elec.
M. [T] [B] soutient que la relation de travail a perduré en juin et juillet 2018, qu’il a été payé en juin 2018, mais pas en juillet 2018. Cependant, la cour considère comme les premiers juges que les pièces produites aux débats ne permettent pas de le démontrer. En effet, les échanges de SMS avec un dénommé « [J] » versés aux débats sur la période de juin et juillet 2018 ne démontrent pas la réalité de la relation de travail entre M. [T] [B] et la société Pro Elec durant le mois de juillet 2018. En outre, s’il indique avoir travaillé en juin 2018 et avoir été effectivement payé, il ne l’établit par aucune pièce probante.
La cour, confirmant la décision des premiers juges, déboute M. [T] [B] de sa demande de paiement du salaire du mois de juillet 2018.
Il convient pour les mêmes motifs de débouter M. [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement du salaire de juillet 2018, fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, à défaut de relation de travail sur cette période.
Il convient également de rejeter les demandes de remise des bulletins de salaire pour juin et juillet 2018, par voie de confirmation du jugement entrepris, ainsi que le certificat de travail du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2018, non justifié, étant précisé que la société Pro Elec a établi une attestation de concordance sur la période effectivement travaillée.
Sur le travail dissimulé
M. [T] [B] sollicite une indemnité de 11 408,16 euros au titre du travail dissimulé en l’absence de délivrance des bulletins de paie de juin et juillet 2018, tandis que l’AGS conclut au débouté à défaut de travail exécuté sur cette période.
Le conseil des prud’hommes a pour sa part a rejeté la demande de ce chef en considérant que le salarié ne démontrait pas l’existence d’une relation de travail ayant perduré au mois de juillet 2018.
****
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, la cour a précédemment retenu qu’il n’était pas établi la preuve d’une relation de travail ayant perduré en juin et juillet 2018 entre la société Pro Elec et M. [T] [B], de sorte que l’élément matériel du travail dissimulé fait défaut. En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande d’indemnité formulée de ce chef par le salarié.
Sur les indemnités de congés payés
Le salarié indique que l’employeur n’a jamais transmis les informations relatives aux congés payés à
la caisse dont il dépend, de sorte qu’il demande une indemnité de congés payés à hauteur de
1 827,64 euros de ce chef, sur la période de juin 2017 à mai 2018.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, 19-17.046).
En l’espèce, la société PRO ELEC, relevant de la caisse de congés payées du bâtiment en raison de son adhésion à la convention collective nationale des installations électriques, ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de son droit à congé payé au titre de la période allant de juin 2017 à mai 2018, en accomplissant les obligations qui lui incombaient légalement, en sorte que la caisse ne pouvait valablement se substituer à l’employeur.
En effet, si les pièces produites aux débats permettent de vérifier l’affiliation de l’employeur à la caisse de congé du bâtiment et le paiement des cotisations au regard des bulletins de salaire, l’employeur n’établit pas avoir déclaré le droit à congé du salarié à la caisse sur la période considérée, puisqu’il n’est pas justifié d’un certificat figurant, de juin 2017 à mai 2018, le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
Il en résulte que la caisse de congé payé ne pouvait se substituer à l’employeur et que, par suite, la demande d’indemnité de congé payé formulée par M. [T] [B] à l’encontre de la société est fondée. Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’allouer au salarié la somme non contestée au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018 à hauteur de 1 827,64 euros.
Sur la rupture du contrat
Le salarié sollicite une indemnité forfaitaire au visa de l’article L. 8252-2 du code du travail d’un montant de 5 704,08 euros.
L’AGS souligne que l’employeur a rompu le contrat de travail de M. [T] [B] au motif de sa situation irrégulière, qui constitue une cause objective de rupture, et permet au salarié, en application de l’article L. 8252-2, soit de bénéficier d’une indemnité de trois mois de salaire à hauteur de 5704,08 euros soit une somme au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement d’un montant de 5 228,74 euros.
Le conseil des prud’hommes a débouté le salarié de ce chef au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation privant le salarié fautif des indemnités légales.
Selon l’article L. 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
En l’espèce, la société Pro Elec a mis fin à la relation de travail le 31 mai 2018 au regard de la situation irrégulière de M. [T] [B] sur le territoire français, ce qui constitue une cause objective de rupture du contrat de travail. L’employeur n’a pas invoqué la faute grave tenant à un faux titre de séjour présenté par le salarié, de sorte que ce dernier est fondé à solliciter une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. Par suite, il convient d’allouer une somme de 5 704,08 euros à M. [T] [B], par voie d’infirmation du jugement entrepris. Il n’y a pas lieu à intérêt au taux légal en raison du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 18 octobre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement de première instance au titre des dépens et de dire que ces derniers seront portés à la charge de la liquidation de la société PRO ELEC en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 25 mai 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de ses demandes d’indemnité de congés payés de juin 2017 à mai 2018, d’indemnité forfaitaire au titre de la rupture du contrat de travail et mis les dépens à la charge du salarié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE ainsi qu’il suit la créance de M. [T] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO ELEC :
— 5 704,08 euros d’indemnité forfaitaire au titre de la rupture du contrat de travail,
— 1 827,64 euros d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018,
DIT n’y avoir lieu à intérêt au taux légal,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Rouen, dans les limites de sa garantie légale, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la société PRO ELEC.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des installateurs en remontées mécaniques du 15 mai 2006
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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