Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 12 mai 2026, n° 23/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 avril 2023, N° 16/06464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 23/04067 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UW
AFFAIRE :
ASL DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
C/
S.A.S. [Adresse 2]
et autres
Décisions déférées à la cour :
— Jugement rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 23/02361
— Jugement rendu le 23 février 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/06464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Cécile FLECHEUX,
Me Fabrice POMMIER,
Me Oriane DONTO,
Me Ariel FERTOUKH,
Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASL DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représentée par la SAS TELMMA, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
APPELANTE
****************
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié Ministère de l’Économie, des Finances et la Souveraineté – Direction des Affaires Juridiques, Sous-direction du droit privé, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
S.A.S. [Adresse 2], domicilié chez la SAS TELMMA, [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, exerçant sous l’enseigne SFR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NATIONALE [Adresse 10], SA d’éonomie mixte à conseil d’administration, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SA à conseil d’administration ARCADE DEVELOPPEMENT FRANCE,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DE PARTIE DE [Adresse 12] dite ASL3
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 16
ASL DES PROPRIETAIRES DE PARTIE CUBE ET DE PARTIE DE LA [Adresse 10] DITE ASL 4, domiciliée chez la SAS TELMMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2] (PNAD), représenté par son liquidateur amiable, la SAS TELMMA dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DITE ASL 7 chez ESPACE EXPANSION prie en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, DA signifiée le 27/09/2023 à personne morale
[Adresse 14]
[Localité 7]
Défaillante
SCI DU [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal, la SA ESPACE 2, domicilié en cette qualité audit siège, DA signifiée le 03/10/2023 à personne morale
[Adresse 16]
[Localité 8]
Etablissement public [Localité 9] pris en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de l’Etablissement public d’aménagement de [Adresse 17] (EPADESA) et de l’Etablissement de Gestion du [Adresse 18] (EPGD) exerçant sous le nom DEFACTO, DA signifiée le 29/09/2023 à personne morale
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Selon acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement en date du 19 avril 1988, la société nationale d’économie mixte [Adresse 10] a vendu à la SNC [Adresse 20] un ensemble immobilier sis à proximité de [Adresse 21], dont l’ouvrage dit '[Adresse 22]' correspond à un passage couvert entre différents immeubles. Cet ensemble immobilier a été réalisé sur des lots en volumes qui appartenaient à l’Etat, lequel les avait acquis de l’établissement public [Localité 9]. Dans cet acte notarié du 19 avril 1988, le lot n° 290 a été grevé d’une servitude de passage correspondant à un emplacement couvert entre différents immeubles (bâtiments à usage de bureaux, parc de stationnement, restaurant, divers locaux d’intérêt collectif et à usage commun, locaux commerciaux). La servitude avait pour corollaire le droit du fonds grevé (lot n° 290 en volume) de prétendre, de la part des fonds dominants, au paiement d’une contribution à son budget de fonctionnement notamment les charges d’entretien et de réparations.
Le 17 octobre 1989 a été créée par l’Etat l’Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1], ci-après dénommée 'l’ASL', qui a pour objet la propriété, la gestion, la réparation, le remplacement, la reconstruction et le fonctionnement dans l’intérêt de ses membres de l’ouvrage dit '[Adresse 22]'.
Par acte en date du 11 juin 2009, l’ASL a assigné la société nationale d’économie mixte [Adresse 10] en paiement de charges devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. Puis elle a assigné d’autres propriétaires de fonds dominants : l’ASL des propriétaires de partie du cube et de partie de la [Adresse 23], dite ASL 3, l’ASL des propriétaires de partie de la [Adresse 23], dite ASL 4, l’association syndicale libre dite ASL 7, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la Caisse des dépôts et consignation, la société [Adresse 2], la SCI du [Adresse 15], la Société française du radiotéléphone, le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et l’établissement public [Localité 9].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, qui sera confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation qui avait été soulevée en défense. Par arrêt en date du 4 juin 2020, rectifié le 22 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt susvisé.
Par jugement en date du 23 février 2023, qui sera rectifié par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la constitution de Maître [H] de la Selas Oyat en lieu et place de la constitution de Maître [H] de la Selarl Latournerie Wolfrom dans les intérêts de l’établissement public [Localité 9], reçue au greffe postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— déclaré l’établissement public [Localité 9], venant aux droits de l’établissement public d’aménagement de [Adresse 17] et de l’établissement public de gestion du [Adresse 18], recevable en son intervention volontaire ;
— déclaré l’Agent judiciaire de l’Etat recevable en son intervention volontaire ;
— déclaré irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SCI du [Adresse 15], attraite à la cause par acte d’huissier du 18 juin 2013 ;
— constaté en conséquence que la demande de dommages-intérêts formulée par l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SCI du [Adresse 15] est privée d’objet ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] ;
— déclaré l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de l’association syndicale libre dite ASL 7, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2], de la Caisse des dépôts et consignation, de la société [Adresse 2] et de la SCI du [Adresse 15] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] par l’ASL ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par l’association syndicale libre des propriétaires de partie du cube et de partie de la [Adresse 23], dite ASL 3, la société SFR et l’établissement public [Localité 9] ;
— déclaré l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en sa demande en paiement relatives à ses charges de fonctionnement appelées avant le 1er janvier 2010 formulée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— débouté l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes en paiement formulées à l’encontre de l’association syndicale libre des propriétaires de partie du cube et de partie de la [Adresse 23], dite ASL 3, de l’association syndicale libre de partie de la [Adresse 23], dite ASL 4, de la société SFR, de l’Agent judiciaire de l’Etat et de l’établissement public [Localité 9] ;
— débouté l’établissement public [Localité 9] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— débouté l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 3 000 euros,
* à l’établissement public [Localité 9], la somme de 3 000 euros,
* à l’association syndicale libre des propriétaires de partie du cube et de partie de la[Adresse 23]e, dite ASL 3, la somme de 3 000 euros,
* à l’association syndicale libre dite ASL 7, la somme de 3 000 euros,
* au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 3 000 euros,
* à la Caisse des dépôts et consignation, la somme de 3 000 euros,
* à la société [Adresse 2], la somme de 3 000 euros,
* à la SCI [Adresse 15], la somme de 3 000 euros,
* à la société SFR, la somme de 3 000 euros,
* à la société d’économie mixte nationale [Adresse 10], la somme de 3 000 euros ;
— condamné l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de de la SCP Fricaudet-Larroumet, Maître Fertoukh, Maître Clédat, Maître Pommier et Maître Dubois, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a notamment relevé que l’obligation de la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] de s’acquitter des contributions avait vocation à cesser dans deux cas, à savoir celui où elle n’était plus propriétaire d’aucun fond dominant desservi par [Adresse 22], et celui où elle l’était encore mais elle avait obtenu des autres propriétaires des fonds dominants qu’il payent, en ses lieux en place, 35 % des dépenses.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, l’ASL a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées le 9 février 2026, elle soutient :
— qu’elle démontre être propriétaire de [Adresse 22] (soit le volume n° 290 devenu 519) ;
— que s’agissant de la société d’économie mixte nationale [Adresse 10], actuellement en liquidation amiable, elle est redevable d’une participation aux charges plafonnée à 35 % et devait en outre en obtenir le paiement par les divers propriétaires des fonds dominants ; qu’elle devait, comme prévu au contrat, imposer ou obtenir de ceux-ci le paiement des sommes ; qu’il s’agit là d’une promesse de porte-fort ; que faute par elle de le faire, elle s’expose à payer des dommages-intérêts, en vertu de cette stipulation pour autrui ; que par ailleurs, elle s’était engagée à ce que les propriétaires des fonds dominants fassent des efforts pour régler davantage que le pourcentage susvisé, et il s’agissait là d’une simple obligation de moyens ;
— que de plus, la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] devait régler les charges tant qu’elle resterait propriétaire de certains des fonds dominants ou tant qu’elle n’aurait pas obtenu, des tiers propriétaires des autres fonds dominants, l’agrément à acquitter cette participation ;
— que la conjonction 'ou’ reflète une idée d’équivalence et non pas alternative ;
— que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour que les propriétaires des autres fonds dominants payent la quote-part en litige ;
— que s’agissant des autres entités :
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est certes en cours de dissolution, mais la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation ;
— que s’agissant de la prétendue nullité de l’assignation délivrée à l’Etat pris en la personne du Ministère de l’écologie, de l’énergie renouvelable et du développement durable, l’Agent judiciaire de l’Etat peut intervenir à la procédure ; que s’il soulève la prescription quadriennale, son point de départ se situe au premier jour de l’année suivant celle où s’est produit l’événement générateur de la créance ; qu’il en résulte que les charges ne sont prescrites que pour celles nées avant le 1er janvier 2009, puisque l’Etat avait été assigné le 18 juin 2013 ;
— que s’agissant des autres parties, la prescription n’est pas acquise comme l’a jugé le Tribunal ;
— que le jugement a énoncé, à tort, que la preuve de ce que l’association syndicale libre dite ASL 7, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la Caisse des dépôts et consignation, la société [Adresse 2] et la SCI du [Adresse 15] sont propriétaires d’un ou plusieurs fonds dominants de la servitude en cause n’avait pas été apportée, et déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées contre les intéressés ;
— que la société SFR est propriétaire des lots n° 583, 547, 550, 564 et 651 ; que l’établissement public [Localité 9] est propriétaire des lots n° 429 et 549 ; que l’ASL 7 est propriétaire des lots n° 591 et 650 ; que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est propriétaire des lots n° 455 et 588 ; que l’ASL 4 est propriétaire des lots n° 541, 589 et 590 ;
— qu’elle justifie, en tant que créancière, des sommes dues ; que la charge financière des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude incombe au propriétaire du fonds dominant;
— qu’il s’ensuit que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] et les autres entités sont tenues in solidum au paiement des sommes réclamées.
L’ASL demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner in solidum :
— la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] en liquidation amiable, la Caisse des dépôts et consignations, la société [Adresse 2], la SCI du [Adresse 15], l’ASL 4, l’ASL 3, l’établissement public [Localité 9], l’ASL 7, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], l’Agent judiciaire de l’Etat et la société SFR au paiement de la somme de 870 186,38 euros, correspondant à 20 % des dépenses de fonctionnement et d’entretien courant, et des réparations de [Adresse 22] à l’exception de celles visées à l’article 606 du code civil, et ce avec intérêts au taux légal :
* sur la somme de 338 903,24 euros à compter de la délivrance de l’assignation (18 juin 2013),
* sur la somme de 123 594,18 euros (462 497,42 euros – 338 903,24 euros) à compter de la notification des conclusions de rétablissement (6 juin 2016),
* sur la somme de 138 387,52 euros (600 884,94 euros – 462 497,42 euros) à compter de la notification des conclusions au fond (24 juin 2019),
* sur la somme de 73 105,60 euros (673 990,54 euros – 600 884,94 euros) à compter de la notification des conclusions au fond, soit en date du 30 avril 2021,
* sur la somme de 9 492,75 euros (683 483,29 euros – 673 990,54 euros) à compter de la notification des conclusions (21 juin 2021),
* sur la somme de 186 703,09 euros (870 186,38 euros – 683 483,29 euros) à compter de la notification des conclusions (22 septembre 2025).
Subsidiairement, si la demande de condamnation in solidum n’était pas accueillie :
— condamner la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] au paiement des sommes susvisées, et condamner les autres parties, en cas de défaillance de celle-ci, à la garantir, avec répartition entre ces dernières proportionnellement à l’utilité que présente la servitude pour chacun de ces propriétaires
soit au prorata des surfaces bâties des immeubles leur appartenant et dépendant des fonds dominants, calculées en surface de plancher hors 'uvre brute ;
Très subsidiairement :
— condamner les intimés hors la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] aux mêmes sommes réparties entre ces dernières au prorata des surfaces bâties des immeubles leur appartenant et dépendant des fonds dominants, calculées en surface de plancher hors 'uvre brute.
Si elle était déclarée irrecevable à agir contre la SCI du [Adresse 15], la condamner à payer des dommages-intérêts du même montant que le principal ;
— condamner la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] à la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre ;
— condamner la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] en liquidation amiable, la Caisse des dépôts et consignations, la société [Adresse 2], la SCI du [Adresse 15], l’ASL 4, l’ASL 3, l’établissement public [Localité 9], l’ASL 7, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], l’Agent judiciaire de l’Etat et la société SFR au paiement chacun de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] à la garantir de toute condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile qui serait prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum les intimés aux dépens qui seront recouvrés par Maître Lafon.
Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] réplique :
— qu’elle n’a été créée que pour réaliser, en vue de leur revente, l'[Adresse 21] et les deux programmes voisins, dits [Adresse 20] et [Adresse 24] ; qu’elle n’avait donc nulle vocation à demeurer propriétaire des lots de volumes ; que c’est pour cela que la convention prévoyait que son obligation au paiement des charges cesserait quand elle aurait cédé les derniers lots de volumes des fonds dominants ou quand elle aurait fait reprendre par les cessionnaires desdits lots de volumes sa contribution ;
— que la conjonction 'ou’ était alternative ;
— qu’il est démontré que les divers lots ont été cédés ou apportés, après changement de numérotation ;
— qu’ayant cédé ou apporté ses lots, elle a en conséquence cessé de répondre aux appels de charges qui lui étaient adressés par l’ASL ;
— que cette dernière se prévaut à tort d’une stipulation pour autrui, alors qu’une servitude constitue un droit réel pesant sur un fonds au profit d’un autre fonds ; que l’ASL ne démontre pas que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] aurait eu la volonté de s’engager tout en n’ayant pas la qualité de partie au contrat de vente ; que l’ASL n’a jamais été bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ;
— que s’agissant de la promesse de porte-fort alléguée, elle n’est nullement caractérisée, l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement en date du 19 avril 1988 par lequel elle a vendu à la SNC [Adresse 20] l’ensemble immobilier n’en contenant pas ; qu’en outre, l’ASL et la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] n’étaient pas liées par une convention ; que de plus, une promesse de
porte-fort créée une obligation de résultat autonome et est incompatible avec une obligation de résultat ;
— qu’elle a fait tout son possible pour que les propriétaires des fonds dominants règlent les charges à l’ASL et elle n’était débitrice, comme l’a relevé le Tribunal à juste titre, que d’une obligation de moyens ;
— que l’ASL ne justifie pas du quantum des sommes réclamées.
La société d’économie mixte nationale [Adresse 10] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions formées à son encontre par l’ASL ;
— subsidiairement, débouter l’intéressée desdites prétentions ;
— condamner l’ASL au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Teriitehau.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2025, l’ASL 4 (Association syndicale libre des propriétaires des partie cube et de partie de la [Adresse 10]) soutient :
— qu’elle a été constituée par la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] le 19 avril 1988, soit le même jour que l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement par lequel l’intéressée a vendu à la SNC [Adresse 20] un ensemble immobilier sis à proximité de [Adresse 21] ;
— que par contre, elle ne s’est nullement engagée vis-à-vis de l’ASL, aucune participation à la dépense de charges n’étant envisagée ;
— que la servitude litigieuse ne présente aucun intérêt pour elle, car il en existe une autre, instituant un passage public perpétuel ;
— que la demande de l’ASL inclut des frais dont elle n’a aucunement à répondre car ils sont dépourvus de lien avec la servitude querellée ;
— que l’ASL réclame subsidiairement, mais à tort, une condamnation in solidum des intimés alors qu’aucune obligation solidaire n’a été souscrite.
L’ASL 4 demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner l’ASL au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société SFR soutient :
— que l’ASL ne démontre pas qu’elle aurait pris l’engagement de participer aux charges ;
— que si l’appelante prétend que les nouveaux propriétaires des fonds dominants seraient obligés à payer ces charges en vertu des articles 697 et 698 du code civil, il est patent que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] s’est engagée à obtenir leur accord pour payer une partie de ces charges ;
— que par ailleurs, l’ASL ne démontre pas qu’elle serait propriétaire de lots ;
— que la demande est prescrite pour partie, à savoir au titre des charges antérieures au 18 juin 2008 (soit 5 ans avant le 18 juin 2013, date de l’assignation) ;
— que rien ne démontre que les intimés sont tenus solidairement aux charges.
La société SFR demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’ASL et celle tirée de la prescription ;
— débouter l’ASL de ses prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', représenté par son liquidateur amiable la société Telmma, soutient :
— que le 26 octobre 2022 il a été dissous par annulation de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ; que toute demande formée à son encontre est irrecevable ;
subsidiairement :
— que l’ASL ne démontre pas qu’il serait propriétaire de fonds dominants ;
— qu’aucune obligation solidaire n’existe avec les autres intimés ;
— que la prescription est acquise pour partie ;
— que l’ASL ne justifie pas du quantum des sommes dues.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’ASL de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pedroletti.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2023, l’ASL 3 (ASL de partie de [Adresse 12]) soutient :
— que l’ASL ne démontre pas être propriétaire du lot n° 290, ni que pour sa part elle est propriétaire de fonds dominants, ni qu’elle aurait accepté de régler 20 % des charges ; que la prétendue obligation n’est pas la contrepatrie de la servitude car la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] n’était débitrice que d’une obligation de moyens, à savoir obtenir l’engagement personnel, et non pas réel, des intimés de régler ces charges ;
— que la participation aux dépenses ne pouvait porter que sur la période postérieure au 10 avril 1988, date de signature de l’acte notarié, si bien qu’il est nécessaire, pour que l’ASL triomphe en ses prétentions, qu’elle produise des titres de propriété relatifs aux fonds dominants qui soient postérieurs à cette date, ce qu’elle ne fait pas ;
— que selon l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et l’ASL ne produit pas d’élément tendant à démontrer qu’elle doit s’appliquer aux intimés ;
— que l’appelante ne justifie pas du quantum des sommes dues ;
— que la prescription quinquennale peut lui être opposée.
L’ASL 3 demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ASL de ses prétentions, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens, mais l’infirmer sur le surplus ;
— déclarer l’ASL irrecevable en ses demandes ;
— condamner l’ASL au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Fertoukh.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat et le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie soutiennent :
— que selon l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action exercée à l’encontre de l’Etat au titre d’une créance étrangère à l’impôt et au domaine doit être intentée contre l’Agent judiciaire de l’Etat ; que ce dernier dispose d’un monopole exclusif à cet effet ;
— qu’il s’ensuit que l’ASL n’avait pas à assigner le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable contre ce dernier et déclaré l’Agent judiciaire de l’Etat recevable en son intervention volontaire ;
— que de plus, l’ASL n’avait pas de qualité à agir, ne démontrant pas être propriétaire du fonds grevé de la servitude puisqu’elle a refusé de produire l’acte notarié du 11 mai 1990 ;
— que la prescription est acquise antérieurement au 1er janvier 2010 ;
— que dans l’acte notarié du 19 avril 1988 établissant la servitude conventionnelle (article 3) il avait été prévu que c’était le propriétaire qui assumerait les charges d’entretien ; que même si la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] s’engageait à obtenir des propriétaires des fonds dominants le paiement de ces charges, c’était bien l’ASL qui en principe devait les assumer ;
— que si une promesse de porte-fort a été invoquée, elle n’a jamais été ratifiée par l’Etat ; que ce dernier n’est donc nullement débiteur des charges ;
— que par ailleurs, l’appelante ne justifie pas du quantum des sommes réclamées ; qu’une expertise sera nécessaire pour faire les comptes ;
— qu’il n’existe pas d’obligation in solidum, chaque bénéficiaire de la servitude devant payer uniquement sa propre part des charges.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demandent en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’ASL ; la déclarer irrecevable en ses prétentions ;
— subsidiairement, confirmer le jugement ;
— débouter l’ASL de ses demandes ;
— subsidiairement, débouter l’ASL de sa demande de condamnation in solidum de l’Etat au paiement de la somme de 683 483,29 euros ;
— ordonner une expertise ;
— condamner l’ASL au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Etat représenté par son agent judiciaire ;
— condamner l’ASL aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Billon-Bussy-Renauld & associés.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2013, la Caisse des dépôts et consignations et la société [Adresse 2] soutiennent :
— que l’ASL est défaillante dans l’administration de la preuve de ce qu’elle est propriétaire du fonds servant, qu’il existe une obligation conventionnelle de payer les charges, et qu’elle est créancière du droit conféré à la SNC [Adresse 20] le 19 avril 1988 ;
— que cet acte ne créerait des obligations que pour l’avenir ;
— que l’article 698 du code civil relatif aux servitudes ne vise que des ouvrages alors que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] n’était débitrice que d’une obligation de moyens d’obtenir le paiement des charges des intimés ;
— qu’il n’existe pas d’obligation in solidum de ces derniers ;
— que l’ASL ne justifie pas du quantum des sommes réclamées ;
— que la prescription est acquise pour partie des sommes ;
— que la Caisse des dépôts et consignations et la société [Adresse 2] ne doivent aucune somme à l’ASL, l’une pour avoir apporté ses lots à la société AIH France, l’autre pour avoir vendu ses lots à la société BLK Grand Arche.
La Caisse des dépôts et consignations et la société [Adresse 2] demandent en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner l’ASL à leur payer à chacune d’elles la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La SCI du [Adresse 15], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel le 3 octobre 2023 à personne, l’établissement public [Localité 9], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel le 29 septembre 2023 à personne, et l’ASL 7, qui s’est vue signifier la déclaration d’appel le 27 septembre 2023 à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS
Malgré l’absence de la SCI du [Adresse 15], de l’établissement public [Localité 9], et de l’ASL 7 il convient de statuer sur les prétentions de l’ASL après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'déclarer’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du même code, en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt. Il n’y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
L’ASL démontre être bien propriétaire du lot n° 290 en produisant l’extrait de matrice cadastrale et le relevé du service de publicité foncière de [Localité 11] établissant qu’elle a acquis le lot n° 519, antérieurement numéroté 290 ; tout cela est confirmé par l’état descriptif de division volumétrique (pièce n° 8 appelante).
Sur les demandes formées à l’encontre de la société d’économie mixte nationale [Adresse 10]
L’acte de cession intervenu entre la société d’économie mixte [Adresse 10] et la SNC [Adresse 20], reçu en la forme authentique le 19 avril 1988, stipule, s’agissant de la participation de la première aux charges de fonctionnement de [Adresse 22], ouvrage grevé de la servitude de passage, « le droit [pour le propriétaire de l’ouvrage grevé de la servitude de passage] à prétendre de la part des propriétaires des fonds dominants, à l’exception des immeubles vendus [par la SEM [Adresse 10] à la SNC La [Adresse 20] aux termes de cet acte], [à] une participation [de leur part] aux dépenses de fonctionnement et d’entretien courant, réparation (à l’exception de celles visées à l’article 606 du code civil) de [Adresse 22] à hauteur de 35 % au moins de ces dépenses. L’entretien et le fonctionnement donnant lieu à la participation sont énoncés à titre indicatif dans une note ci-annexée. La SEM [Adresse 10] s’oblige à imposer ou à obtenir des propriétaires des fonds dominants, à l’exception des immeubles vendus, cette participation et tentera d’en améliorer l’importance ; elle acquittera elle-même cette participation, mais en la plafonnant à 35 % des dépenses totales susvisées, tant qu’elle restera propriétaire de certains des fonds dominants ou tant qu’elle n’aura pas obtenu des tiers propriétaires des autres fonds dominants, l’agrément à acquitter cette participation ».
En vertu de l’article 1156 du code civil en sa version alors applicable, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’article 1161 du même code dispose que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
La conjonction de coordination 'ou’ doit s’entendre comme une alternative : la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] restait redevable des charges soit si elle restait propriétaire de certains fonds dominants, soit si elle n’avait pas obtenu de ses ayants-droit l’agrément à les régler.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut être suivi lorsqu’il affirme : la SEM [Adresse 10] est fondée, sous réserve qu’elle en justifie, à opposer qu’elle n’est plus propriétaire d’aucun fonds dominant depuis 2005 afin d’établir qu’elle est libérée de son obligation de contribuer à hauteur de 35 % à ces dépenses, peu important qu’elle ait obtenu ou non, au fur et à mesure des cessions ou mutations de propriété qu’elle a consenties à des tiers sur ces fonds dominants, ' autres que ceux qu’elle a cédés d’emblée à la SNC [Adresse 20] aux termes de l’acte susvisé du 19 avril 1988 et qu’excluent expressément du champ de son engagement les stipulations litigieuses (« à l’exception des immeubles vendus ») ', l’engagement des tiers acquéreurs de s’en acquitter en ses lieu et place et ce, pour la totalité de la quote-part mise à sa charge, c’est-à-dire pour les 35 % convenus.
En une motivation pertinente que la Cour adopte et qu’il est inutile de paraphraser, le Tribunal a démontré que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] n’était plus à ce jour propriétaire d’aucun des fonds dominants, ce qui est d’ailleurs confirmé par un courriel du Service des impôts fonciers de Nanterre en date du 19 mars 2012.
Par ailleurs, il est constant qu’elle n’a pas obtenu des propriétaires de ces fonds l’agrément pour payer les charges. En effet, la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] s’était engagée à imposer ou à obtenir des propriétaires des fonds dominants, à l’exception des immeubles vendus, cette participation et tenterait d’en améliorer l’importance (soit au-delà de 35 %). Il s’ensuit que l’obligation de faire payer les charges à concurrence de 35 % de leur montant par les divers propriétaires des fonds dominants constituait une obligation de résultat, alors que celle de leur faire payer une proportion supplémentaire constituait, elle, une obligation de moyens.
S’agissant de l’obligation de résultat, le résultat attendu doit impérativement être atteint, sauf force majeure.
S’agissant de l’obligation de moyens, il y aurait lieu de déterminer si la société d’économie mixte nationale [Adresse 10], en tant que débitrice de ladite obligation, avait fait son possible pour l’exécuter.
Mais l’ASL limite le quantum de sa demande à 20 % des sommes en cause, à savoir 35 % moins 15 % dont elle a pu obtenir le paiement de la société [Adresse 25]. Le présent litige doit donc être apprécié au seul vu de l’obligation de résultat et au cas d’espèce, elle n’a pas été remplie car les propriétaires des fonds dominants n’ont pas réglé les charges et refusent même de payer la moindre somme. La responsabilité de la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] est donc engagée de plein droit de ce chef.
L’ASL est ainsi fondée à lui réclamer les 20 % restant impayés des sommes en cause. Le montant de la somme en cause est de 870 186,38 euros. A l’appui de sa demande, l’appelante verse aux débats :
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 juin 2014, 30 juillet 2014, 10 septembre 2021, 28 juillet 2022, 28 mars 2023, 28 juillet 2023, et 20 juin 2025,
— les états des dépenses afférents aux années 2020, 2021, 2023, 2024, et 2025,
— les appels de fonds.
La société d’économie mixte nationale [Adresse 10] se contente de contester par principe le quantum de ces charges mais ne développe aucun argument, se bornant à soutenir dans ses écritures qu’il n’existe pas de justificatifs quant aux différents postes de règlement, ce qui est d’ailleurs inexact : les états de dépenses mentionnent chaque rubrique (nettoyage, espaces verts, salaires afférents au gardiennage, surveillance incendie, contrôles d’accès, électricité, ascenseurs, escalators, nacelles, apppareils élévateurs, honoraires de gestion, expertise, assurances, taxes foncières, frais de gestion, etc).
Par infirmation du jugement, la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] sera condamnée à payer à l’ASL la somme de 870 186,38 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal :
— à compter du 18 juin 2013, date de l’assignation délivrée par l’ASL à la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] après réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal, sur la somme de 338 903,24 euros ;
— à compter du 7 juin 2016, date de dépôt des conclusions au fond devant le Tribunal, sur celle de 123 594,18 euros ;
— à compter du 21 juin 2021, date de dépôt des conclusions récapitulatives visée par le Tribunal dans le jugement dont appel, sur celle de 220 985,87 euros (soit 683 483,29 euros moins les deux sommes précitées) ;
— à compter du 22 septembre 2025, date de notification des conclusions devant la Cour d’appel contenant la demande chiffrée actualisée, sur le surplus.
Sur les demandes formées à l’encontre des autres parties
La prescription est soulevée par la société SFR, le syndicat des copropriétaires, l’ASL 3, l’Agent judiciaire de l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations et la société [Adresse 2].
S’agissant des intimés autres que l’Agent judiciaire de l’Etat : en vertu de l’article 2277 du code civil en sa version applicable avant la loi du 17 juin 2008, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; ce texte s’appliquait aux charges dues à une ASL. En application de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est donc un délai quinquennal qui s’applique.
Et s’agissant du point de départ de la prescription, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que le fait générateur de l’obligation résidait dans les appels de cotisations qui entraînaient l’exigibilité des sommes correspondates, l’approbation ultérieure, en assemblée générale de l’ASL, n’ayant d’autre objet que de valider de façon définitive la perception des montants en cause.
L’assignation a été délivrée le 18 juin 2013, soit moins de cinq ans après l’appel de fonds provisionnel le plus ancien versé aux débats (3 novembre 2009) et moins de cinq ans après le point de départ de l’historique du compte sur lequel l’ASL fonde sa créance (1er septembre 2011). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés autres que l’Agent judiciaire de l’Etat, ladite prescription n’étant pas acquise.
S’agissant de l’Agent judiciaire de l’Etat, en vertu de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 2 de la même loi prévoit que la prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
(…)
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
L’ASL avait assigné le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, mais cette assignation ne peut pas être prise en compte, vu que toute action devait être intentée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, comme il sera indiqué infra. Ce dernier a pris des conclusions d’intervention volontaire devant le Tribunal le 19 décembre 2019, à la suite de quoi l’ASL a déposé des conclusions contenant la demande en paiement à son encontre le 21 juin 2021. Dans l’intervalle,
l’appelante ne peut justifier d’aucun des actes interruptifs de prescription prévus par le texte susvisé. Les cotisations de l’année 2011 sont donc prescrites à partir du 1er janvier 2016, celles de l’année 2012 à compter du 1er janvier 2017, et ainsi de suite. Il en résulte que les cotisations réclamées sont prescrites dès lors qu’elles ont été appelées avant le 1er janvier 2017. Le jugement sera réformé sur ce point et la demande, en ce qu’elle est fondée contre l’Agent judiciaire de l’Etat, est irrecevable sur cette période.
Le jugement n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il a déclaré l’Agent judiciaire de l’Etat recevable en son intervention volontaire à l’instance, l’intéressé ayant seul vocation à défendre à la présente action en justice, en vertu de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, et n’a nullement prononcé de condamnation à l’encontre du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et/ou de l’Etat.
L’ASL soutient qu’est intervenue une promesse de porte-fort.
En vertu de l’article 1120 du code civil en sa version alors applicable :
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.
La promesse de porte-fort réside dans l’engagement pris par une personne de garantir le fait d’un tiers. Elle n’engage jamais directement le tiers. Ce mécanisme respecte l’effet relatif des contrats puisqu’il ne crée d’obligation qu’à la charge du promettant. Faute pour les textes de définir précisément la promesse de porte-fort, la jurisprudence s’en est chargée bien avant la réforme du code civil issue de l’ordonnance du 10 février 2016. La promesse de porte-fort est une convention dont il résulte un engagement personnel et autonome d’un promettant qui promet à son cocontractant (le stipulant) d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard. Le seul débiteur obligé est le promettant.
En fonction de la rédaction de cette promesse, le promettant se trouve engagé envers le stipulant, selon les cas :
— à obtenir la ratification par un tiers d’un engagement à son égard,
— à obtenir l’exécution par un tiers d’un engagement à son égard,
— à obtenir les deux.
Le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis : il assume le risque de refus éventuel du tiers. Si ce dernier ratifie l’acte, celui-ci est réputé conclu dès l’origine (avec effet rétroactif), sauf stipulation contraire. Et le porte-fort est libéré de son engagement, puisque la ratification produit l’effet escompté. Si le tiers refuse de ratifier l’acte, il reste totalement libre et ne peut être contraint, tandis que le porte-fort, pour sa part, est tenu d’indemniser le bénéficiaire pour réparer le préjudice causé par l’absence de ratification.
Il s’ensuit que même à considérer que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] aurait conclu une promesse de porte-fort, cela n’engagerait nullement les propriétaires des fonds dominants vis-à-vis de l’ASL, faute par eux d’avoir ensuite consenti à l’obligation.
L’ASL invoque aussi une stipulation pour autrui. Selon l’article 1121 du code civil en sa version alors en vigueur : on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
L’acceptation du bénéfice de la stipulation par le bénéficiaire n’est pas une condition de validité de la convention. Les effets de la stipulation pour autrui (stipulant et promettant) sont régis par les règles du droit commun : l’ancien article 1142 du code civil selon lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
S’agissant du tiers : tant que le bénéficiaire n’a manifesté aucune volonté, il demeure tiers au contrat. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire a accepté la stipulation (même tacitement) la promesse du promettant donne naissance à un droit irrévocable, dont le bénéficiaire est directement titulaire, et que le promettant est alors tenu d’exécuter à son égard (anciens articles 1142 et suivants du code civil). La convention peut faire naître un contrat ou des obligations à la charge du bénéficiaire.
Mais dès lors que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] n’a passé nulle convention avec les autres intimés, il ne peut être considéré qu’elle a stipulé pour leur compte au bénéfice de l’ASL.
La Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont décidé pertinemment, au vu des justificatifs qui étaient produits devant eux (statuts des diverses personnes morales, actes de dévolution, actes de cession), qu’étaient propriétaires de fonds dominants l’ASL 3 et la société SFR, tandis que ne l’étaient pas l’ASL 7, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la Caisse des dépôts et consignations, la société [Adresse 2], non plus que la SCI du [Adresse 15]. S’agissant de l’ASL 4, elle ne disconvient pas, dans ses écritures, être propriétaire d’une partie des fonds dominants. Concernant l’établissement public [Localité 9], le Tribunal a justement relevé qu’il ne contestait pas être à présent propriétaire de certains lots constitués de fonds dominants concernés par la servitude dont s’agit.
Doit ensuite être tranchée la question de savoir si l’ASL 3, l’ASL 4, la société SFR et l’établissement public [Localité 9] doivent participer au paiement des cotisations dues à l’ASL.
Il est constant que les susnommés n’ont jamais signé de convention les obligeant à payer quelque somme que ce soit à l’ASL.
En application des articles 697 et 698 du code civil, sur lesquels l’ASL fonde sa demande, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, tandis que lesdits ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne prévoie le contraire. Mais force est de constater que ni l’ASL 3, ni l’ASL 4, ni la société SFR, ni l’établissement public [Localité 9] n’ont installé d’ouvrages sur place. Il apparaît au contraire, et cela résulte des écritures de l’appelante, que les sommes qu’elle réclame correspondent à des dépenses d’entretien courant, de fonctionnement, et des réparations et il ne peut, en tout état de cause, s’agir d’ouvrages réalisés par les parties adverses.
Partant, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la Caisse des dépôts et consignations, la société [Adresse 2], la SCI du [Adresse 15], l’ASL 4, l’ASL 3, l’établissement public [Localité 9], l’ASL 7, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], l’Agent judiciaire de l’Etat et la société SFR.
Par ailleurs, si l’ASL réclame subsidiairement la condamnation des susnommés à garantir la société d’économie mixte nationale [Adresse 10], cette demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : seule la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] peut demander à ce que d’autres parties la garantissent, et l’ASL ne peut former semblable demande en ses lieu et place.
Très subsidiairement, l’ASL réclame la condamnation de la SCI du [Adresse 15] à lui payer des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance. Elle n’étaie pas cette demande, qui en outre ne pourrait se fonder que sur une faute de la SCI, laquelle n’est pas établie. Cette prétention sera rejetée, le jugement étant par contre infirmé en ce qu’il a dit que cette demande était privée d’objet.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ASL à payer des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés autres que la société d’économie mixte nationale [Adresse 10].
Par contre, il sera infirmé en ce qu’il a condamné l’ASL à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’économie mixte nationale [Adresse 10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros ; les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’ASL aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des conseils adverses, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision. La société d’économie mixte nationale [Adresse 10] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 23 février 2023, rectifié par jugement en date du 20 avril 2023, en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] par l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] ;
* constaté que la demande de dommages-intérêts formulée par l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SCI du [Adresse 15] est privée d’objet ;
* déclaré l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en sa demande en paiement relatives à ses charges de fonctionnement appelées avant le 1er janvier 2010 formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
* condamné l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] à payer à la société d’économie mixte nationale [Adresse 10], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de de la SCP Fricaudet-Larroumet, Maître Fertoukh, Maître Clédat, Maître Pommier et Maître Dubois, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
et statuant à nouveau :
— CONDAMNE la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] la somme de 870 186,38 euros, qui portera intérêts au taux légal :
* à compter du 18 juin 2013 sur la somme de 338 903,24 euros ;
* à compter du 7 juin 2016 sur celle de 123 594,18 euros ;
* à compter du 21 juin 2021 sur celle de 220 985,87 euros ;
* à compter du 22 septembre 2025 sur le surplus ;
— DECLARE l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en sa demande en paiement relative à ses charges de fonctionnement appelées avant le 1er janvier 2017, formulée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— DEBOUTE l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat sur la période postérieure ;
— DEBOUTE l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SCI du [Adresse 15] ;
— CONFIRME le jugement en date du 23 février 2023, rectifié par jugement en date du 20 avril 2023 pour le surplus ;
— CONDAMNE la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] aux dépens de première instance ;
— CONDAMNE la société d’économie mixte nationale [Adresse 10] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Lafon, Maître Dontot, Maître Pedroletti, Maître Fertoukh et la SCP Billon-Bussy-Renauld & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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