Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 24/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 février 2024, N° 21/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/02581
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVB
AFFAIRE :
[G] [Q]
C/
[K] [M] épouse [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
N° RG : 21/03193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me ROSSET
— Me MZE
— Me OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741 – N° du dossier 206815
APPELANT
****************
Madame [K] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 substituée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699,
Me Jean-Marie BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107
INTIMEES
****************
S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. [2], assignée en déclaration d’intérêt commun, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 237/24
Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P98
PARTIES INTERVENANTES, ASSIGNÉES EN DÉCLARATION D’ARRÊT COMMUN
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [D] [V], née le [Date naissance 5] 1930, mariée à [P] [H], décédé, a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du 2 janvier 2015 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Reims. L’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne a été désignée en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et les actes relatifs à sa personne.
En juillet 2014, Mme [D] [V] a vendu son appartement parisien pour la somme de 255 000 euros. Cette somme a été placée sur un contrat d’assurance vie et M. [G] [Q], un ami, a été désigné comme bénéficiaire.
[D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 11] (Marne), sans descendance.
Mmes [X] et [O] [V] sont les nièces de [D] [V], filles de son frère [A] prédécédé.
Mme [K] [M], épouse [I], est la nièce par alliance de [D] [V], fille de [B] [H], soeur de [P] [H], époux de la défunte.
Par acte du 29 mars 2021, Mmes [X] et [O] [V] et Mme [K] [M], épouse [I], ont fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment constater l’insanité d’esprit d'[D] [V] et l’annulation du versement du produit de la vente de l’appartement parisien sur son assurance vie au nom de M. [Q].
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] ;
— Constaté l’insanité d’esprit d'[D] [V] au moment de la libéralité consentie à M. [Q] constituée par le versement du prix de vente de l’immeuble parisien sur le contrat d’assurance vie ;
— Prononcé la nullité du virement des fonds issus de la vente de l’appartement sur le contrat d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q] ;
— Ordonné la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[D] [V] ;
— Rejeté la demande tendant à voir annuler toutes les donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
— Condamné M. [Q] à payer à Mme [X] [V], Mme [O] [V] et à Mme [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Q] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 22 avril 2024, M. [Q] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [O] [V] épouse [Z], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [K] [M] épouse [I].
Par ordonnance du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Donné acte à Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] de leur désistement d’instance à l’encontre de la société [1] ;
— Déclaré ce désistement parfait ;
— Débouté Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] de leur demande formée à l’encontre de la société [2] ;
— Condamné in solidum Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] à payer aux sociétés [1] et [2] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [I], Mme [X] [V] et Mme [O] [V] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné que le dispositif de l’ordonnance n° 14 en date du 5 juin 2025 rendue dans l’affaire sous n° RG 24/02581 soit complété suit :
'Déclarons irrecevable l’action initiée par Mesdames [K] [I], [X] [V] et [O] [V] à l’encontre d'[2] pour défaut d’intérêt à défendre ;'
— Dit que cette ordonnance rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance n° 14 en date du 5 juin 2025 et notifiée comme ladite ordonnance ;
— Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [Q] ;
— Condamné M. [G] [Q] aux dépens de l’incident ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 20 mars 2026, M. [Q] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des procédures RG n° 24/02094 et RG n° 24/02581 ;
— Infirmer le jugement rendu le 27 février 2024, en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [K] [I],
— Constaté l’insanité d’esprit d'[D] [V] au moment de la libéralité consentie à M. [Q] constituée par le versement du prix de vente de l’immeuble parisien sur le contrat d’assurance vie,
— Prononcé la nullité du virement des fonds issus de la vente de l’appartement sur le contrat d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q],
— Ordonné la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[D] [V],
— Rejeté la demande tendant à voir annuler toutes les donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014,
— Condamné M. [Q] à payer à Mme [K] [I], Mme [X] [V] et Mme [O] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Q] aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable Mme [K] [I] pour absence d’intérêt à agir ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de leurs demandes de CONSTATER l’insanité d’esprit d'[D] [V] à compter de janvier 2013 ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de leurs demandes de CONSTATER l’insanité d’esprit d'[D] [V] au moment de la libéralité à M. [Q] constituée par le versement du prix de vente de l’immeuble parisien sur le contrat d’assurance vie ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de leurs demandes de PRONONCER l’annulation du versement du produit de la vente de l’appartement parisien d'[D] [V] sur le compte d’assurance vie au nom de M. [Q] ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de leurs demandes d’ORDONNER la réintégration des sommes concernées dans l’actif successoral de feue [D] [V], veuve [H] ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de leurs demandes de PRONONCER l’annulation de toutes les opérations de donation effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] leurs demandes de voir CONDAMNER M. [Q] à payer aux demanderesses un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de leurs demandes de voir CONDAMNER M. [Q] à payer aux demanderesses un montant de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d’appel ;
— Ordonner la restitution de la somme de 256.500 euros versée par M. [Q] le 28 novembre 2025 au titre de l’exécution de la décision de première instance et, au besoin, CONDAMNER Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] à lui reverser ladite somme avec intérêt à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] à la somme de 30.000 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 20 mars 2026, Mmes [K] [M], épouse [I], [O] [V], épouse [Z], [X] [V], épouse [U], demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Débouter M. [Q] de sa demande de jonction des deux appels interjetés les 29 mars et 22 avril 2024 ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 février 2024 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] ;
— constaté l’insanité d’esprit d'[D] [V] au moment de la libéralité consentie à M. [G] [Q] ; prononcé la nullité du virement des fonds issus de la vente de l’appartement sur le contrat d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q] ;
— ordonné la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[D] [V] ;
— condamné M. [Q] à payer à Mmes [V] et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer recevables et bien fondées Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] en leur appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir annuler toutes les donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
Statuant à nouveau,
— Annuler l’ensemble des donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le montant des fonds à réintégrer dans la succession d'[D] [V] s’élève à la somme de 255 000 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Q] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [Q] aux entiers dépens ;
— Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 2 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Débouter Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
— Condamner solidairement Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP OPSOMER.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Les demandes de la société [3] portant sur sa mise hors de cause et sur la condamnation de Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] à lui payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont sans portée en raison de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le conseiller de la mise en état, sus-énoncée.
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la demande de jonction des procédures RG n° 24/02094 et RG n° 24/02581
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 367 et 901 du code de procédure civile, de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020, M. [Q] sollicite la jonction de ces deux procédures aux motifs que, conformément à la jurisprudence citée, la nouvelle déclaration d’appel du 22 avril 2024 s’incorpore à la première et, dans ces conditions, il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner cette jonction.
Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] sollicitent le rejet de cette demande aux motifs que la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2094 a été déclarée nulle par ordonnance rendue le 22 avril 2024 ; cette ordonnance, qui n’a pas été déférée à la cour, est désormais irrévocable. Elles font valoir que le second appel subsiste et qu’il n’y a aucune raison valable invoquée de nature à justifier cette demande de jonction.
Appréciation de la cour
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
Selon l’article 901, 4°, du même code, dans sa version applicable au présent litige, 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[…]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Par un arrêt rendu le 19 novembre 2020 (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, Publié au Bull.), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission ; qu’en outre, la cour d’appel ayant été saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs de jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
Cet arrêt illustre ce qui est de nature à justifier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction de deux procédures.
En l’espèce, M. [Q] ne précise pas ce qui justifierait cette jonction. En effet, il ne caractérise pas ce qui, en l’occurence, commanderait une jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La cour observe que dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général numéro 24/2094 la nullité de la déclaration d’appel a été prononcée parce que n’y figurait aucun chef du jugement expressément critiqué.
La cour constate encore que dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2581, la déclaration d’appel énonce expressément les chefs de jugement expressément critiqués. Cette procédure n’encourt en outre ni la nullité ni l’irrecevabilité.
L’intérêt de cette demande de jonction échappe donc à cette cour.
La demande de jonction sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de Mme [K] [I] soulevée par M. [Q]
Le tribunal a déclaré irrecevable M. [Q] à former cette demande devant lui, rappelant que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 901 et 1179 du code civil, sur l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-68.276, Bull. 2010, I, n° 229), M. [Q] fait valoir que l’action en nullité en l’espèce est relative puisqu’elle vise à protéger un intérêt privé ; que l’action en nullité pour insanité d’esprit n’est donc ouverte qu’à la personne protégée puis, après son décès, à ceux qui continuent sa personne à savoir ses successeurs universels légaux et testamentaires.
Il en conclut que les intimées doivent justifier leur qualité d’héritières pour pouvoir agir en nullité de cette 'libéralité’ pour cause d’insanité d’esprit.
M. [Q] ne conteste pas la qualité d’héritières de Mmes [V] dans la succession de [D] [V] bien que celles-ci ne produisent qu’un livret de famille (pièce adverse 20) attestant qu’elles sont les filles du frère de la défunte (page 11 des conclusions de M. [Q]).
En revanche, il prétend que Mme [I] n’a aucun lien de parenté avec la défunte de sorte qu’elle est irrecevable à agir.
Il demande dès lors à cette cour de la déclarer irrecevable en son action et en ses demandes.
Mme [I], se fondant sur les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre n’était pas compétent pour statuer sur cette demande faute pour M. [Q] d’avoir saisi le juge de la mise en état.
Appréciation de la cour
L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Il est de jurisprudence constante que l’action en nullité se rapportant à un acte gratuit émanant d’un disposant insane est une nullité relative, réservée, de son vivant, au disposant. Après le décès du disposant et parce qu’il s’agit d’une nullité de protection, les tiers ne sont pas autorisés à exercer l’action en nullité qui n’appartient donc qu’aux successeurs universels légaux ou testamentaires (voir, en particulier, 1re Civ., 3 mars 1969, Bull. I, n° 93 ; 1re Civ., 4 novembre 2010, précité).
Mme [I] ne justifie pas être successeur universel légal ou testamentaire de feue [D] [V] de sorte qu’elle n’établit pas sa qualité à agir en son action en nullité de la libéralité pour insanité d’esprit fondée sur les dispositions de l’article 901 du code civil.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable en cette action.
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation du 'versement du produit de la vente sur le contrat d’assurance vie de [D] [V]'
Se fondant sur les dispositions des articles 901, 414-1 et 893 du code civil, après avoir constaté que n’était pas produit aux débats le contrat d’assurance vie, avoir indiqué d’une part qu’il n’était pas contesté par M. [Q] que '[D] [V] avait contracté une assurance vie pour l’utiliser 'comme un compte épargne’ et avait changé la clause bénéficiaire en 2012 au profit de (M. [Q])', d’autre part qu’il était 'constant qu’en application de l’article 893 du code civil, le versement en juillet 2014 de la somme de 255 000 euros sur le contrat d’assurance vie de [D] [V] constitue une libéralité, celle-ci entendant se dépouiller irrévocablement de ces fonds au profit de M. [Q]', le tribunal a retenu que les demanderesses établissaient par leurs productions l’insanité d’esprit de [D] [V] au moment du versement des fonds sur le contrat d’assurance vie. Les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s’est fondé sont les suivants :
* l’avis médical du médecin traitant de la défunte, M. [E], délivré le 18 novembre 2017 ;
* le compte rendu du docteur [J] [S], mandaté dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle de [D] [V] ;
* le jugement du 2 janvier 2015 aux termes duquel [D] [V] a été placée sous curatelle renforcée et l’UDAF de la Marne désignée en qualité de mandataire à la protection des majeurs pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et des actes relatifs à sa personne pour une durée de 60 mois ;
* le procès-verbal d’audition de [D] [V] par le juge des tutelles le 1er avril 2015 au cours de laquelle l’intéressée avait indiqué avoir déposé les fonds provenant de la vente de cet appartement sur son compte courant ; ce procès-verbal mentionnait que, sur question du juge, elle n’avait pu préciser ni le prix exact de vente ni la destination des fonds, sur son compte courant ou sur son contrat d’assurance vie.
Selon le tribunal, la vente de l’appartement parisien de [D] [V] étant intervenue en 2014 et les recommandations des médecins sur la nécessité de la mise en place d’une mesure de protection datant de mai 2014, il fallait en déduire que la preuve de 'l’altération des facultés mentales de [D] [V] l’empêchant d’exprimer une volonté libre et éclairée lors de la remise des fonds issus de cette vente de son appartement sur un compte d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q]' était rapportée.
Moyens des parties
M. [Q] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* l’annulation d’un fait matériel passé, comme en l’espèce, le versement d’une somme d’argent sur un contrat d’assurance vie, n’est pas 'recevable’ dès lors qu’il est impossible d’annuler rétroactivement un fait matériel déjà exécuté et irréversible ;
* contrairement aux arguments de ses adversaires, le versement litigieux n’a pas fait l’objet d’un avenant, au reste cet avenant n’est pas versé aux débats ; selon lui, le seul avenant au contrat intervenu concerne le changement de la clause bénéficiaire et date de septembre 2012 ;
* ce versement ne peut être qualifié de 'libéralité’ et les demanderesses ne rapportent la preuve ni de la vente du bien, ni du montant de la vente, ni de l’existence du contrat d’assurance vie, ni du versement du produit de cette vente sur le contrat d’assurance vie ;
* le tribunal a annulé 'un versement’ sur 'un contrat d’assurance vie’ alors que la preuve même de ce versement n’est pas rapportée ; à hauteur d’appel, ses adversaires démontrent que [D] [V] a perçu de cette vente la somme de 249 944,89 euros le 19 juin 2014, que 240 000 euros ont été versés sur son contrat d’assurance vie le 27 juin 2014 puis 6 000 euros de son compte à son assurance vie le 24 octobre 2014 (pièces 29 et 30).
L’appelant rappelle qu’en droit, conformément aux dispositions des articles 893 et 894 du code civil, la libéralité suppose la réunion de plusieurs conditions. Il souligne que la Cour de cassation considère de manière constante que 'un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable’ (Ch. mixte, 21 décembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 13).
Selon lui, pour requalifier un contrat d’assurance vie en donation, il appartient à ses adversaires de démontrer :
* l’intention libérale du souscripteur,
* la volonté du souscripteur de se dépouiller des sommes détenues sur l’assurance vie,
* le caractère irrévocable de ce dépouillement,
* l’acceptation du donataire doit être faite en termes exprès ; ainsi, l’article 932 du code civil prévoit expressément que la donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès ; l’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié ; de même, l’article L. 132-9 du code des assurances dispose que l’acceptation doit être faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire ;
* le débat ne porte cependant pas sur la requalification d’un contrat d’assurance vie en donation, mais d’un versement d’une somme sur un contrat d’assurance vie, versement que ses adversaires qualifie de 'donation’ ;
* ses adversaires ne produisent pas le contrat d’assurance vie et ne démontrent pas l’existence d’une intention libérale du souscripteur, l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre qui s’en es trouvée appauvrie.
M. [Q] insiste sur la nature particulière de l’assurance vie et du régime juridique spécifique qui en découle. Il rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital versé au bénéficiaire de l’assurance vie n’est ni rapportable à la succession du contractant, ni réductible ; qu’il en est de même des primes d’assurances versées sur ce contrat, sauf si celles-ci sont 'manifestement exagérées’ eu égard aux facultés du contractant.
Il relève que, en l’espèce, le versement d’une somme sur un contrat d’assurance vie ne saurait être requalifié en libéralité puisque, conformément aux dispositions de l’article 893 du code civil, la libéralité se fait soit par testament soit par donation. Il est évident que ce versement ne constitue pas un testament, pas plus qu’une donation puisqu’il ne répond pas à la définition de l’article 894 du code civil, à savoir 'un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte'. M. [Q] observe que [D] [V] pouvait à tout moment modifier le bénéficiaire ou utiliser les fonds pour ses besoins personnels de sorte que ce versement ne peut pas être assimilé à une donation.
M. [Q] prétend encore que ses adversaires opèrent délibérément une confusion entre le régime des libéralités et celui, spécifique, aux assurances vie. Au titre du régime spécifique de l’assurance vie, elles ne pouvaient pas obtenir la réintégration à une succession des versements faits sur le contrat d’assurance vie puisque seuls les héritiers présomptifs au moment de la donation sont soumis au rapport ; n’étant pas héritier, M. [Q] n’était pas tenu au rapport ; [D] [V] n’a pas d’héritier réservataire de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir réduction. Il souligne que le seul positionnement qu’elles auraient pu avoir aurait été de démontrer que le contrat lui-même devait être annulé pour insanité d’esprit. Or, selon lui, elles savaient pertinemment que tant au moment de la souscription qu’au moment où il a été désigné bénéficiaire, [D] [V] était parfaitement saine d’esprit.
L’appelant soutient enfin que ses adversaires ne rapportent nullement la preuve de l’insanité d’esprit de feue [D] [V] et les pièces sur lesquelles le tribunal fonde sa décision ne sont pas suffisantes.
Mmes [X] [V] et [O] [V] poursuivent la confirmation du jugement et fondent leur demande sur les dispositions de l’article 901 du code civil.
Pour les motifs retenus par le jugement, elles soutiennent qu’est justifiée l’insanité d’esprit de [D] [V] au moment du versement de ces fonds provenant de la vente de l’appartement parisien.
Elles font en outre valoir que le versement litigieux constitue bien une libéralité puisqu’il représente un acte juridique nécessitant un avenant au contrat d’assurance vie et qui, pour être valable, suppose la sanité d’esprit du donateur, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. Elles s’opposent fermement aux moyens de leur adversaire qui prétend qu’elles solliciteraient l’annulation d’un fait juridique alors qu’elles demandent bien l’annulation d’un acte juridique, l’avenant au contrat d’assurances vie, qui, selon elles, doit être qualifié de libéralité nécessitant que [D] [V] ait été saine d’esprit au moment de son versement.
A tout le moins, prétendent-elles, se fondant sur les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, la cour ne pourra que constater que ce versement sur le contrat d’assurance vie est manifestement exagéré eu égard aux éléments de fait et de droit qu’elles produisent (pages 11 et 12 de leurs écritures).
Appréciation de la cour
La cour relève que Mmes [X] [V] et [O] [V] se fondent sur les dispositions de l’article 901 du code civil pour obtenir l’annulation d’un versement de sommes d’argent sur un contrat d’assurance vie.
La cour constate cependant que le contrat d’assurance vie sur lequel a été versé le produit de la vente de l’appartement parisien n’est pas versé aux débats et que Mmes [X] [V] et [O] [V] ne justifient pas plus l’existence de l’avenant spécifique dont elles prévalent.
Faute de production de ce contrat, la cour est dans l’incapacité d’apprécier la teneur de ses clauses, donc ce qui a été décidé par [D] [V], notamment au titre des bénéficiaires, des modalités de versement du capital en totalité ou partiellement durant la vie de la souscriptrice ou après sa mort.
Cela étant dit, pour obtenir satisfaction, il revient à Mmes [X] [V] et [O] [V] de démontrer que 'ce versement’ répond à la définition de libéralité au sens des articles 893 et 894 du code civil.
L’article 893 du code civil dispose que 'La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.'
Selon l’article 894 du même code, 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui l’accepte.'
Comme le relève M. [Q], un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation seulement si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Or, en l’espèce, faute de production du contrat d’assurance vie, la cour est dans l’incapacité d’apprécier si [D] [V] a manifesté sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable des fonds litigieux au moment où elle a procédé au versement de ceux-ci sur son contrat d’assurance vie.
Au surplus, à supposer que le versement litigieux puisse être qualifié de 'donation', l’insanité d’esprit de [D] [V] alléguée n’est pas démontrée par les éléments produits aux débats.
L’insanité d’esprit peut être définie comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le donateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d’une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’altération des facultés mentales, cause d’ouverture d’une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l’existence d’une mesure de protection peut constituer un indice de l’insanité d’esprit.
L’insanité d’esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l’annihile pas.
Il revient à celui qui invoque l’insanité d’esprit du disposant de le prouver et cette preuve est libre puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’un fait juridique.
La preuve, qu’il revient au demandeur d’administrer, est celle de l’insanité d’esprit au moment de la libéralité litigieuse. Aux termes d’une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 – 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires et, dans ce cas, il leur reviendra d’établir que l’auteur de l’acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
En l’espèce, aucune des productions invoquées par Mmes [X] [V] et [O] [V] ne démontre que [D] [V] présentait au moment où elle a procédé à la vente de son appartement parisien, puis au versement de ces fonds sur son contrat d’assurance vie, une altération de ses fonctions cérébrales qui l’empêchait d’exprimer sa volonté. L’existence de troubles de la mémoire, d’une désorientation temporo-spatial, d’un trouble des fonctions exécutives, d’un trouble du langage n’est pas suffisante pour le caractériser.
De même, la cour constate que Mme [S], médecin mandaté par le juge des tutelles, évoque l’examen de [D] [V] par un neurologue lequel ne fait nullement état d’altération de ses fonctions cérébrales de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté, mais seulement de 'troubles de la mémoire des faits récents ainsi que leur aggravation non progressive’ ; le médecin mentionne également que [D] [V] peut être vulnérable et influençable, mais nullement dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Au reste, ce médecin conclut son rapport en indiquant que [D] [V] (souligné par cette cour) 'semble être une personne autonome, mais qui vient d’être hospitalisée pour une pathologie cardiaque qui risque de l’affaiblir et son isolement familial ainsi que ses troubles cognitifs la rendent vulnérable et influençable même si elle est capable de prendre des décisions seules'.
Enfin, c’est à tort que Mmes [X] [V] et [O] [V] invoquent les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, le versement litigieux n’étant ni rapportable ni susceptible de donner lieu à réduction afin de protéger la réserve héréditaire puisque M. [Q] n’est pas un héritier de [D] [V] et elles-mêmes ne prétendent pas être héritières réservataires de la défunte.
En définitive, des développements qui précèdent, il ne peut qu’être déduit que Mmes [X] [V] et [O] [V] ne démontrent pas l’existence d’une libéralité réalisée par une personne insane d’esprit.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il constate l’insanité d’esprit d'[D] [V] au moment de la libéralité consentie à M. [Q] constituée par le versement du prix de vente de l’immeuble parisien sur le contrat d’assurance vie ; en ce qu’il prononce la nullité du virement des fonds issus de la vente de l’appartement sur le contrat d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q] ; en ce qu’il ordonne la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[D] [V]. Les demandes de Mmes [X] [V] et [O] [V] seront de ce fait rejetées.
Sur l’appel incident de Mmes [X] [V] et [O] [V]
Le tribunal a rejeté les demandes de Mmes [X] [V] et [O] [V] tendant à obtenir l’annulation de 'toutes les opérations de donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2012, le cas échéant 2014' aux motifs qu’elles ne les chiffrent pas, qu’elles n’apportent aucun élément lui permettant de se prononcer sur une éventuelle nullité de ces donations.
Appréciation de la cour
Mmes [X] [V] et [O] [V] persistent à formuler de telles demandes.
A ce titre, elles font d’une part valoir que la vente de l’appartement parisien de [D] [V] est 'le résultat de la seule volonté de M. [Q]', que [D] [V] n’a jamais voulu le vendre, sans pour autant préciser le fondement de cette demande et surtout sans solliciter ni dans les motifs de leurs écritures, ni dans le dispositif de celles-ci l’annulation du contrat de vente qu’elles requalifieraient en 'libéralité'.
Elles avancent d’autre part que le versement du produit de la vente de cet appartement sur le contrat d’assurance vie dont bénéficiait M. [Q] constitue une libéralité qui doit être annulée. Cette demande a été examinée précédemment et a été rejetée.
Mmes [X] [V] et [O] [V] ne développent aucun autre moyen de fait et de droit, ne produisent aucun élément de preuve pour obtenir l’annulation de 'l’ensemble des donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014'.
Dans ces conditions, ces demandes, bien téméraires, seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées par M. [Q] en exécution du jugement
M. [Q] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a dû verser en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent en outre intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [Q].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [X] [V] et [O] [V], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
L’équité commande d’allouer la somme de 12 000 euros à M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande de jonction des procédures RG n° 24/02094 et RG n° 24/02581 formée par M. [Q] ;
Déclare Mme [K] [M], épouse [I], irrecevable en son action en nullité de la libéralité pour cause d’insanité d’esprit de [D] [V] engagée à l’encontre de M. [Q] ;
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande tendant à voir annuler toutes les donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande de Mmes [X] [V] et [O] [V] tendant à obtenir la nullité du virement des fonds issus de la vente de l’appartement sur le contrat d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q] ;
Rejette la demande de Mmes [X] [V] et [O] [V] tendant à obtenir la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[D] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour formée par M. [Q] ;
Condamne in solidum Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [M], épouse [I], Mme [X] [V], épouse [U], et Mme [O] [V], épouse [Z], à verser à M. [Q] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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