Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 mai 2023, n° 21MA01343
TA Toulon 8 février 2021
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CAA Marseille
Rejet 26 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation

    La cour a estimé que les décisions de l'administration fiscale sur les réclamations contentieuses ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et sont irrecevables en tant que telles.

  • Rejeté
    Régularité du jugement

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative n'imposait au juge de surseoir à statuer, et que le requérant n'a pas justifié d'une impossibilité de faire valoir ses prétentions.

  • Accepté
    Imposition des recettes locatives

    La cour a confirmé que la SCICV a effectivement exercé une activité de location qui ne peut être considérée comme accessoire à son activité de construction-vente.

  • Rejeté
    Quote-part des bénéfices industriels et commerciaux

    La cour a jugé que la répartition des quotes-parts décidée par les associés dans les déclarations fiscales était valable et que l'administration avait agi correctement en tenant compte de cette répartition.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 mai 2023, n° 21MA01343
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA01343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 8 février 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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