CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 14BX03353, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse
Annulation 15 octobre 2014
>
CAA Bordeaux
Rejet 15 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les documents fournis étaient suffisants pour apprécier l'impact du projet sur l'environnement et que les erreurs alléguées n'étaient pas de nature à entacher la légalité du permis.

  • Rejeté
    Absence de consultations nécessaires

    La cour a estimé que les consultations n'étaient pas obligatoires dans ce cas, étant donné que les caractéristiques du projet n'avaient pas changé.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a conclu que le nouveau permis remédiait aux vices identifiés par le juge des référés et ne constituait pas un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Impact environnemental non pris en compte

    La cour a jugé que le projet respectait les normes de sécurité et de salubrité publique, et que les risques allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet était conforme aux exigences du plan local d'urbanisme et que l'intégration paysagère était assurée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par M. A… F…, propriétaire du château de Nauzel, qui contestait la légalité de deux permis de construire accordés à l'EARL Nico Elevage pour la construction d'un bâtiment avicole près de sa propriété. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande concernant le second permis et prononcé un non-lieu à statuer sur le premier permis et la décision de rejet du recours gracieux. M. A… F… a soulevé plusieurs moyens, notamment la méconnaissance des règles d'urbanisme, l'absence de consultations nécessaires, la fraude dans la constitution du dossier de demande, l'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, l'impact sur l'environnement et le détournement de pouvoir. La cour a rejeté l'ensemble de ces moyens, estimant que le dossier de demande de permis de construire permettait d'apprécier l'impact du projet, que les consultations préalables n'étaient pas nécessaires pour le second permis, que les dispositions du droit communautaire et les préoccupations d'environnement n'étaient pas applicables ou n'avaient pas été méconnues, et que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni à la salubrité et à la sécurité publique. La cour a également jugé qu'il n'y avait pas de détournement de pouvoir. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la requête de M. A… F…, qui a été condamné à verser des sommes au titre des frais de justice à la commune de Cuq-Toulza et à l'EARL Nico Elevage.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 15 déc. 2016, n° 14BX03353
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX03353
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2014, N° 1205575 et 1302429
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033656946

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
  2. Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
  3. Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
  4. Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
  5. Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'urbanisme
  8. Code de l'environnement
  9. Code du patrimoine
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