Annulation 6 juillet 2021
Rejet 17 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 6 juil. 2021, n° 19BX01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX01720 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2019, 25 novembre 2020 et 11 janvier 2021, l’Association Pressac Environnement et M. E B, représentés par Me A, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société IEL Exploitation 54 une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Pressac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir contre la décision contestée ;
— l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation unique est lacunaire sur le volet acoustique dès lors que seules deux directions de vent ont été analysées sans aucune justification du choix opéré alors en outre qu’aucun élément ne permet d’établir que les bruits auraient été moindres dans d’autres directions de vent et que la rose des vents établie pendant la période d’écoute a permis de constater que les vents étaient prépondérants dans les directions nord nord-ouest, nord-ouest et sud sud-est ; par ailleurs, le pétitionnaire n’a réalisé qu’une seule campagne d’écoute du 8 au 15 octobre 2016, correspondant à la période végétative atténuant le bruit des éoliennes alors qu’elle aurait dû également réaliser une campagne de vent en hiver ; en outre, les sept points d’écoute ne sont pas suffisamment représentatifs dès lors que onze hameaux seront situés à proximité immédiate des futures éoliennes ; aucune mesure n’a été effectuée à proximité des hameaux de Le Fouilloux et de La Pouyade, situés respectivement à 705 mètres de l’éolienne E3 et 1190 mètres de l’éolienne E1 ; le traitement de l’environnement sonore avec le parc de la Bénitière a également été insuffisamment traité alors que les hameaux de La Fontfadour et Les Mergères seront situés à égales distances des deux parcs ; à lui seul, le tableau de l’étude d’impact abordant les effets cumulés avec le parc de la Bénitière, est indéchiffrable pour un néophyte ;
— l’étude d’impact est insuffisante sur le raccordement électrique ; le projet méconnaît l’article R. 512-8 du code de l’environnement dès lors que l’étude d’impact n’apporte pas de précisions suffisantes sur les mesures réductrices et compensatrices ayant trait aux modalités de raccordement des éoliennes entre elles ainsi qu’à un poste source depuis le poste de livraison en ce qui concerne le transport des produits fabriqués ; aucune évaluation des incidences sur la faune et la flore du raccordement inter éoliennes et du raccordement au poste source n’a été effectuée alors que la majorité du câblage ne sera pas réalisée sur des chemins existants mais au travers des parcelles ; le poste source de l’Isle Jourdain ne disposant pas des capacités d’accueil pour permettre le raccordement du parc, le pétitionnaire aurait dû affiner l’analyse des impacts du seul raccordement au poste source de Confolens lequel semble jouxter 2 ZNIEFF de Type I ainsi qu’une ZSC ;
— l’étude d’impact est également lacunaire sur les impacts du projet sur la biodiversité ; l’étude ne précise pas la distance précise des éoliennes par rapport aux boisements, haies et zones humides alors que la présence d’éoliennes à moins de 200 mètres de haies ou boisements est proscrite par la SFEPM ; l’étude ne précise pas davantage la localisation des haies qui seront détruites ;
— en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, l’autorisation accordée pour ce projet méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— l’autorisation d’exploiter n’est pas conforme aux articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement ; le site d’implantation proche de la zone Natura 2000 de l’Etang de Combourg regroupant une ZNIEFF de type 1, une ZSP et une ZICO, à moins de 1,7 km du projet, se situe dans une zone à fort enjeu tant pour l’avifaune que pour les chiroptères ; le projet sera implanté au sein d’une trame de continuité écologique bocagère d’importance nationale, dans une zone de corridors diffus de la trame Verte et Bleue et dans le couloir principal de migration de nombreuses espèces, dont notamment les grues cendrées, le milan noir, le milan royal et la bondrée apivore ; la richesse du site en termes de biodiversité aurait dû conduire à l’abandon du projet y compris dans la variante retenue qui n’est pas neutre notamment pour la faune ; plusieurs espèces d’oiseaux très rares sont présentes dont plusieurs espèces nicheuses considérées comme rares dans le département telles que le bouvreuil pivoine, le circaète Jean-le-Blanc, la pie-grièche à tête rousse, le pipit rousseline et la sarcelle d’été ; des nids de vanneau huppé sont présents au sein même de la parcelle d’implantation des éoliennes E3 et E4 ; les éléments mis en avant par l’étude d’impact pour écarter l’effet barrière sont erronés alors en outre qu’elle ne prend pas en compte le parc éolien de La Bénitière, situé à quelques centaines de mètres, sur le même axe ; les atteintes portées aux chiroptères sont notamment induites par la qualité du site d’implantation comportant de nombreuses zones humides, boisements et haies ; de nombreuses espèces de chiroptères très sensibles au risque éolien ont été identifiées ;
— le projet porte atteinte aux paysages naturels, au cadre de vie des riverains et aux monuments historiques ; ce nouveau projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors qu’il créera un effet de saturation visuelle pour les riverains compte tenu des nombreux parcs éoliens en cours d’instruction ou déjà existants dans le secteur considéré ; le hameau de Landry constitue un enjeu patrimonial remarquable ; le château de Serre sera encerclé par les éoliennes et l’église Saint-Just de Pressac sera en situation de covisibilité depuis les abords.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2019 et 11 décembre 2020, la société IEL Exploitation 54, représentée par Me D, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à ce que soit fixée, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une date au-delà de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué :
4°) et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision contestée dès lors qu’ils ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C H,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,
— et les observations de Me A, représentant l’Association Pressac Environnement et M. E B, et de Me F et Me G, représentant la société IEL Exploitation 54.
Une note en délibéré présentée pour la société IEL Exploitation 54 a été enregistrée le 18 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 décembre 2018, la préfète de la Vienne a délivré à la société IEL Exploitation 54 une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur maximale en bout de pale de 150 mètres et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Pressac. L’association Pressac Environnement et M. E B demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, d’annuler l’autorisation unique du 26 décembre 2018.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt donnant qualité à agir à l’association requérante :
2. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du récépissé de la déclaration émanant des services préfectoraux, que les statuts de l’association Pressac Environnement ont été déposés en préfecture le 1er mars 2016. Si la société pétitionnaire fait valoir que ce dépôt est antérieur de moins d’un an au dépôt de sa demande d’autorisation, en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, elle n’établit pas la date d’affichage en mairie de sa demande tandis qu’il résulte de l’autorisation unique délivrée le 26 décembre 2018 que la demande initiale déposée le 28 décembre 2016 a été complétée le 21 mars 2018 et que le formulaire Cerfa de la demande d’autorisation unique mentionne une date de dépôt au 12 mars 2018 soit postérieure de deux ans au dépôt des statuts de l’association.
3. D’autre part, l’association Pressac Environnement a pour objet statutaire, notamment, la préservation du cadre de vie, du cadre agricole, de la tranquillité, de la santé des habitants des territoires de la commune de Pressac en Vienne et des communes voisines et l’opposition par toutes actions en justice aux projets et installations de parcs éoliens présentant des nuisances pour les territoires de la commune de Pressac en Vienne et des communes voisines. Cet objet, qui est suffisamment précis sur le plan tant matériel que géographique, donne à l’association un intérêt suffisant pour contester l’arrêté d’autorisation unique du 26 décembre 2018 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle défend. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de M. B, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt à agir, doit être écartée.
En ce qui concerne la qualité à agir du président de l’association requérante :
4. L’article 13 des statuts de l’association prévoit que : « Le conseil d’administration donne pouvoir au président et aux membres du Bureau d’agir au nom de l’association dans ses rapports avec les élus, la justice (). Le président et les membres du bureau son mandatés, notamment, au nom de l’association pour mettre en oeuvre tous les recours de justice, administrative, civile et pénale, nécessaire à la poursuite des buts de l’association. ». Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration que lors de sa séance du 3 janvier 2020, le conseil d’administration de l’association a mandaté le président de l’association en vue de former un recours contre l’implantation de parcs éoliens sur la commune de Pressac et sur les communes voisines, comme il avait la possibilité de le faire afin de régulariser la requête introduite au nom de l’association. Ainsi, le président de l’association, régulièrement habilité par le conseil d’administration, avait qualité pour former, au nom de l’association, un recours contre l’autorisation unique du 26 décembre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point, qui n’est pas fondée, doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2018 :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – () l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet () 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet () 4° Une description des facteurs () susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population () les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet () d) Des risques () pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement () e) du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés () Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public (). ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant au volet acoustique :
7. Il résulte du volet acoustique de l’étude d’impact réalisée par un bureau d’étude spécialisé que sept points de mesure considérés comme représentatifs du site ont été évalués sur la base d’une campagne de bruit menée du 8 au 15 octobre 2016, dans les conditions de vent dominant sud-ouest et secondaire nord-est, dans un rayon de 600 à 1350 mètres autour du parc, afin d’évaluer l’incidence sonore du projet sur les habitations les plus proches. Il résulte de l’étude d’impact que les directions de vent retenues ont été choisies avec le porteur du projet en fonction des indications résultant de la rose des vents. Il ne résulte pas de l’instruction que les résultats ainsi obtenus dans différentes conditions de vent et en fonction des sources sonores présentes sur la zone, procéderaient d’une méthodologie erronée. Les requérants ne sauraient utilement opposer les recommandations du guide méthodologique qui sont en elles-mêmes dépourvues de portée normative pour soutenir que l’étude acoustique ne serait pas représentative ou que la période de campagne de mesures retenue serait inappropriée alors qu’ils n’apportent aucun élément faisant apparaître qu’une campagne de mesures supplémentaires, effectuée en période estivale ou hivernale, dans une campagne isolée, serait plus représentative. La seule circonstance que les auteurs de l’étude se soient abstenus de procéder à ces mesures depuis les hameaux de Le Fouilloux et de la Pouyade situés respectivement à 770 mètres et 1300 mètres de l’éolienne la plus proche, n’est pas susceptible d’invalider les résultats obtenus dès lors que le pétitionnaire, qui n’était à cet égard pas tenu d’effectuer les contrôles au niveau de toutes les habitations répertoriées dans la zone du projet, a notamment effectué des mesures aux points F et B situés respectivement à 1320 mètres et 710 mètres du parc, soit à une distance comparable. Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude acoustique procède de manière suffisante et compréhensible à l’analyse des effets cumulés avec le projet de parc de la Bénitière sur les hameaux de la Fontfadour et de La Buissière alors que le projet de la Bénitière ne constituait pas, pour l’étude d’impact du projet de Pressac, un projet connu au sens des dispositions du 4° l’article R. 122-5 du code de l’environnement alors applicable, dès lors que selon les affirmations non contredites de la société pétitionnaire, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale sur le parc de la Bénitière a été rendu le 16 mai 2018, postérieurement au dépôt de l’étude d’impact relative au projet en litige. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact aurait, en l’espèce, minimisé l’impact des nuisances sonores et que, par suite, l’étude acoustique serait insuffisante.
Quant au raccordement électrique :
8. D’une part, l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation unique présente dans la section II consacrée au milieu social et économique, les modalités de raccordement entre les éoliennes, en indiquant notamment que ce raccordement s’effectuera par des câbles enterrés à 1,10 mètres minimum avec sablage. Les cartes jointes au dossier de demande permettent d’identifier les tracés envisagés. Les incidences du raccordement inter-éoliennes sur la faune et la flore qui ne se distinguent pas de ceux identifiés en phase de chantier, sont abordés dans le cadre du volet écologique de l’étude d’impact. D’autre part, s’agissant du raccordement du parc au poste source, si en vertu des dispositions du 2° du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter des documents précisant notamment les conditions « du transport des produits fabriqués » au sein de l’installation, le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d’électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d’une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens de ces dispositions. Par suite, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des impacts environnementaux d’un tel raccordement.
9. A la supposer établie, la circonstance que le poste-source de L’Isle Jourdain ne disposerait pas des capacités requises pour accueillir le raccordement du parc projeté est sans incidence sur la légalité de l’autorisation contestée.
Quant à l’analyse des impacts du projet sur la biodiversité :
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les distances des éoliennes par rapport aux haies et boisements ainsi que la localisation des haies détruites sont mentionnées en page 189 de l’étude d’impact. Si ces indications ne sont pas précisément chiffrées, elles permettent d’apprécier l’ordre de grandeur des distances et les requérants ne peuvent se prévaloir utilement des recommandations de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères, dépourvues de toute valeur réglementaire, selon lesquelles les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées, pour soutenir que l’étude d’impact sur la biodiversité serait insuffisante de ce fait.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 et à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
11. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 : « L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire () 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation unique tient lieu de cette dérogation () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. ».
S’agissant de l’impact sur l’avifaune et les chiroptères :
12. Il résulte de l’étude d’impact que lors des inventaires de terrain, 93 espèces d’oiseaux dont 67 considérées comme nicheuses, ont été observées dans le périmètre d’étude rapprochée. Parmi ces 93 espèces, 73 sont inscrites à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 10 sont inscrites à l’annexe I de la directive européenne n° 79/409/CEE, soit l’aigrette garzette, l’alouette lulu, le busard-Saint-Martin, la grande aigrette, la grue cendrée, le martin-pêcheur d’Europe, le milan noir, l’oedicnème criard, le pic noir et la pie-grièche écorcheur. En tenant compte des enjeux de conservation et du niveau de sensibilité de l’espèce aux éoliennes, l’étude d’impact a défini des niveaux de vulnérabilité des espèces. Ainsi, en période de nidification, aucune espèce à vulnérabilité forte n’a été retenue tandis qu’un niveau assez fort a été retenu concernant le vanneau huppé et un niveau modéré pour seize espèces présentes en faible effectif dont le pic noir, classé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes mais contacté seulement deux fois lors des inventaires. En période d’hivernage, seuls l’alouette lulu, le busard Saint-Martin, le faucon crécerelle et la grande aigrette ont été retenus avec un niveau modéré. En période de migration, huit espèces sont retenues avec un niveau modéré dont les quatre retenues en période d’hivernage ainsi que la grue cendrée, le milan noir, l’oedicnème criard et le vanneau huppé. S’il est constant que le périmètre immédiat et rapproché du site présente une richesse avifaunistique relativement élevée et que des risques potentiels de dérangement, de destruction d’habitats et d’individus d’espaces patrimoniales et /ou protégées notamment par collision existent, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que la réalisation de la phase préparatoire du chantier en dehors de la période de reproduction des oiseaux permettra d’éviter les risques de destruction des pontes et des poussins, que le calendrier des travaux permettra de limiter l’impact lié au dérangement des espèces et que l’implantation du projet en dehors des sites Natura 2000 et des zones de protection spéciale (ZSP), avec des hauteurs suffisantes en bas de pale, permettra de limiter le risque de mortalité. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le niveau de sensibilité retenu par l’étude d’impact ni les mesures d’évitement et de réduction prévues. Si le site se trouve à proximité du couloir de migration principal emprunté par la grue cendrée, l’arrêté d’autorisation prévoit en son article 7 l’arrêt du parc de jour comme de nuit, lors des passages migratoires à risques, qui seront déterminés conjointement avec un ornithologue. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces mesures, l’impact résiduel du projet en phase de travaux comme en phase d’exploitation, sera négligeable sur l’avifaune que ce soit en période de nidification, en période d’hivernage ou en période de migration. Contribuent en outre à cet objectif, les mesures spécifiques de suivi et de protection des nids de vanneaux huppés et de pluviers dorés définies également à l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation du projet aurait pour conséquence de porter atteinte à l’avifaune des zones de protection spéciale et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique situées à proximité du site d’implantation. L’étude retient sans être utilement contredite, que l’effet barrière du projet éolien sera négligeable au regard du faible nombre d’éoliennes et du phénomène de migration diffuse sur ce secteur. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude environnementale comporte bien une analyse des effets cumulés du projet sur le plan paysager et écologique avec les autres projets connus et notamment celui de la Bénitière distant de 1,8 kilomètre et les conclusions de l’étude d’impact, qui ne sont pas sur ce point utilement remises en cause par les éléments de l’instruction, indiquent que les effets cumulés portent le risque à un niveau « peu significatif ».
13. S’agissant de l’impact sur les chiroptères, l’étude d’impact a mis en évidence un niveau d’activité élevé dans la zone d’implantation avec 17 espèces protégées recensées, dont la pipistrelle commune, représentant près de 60% des contacts et dans des proportions moindres, plusieurs espèces de murins, de rhinolophes, sérotules et oreillards, principalement impactées par la dégradation et la suppression des éléments structurants du paysage. La zone d’implantation du projet représente une zone de chasse pour la pipistrelle commune et une zone de transit pour les autres espèces, aucun gîte n’ayant été détecté au sein de l’aire d’étude immédiate. L’étude d’impact souligne le risque particulier de collision pour la pipistrelle commune et qualifie le risque lié au fonctionnement du projet en termes de vulnérabilité de fort pour la pipistrelle commune, la noctule commune, la noctule de Leisler, et la pipistrelle de Nathusius, comme assez forte pour la pipistrelle de Khul et la sérotine commune et comme modéré pour les autres espèces. Toutefois, il résulte de cette étude que le pétitionnaire a choisi d’abandonner les sites présentant les plus forts enjeux et d’implanter les quatre éoliennes restantes sur les six initialement prévues et la plateforme de chantier de manière à réduire au maximum le linéaire de haies impacté. Par ailleurs, au titre des mesures d’évitement, le pétitionnaire a également prévu une optimisation des dates de travaux en évitant la période de reproduction. Pour réduire les risques de collision, le pétitionnaire a fait le choix d’éoliennes hautes et de couleur blanche mais également de réduire l’éclairage au minimum, de procéder à des fauches intensives au droit de la plateforme pour réduire l’attractivité de la zone pour les insectes et a prévu en outre des mesures de bridage et de contrôle de l’activité des machines en conditions favorables aux chiroptères. Il résulte des éléments non sérieusement contestés de l’étude d’impact qu’après la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement proposées, les effets sur les chiroptères seront faibles en phase de chantier et faibles à modérés en phase d’exploitation. A cet égard, l’article 7 de l’autorisation unique contestée prescrit un plan de bridage des éoliennes selon les caractéristiques de période, de vitesse de vent et de température, une gestion du sol et des couverts végétaux au pied des éoliennes de manière à ne pas attirer les chiroptères ainsi qu’un suivi de l’activité et de la mortalité des chiroptères afin notamment de s’assurer de l’efficacité du bridage mis en oeuvre.
14. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet qui peut, le cas échant, faire usage de ses pouvoirs de police pour prescrire des mesures complémentaires, aurait dû refuser de délivrer l’autorisation en raison des inconvénients que représente le projet sur la protection de l’avifaune et des chiroptères.
S’agissant de l’atteinte au paysage, au patrimoine et à la commodité du voisinage :
15. Il résulte de l’instruction que le parc éolien projeté, composé de quatre éoliennes d’une hauteur de 150 mètres en bout de pâle et d’un poste de livraison, sera implanté dans l’unité paysagère des « Terres Froides », correspondant à un ensemble de plateaux bocagers dont l’altitude s’élève progressivement en direction du sud-est, entaillé par un dense réseau hydrographique qui forme des vallées parfois très encaissées. Dans l’aire d’étude intermédiaire, la plaine est marquée par un relief doux et ondulant, entrecoupé de boisements parfois importants qui cloisonnent par endroit les vues. L’aire d’étude rapprochée comporte des espaces boisés dans les vallées du Clain et de la Clouère, mais aussi une ceinture boisée qui délimite Pressac à l’ouest. Les haies bocagères y sont parfois assez lâches et déstructurées, laissant place à de grandes parcelles de cultures où le paysage a tendance à s’ouvrir par endroit. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments produits au dossier, que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auquel le projet porterait une atteinte significative. S’il ressort de l’étude d’impact que des relations visuelles depuis les hameaux riverains peuvent être assez importantes notamment sur les points à découvert, à l’ouest et au nord du secteur du projet, sur les lignes de crêtes dominant la vallée, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser par elle-même une atteinte au paysage ou à la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, alors en outre que les impacts seront réduits par la densification des écrans végétaux et la plantation de haies bocagères.
16. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans un territoire où l’éolien représente une composante du paysage avec l’implantation de nombreuses éoliennes dans un périmètre de 15 à 20 kilomètres, eu égard à ces distances et à la configuration des lieux, il n’apparait pas au vu des éléments de l’instruction et notamment des photomontages, que l’autorisation en litige aurait pour effet de provoquer une saturation visuelle des paysages de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions législatives citées au point 11 du présent arrêt.
17. Il résulte également de l’instruction que les monuments protégés se localisent surtout en périphérie et seront protégés visuellement soit par le relief soit par le bocage arboré. Si des covisibilités sont possibles avec l’église de Pressac, seul monument historique recensé dans l’aire d’étude immédiate au titre des monuments protégés, il résulte de l’étude paysagère que le parc ne sera visible que depuis les abords du monument, la situation en milieu urbain et en fond de vallée du Clain empêchant toute visibilité depuis le monument lui-même. Le photomontage produit par les requérants, dont la fiabilité technique n’est pas établie, ne permet pas de contredire utilement le constat de l’étude d’impact selon lequel il n’existe aucune vue possible sur les éoliennes depuis cette église. Si l’étude retient un impact paysager fort pour le château de Serre, ensemble architectural et paysager qualifié de remarquable, situé en position dominante sur la rive droite de la Vienne, celui-ci est situé à plus de huit kilomètres du projet et n’entrera en covisibilité avec le parc éolien que depuis les abords du jardin, de sorte que l’atteinte ne peut être regardée comme significative.
18. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral contesté, ne méconnait pas les intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’absence de dérogation à la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats :
19. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () ".
20. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / () 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 12-1. (). » En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181 1 y est soumis ou les nécessite : () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411 2 () ». Selon l’article L. 181-3 de ce code : « () II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation () ». L’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l’autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l’autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu’ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de celle-ci.
21. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont () contestées () / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable () ".
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations uniques instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale issue de l’autorisation unique délivrée par la préfète de la Vienne le 26 décembre 2018 peut être utilement contestée au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle est requise pour le projet en cause.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 13, l’étude d’impact souligne le risque particulier de collision pour la pipistrelle commune et qualifie le risque lié au fonctionnement du projet en termes de vulnérabilité de fort pour la pipistrelle commune, la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius. Il résulte de l’étude d’impact qu’après la mise en oeuvre des mesures d’évitement prévues par le pétitionnaire et rappelées au point 13, seules à prendre en considération dans l’appréciation de la nécessité de la mise en oeuvre de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’impact du projet est qualifié de modéré s’agissant de la destruction d’habitats en phase de chantier et de modéré à fort pour la mortalité par collision en phase d’exploitation. Dans ces conditions, dès lors que le projet litigieux est de nature à entraîner la destruction de chiroptères, en particulier par collisions accidentelles, il relève du régime de dérogation pour les espèces dont le risque est qualifié de modéré après mise en oeuvre des mesures d’évitement, alors même que cette destruction n’est que la conséquence de la mise en oeuvre du projet et non son objet. A supposer même que, comme le soutiennent les défendeurs, le projet ne soit pas susceptible de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, une telle appréciation est seulement de nature à permettre la délivrance de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sous réserve que les autres conditions fixées par ce texte soient remplies, sans exempter le pétitionnaire de l’obligation de solliciter et obtenir une telle dérogation. Il est constant que la société pétitionnaire n’a pas sollicité la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il n’incorpore pas la dérogation prévue par ces dispositions. Ce vice, qui est divisible des autres dispositions de l’autorisation environnementale, n’est toutefois pas de nature à l’entacher d’illégalité dans son ensemble.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’autorisation unique, devenue autorisation environnementale, délivrée par l’arrêté de la préfète de la Vienne du 26 décembre 2018, est illégale en tant seulement qu’elle n’incorpore pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées de chiroptères concernées.
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
25. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit il y a lieu de mettre en oeuvre les pouvoirs résultant des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, à ce titre, d’annuler l’arrêté de la préfète de Vienne du 26 décembre 2018 seulement en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de suspendre l’exécution de la partie non viciée de l’arrêté, jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation requise.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société IEL Exploitation 54, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’Association Pressac Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions des requérants sur ce point.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2018 de la préfète de la Vienne est annulé en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 2 : L’exécution des parties non viciées de l’arrêté du 26 décembre 2018 de la préfète de la Vienne est suspendue jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’Association Pressac Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association Pressac Environnement et de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Pressac Environnement, à M. E B, à la ministre de la transition écologique et à la société IEL Exploitation 54.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme C H, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
Birsen HLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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