CAA de LYON, 1ère chambre, 10 juin 2025, 23LY03497, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Annulation 14 septembre 2023
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TA Grenoble
Rejet 14 septembre 2023
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CAA Lyon
Annulation 10 juin 2025
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CAA Lyon
Rejet 10 juin 2025
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CE 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué a bien répondu aux arguments des requérants et que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales

    La cour a constaté que la convocation a été faite conformément aux dispositions légales, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone A était justifié par la préservation des terres agricoles et que les parcelles ne présentaient pas un caractère urbanisé suffisant pour justifier un reclassement.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures d'enquête publique

    La cour a estimé que les modifications apportées n'étaient pas substantielles au point de nécessiter une nouvelle enquête publique.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune de Marignier n'étant pas la partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à ce remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A demandent à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 9 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de Marignier, notamment en ce qui concerne le classement de certaines parcelles en zone A. La juridiction de première instance a considéré que les arguments des requérants sur l'insuffisance du rapport de présentation et la régularité des convocations étaient infondés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, estimant que le classement des parcelles en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que les procédures suivies étaient conformes aux exigences légales. La requête de M. et Mme A est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 juin 2025, n° 23LY03497
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03497
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051735922

Sur les parties

Texte intégral

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